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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, TPROX ELECTION POLITIQUE, 20 mars 2026, n° 26/00001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Exposé du litige

Carole POTTIER, lors des débats et du prononcé



DEMANDEUR 

Monsieur [Y], [V] [X]
né le 28 Février 1951 à [Localité 4] (75)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne



Débats tenus à l'audience publique du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Mars 2026
Jugement prononcé le 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.



Vu les pièces jointes,

Vu les articles L.18, L.20 II, R.12, R.16 du code électoral,

Vu les observations à l'audience ;

Motifs

MOTIFS :

Par requête du 16 mars 2026, reçue au greffe du Tribunal de proximité de Rochefort le 18 mars 2026, Monsieur [X] [Y] [V] a saisi la juridiction afin d’être inscrit sur les listes électorales de la commune de La Tremblade. Il expose avoir été omis des listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle. 

La mairie de [Localité 5] justifie avoir adressé à Monsieur [X] [Y] [V], à l’adresse connue, sis [Adresse 4], sa proposition de radiation de la liste électorale pour perte d’attache communale ou consulaire le 03 octobre 2024, compte tenu du retour des documents de propagande, décision qui est revenue à la mairie avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. 
Elle justifie également lui avoir notifié à l’adresse sus-visée, le 18 novembre 2024, la décision de radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 5] pour perte d’attache communale ou consulaire.

Monsieur [X] confirme ne pas avoir reçu ces courriers car il ne résidait plus à l’adresse susvisée suite à son déménagement, sis [Adresse 5] en Mars 2022, et dans la mesure où il n’avait pas mis en place de suivi de courrier. Il reconnaît ne pas en avoir informé la mairie qui, ainsi, ignorait si il disposait encore d’une adresse sur la commune.

Il résulte ainsi des débats que Monsieur [X] [Y] [V], suite à son déménagement, a changé d’adresse, certes sur la même commune, mais sans en aviser la mairie de [Localité 5]. 

En application de l’article L. 18 du code électoral,
“I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire.
II. - Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
III. - Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.”

Ainsi, le recours contre la décision de radiation du maire doit être porté devant la commission prévue à l’article L. 19 dans un délai de cinq jours de sa notification. Ce recours administratif préalable est obligatoire avant de pouvoir saisir le tribunal judiciaire et ce, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

Or, il n’est pas démontré que Monsieur [X] [Y] [V] a exercé ce recours préalable obligatoire à la suite de la décision du 18 novembre 2024. 
Il est manifeste que l’avertissement préalable à la radiation et la décision de radiation ont été adressés à l’ancienne adresse de l’intéressé sur la commune de [Localité 5], de sorte qu’il ne les a pas reçus. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à rendre ces décisions injustifiées et ne permet pas à l’électeur de se dispenser de ce recours préalable obligatoire dans la mesure où il n’avait pas signalé son changement d’adresse à la mairie, qui ignorait ainsi son nouveau lieu de résidence. 


En outre, il résulte de l’article L 20 II du code électoral que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.”

En application de cette disposition, un tel recours suppose que la radiation ait été effectuée sans respecter les dispositions de l’article L 18 du code électoral quant aux conditions de la radiation et sa notification. 
Les conditions de fond pour être inscrit sur une liste électorale sont déterminées par les articles L. 11 et L.12 à L. 15-1 du code électoral. Il convient notamment de justifier d’une adresse de résidence sur la commune, ce qui est bien le cas en l’espèce certes, mais encore aurait il fallu qu’il en ait justifié à la mairie suite à son déménagement. 

Au demeurant, la mairie justifie avoir informé l’électeur de la décision de radiation à la seule adresse connue par elle. Les formalités de notification ont ainsi bien été respectées.

Ainsi, la radiation contestée ne résulte pas d'une erreur matérielle et les formalités édictées par l’article L. 18 du code précité ont été observées, de sorte que la requête de l'électeur aux fins de réinscription sur la liste électorale n'est pas fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en matière électorale, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Rejette la demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 5] formulée par Monsieur [X] [Y] [V]. 

Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité

C. POTTIER E. CORMIER















notification :
au demandeur,
au maire de la commune de [Localité 5], 
au préfet de la Charente-Maritime
- par courriel le 20/03/2026
- par LRAR le 23/03/2026
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL de PROXIMITÉ
de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Date : 20 mars 2026
N° RG 26/00001
N° Portalis DBXC-W-B7K-FVBZ 
N° minute : 01/2026

CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES

JUGEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, Vice-présidente
Greffier :
Carole POTTIER, lors des débats et du prononcé



DEMANDEUR 

Monsieur [Y], [V] [X]
né le 28 Février 1951 à [Localité 4] (75)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne



Débats tenus à l'audience publique du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Mars 2026
Jugement prononcé le 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.



Vu les pièces jointes,

Vu les articles L.18, L.20 II, R.12, R.16 du code électoral,

Vu les observations à l'audience ;

MOTIFS :

Par requête du 16 mars 2026, reçue au greffe du Tribunal de proximité de Rochefort le 18 mars 2026, Monsieur [X] [Y] [V] a saisi la juridiction afin d’être inscrit sur les listes électorales de la commune de La Tremblade. Il expose avoir été omis des listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle. 

La mairie de [Localité 5] justifie avoir adressé à Monsieur [X] [Y] [V], à l’adresse connue, sis [Adresse 4], sa proposition de radiation de la liste électorale pour perte d’attache communale ou consulaire le 03 octobre 2024, compte tenu du retour des documents de propagande, décision qui est revenue à la mairie avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. 
Elle justifie également lui avoir notifié à l’adresse sus-visée, le 18 novembre 2024, la décision de radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 5] pour perte d’attache communale ou consulaire.

Monsieur [X] confirme ne pas avoir reçu ces courriers car il ne résidait plus à l’adresse susvisée suite à son déménagement, sis [Adresse 5] en Mars 2022, et dans la mesure où il n’avait pas mis en place de suivi de courrier. Il reconnaît ne pas en avoir informé la mairie qui, ainsi, ignorait si il disposait encore d’une adresse sur la commune.

Il résulte ainsi des débats que Monsieur [X] [Y] [V], suite à son déménagement, a changé d’adresse, certes sur la même commune, mais sans en aviser la mairie de [Localité 5]. 

En application de l’article L. 18 du code électoral,
“I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire.
II. - Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
III. - Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.”

Ainsi, le recours contre la décision de radiation du maire doit être porté devant la commission prévue à l’article L. 19 dans un délai de cinq jours de sa notification. Ce recours administratif préalable est obligatoire avant de pouvoir saisir le tribunal judiciaire et ce, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

Or, il n’est pas démontré que Monsieur [X] [Y] [V] a exercé ce recours préalable obligatoire à la suite de la décision du 18 novembre 2024. 
Il est manifeste que l’avertissement préalable à la radiation et la décision de radiation ont été adressés à l’ancienne adresse de l’intéressé sur la commune de [Localité 5], de sorte qu’il ne les a pas reçus. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à rendre ces décisions injustifiées et ne permet pas à l’électeur de se dispenser de ce recours préalable obligatoire dans la mesure où il n’avait pas signalé son changement d’adresse à la mairie, qui ignorait ainsi son nouveau lieu de résidence. 


En outre, il résulte de l’article L 20 II du code électoral que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.”

En application de cette disposition, un tel recours suppose que la radiation ait été effectuée sans respecter les dispositions de l’article L 18 du code électoral quant aux conditions de la radiation et sa notification. 
Les conditions de fond pour être inscrit sur une liste électorale sont déterminées par les articles L. 11 et L.12 à L. 15-1 du code électoral. Il convient notamment de justifier d’une adresse de résidence sur la commune, ce qui est bien le cas en l’espèce certes, mais encore aurait il fallu qu’il en ait justifié à la mairie suite à son déménagement. 

Au demeurant, la mairie justifie avoir informé l’électeur de la décision de radiation à la seule adresse connue par elle. Les formalités de notification ont ainsi bien été respectées.

Ainsi, la radiation contestée ne résulte pas d'une erreur matérielle et les formalités édictées par l’article L. 18 du code précité ont été observées, de sorte que la requête de l'électeur aux fins de réinscription sur la liste électorale n'est pas fondée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en matière électorale, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Rejette la demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 5] formulée par Monsieur [X] [Y] [V]. 

Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité

C. POTTIER E. CORMIER















notification :
au demandeur,
au maire de la commune de [Localité 5], 
au préfet de la Charente-Maritime
- par courriel le 20/03/2026
- par LRAR le 23/03/2026

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:19:06.496Z.