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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 3 juin 2026, n° 26/01059

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] ont saisi le 09/12/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 13/01/2026 au motif de l’inégibilité de Madame [H] [P] du fait de son statut d’entrepreneur individuel.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.

Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] ont contesté la décision d’irrecevabilité.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 01/04/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

A cette audience, Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] ont comparu et maintenu leur contestation. Madame [H] [P] a expliqué qu’elle a effectué les démarches pour radier sa micro-entreprise mais que ces démarches n’ont abouti que postérieurement au dépôt du dossier de surendettement. Elle a indiqué qu’aucune des dettes déclarées à la commission de surendettement ne relève de son ancienne activité professionnelle.

Elle a ajouté qu’elle a repris une activité salariée en CDD depuis le mois de janvier et perçoit à ce titre environ 1 700 euros par mois, que les charges du couple n’ont en revanche pas changé. Monsieur [T] [L] a précisé qu’il est sans emploi et sans revenu.

Elle a indiqué que la dette locative a diminué et que le solde restant dû à [8] s’élève à 358,43 euros au 18/03/2026.

La société [6], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées le jour même aux termes desquelles elle a sollicité à titre pricipal de confirmer la décision d’irrecevabilité, à titre subsidiaire, de déclarer Monsieur [T] [L] irrecevable en sa demande au motif de l’absence de bonne foi, en tout état de cause, constater l’existence de sa créance au titre de la facture du 23 mai 2023, et en fixer le montant en principal, frais et intérêts, dire que cette créance sera prise en compte dans le cadre de tout plan ou mesure de traitement du surendettement, sans renonciation à ses droits et sûretés.

Elle a exposé que Monsieur [T] [L] n’a pas réglé la facture de réparation de son véhicule automobile datée du 23 mai 2023 d’un montant de 814,85 euros, malgré le virement de cette somme effectué par son assureur, la [1], en date du 07 juin 2023.

Elle a considéré que le fait pour le débiteur de ne pas reverser la somme qu’il a perçu de son assureur, au titre de l’indemnisation de son sinistre automobile, et destinée à régler la facture litigieuse, peut s’analyser en un détournement de fonds et caractérise sa mauvaise foi au sens de l’article 761-1 du Code de la Consommation.

Monsieur [T] [L] n’a pas contesté avoir perçu de son assurance le montant de la facture réclamée par la société [6] mais a fait valoir qu’il a dû vendre son véhicule pour un prix bradé de 6 000 euros et a utilisé cette somme ainsi que le montant de l’indemnisation versée par son assurance pour payer les charges courantes et prioriser les besoins de leurs enfants.

Madame [H] [P] a ajouté que le couple a été confronté à des menaces d’ouverture de porte ou de saisie de la part des huissiers, que dans ce contexte, ils ont été contraints de donner la priorité aux paiements réclamés sans délai ou au règlement du loyer, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de savoir quelle créance en définitive a été réglée avec le remboursement perçu de l’assurance.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 26/01/2026, soit dans les quinze jours de la notification qui leur en a été faite le 23/01/2026.

La contestation est donc recevable.

Sur le fond

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

- sur la procédure applicable à Madame [H] [P] :

L'article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).

L’article L. 631-2 du code de commerce modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dispose que : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ».

L’article L. 631-3 du code de commerce dispose que : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».

En l’espèce, Madame [H] [P] a justifié de la radiation de sa micro-entreprise en date du 30/11/2025. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’une partie de son passif résulte de son ancienne activité professionnelle.

Dans ces conditions, il convient de dire que Madame [H] [P] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers.

- sur la bonne foi de Monsieur [T] [L] :

La bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer.

La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.

La bonne foi est personnelle au débiteur.

L'absence de bonne foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

En l’espèce, le simple fait de ne pas payer la facture du garage au moyen des fonds versés par l’asssurance automobile qui a indemnisé le propriétaire du véhicule sinistré ne suffit pas à démontrer l'absence de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 précité.

S'il est indéniable que Monsieur [T] [L] ne pouvait ignorer qu’il devait régler la facture de la société [6] au moyen de l’indemnisation – au demeurant fongible - virée sur son compte par la [1], il n’est pas établi qu’il ait ainsi voulu aggraver son endettement. Il explique que face aux huissiers de justice qui envisageaient d’exercer un recouvrement forcé à l’encontre des biens du couple, étant aux abois et alors sans emploi, il a réglé en priorité ceux qui exigeaient un paiement immédiat de la créance.

Il convient par ailleurs de relever que la facture du garagiste, d’un montant de 814,85 euros, ne représente qu'une partie de l'endettement du couple, lequel est principalement constitué de dettes sur charges courantes et de prêts ou crédits à la consommation.

En tout état de cause, le créancier ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] [L] était en capacité de régler cette dette tout en payant ses charges courantes et qu’il ne s’est pas acquitté de son obligation au paiement pour en être déchargé dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, et en l'absence d'autre moyen soulevé par les créanciers, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [T] [L] mais également Madame [H] [P].


- sur la situation des débiteurs :

Il résulte des pièces de la procédure que Madame [H] [P] perçoit 1700 euros de salaire mensuel, outre 151 euros de prestations familiales et 199 euros de premie d’activité.
Monsieur [T] [L] a déclaré être sans emploi et sans revenu.

Ils ont deux enfants à charge âgés de 11 et 13 ans.

Leurs charges ont été évaluées par la commission de surendettement à 2 352 euros par mois.

Leur endettement s'élève à la somme globale de 28 804, 06 euros.

Il en ressort qu'en considération de leurs revenus et charges, les débiteurs sont dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes, exigibles et à échoir.

En considération de ces éléments, il convient de déclarer Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement le 13/01/2026,

DÉCLARE Madame [H] [P] éligible à la procédure de surendettement des particuliers régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la Consommation,

CONSTATE la bonne foi de Monsieur [T] [L] et de Madame [H] [P],

CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [T] [L] et de Madame [H] [P],

Dispositif

En conséquence,

DÉCLARE Monsieur [T] [L] et de Madame [H] [P] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
- suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
- rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ;
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 juin 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 26/01059 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEKN


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement
N° RG 26/01059 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEKN

Minute n°
N° BDF : 000325028436
Gestionnaire : V. DUE







Le____________________ 

Exc. + ann à Me JUNG par case
Exc. aux parties par LRAR 
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier






















Me Martine JUNG


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT 

DU 

03 JUIN 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne 

Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne 


DÉFENDERESSES :

TRESORERIE [Localité 3] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée 

[1]
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée 

[2]
sis chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée 

[4],
sis chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée 

[6]
sis [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33


[7]
sis DIRECTION AIS
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée 

Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée 

[8],
sis [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [G] [X], Greffier stagiaire

OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier 









EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] ont saisi le 09/12/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 13/01/2026 au motif de l’inégibilité de Madame [H] [P] du fait de son statut d’entrepreneur individuel.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.

Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] ont contesté la décision d’irrecevabilité.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 01/04/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

A cette audience, Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] ont comparu et maintenu leur contestation. Madame [H] [P] a expliqué qu’elle a effectué les démarches pour radier sa micro-entreprise mais que ces démarches n’ont abouti que postérieurement au dépôt du dossier de surendettement. Elle a indiqué qu’aucune des dettes déclarées à la commission de surendettement ne relève de son ancienne activité professionnelle.

Elle a ajouté qu’elle a repris une activité salariée en CDD depuis le mois de janvier et perçoit à ce titre environ 1 700 euros par mois, que les charges du couple n’ont en revanche pas changé. Monsieur [T] [L] a précisé qu’il est sans emploi et sans revenu.

Elle a indiqué que la dette locative a diminué et que le solde restant dû à [8] s’élève à 358,43 euros au 18/03/2026.

La société [6], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées le jour même aux termes desquelles elle a sollicité à titre pricipal de confirmer la décision d’irrecevabilité, à titre subsidiaire, de déclarer Monsieur [T] [L] irrecevable en sa demande au motif de l’absence de bonne foi, en tout état de cause, constater l’existence de sa créance au titre de la facture du 23 mai 2023, et en fixer le montant en principal, frais et intérêts, dire que cette créance sera prise en compte dans le cadre de tout plan ou mesure de traitement du surendettement, sans renonciation à ses droits et sûretés.

Elle a exposé que Monsieur [T] [L] n’a pas réglé la facture de réparation de son véhicule automobile datée du 23 mai 2023 d’un montant de 814,85 euros, malgré le virement de cette somme effectué par son assureur, la [1], en date du 07 juin 2023.

Elle a considéré que le fait pour le débiteur de ne pas reverser la somme qu’il a perçu de son assureur, au titre de l’indemnisation de son sinistre automobile, et destinée à régler la facture litigieuse, peut s’analyser en un détournement de fonds et caractérise sa mauvaise foi au sens de l’article 761-1 du Code de la Consommation.

Monsieur [T] [L] n’a pas contesté avoir perçu de son assurance le montant de la facture réclamée par la société [6] mais a fait valoir qu’il a dû vendre son véhicule pour un prix bradé de 6 000 euros et a utilisé cette somme ainsi que le montant de l’indemnisation versée par son assurance pour payer les charges courantes et prioriser les besoins de leurs enfants.

Madame [H] [P] a ajouté que le couple a été confronté à des menaces d’ouverture de porte ou de saisie de la part des huissiers, que dans ce contexte, ils ont été contraints de donner la priorité aux paiements réclamés sans délai ou au règlement du loyer, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de savoir quelle créance en définitive a été réglée avec le remboursement perçu de l’assurance.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 26/01/2026, soit dans les quinze jours de la notification qui leur en a été faite le 23/01/2026.

La contestation est donc recevable.

Sur le fond

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

- sur la procédure applicable à Madame [H] [P] :

L'article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).

L’article L. 631-2 du code de commerce modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dispose que : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ».

L’article L. 631-3 du code de commerce dispose que : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».

En l’espèce, Madame [H] [P] a justifié de la radiation de sa micro-entreprise en date du 30/11/2025. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’une partie de son passif résulte de son ancienne activité professionnelle.

Dans ces conditions, il convient de dire que Madame [H] [P] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers.

- sur la bonne foi de Monsieur [T] [L] :

La bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer.

La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.

La bonne foi est personnelle au débiteur.

L'absence de bonne foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

En l’espèce, le simple fait de ne pas payer la facture du garage au moyen des fonds versés par l’asssurance automobile qui a indemnisé le propriétaire du véhicule sinistré ne suffit pas à démontrer l'absence de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 précité.

S'il est indéniable que Monsieur [T] [L] ne pouvait ignorer qu’il devait régler la facture de la société [6] au moyen de l’indemnisation – au demeurant fongible - virée sur son compte par la [1], il n’est pas établi qu’il ait ainsi voulu aggraver son endettement. Il explique que face aux huissiers de justice qui envisageaient d’exercer un recouvrement forcé à l’encontre des biens du couple, étant aux abois et alors sans emploi, il a réglé en priorité ceux qui exigeaient un paiement immédiat de la créance.

Il convient par ailleurs de relever que la facture du garagiste, d’un montant de 814,85 euros, ne représente qu'une partie de l'endettement du couple, lequel est principalement constitué de dettes sur charges courantes et de prêts ou crédits à la consommation.

En tout état de cause, le créancier ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] [L] était en capacité de régler cette dette tout en payant ses charges courantes et qu’il ne s’est pas acquitté de son obligation au paiement pour en être déchargé dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, et en l'absence d'autre moyen soulevé par les créanciers, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [T] [L] mais également Madame [H] [P].


- sur la situation des débiteurs :

Il résulte des pièces de la procédure que Madame [H] [P] perçoit 1700 euros de salaire mensuel, outre 151 euros de prestations familiales et 199 euros de premie d’activité.
Monsieur [T] [L] a déclaré être sans emploi et sans revenu.

Ils ont deux enfants à charge âgés de 11 et 13 ans.

Leurs charges ont été évaluées par la commission de surendettement à 2 352 euros par mois.

Leur endettement s'élève à la somme globale de 28 804, 06 euros.

Il en ressort qu'en considération de leurs revenus et charges, les débiteurs sont dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes, exigibles et à échoir.

En considération de ces éléments, il convient de déclarer Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [P] et Monsieur [T] [L] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement le 13/01/2026,

DÉCLARE Madame [H] [P] éligible à la procédure de surendettement des particuliers régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la Consommation,

CONSTATE la bonne foi de Monsieur [T] [L] et de Madame [H] [P],

CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [T] [L] et de Madame [H] [P],

En conséquence,

DÉCLARE Monsieur [T] [L] et de Madame [H] [P] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
- suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
- rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ;
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 juin 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:33:44.394Z.