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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 2 juin 2026, n° 22/00555

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCESSOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES

Exposé du litige

Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 

Débats tenus à l’audience publique du : 31 Mars 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 02 Juin 2026

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 02 Juin 2026



Courant 2020, Madame [F] a souhaité faire effectuer des travaux de rénovation dans son habitation principale, précisément le remplacement de sa chaudière à fuel par une pompe à chaleur air/eau. 
A cet effet, Madame [F] a signé, le 3 décembre 2020, avec l’entreprise SARL DIMAC un devis aux termes duquel il était prévu, outre l’installation de la pompe à chaleur, la dépose préalable de la chaudière à fuel, à savoir le transport et l’évacuation pour destruction de ladite chaudière à fuel à remplacer pour un prix total de 10.312,00 euros TTC et un solde à régler, compte tenu des déductions de primes à la rénovation de 1.812,63 euros TTC. 
Mme [F] a réglé un acompte de 1.812,63 € le 08/02/2021 via un chèque débité le 10/02/2021. 
Les travaux ont été réalisés les 10, 11 et 12 mars 2021. 
Une facture n° 32853 d’un montant de 10.312,63 € a été éditée le 13 mars 2021, laquelle a été réglée partiellement par les CEE BUTAGAZ pour la somme de 4.500 € par virement le 18 mai 2021 ainsi que par virement MaprimRénov pour 4.000 € le 7 août 2021.
La facture intègre la dépose et l’évacuation de la chaudière à fuel pour destruction facturée 250,00 euros avec des travaux de modifications et de liaisons hydrauliques isolées. 
Cependant, le 12 mars 2021, les techniciens de l'entreprise SARL DIMAC n'ont pas évacué la chaudière à fuel, contrairement à ce qui était prévu, mais l'ont laissée sur place, à l'extérieur de l'immeuble, dans le jardin et très exactement sur le passage permettant l'accès à la maison, devant le portail. 
Dans ces conditions, Madame [F] s’est vue contrainte de déplacer ladite chaudière avec l'aide de ses fils pour libérer l'accès à sa maison rendu totalement impossible aux véhicules, en raison de son obstruction par l'entreposage de la chaudière usagée devant le portail d'entrée. 
Lors de la manœuvre, la chaudière à fuel encore pleine, non vidée de son eau, a basculé sur Madame [F] et blessé cette dernière. 
Le 13 mars 2021, le Docteur [A], chirurgien orthopédique, établissait un certificat médical établissant que la patiente s'était fracturée la cheville gauche. 
L'ITT était alors estimée à 120 jours sauf complications. 
Le 14 mars, Madame [F] subissait une intervention chirurgicale afin de mise en œuvre d'une ostéosynthèse par vissage. 
Il résulte en effet du compte rendu opératoire que Mme [F] subissait une fracture de la malléole médiale et une fracture peu déplacée de la malléole latérale à la cheville gauche. Le médecin procédait à l'immobilisation par une botte en résine après intervention. 
Madame [F] est sortie de l'hôpital le 15 mars 2021. 
Elle a subi des soins infirmiers à domicile pendant une durée de 45 jours. 
Elle a été placée en arrêt de travail depuis le 13 mars 2021, en raison d'une très probable algodystrophie consécutive. 
Mme [F] a fait l'objet d'une expertise médicale à l'initiative de son assureur de responsabilité civile le 2 février 2022. Le médecin expert n'a pas pu constater la consolidation. 
Madame [F] a fait assigner la Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, la SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE suivant exploit d'huissier en date des 07, 08 et 13 avril 2022. 
Elle sollicite de : 
JUGER que la société DIMAC a manqué purement et simplement à son obligation contractuelle d’évacuation de la chaudière ;En droit, l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En parallèle, l’article 1217 du Code civil précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En tout état de cause, conformément à l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, la facture régularisée entre les parties mentionne expressément les obligations incombant à la société DIMAC, notamment « dépose et évacuation chaudière pour destruction » . Force est de constater que la chaudière usagée n’a jamais été évacuée, puisque la société DIMAC s’est contentée de la déposer devant le portail d'entrée de Madame [F], rendant impossible l'accès à sa maison pour tout véhicule. En conséquence, au regard du manquement contractuel commis par la société DIMAC, la concluante n’a eu d’autre choix que de tenter de déplacer elle-même ladite chaudière, avec l'aide de ses fils, pour débloquer l’accès à sa maison. CONDAMNER la société DIMAC à verser la somme de 28.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel et les souffrances endurées par Madame [V] [F]. A titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des choses incombant à la société DIMAC 
JUGER que la société DIMAC était pleinement gardienne de la chaudière et qu’aucun cas de force majeure ne permet de l’exonérer de sa responsabilité, le comportement de Madame [V] [F] étant prévisible.En droit, l’article 1242 du Code civil rappelle que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » (arrêt [R], Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930). Selon une formule devenue classique, le gardien est celui qui détient « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose : c’est en effet celui-là qui, ayant la maîtrise de la chose, avait la possibilité d’empêcher qu’elle ne cause un dommage. Cette définition prend donc en compte la situation matérielle et non le pouvoir juridique sur la chose. La jurisprudence désigne pour responsable, autant que possible, la personne qui s’est assurée du fait de cette chose, par souci de protection de la victime. Celle-ci a tendance à lier la garde de la chose (et donc la responsabilité) à la « possibilité d’éviter le dommage ». La Cour de cassation a fixé les conditions du transfert de la garde en énonçant que « la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose est liée à l’usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde » (Cass., 1 ère civ., 9 juin 1993). Enfin, la preuve de la force majeure, exonératrice de responsabilité pour le gardien de la chose dommageable, est exigeante car elle requiert le cumul de trois éléments (Cass., 2 ème civ., 1 er avr. 1999, n°97-17.960, Bull. civ. II, n°65) : Un fait extérieur à la chose : tout ce qui est inhérent à la chose (notamment un vice caché de celle-ci) fait partie des risques dont le gardien assume, envers les tiers, la responsabilité ; Un fait imprévisible : même extérieur de la chose, le fait qui était prévisible lors du « fait de la chose » n’exonère pas le gardien auquel on peut faire grief de n’avoir pris les dispositions propres à l’éviter ; Un fait irrésistible : même extérieur et imprévisible, un événement n’exonère pas le gardien, s’il n’est pas « normalement irrésistible », car le gardien devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour l’éviter En l’espèce, la société DIMAC prétend que « à supposer que l’on puisse la considérer comme gardienne du chantier et par extension de la chaudière, les préjudices subis par Madame [F] ne sont dus qu’à sa faute, laquelle revêt tous les caractères de la force majeure ». Toutefois, le comportement de Madame [F] qui a tenté de déplacer la chaudière était parfaitement prévisible, puisque ladite chaudière a été laissée dans l’arrière-cour à un emplacement gênant le passage de son véhicule. CONDAMNER la société DIMAC à verser la somme de 28.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel et les souffrances endurées par Madame [V] [F]. En tout état de cause, 
DEBOUTER la société DIMAC et la société d'assurance MUTUELLE de [Localité 1] de leur demande de condamnation disproportionnée pour prétendue « procédure abusive », à défaut de rapporter une faute caractérisée commise par Madame [V] [F]. En droit, l'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En effet, la Cour de Cassation veille rigoureusement à ce que les condamnations pour procédure abusive soient fortement motivées et que les circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de l’action en faute soient caractérisées (Cass., 1 ère civ., 13 nov. 1984, n°83-10.013 ; Cass., 2 ème civ., 19 nov. 1986, n° 85-14.941 ; Cass., 2 ème civ., 6 mars 2003, n° 01-00.507 ; Cass., soc., 9 juin 2004, n° 02-46.348 ; Cass., 2 ème civ., 30 juin 2004, n°02-19.758 ; Cass., 3 ème civ., 10 juill. 2012, n°10-13.921 ; Cass., 3 ème civ., 26 nov. 2013, n°12-24.826 ; Cass., 2 ème civ., 13 févr. 2014, n°13-11.677 ; Cass., 3 ème civ., 27 janv. 2015, n°13-24.869 ; Cass., 1 ère civ., 9 avr. 2015, n° 14-11.853 ; Cass., 2 ème civ., 28 janv. 2016, F-P+B, n° 14-20.726 ; Cass., 1 ère civ., 3 févr. 2016, n°14-24.867). En l’espèce, aucun comportement fautif, ou intention de nuire, ni malveillance n’est rapporté puisque Madame [F] exerce simplement son droit en tant que justiciable, en déposant plainte pour faux et usage de faux à l’égard de la société DIMAC.CONDAMNER in solidum la société DIMAC et son assureur la société d'assurance MUTUELLE de [Localité 1] à payer à Madame [V] [F] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 de Code de Procédure Civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats aux offres et affirmations de droit 
Selon leurs dernières conclusions, la Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et La SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C) ont sollicité de :
DEBOUTER Madame [V] [F] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Sur le manquement à l’obligation contractuelle d’évacuation de la chaudière la chaudière a tout d’abord été déposée et vidée en accord avec Madame [F] dans le coin du parking, endroit désigné par elle en dehors de toute circulation à quatre ou cinq mètres de l’entrée, sans aucune gêne pour l’accessibilité à la maison.la chaudière a été entièrement vidée par la société DIMAC lors de son arrivée, puisque la chaudière n’est pas déplaçable si celle-ci n’est pas vidangée.Celle-ci a en effet une capacité de minimum 500 litres et son poids à vide est déjà d’au moins 400 kilos. La chaudière non vidée pèse près d’une tonne.Deux techniciens expérimentés avec du matériel conforme et adapté ont eu toutes les peines du monde pour la sortir de la chaufferie.C’est donc de manière très surprenante que la société DIMAC a été prévenue par Madame [F] le 13 mars que celle-ci avait voulu déplacer la chaudière avec ses fils, et non l’aide d’un tiers comme celle-ci le prétend dans son assignation.Les échanges de SMS intervenus entre Monsieur [T] de la société DIMAC et Madame [F] sont particulièrement édifiants puisque Monsieur [T] a rappelé que la chaudière avait été déposée dans un coin où elle ne gênait personne. La photographie adressée par Madame [F] à Monsieur [T] le 12 mars 2021 montre également que la chaudière était posée dans un coin à côté de claustras et que celle-ci ne gênait absolument pas la circulation.à cette date, Madame [F] ne signalait absolument pas à la société DIMAC que l’emplacement de la chaudière causait la moindre difficulté d’accessibilité et ne démontre pas avoir demandé à la société DIMAC le déplacement de la chaudière.lors de la fin des travaux par la société DIMAC, le vendredi 12 mars au soir, il était convenu avec Madame [F] que la chaudière ferait l’objet d’un enlèvement la semaine suivante.Toutefois, et ce dans le but d’obtenir une remise du montant de cette évacuation, Madame [F] devait contacter dans l’intervalle le service des encombrants de la Mairie pour son enlèvement.Dès lors, la décision de Madame [F] de déplacer la chaudière aidée par ses enfants, qui sont adolescents, est incompréhensible et n’a été prise que de son propre chef.En réalité, ce déplacement n’était pas justifié par une quelconque impossibilité d’accéder à la maison par les véhicules.Pourtant, à aucun moment la société DIMAC n’a manqué à son obligation contractuelle d’évacuation, celle-ci étant prévue pour la semaine suivant les travaux, soit à compter du 14 mars 2021.Sur la responsabilité du fait des chosesSur la garde de la chaudière par Madame [F] il est impossible de considérer que la société DIMAC aurait été rendue gardienne de la chaudière.la société DIMAC ne bénéficiait pas de l’usage, de la direction et du contrôle du chantier puisque la chaudière était laissée dans le jardin de Madame [F], cette dernière pouvant ainsi très facilement décider de son sort.Par ailleurs, Madame [F] a attesté avoir signé les documents qui lui ont été présentés par la société DIMAC, à savoir l’attestation sur l’honneur de fin de travaux qu’elle a signée dès le 15 avril 2021. Dès lors, à la date du 13 mars, la société DIMAC n’était plus en charge du chantier.à supposer que l’on puisse considérer la société DIMAC gardienne du chantier et par extension de la chaudière, les préjudices subis par Madame [F] ne sont dus qu’à sa faute, laquelle revêt tous les caractères de la force majeure.Sur la présence d’un cas de force majeureLa faute exclusive de la victime est de nature à exonérer totalement la société DIMAC d’une quelconque responsabilité si celle-ci est caractérisée.a. Un fait imprévisible La Cour de cassation a déjà considéré que le fait pour une personne, de ne pas vérifier si elle agit en toute sécurité malgré des conditions dangereuses, est un comportement imprévisible et irrésistible pour le gardien justifiant son exonération totale de responsabilité (Cass. Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-15.918). En effet, le comportement d’un standard de référence droit, prudent et avisé ne se serait jamais comporté de la même manière que Madame [F]. Il aurait simplement attendu que la société DIMAC exécute son obligation comme c’était prévu dans le devis depuis le départ ou à tout le moins, si cette dernière était en faute, lui aurait réclamé l’exécution de son obligation.Et dans le cas où Madame [F] se serait aperçue que l’endroit qu’elle avait choisi pour placer la chaudière en attendant son évacuation était sur le passage, alors elle aurait dû en avertir la société en premier lieu. Madame [F] n’avait pourtant eu aucune difficulté pour sortir et rentrer de sa propriété avec sa voiture pendant les trois jours où la société DIMAC était présente sur le chantier.la chaudière avait été entreposée dans un endroit choisi par Madame [F], n’entravant pas le stationnement des véhicules, ni la circulation et l’enlèvement était prévu la semaine suivant les travaux. Un fait extérieur à la chose L’extériorité signifie que l’événement doit être extérieur au débiteur.Un fait irrésistible Le caractère irrésistible signifie que le débiteur ne peut pas faire face à cet événement qui l’empêche d’exécuter son obligation (Cass, civ, 2, 13 décembre 2012, n° 11-22.582). La société DIMAC n’a pas pu exécuter son obligation au jour prévu dans le contrat à cause de Madame [F]. CONDAMNER Madame [V] [F] à payer à la société DIMAC et à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 5 000,00 € chacune pour procédure abusive,Madame [F] ne démontre absolument pas la responsabilité de la société DIMAC à l’origine de son préjudice et ne justifie pas d’un quelconque motif légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire.Madame [F] ne pourra dans ces conditions qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.Le comportement procédurier de Madame [F] doit être sanctionné pour qu'elle comprenne qu'il convient de ne pas initier de procédure à la légère.En effet, si exercer une action en justice n'est pas en soi constitutif d'un abus, il en va autrement lorsque cette saisine est faite de manière particulièrement légère avec intention de nuire.Madame [F] se rend coupable de ces agissements dans la mesure où la société DIMAC risque aujourd'hui non seulement une condamnation civile, même si les éléments du dossier ne tiennent pas, et une condamnation pénale puisqu'elle est contrainte de s'expliquer devant la police. CONDAMNER Madame [V] [F] à payer à la société DIMAC et à la MUTUELLE DE [Localité 1] la somme de 5 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [V] [F] aux entier dépens, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation des sociétés DIMAC et MUTUELLE DE [Localité 1].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE sollicite, quant à elle, de : 
CONDAMNER solidairement la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 184.121,52 € au titre de sa créance imputable à l’accident du 13 mars 2021,CONDAMNER solidairement la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1]ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1]ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,CONDAMNER solidairement la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04/07/2025.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 31/03/2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

&
MOTIFS
&


SUR LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE CONTRACTUELLE DE LA SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C)
Attendu qu'aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; 
Qu'aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ; 
Attendu par ailleurs qu'il ressort de l’’article 1217 du Code civil que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Qu'à cet égard selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; 
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du devis signé du 03/12/2020, que la société DIMAC s'était engagée notamment au transport et à l'évacuation de la chaudière pour 250 € ; que la facture du 13/03/2021 comprend à cet égard une ligne de dépense intitulée « dépose et évacuation chaudière pour destruction » pour un montant de 750 € ; 
 Qu'en n'évacuant pas la chaudière comme elle s'y était engagée, la société DIMAC a commis une faute contractuelle susceptible d'engager se responsabilité ; qu'elle affirme, sans le démontrer, que cette évacuation aurait été prévue la semaine suivante alors que le MMS produit aux débats en date du 12/03/2021 à15h28 émanant de Mme [F] et adressé à [X] [T] démontre que celle-là n'était nullement informée de ce report ; 
Attendu cependant que, pour engager sa responsabilité, cette faute doit être en lien causal certain et direct avec l'accident dont Mme [F] a été victime ; 
Qu'en effet, il ressort de l’article 1231-4 du code civil que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution ; 
Qu'ainsi, le préjudice indemnisable doit être la conséquence directe, la « suite nécessaire » du fait ou de l'acte dommageable ; si le dommage indirect, « en cascade », peut être indemnisable en application de la théorie de l'équivalence des conditions, les juges doivent procéder à un tri des antécédents ; que, pour opérer le choix entre les divers antécédents du dommage, tracer une limite à la série causale, il convient d'examiner la continuité de l'enchaînement causal, du « cheminement du mal » ; que dès qu'un événement s'est interposé dans l'enchaînement, une rupture de causalité est intervenue : le dommage n'est pas réparable, car la causalité est indirecte ; qu'il en est ainsi lorsque, dans la chaîne des événements précédant le dommage, la victime, un tiers (ou un cas fortuit) intervient spontanément, en toute liberté, par quelque initiative arbitraire spontanée ; qu'il y a rupture du lien de causalité directe par suite du novus actus interveniens : le dommage n'était pas une « conséquence inévitable » du fait initial (Civ. 2e, 18 avr. 2013, no 12-20.230 et no 12-27.272) ; que, toutefois, la rupture totale du lien de causalité et la décharge corrélative de l'auteur de la première faute chronologique n'ont lieu que si le fait de la victime ou du tiers apparaît d'un degré de gravité égal ou supérieur ; que, lorsque la gravité du novus actus est moindre que celle de la première faute, un partage de responsabilité intervient ;
Qu'en conséquence, tant qu'un acte n'est pas venu rompre le « cheminement du mal», le responsable est tenu à réparation, la faute initiale, le fait initial d'autrui ou de la chose, oblige à réparer toutes les conséquences ultérieures, même lointaines ; 
Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la chaudière est tombée suite à sa manipulation par Mme [F] et ses fils, cause exclusive du dommage ; que par son comportement, Mme [F] a brisé la chaîne de causalités ; 
Que la demande de Mme [F] sur ce fondement sera dès lors rejetée ; 


SUR LA RESPONSABILITÉ POUR GARDE DE LA CHOSE DE LA SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C)
Attendu qu'il ressort de l'article 1242 du code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; 
Que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; 
Que le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut cause ; 
 Attendu qu'en l'espèce, en confiant à la société DIMAC le soin de procéder au remplacement et à l'évacuation de son ancienne chaudière, Monsieur [F] a transféré à celle-ci la garde de son ancienne chaudière ; que si le remplacement de la chaudière était terminé le 12/03/2021, la société DIMAC, en charge contractuellement d'évacuer l'ancienne chaudière, était demeurée gardienne de celle-ci jusqu'à son évacuation pour destruction et l'accomplissement de sa mission contractuelle ; 
Qu'il importe peu qu'elle ait quitté les lieux en laissant l'ancienne chaudière sur place dans la mesure où, comme elle le reconnaît dans ses écritures, il était convenu qu'elle repasse la semaine suivante pour l'évacuer ; qu'elle en demeurait ainsi la gardienne ; 
Attendu que la présomption de responsabilité établie par l'art. 1242 à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. ● Cass. , ch. réun., 13 févr. 1930 ; 
Que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure. ● Civ. 2e, 15 déc. 2005 ; qu'à défaut, le gardien de la chose instrument du dommage est seulement partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. ● Civ. 2e, 6 avr. 1987 ; 
Qu'en l'espèce, comme l'a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12/03/2024 Madame [F] n'établit nullement que le positionnement de la chaudière déposée constituait une gêne pour l'accès à sa maison ; que les photographies et plans joints en procédure démontrent au contraire qu'elle a été déposée dans un coin de la cour servant de parking à l’arrière de la maison ; que si le MMS du 12/03/2021 à 15h28 démontre que Mme [F] n'avait nullement été informée que la chaudière restait finalement dans son jardin, elle ne démontre pas avoir exigé de la société DIMAC le retrait immédiat de celle-ci, alors que la société affirme qu'il était convenu qu'elle repasse la semaine suivante pour procéder au retrait ; qu'au regard du poids à vide de la chaudière de 400 kg et de sa localisation, la société DIMAC ne pouvait prévoir que la victime, qui ne justifie pas l'avoir informée qu'elle la gênait, allait tenter de la déplacer ; qu'en manipulant la chaudière ainsi abandonnée dans le terrain, Mme [F] a fait d'un comportement particulièrement imprudent et imprévisible ; 
Qu'en ne pouvant qu'avoir conscience de la dangerosité de son comportement et en tenant malgré cela de manipuler la chaudière particulièrement lourde avec l'aide de ses enfants mineurs, Madame [F] a fait preuve d'un comportement également irrésistible pour la société DIMAC 
Qu'au regard de cette force majeure, la responsabilité de la société DIMAC ne saurait être engagée ;

SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ DIMAC AU TITRE DE LA PROCÉDURE ABUSIVE
Attendu, aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; 
Que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; 
Que l’intention de nuire n’est plus nécessaire, et une légèreté blâmable peut suffire ; 
Attendu qu'en l'espèce, la société DIMAC ne justifie pas avoir averti Mme [F] qu'elle comptait laisser la chaudière sur son terrain ; qu'au contraire celle-ci a pu manifestement sa surprise en constatant la présence de la chaudière sur son terrain ; qu'en la laissant ainsi, la société DIMAC a, comme rappelé plus haut, commis une faute contractuelle ; que Mme [F] pouvait ainsi s'estimer dans son bon droit en agissant à son encontre suite aux blessures subies résultant de l'accident provoqué par le déplacement de l'objet ; 
Qu'en conséquence, la demande est rejetée ; 

SUR LES DISPOSITIONS DE FIN DE JUGEMENT
Attendu que Mme [F] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et à verser à la société DIMAC et LA MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 ; 
Qu'aucune particularité liée à l'affaire ne saurait justifier de faire exception à l'exécution provisoire de plein droit ;

Dispositif

&
PAR CES MOTIFS
&

Le tribunal statuant publiquement, par jugemente réputé contradictoire et en premier ressort : 
REJETTE l'ensemble des demandes de Madame [V] [F] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ;
REJETTE la demande de la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à la société DIMAC et à la MUTUELLE DE [Localité 1] la somme de 5 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [V] [F] aux entier dépens, 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 


Jugement signé par M. Yannick LE GOATER, Vice-président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
61B

MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/00555 - N° Portalis DB3I-W-B7G-CO42
AFFAIRE : [V] [F] C/ S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C), Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, HARMONIE MUTUELLE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

DEMANDERESSE

Madame [V], [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître François-hugues CIRIER avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON



DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C), 
immatriculée au RCS de a Rochelle sous le numéro 320 343 635 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 

Ayant pour avocat la selarl CNTD AVOCATS représentée par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

La Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, 
Immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 775 715 683 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Ayant pour avocat la selarl CNTD AVOCATS représentée par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CPAM de LA VENDEE, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, représentée par Maître Henri BODIN avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant la SELARL LEXCAP représentée par Me Nathalie VALADE , avocat au barreau d’Angers 

Société HARMONIE MUTUELLE 
Assurance mutuelle de Mme [F] [V] (n° Adhérent 24470139), dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante







COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : 
Yannick LE GOATER, Vice-président 
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : 
Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 

Débats tenus à l’audience publique du : 31 Mars 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 02 Juin 2026

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 02 Juin 2026



Courant 2020, Madame [F] a souhaité faire effectuer des travaux de rénovation dans son habitation principale, précisément le remplacement de sa chaudière à fuel par une pompe à chaleur air/eau. 
A cet effet, Madame [F] a signé, le 3 décembre 2020, avec l’entreprise SARL DIMAC un devis aux termes duquel il était prévu, outre l’installation de la pompe à chaleur, la dépose préalable de la chaudière à fuel, à savoir le transport et l’évacuation pour destruction de ladite chaudière à fuel à remplacer pour un prix total de 10.312,00 euros TTC et un solde à régler, compte tenu des déductions de primes à la rénovation de 1.812,63 euros TTC. 
Mme [F] a réglé un acompte de 1.812,63 € le 08/02/2021 via un chèque débité le 10/02/2021. 
Les travaux ont été réalisés les 10, 11 et 12 mars 2021. 
Une facture n° 32853 d’un montant de 10.312,63 € a été éditée le 13 mars 2021, laquelle a été réglée partiellement par les CEE BUTAGAZ pour la somme de 4.500 € par virement le 18 mai 2021 ainsi que par virement MaprimRénov pour 4.000 € le 7 août 2021.
La facture intègre la dépose et l’évacuation de la chaudière à fuel pour destruction facturée 250,00 euros avec des travaux de modifications et de liaisons hydrauliques isolées. 
Cependant, le 12 mars 2021, les techniciens de l'entreprise SARL DIMAC n'ont pas évacué la chaudière à fuel, contrairement à ce qui était prévu, mais l'ont laissée sur place, à l'extérieur de l'immeuble, dans le jardin et très exactement sur le passage permettant l'accès à la maison, devant le portail. 
Dans ces conditions, Madame [F] s’est vue contrainte de déplacer ladite chaudière avec l'aide de ses fils pour libérer l'accès à sa maison rendu totalement impossible aux véhicules, en raison de son obstruction par l'entreposage de la chaudière usagée devant le portail d'entrée. 
Lors de la manœuvre, la chaudière à fuel encore pleine, non vidée de son eau, a basculé sur Madame [F] et blessé cette dernière. 
Le 13 mars 2021, le Docteur [A], chirurgien orthopédique, établissait un certificat médical établissant que la patiente s'était fracturée la cheville gauche. 
L'ITT était alors estimée à 120 jours sauf complications. 
Le 14 mars, Madame [F] subissait une intervention chirurgicale afin de mise en œuvre d'une ostéosynthèse par vissage. 
Il résulte en effet du compte rendu opératoire que Mme [F] subissait une fracture de la malléole médiale et une fracture peu déplacée de la malléole latérale à la cheville gauche. Le médecin procédait à l'immobilisation par une botte en résine après intervention. 
Madame [F] est sortie de l'hôpital le 15 mars 2021. 
Elle a subi des soins infirmiers à domicile pendant une durée de 45 jours. 
Elle a été placée en arrêt de travail depuis le 13 mars 2021, en raison d'une très probable algodystrophie consécutive. 
Mme [F] a fait l'objet d'une expertise médicale à l'initiative de son assureur de responsabilité civile le 2 février 2022. Le médecin expert n'a pas pu constater la consolidation. 
Madame [F] a fait assigner la Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, la SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE suivant exploit d'huissier en date des 07, 08 et 13 avril 2022. 
Elle sollicite de : 
JUGER que la société DIMAC a manqué purement et simplement à son obligation contractuelle d’évacuation de la chaudière ;En droit, l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En parallèle, l’article 1217 du Code civil précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En tout état de cause, conformément à l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, la facture régularisée entre les parties mentionne expressément les obligations incombant à la société DIMAC, notamment « dépose et évacuation chaudière pour destruction » . Force est de constater que la chaudière usagée n’a jamais été évacuée, puisque la société DIMAC s’est contentée de la déposer devant le portail d'entrée de Madame [F], rendant impossible l'accès à sa maison pour tout véhicule. En conséquence, au regard du manquement contractuel commis par la société DIMAC, la concluante n’a eu d’autre choix que de tenter de déplacer elle-même ladite chaudière, avec l'aide de ses fils, pour débloquer l’accès à sa maison. CONDAMNER la société DIMAC à verser la somme de 28.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel et les souffrances endurées par Madame [V] [F]. A titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des choses incombant à la société DIMAC 
JUGER que la société DIMAC était pleinement gardienne de la chaudière et qu’aucun cas de force majeure ne permet de l’exonérer de sa responsabilité, le comportement de Madame [V] [F] étant prévisible.En droit, l’article 1242 du Code civil rappelle que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » (arrêt [R], Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930). Selon une formule devenue classique, le gardien est celui qui détient « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose : c’est en effet celui-là qui, ayant la maîtrise de la chose, avait la possibilité d’empêcher qu’elle ne cause un dommage. Cette définition prend donc en compte la situation matérielle et non le pouvoir juridique sur la chose. La jurisprudence désigne pour responsable, autant que possible, la personne qui s’est assurée du fait de cette chose, par souci de protection de la victime. Celle-ci a tendance à lier la garde de la chose (et donc la responsabilité) à la « possibilité d’éviter le dommage ». La Cour de cassation a fixé les conditions du transfert de la garde en énonçant que « la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose est liée à l’usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde » (Cass., 1 ère civ., 9 juin 1993). Enfin, la preuve de la force majeure, exonératrice de responsabilité pour le gardien de la chose dommageable, est exigeante car elle requiert le cumul de trois éléments (Cass., 2 ème civ., 1 er avr. 1999, n°97-17.960, Bull. civ. II, n°65) : Un fait extérieur à la chose : tout ce qui est inhérent à la chose (notamment un vice caché de celle-ci) fait partie des risques dont le gardien assume, envers les tiers, la responsabilité ; Un fait imprévisible : même extérieur de la chose, le fait qui était prévisible lors du « fait de la chose » n’exonère pas le gardien auquel on peut faire grief de n’avoir pris les dispositions propres à l’éviter ; Un fait irrésistible : même extérieur et imprévisible, un événement n’exonère pas le gardien, s’il n’est pas « normalement irrésistible », car le gardien devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour l’éviter En l’espèce, la société DIMAC prétend que « à supposer que l’on puisse la considérer comme gardienne du chantier et par extension de la chaudière, les préjudices subis par Madame [F] ne sont dus qu’à sa faute, laquelle revêt tous les caractères de la force majeure ». Toutefois, le comportement de Madame [F] qui a tenté de déplacer la chaudière était parfaitement prévisible, puisque ladite chaudière a été laissée dans l’arrière-cour à un emplacement gênant le passage de son véhicule. CONDAMNER la société DIMAC à verser la somme de 28.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel et les souffrances endurées par Madame [V] [F]. En tout état de cause, 
DEBOUTER la société DIMAC et la société d'assurance MUTUELLE de [Localité 1] de leur demande de condamnation disproportionnée pour prétendue « procédure abusive », à défaut de rapporter une faute caractérisée commise par Madame [V] [F]. En droit, l'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En effet, la Cour de Cassation veille rigoureusement à ce que les condamnations pour procédure abusive soient fortement motivées et que les circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de l’action en faute soient caractérisées (Cass., 1 ère civ., 13 nov. 1984, n°83-10.013 ; Cass., 2 ème civ., 19 nov. 1986, n° 85-14.941 ; Cass., 2 ème civ., 6 mars 2003, n° 01-00.507 ; Cass., soc., 9 juin 2004, n° 02-46.348 ; Cass., 2 ème civ., 30 juin 2004, n°02-19.758 ; Cass., 3 ème civ., 10 juill. 2012, n°10-13.921 ; Cass., 3 ème civ., 26 nov. 2013, n°12-24.826 ; Cass., 2 ème civ., 13 févr. 2014, n°13-11.677 ; Cass., 3 ème civ., 27 janv. 2015, n°13-24.869 ; Cass., 1 ère civ., 9 avr. 2015, n° 14-11.853 ; Cass., 2 ème civ., 28 janv. 2016, F-P+B, n° 14-20.726 ; Cass., 1 ère civ., 3 févr. 2016, n°14-24.867). En l’espèce, aucun comportement fautif, ou intention de nuire, ni malveillance n’est rapporté puisque Madame [F] exerce simplement son droit en tant que justiciable, en déposant plainte pour faux et usage de faux à l’égard de la société DIMAC.CONDAMNER in solidum la société DIMAC et son assureur la société d'assurance MUTUELLE de [Localité 1] à payer à Madame [V] [F] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 de Code de Procédure Civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats aux offres et affirmations de droit 
Selon leurs dernières conclusions, la Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et La SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C) ont sollicité de :
DEBOUTER Madame [V] [F] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Sur le manquement à l’obligation contractuelle d’évacuation de la chaudière la chaudière a tout d’abord été déposée et vidée en accord avec Madame [F] dans le coin du parking, endroit désigné par elle en dehors de toute circulation à quatre ou cinq mètres de l’entrée, sans aucune gêne pour l’accessibilité à la maison.la chaudière a été entièrement vidée par la société DIMAC lors de son arrivée, puisque la chaudière n’est pas déplaçable si celle-ci n’est pas vidangée.Celle-ci a en effet une capacité de minimum 500 litres et son poids à vide est déjà d’au moins 400 kilos. La chaudière non vidée pèse près d’une tonne.Deux techniciens expérimentés avec du matériel conforme et adapté ont eu toutes les peines du monde pour la sortir de la chaufferie.C’est donc de manière très surprenante que la société DIMAC a été prévenue par Madame [F] le 13 mars que celle-ci avait voulu déplacer la chaudière avec ses fils, et non l’aide d’un tiers comme celle-ci le prétend dans son assignation.Les échanges de SMS intervenus entre Monsieur [T] de la société DIMAC et Madame [F] sont particulièrement édifiants puisque Monsieur [T] a rappelé que la chaudière avait été déposée dans un coin où elle ne gênait personne. La photographie adressée par Madame [F] à Monsieur [T] le 12 mars 2021 montre également que la chaudière était posée dans un coin à côté de claustras et que celle-ci ne gênait absolument pas la circulation.à cette date, Madame [F] ne signalait absolument pas à la société DIMAC que l’emplacement de la chaudière causait la moindre difficulté d’accessibilité et ne démontre pas avoir demandé à la société DIMAC le déplacement de la chaudière.lors de la fin des travaux par la société DIMAC, le vendredi 12 mars au soir, il était convenu avec Madame [F] que la chaudière ferait l’objet d’un enlèvement la semaine suivante.Toutefois, et ce dans le but d’obtenir une remise du montant de cette évacuation, Madame [F] devait contacter dans l’intervalle le service des encombrants de la Mairie pour son enlèvement.Dès lors, la décision de Madame [F] de déplacer la chaudière aidée par ses enfants, qui sont adolescents, est incompréhensible et n’a été prise que de son propre chef.En réalité, ce déplacement n’était pas justifié par une quelconque impossibilité d’accéder à la maison par les véhicules.Pourtant, à aucun moment la société DIMAC n’a manqué à son obligation contractuelle d’évacuation, celle-ci étant prévue pour la semaine suivant les travaux, soit à compter du 14 mars 2021.Sur la responsabilité du fait des chosesSur la garde de la chaudière par Madame [F] il est impossible de considérer que la société DIMAC aurait été rendue gardienne de la chaudière.la société DIMAC ne bénéficiait pas de l’usage, de la direction et du contrôle du chantier puisque la chaudière était laissée dans le jardin de Madame [F], cette dernière pouvant ainsi très facilement décider de son sort.Par ailleurs, Madame [F] a attesté avoir signé les documents qui lui ont été présentés par la société DIMAC, à savoir l’attestation sur l’honneur de fin de travaux qu’elle a signée dès le 15 avril 2021. Dès lors, à la date du 13 mars, la société DIMAC n’était plus en charge du chantier.à supposer que l’on puisse considérer la société DIMAC gardienne du chantier et par extension de la chaudière, les préjudices subis par Madame [F] ne sont dus qu’à sa faute, laquelle revêt tous les caractères de la force majeure.Sur la présence d’un cas de force majeureLa faute exclusive de la victime est de nature à exonérer totalement la société DIMAC d’une quelconque responsabilité si celle-ci est caractérisée.a. Un fait imprévisible La Cour de cassation a déjà considéré que le fait pour une personne, de ne pas vérifier si elle agit en toute sécurité malgré des conditions dangereuses, est un comportement imprévisible et irrésistible pour le gardien justifiant son exonération totale de responsabilité (Cass. Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-15.918). En effet, le comportement d’un standard de référence droit, prudent et avisé ne se serait jamais comporté de la même manière que Madame [F]. Il aurait simplement attendu que la société DIMAC exécute son obligation comme c’était prévu dans le devis depuis le départ ou à tout le moins, si cette dernière était en faute, lui aurait réclamé l’exécution de son obligation.Et dans le cas où Madame [F] se serait aperçue que l’endroit qu’elle avait choisi pour placer la chaudière en attendant son évacuation était sur le passage, alors elle aurait dû en avertir la société en premier lieu. Madame [F] n’avait pourtant eu aucune difficulté pour sortir et rentrer de sa propriété avec sa voiture pendant les trois jours où la société DIMAC était présente sur le chantier.la chaudière avait été entreposée dans un endroit choisi par Madame [F], n’entravant pas le stationnement des véhicules, ni la circulation et l’enlèvement était prévu la semaine suivant les travaux. Un fait extérieur à la chose L’extériorité signifie que l’événement doit être extérieur au débiteur.Un fait irrésistible Le caractère irrésistible signifie que le débiteur ne peut pas faire face à cet événement qui l’empêche d’exécuter son obligation (Cass, civ, 2, 13 décembre 2012, n° 11-22.582). La société DIMAC n’a pas pu exécuter son obligation au jour prévu dans le contrat à cause de Madame [F]. CONDAMNER Madame [V] [F] à payer à la société DIMAC et à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 5 000,00 € chacune pour procédure abusive,Madame [F] ne démontre absolument pas la responsabilité de la société DIMAC à l’origine de son préjudice et ne justifie pas d’un quelconque motif légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire.Madame [F] ne pourra dans ces conditions qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.Le comportement procédurier de Madame [F] doit être sanctionné pour qu'elle comprenne qu'il convient de ne pas initier de procédure à la légère.En effet, si exercer une action en justice n'est pas en soi constitutif d'un abus, il en va autrement lorsque cette saisine est faite de manière particulièrement légère avec intention de nuire.Madame [F] se rend coupable de ces agissements dans la mesure où la société DIMAC risque aujourd'hui non seulement une condamnation civile, même si les éléments du dossier ne tiennent pas, et une condamnation pénale puisqu'elle est contrainte de s'expliquer devant la police. CONDAMNER Madame [V] [F] à payer à la société DIMAC et à la MUTUELLE DE [Localité 1] la somme de 5 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [V] [F] aux entier dépens, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation des sociétés DIMAC et MUTUELLE DE [Localité 1].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE sollicite, quant à elle, de : 
CONDAMNER solidairement la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 184.121,52 € au titre de sa créance imputable à l’accident du 13 mars 2021,CONDAMNER solidairement la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1]ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1]ASSURANCES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,CONDAMNER solidairement la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04/07/2025.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 31/03/2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026 par mise à disposition au greffe.

&
MOTIFS
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SUR LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE CONTRACTUELLE DE LA SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C)
Attendu qu'aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; 
Qu'aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ; 
Attendu par ailleurs qu'il ressort de l’’article 1217 du Code civil que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Qu'à cet égard selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; 
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du devis signé du 03/12/2020, que la société DIMAC s'était engagée notamment au transport et à l'évacuation de la chaudière pour 250 € ; que la facture du 13/03/2021 comprend à cet égard une ligne de dépense intitulée « dépose et évacuation chaudière pour destruction » pour un montant de 750 € ; 
 Qu'en n'évacuant pas la chaudière comme elle s'y était engagée, la société DIMAC a commis une faute contractuelle susceptible d'engager se responsabilité ; qu'elle affirme, sans le démontrer, que cette évacuation aurait été prévue la semaine suivante alors que le MMS produit aux débats en date du 12/03/2021 à15h28 émanant de Mme [F] et adressé à [X] [T] démontre que celle-là n'était nullement informée de ce report ; 
Attendu cependant que, pour engager sa responsabilité, cette faute doit être en lien causal certain et direct avec l'accident dont Mme [F] a été victime ; 
Qu'en effet, il ressort de l’article 1231-4 du code civil que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution ; 
Qu'ainsi, le préjudice indemnisable doit être la conséquence directe, la « suite nécessaire » du fait ou de l'acte dommageable ; si le dommage indirect, « en cascade », peut être indemnisable en application de la théorie de l'équivalence des conditions, les juges doivent procéder à un tri des antécédents ; que, pour opérer le choix entre les divers antécédents du dommage, tracer une limite à la série causale, il convient d'examiner la continuité de l'enchaînement causal, du « cheminement du mal » ; que dès qu'un événement s'est interposé dans l'enchaînement, une rupture de causalité est intervenue : le dommage n'est pas réparable, car la causalité est indirecte ; qu'il en est ainsi lorsque, dans la chaîne des événements précédant le dommage, la victime, un tiers (ou un cas fortuit) intervient spontanément, en toute liberté, par quelque initiative arbitraire spontanée ; qu'il y a rupture du lien de causalité directe par suite du novus actus interveniens : le dommage n'était pas une « conséquence inévitable » du fait initial (Civ. 2e, 18 avr. 2013, no 12-20.230 et no 12-27.272) ; que, toutefois, la rupture totale du lien de causalité et la décharge corrélative de l'auteur de la première faute chronologique n'ont lieu que si le fait de la victime ou du tiers apparaît d'un degré de gravité égal ou supérieur ; que, lorsque la gravité du novus actus est moindre que celle de la première faute, un partage de responsabilité intervient ;
Qu'en conséquence, tant qu'un acte n'est pas venu rompre le « cheminement du mal», le responsable est tenu à réparation, la faute initiale, le fait initial d'autrui ou de la chose, oblige à réparer toutes les conséquences ultérieures, même lointaines ; 
Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la chaudière est tombée suite à sa manipulation par Mme [F] et ses fils, cause exclusive du dommage ; que par son comportement, Mme [F] a brisé la chaîne de causalités ; 
Que la demande de Mme [F] sur ce fondement sera dès lors rejetée ; 


SUR LA RESPONSABILITÉ POUR GARDE DE LA CHOSE DE LA SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR COLLECTIVITES (D.I.M.A.C)
Attendu qu'il ressort de l'article 1242 du code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; 
Que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; 
Que le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut cause ; 
 Attendu qu'en l'espèce, en confiant à la société DIMAC le soin de procéder au remplacement et à l'évacuation de son ancienne chaudière, Monsieur [F] a transféré à celle-ci la garde de son ancienne chaudière ; que si le remplacement de la chaudière était terminé le 12/03/2021, la société DIMAC, en charge contractuellement d'évacuer l'ancienne chaudière, était demeurée gardienne de celle-ci jusqu'à son évacuation pour destruction et l'accomplissement de sa mission contractuelle ; 
Qu'il importe peu qu'elle ait quitté les lieux en laissant l'ancienne chaudière sur place dans la mesure où, comme elle le reconnaît dans ses écritures, il était convenu qu'elle repasse la semaine suivante pour l'évacuer ; qu'elle en demeurait ainsi la gardienne ; 
Attendu que la présomption de responsabilité établie par l'art. 1242 à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. ● Cass. , ch. réun., 13 févr. 1930 ; 
Que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure. ● Civ. 2e, 15 déc. 2005 ; qu'à défaut, le gardien de la chose instrument du dommage est seulement partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. ● Civ. 2e, 6 avr. 1987 ; 
Qu'en l'espèce, comme l'a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12/03/2024 Madame [F] n'établit nullement que le positionnement de la chaudière déposée constituait une gêne pour l'accès à sa maison ; que les photographies et plans joints en procédure démontrent au contraire qu'elle a été déposée dans un coin de la cour servant de parking à l’arrière de la maison ; que si le MMS du 12/03/2021 à 15h28 démontre que Mme [F] n'avait nullement été informée que la chaudière restait finalement dans son jardin, elle ne démontre pas avoir exigé de la société DIMAC le retrait immédiat de celle-ci, alors que la société affirme qu'il était convenu qu'elle repasse la semaine suivante pour procéder au retrait ; qu'au regard du poids à vide de la chaudière de 400 kg et de sa localisation, la société DIMAC ne pouvait prévoir que la victime, qui ne justifie pas l'avoir informée qu'elle la gênait, allait tenter de la déplacer ; qu'en manipulant la chaudière ainsi abandonnée dans le terrain, Mme [F] a fait d'un comportement particulièrement imprudent et imprévisible ; 
Qu'en ne pouvant qu'avoir conscience de la dangerosité de son comportement et en tenant malgré cela de manipuler la chaudière particulièrement lourde avec l'aide de ses enfants mineurs, Madame [F] a fait preuve d'un comportement également irrésistible pour la société DIMAC 
Qu'au regard de cette force majeure, la responsabilité de la société DIMAC ne saurait être engagée ;

SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ DIMAC AU TITRE DE LA PROCÉDURE ABUSIVE
Attendu, aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; 
Que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; 
Que l’intention de nuire n’est plus nécessaire, et une légèreté blâmable peut suffire ; 
Attendu qu'en l'espèce, la société DIMAC ne justifie pas avoir averti Mme [F] qu'elle comptait laisser la chaudière sur son terrain ; qu'au contraire celle-ci a pu manifestement sa surprise en constatant la présence de la chaudière sur son terrain ; qu'en la laissant ainsi, la société DIMAC a, comme rappelé plus haut, commis une faute contractuelle ; que Mme [F] pouvait ainsi s'estimer dans son bon droit en agissant à son encontre suite aux blessures subies résultant de l'accident provoqué par le déplacement de l'objet ; 
Qu'en conséquence, la demande est rejetée ; 

SUR LES DISPOSITIONS DE FIN DE JUGEMENT
Attendu que Mme [F] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et à verser à la société DIMAC et LA MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 ; 
Qu'aucune particularité liée à l'affaire ne saurait justifier de faire exception à l'exécution provisoire de plein droit ; 




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PAR CES MOTIFS
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Le tribunal statuant publiquement, par jugemente réputé contradictoire et en premier ressort : 
REJETTE l'ensemble des demandes de Madame [V] [F] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ;
REJETTE la demande de la société DIMAC et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à la société DIMAC et à la MUTUELLE DE [Localité 1] la somme de 5 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [V] [F] aux entier dépens, 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 


Jugement signé par M. Yannick LE GOATER, Vice-président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 1231-4, code civil 1188, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:53:39.840Z.