Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 4 juin 2026, n° 25/05279
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 mars 2023, [P] travail a émis une contrainte à l'encontre de M. [S] [X] portant sur un indû perçu au titre de l'allocation retour à l'enploi d'un montant de 7 852,22 euros pour la période du 17 février 2020 au 2 février 2021. Cette contrainte a été signifiée à M. [X] le 24 avril 2025. Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025, M. [X] a fait opposition à la contrainte indiquant que l'action en recouvrement était prescrite en application de l'article L. 5426-8 du code du travail et qu'il n'avait reçu aucune mise en demeure préalable. A l'audience, [P] travail demande au tribunal de : condamner M. [X] à lui payer la somme de 7 852,22 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure ;condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [X] aux dépens. M. [X] reconnaît sa dette et sollicite des délais de paiement. Il demande que [P] travail soit débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R. 5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 24 avril 2025 et l'opposition a été faite le 5 mai 2025. Celle-ci est motivée de sorte qu'elle est recevable. L'opposition sera ainsi déclarée recevable. Sur la demande de condamnation L'article 31 de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chôme dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : - 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence [P] travail soutient que M. [X] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 10 février 2020 et a bénéficié d'une ouverture de droit à l'ARE à compter au plus tôt du 17 février 2020 au taux de 38,61 euros nets par jour puis, après revalorisation, de 38,76 euros nets par jour avant d'être radié le 3 février 2021 et ce, alors qu'il avait repris une activité non salariée en tant qu'entrepreneur individuel à compter du 6 mars 2017. M. [X] abandonne ses demandes. Il reconnaît sa dette et avoir repris une activité professionnelle sans la déclarer. [P] travail produit aux débats, notamment : -une notification de trop-perçu du 5 octobre 2022 avec décompter portant sur la période du 17 février 2020 au 2 février 2021 ; -une mise en demeure en date du 12 décembre 2022 ; -les décisions d'ouverture de droits et de radiation ; -l'historique du dossier de M. [X] ; -la liste des événements déclarés par M. [X] ; -les éléments du service de prévention et lutte contre la fraude. Ces éléments établissent suffisamment la réalité de la dette de M. [X] en ce qu'il a perçu des sommes auxquelles il n'avait pas droit, ainsi que son montant. La contrainte sera ainsi validée. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [X] explique qu'il perçoit entre 1 500 et 2 000 euros par mois et avoir trois enfants mineurs à charge. Il est hébergé par sa mère à titre gratuit. [P] travail s'en rapporte à justice sur cette demande. Au regard de ces éléments, M. [X] bénéficiera de délais de paiement dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires M. [X] perd son procès et sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à [P] travail la totalité des sommes exposées pour faire valoir ses droits et M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe [E] la contrainte émise par [P] travail à l'encontre de M. [S] [X] le 24 mars 2023 ; AUTORISE M. [S] [X] à se libérer de sa dette par le paiement de 24 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité venant solder le montant restant dû ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; CONDAMNE M. [S] [X] à payer à [P] travail la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le cadre greffier, Le juge,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/05279 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRHL N° de Minute : JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 Etablissement [P] TRAVAIL C/ [S] [X] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Etablissement [P] TRAVAIL, dont le siège social est sis 28-30 rue Elisée Reclus - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [S] [X], demeurant 48 rue Anatole France - 59150 WATTRELOS comparant en personne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier EXPOSE DU LITIGE Le 24 mars 2023, [P] travail a émis une contrainte à l'encontre de M. [S] [X] portant sur un indû perçu au titre de l'allocation retour à l'enploi d'un montant de 7 852,22 euros pour la période du 17 février 2020 au 2 février 2021. Cette contrainte a été signifiée à M. [X] le 24 avril 2025. Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025, M. [X] a fait opposition à la contrainte indiquant que l'action en recouvrement était prescrite en application de l'article L. 5426-8 du code du travail et qu'il n'avait reçu aucune mise en demeure préalable. A l'audience, [P] travail demande au tribunal de : condamner M. [X] à lui payer la somme de 7 852,22 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure ;condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [X] aux dépens. M. [X] reconnaît sa dette et sollicite des délais de paiement. Il demande que [P] travail soit débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R. 5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 24 avril 2025 et l'opposition a été faite le 5 mai 2025. Celle-ci est motivée de sorte qu'elle est recevable. L'opposition sera ainsi déclarée recevable. Sur la demande de condamnation L'article 31 de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chôme dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : - 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence [P] travail soutient que M. [X] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 10 février 2020 et a bénéficié d'une ouverture de droit à l'ARE à compter au plus tôt du 17 février 2020 au taux de 38,61 euros nets par jour puis, après revalorisation, de 38,76 euros nets par jour avant d'être radié le 3 février 2021 et ce, alors qu'il avait repris une activité non salariée en tant qu'entrepreneur individuel à compter du 6 mars 2017. M. [X] abandonne ses demandes. Il reconnaît sa dette et avoir repris une activité professionnelle sans la déclarer. [P] travail produit aux débats, notamment : -une notification de trop-perçu du 5 octobre 2022 avec décompter portant sur la période du 17 février 2020 au 2 février 2021 ; -une mise en demeure en date du 12 décembre 2022 ; -les décisions d'ouverture de droits et de radiation ; -l'historique du dossier de M. [X] ; -la liste des événements déclarés par M. [X] ; -les éléments du service de prévention et lutte contre la fraude. Ces éléments établissent suffisamment la réalité de la dette de M. [X] en ce qu'il a perçu des sommes auxquelles il n'avait pas droit, ainsi que son montant. La contrainte sera ainsi validée. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [X] explique qu'il perçoit entre 1 500 et 2 000 euros par mois et avoir trois enfants mineurs à charge. Il est hébergé par sa mère à titre gratuit. [P] travail s'en rapporte à justice sur cette demande. Au regard de ces éléments, M. [X] bénéficiera de délais de paiement dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires M. [X] perd son procès et sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à [P] travail la totalité des sommes exposées pour faire valoir ses droits et M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe [E] la contrainte émise par [P] travail à l'encontre de M. [S] [X] le 24 mars 2023 ; AUTORISE M. [S] [X] à se libérer de sa dette par le paiement de 24 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité venant solder le montant restant dû ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; CONDAMNE M. [S] [X] à payer à [P] travail la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier, EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le cadre greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:26:48.311Z.