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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JEX, 17 août 2026, n° 26/00005

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 17 Août 2026



N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJBB
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°



En demande :

Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par son père [S] [K], muni d’un pouvoir

En défense :

[L] [T] [Localité 2] EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution

Assistée de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Août 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. 



















notification aux parties en LS et LRAR le 17/08/26
CCC avocat le 17/08/26








EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [V] a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de [L] [T] et, dans ce cadre, a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 

Par courrier du 13 novembre 2024, [L] [T] a adressé à Monsieur [A] [V] une notification de trop-perçu pour un montant de 1.477,47 euros pour la période du 1er décembre au 19 décembre 2023. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, [L] [T] a mis en demeure Monsieur [A] [V] d'avoir à lui rembourser la somme de 1.477,47 euros avant le 20 février 2025. 

Une procédure de médiation a été engagée à l'initiative de Monsieur [A] [V] sans que celle-ci n'aboutisse. 

Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, [L] [T] a mis en demeure Monsieur [A] [V] d'avoir à lui rembourser la somme précitée avant le 8 mai 2025. 

En l'absence de paiement, [L] [T] a, par courrier du 8 août 2025, adressé une contrainte d'un montant total de 1.483,30 euros à Monsieur [A] [V]. 

La contrainte ainsi délivrée a été signifiée à Monsieur [A] [V] par acte de commissaire de justice du 14 août 2025.

Suivant courrier du 25 août 2025, Monsieur [A] [V] a formé opposition à la contrainte auprès du Tribunal administratif de Châlons en Champagne. 

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, [L] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [A] [V] dans les livres de la banque CIC EST pour un montant total de 2.131,37 euros laquelle a été fructueuse à hauteur de 353,48 euros. 

La saisie-attribution ainsi pratiquée lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025. 
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [A] [V]. 

Dans ce contexte, par exploit du 24 décembre 2025, Monsieur [A] [V] a fait assigner [L] [T] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation des mesures d'exécution ci-dessus rappelées. 

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 février 2026 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l'audience du 1er juin 2026. 

Ce jour, Monsieur [A] [V], régulièrement représenté, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de : 

- constater la suspension à compter du 27 août 2025 de la mise en œuvre de la contrainte du 8 août signifiée le 14 suivant en raison de l'opposition formée le 25 août 2025 et enregistrée le 27 suivant par le Tribunal administratif de Châlons en Champagne ; 
En conséquence : 
- débouter [L] [T] de sa demande de sursis à statuer ; 
- débouter [L] [T] de toutes ses demandes d'irrecevabilité ; 
- prononcer l'illicéité et donc la nullité de la saisie attribution intervenue le 9 septembre en ce y compris celles de l'indisponibilité des fonds qui en résultait et en ordonner la mainlevée ; 
- prononcer l'illicéité et donc la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 12 décembre 2025 ; 
En conséquence : 
- condamner [L] [T] à lui payer la somme de 110 euros correspondant aux frais facturés par le CIC EST, sa banque, en suite de la saisie attribution du 17 septembre 2025, annulée ; 
Enfin et en tout état de cause : 
- débouter [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner [L] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; 
- condamner [L] [T] aux dépens. 

[L] [T], régulièrement représenté, se rapporte à ses dernières conclusions et demande au Juge de l'exécution de : 

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance sur opposition pendante devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne, suite au recours exercée par Monsieur [A] [V] à l'encontre de la contrainte du 8 août 2025, signifiée le 14 août 2025 ; 
Subsidiairement : 
- déclarer irrecevable Monsieur [A] [V] dans ses demandes relatives à la saisie attribution du 7 septembre 2025 ; 
- débouter Monsieur [A] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
En tout état de cause : 
- condamner Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 

A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des contestations formées à l'encontre de la mesure de saisie-attribution 

Monsieur [A] [V] sollicite l'annulation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2025 et demande à être indemnisé des frais appliqués par sa banque dans ce cadre.

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la mesure de saisie-attribution contestée par Monsieur [A] [V] a été pratiquée le 9 septembre 2025 et lui a été dénoncée le 17 septembre 2025 de sorte que ce dernier disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour former des contestations à son encontre. 

Il est toutefois constant que ces contestations ont été formalisées par exploit du 24 décembre 2025 de sorte que Monsieur [A] [V] sera déclaré irrecevable en ses contestations et demandes afférents à la mesure de saisie-attribution précitée, sans que les moyens qu'il soulève afin d'écarter cette irrecevabilité ne puissent prospérer ayant été en tout état de cause formulés hors du délai légal rappelé ci avant. 

Sur les contestations formées à l'encontre du commandement aux fins de saisie-vente

Monsieur [A] [V] sollicite également l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente lui ayant été délivré le 12 décembre 2025 en vertu de la contrainte lui ayant été signifiée le 14 août 2025 à laquelle il a formé opposition.

Si la recevabilité de ses contestations est acquise, [L] [T] sollicite à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur ces dernières en raison de l'opposition pendante devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne. 

Monsieur [A] [V] s'y oppose, estimant que le Juge de l'exécution dispose des éléments nécessaires afin de statuer sur les contestations qu'il soulève et alors qu'une suspension de fond affecté la mesure de contrainte. 
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.

Il convient en outre de rappeler qu'il appartient au juge de l'exécution, à l'occasion d'une contestation afférente à une mesure d'exécution forcée, de vérifier le caractère exécutoire du titre qui sert de fondement à la mesure.

En effet, selon l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article L.5426-8 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [L] [T] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [L] [T] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

A cet égard, l'article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au cas d'espèce, Monsieur [A] [V] justifie de l'opposition formée à l'encontre de la contrainte lui ayant été délivrée par [L] [T]. 

Cette procédure d'opposition, dont l'existence n'est pas contestée par la défenderesse, affecte la force exécutoire de la contrainte fondant le commandement aux fins de saisie-vente contesté, lequel a été délivré postérieurement à ladite opposition, alors que le titre n'était pas exécutoire, et doit par conséquent être annulé, sans qu'il ne relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du Tribunal administratif de Châlons en Champagne. 

Sur les mesures accessoires 

L'issue du litige justifie de condamner [L] [T], qui succombe partiellement à la présente instance, aux entiers dépens. 

Il est en outre équitable de condamner [L] [T] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les contestations formées par Monsieur [A] [V] à l'encontre de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2025 et lui ayant été dénoncée le 17 septembre 2025 ; 

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 décembre 2025 à Monsieur [A] [V] ; 

CONDAMNE [L] [T] aux dépens ; 

CONDAMNE [L] [T] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 17 AOUT 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 17 Août 2026



N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJBB
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°



En demande :

Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par son père [S] [K], muni d’un pouvoir

En défense :

[L] [T] [Localité 2] EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution

Assistée de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Août 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. 



















notification aux parties en LS et LRAR le 17/08/26
CCC avocat le 17/08/26








EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [V] a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de [L] [T] et, dans ce cadre, a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 

Par courrier du 13 novembre 2024, [L] [T] a adressé à Monsieur [A] [V] une notification de trop-perçu pour un montant de 1.477,47 euros pour la période du 1er décembre au 19 décembre 2023. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, [L] [T] a mis en demeure Monsieur [A] [V] d'avoir à lui rembourser la somme de 1.477,47 euros avant le 20 février 2025. 

Une procédure de médiation a été engagée à l'initiative de Monsieur [A] [V] sans que celle-ci n'aboutisse. 

Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, [L] [T] a mis en demeure Monsieur [A] [V] d'avoir à lui rembourser la somme précitée avant le 8 mai 2025. 

En l'absence de paiement, [L] [T] a, par courrier du 8 août 2025, adressé une contrainte d'un montant total de 1.483,30 euros à Monsieur [A] [V]. 

La contrainte ainsi délivrée a été signifiée à Monsieur [A] [V] par acte de commissaire de justice du 14 août 2025.

Suivant courrier du 25 août 2025, Monsieur [A] [V] a formé opposition à la contrainte auprès du Tribunal administratif de Châlons en Champagne. 

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, [L] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [A] [V] dans les livres de la banque CIC EST pour un montant total de 2.131,37 euros laquelle a été fructueuse à hauteur de 353,48 euros. 

La saisie-attribution ainsi pratiquée lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025. 
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [A] [V]. 

Dans ce contexte, par exploit du 24 décembre 2025, Monsieur [A] [V] a fait assigner [L] [T] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation des mesures d'exécution ci-dessus rappelées. 

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 février 2026 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l'audience du 1er juin 2026. 

Ce jour, Monsieur [A] [V], régulièrement représenté, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de : 

- constater la suspension à compter du 27 août 2025 de la mise en œuvre de la contrainte du 8 août signifiée le 14 suivant en raison de l'opposition formée le 25 août 2025 et enregistrée le 27 suivant par le Tribunal administratif de Châlons en Champagne ; 
En conséquence : 
- débouter [L] [T] de sa demande de sursis à statuer ; 
- débouter [L] [T] de toutes ses demandes d'irrecevabilité ; 
- prononcer l'illicéité et donc la nullité de la saisie attribution intervenue le 9 septembre en ce y compris celles de l'indisponibilité des fonds qui en résultait et en ordonner la mainlevée ; 
- prononcer l'illicéité et donc la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 12 décembre 2025 ; 
En conséquence : 
- condamner [L] [T] à lui payer la somme de 110 euros correspondant aux frais facturés par le CIC EST, sa banque, en suite de la saisie attribution du 17 septembre 2025, annulée ; 
Enfin et en tout état de cause : 
- débouter [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner [L] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; 
- condamner [L] [T] aux dépens. 

[L] [T], régulièrement représenté, se rapporte à ses dernières conclusions et demande au Juge de l'exécution de : 

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance sur opposition pendante devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne, suite au recours exercée par Monsieur [A] [V] à l'encontre de la contrainte du 8 août 2025, signifiée le 14 août 2025 ; 
Subsidiairement : 
- déclarer irrecevable Monsieur [A] [V] dans ses demandes relatives à la saisie attribution du 7 septembre 2025 ; 
- débouter Monsieur [A] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
En tout état de cause : 
- condamner Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 

A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 août 2026. 

MOTIFS

Sur la recevabilité des contestations formées à l'encontre de la mesure de saisie-attribution 

Monsieur [A] [V] sollicite l'annulation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2025 et demande à être indemnisé des frais appliqués par sa banque dans ce cadre.

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la mesure de saisie-attribution contestée par Monsieur [A] [V] a été pratiquée le 9 septembre 2025 et lui a été dénoncée le 17 septembre 2025 de sorte que ce dernier disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour former des contestations à son encontre. 

Il est toutefois constant que ces contestations ont été formalisées par exploit du 24 décembre 2025 de sorte que Monsieur [A] [V] sera déclaré irrecevable en ses contestations et demandes afférents à la mesure de saisie-attribution précitée, sans que les moyens qu'il soulève afin d'écarter cette irrecevabilité ne puissent prospérer ayant été en tout état de cause formulés hors du délai légal rappelé ci avant. 

Sur les contestations formées à l'encontre du commandement aux fins de saisie-vente

Monsieur [A] [V] sollicite également l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente lui ayant été délivré le 12 décembre 2025 en vertu de la contrainte lui ayant été signifiée le 14 août 2025 à laquelle il a formé opposition.

Si la recevabilité de ses contestations est acquise, [L] [T] sollicite à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur ces dernières en raison de l'opposition pendante devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne. 

Monsieur [A] [V] s'y oppose, estimant que le Juge de l'exécution dispose des éléments nécessaires afin de statuer sur les contestations qu'il soulève et alors qu'une suspension de fond affecté la mesure de contrainte. 
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.

Il convient en outre de rappeler qu'il appartient au juge de l'exécution, à l'occasion d'une contestation afférente à une mesure d'exécution forcée, de vérifier le caractère exécutoire du titre qui sert de fondement à la mesure.

En effet, selon l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article L.5426-8 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [L] [T] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [L] [T] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

A cet égard, l'article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au cas d'espèce, Monsieur [A] [V] justifie de l'opposition formée à l'encontre de la contrainte lui ayant été délivrée par [L] [T]. 

Cette procédure d'opposition, dont l'existence n'est pas contestée par la défenderesse, affecte la force exécutoire de la contrainte fondant le commandement aux fins de saisie-vente contesté, lequel a été délivré postérieurement à ladite opposition, alors que le titre n'était pas exécutoire, et doit par conséquent être annulé, sans qu'il ne relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du Tribunal administratif de Châlons en Champagne. 

Sur les mesures accessoires 

L'issue du litige justifie de condamner [L] [T], qui succombe partiellement à la présente instance, aux entiers dépens. 

Il est en outre équitable de condamner [L] [T] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.


PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les contestations formées par Monsieur [A] [V] à l'encontre de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2025 et lui ayant été dénoncée le 17 septembre 2025 ; 

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 décembre 2025 à Monsieur [A] [V] ; 

CONDAMNE [L] [T] aux dépens ; 

CONDAMNE [L] [T] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 17 AOUT 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:56:47.438Z.