Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 4 septembre 2026, n° 25/04869
Exposé du litige
Exposé du litige Une contrainte a été délivrée le 8 mars 2025 par [1] à l’encontre de Mme [U] [R], pour un montant total de 12 720,49 euros, correspondant à un indu d’allocations de 12 714,83 euros et des frais de procédure pour un montant de 5,66 euros. Cette contrainte a été signifiée à Mme [U] [R] par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025. Mme [U] [R] a formé opposition par lettre reçue au tribunal le 7 avril 2025. Au soutien de son opposition, elle fait valoir que la demande de remboursement est prescrite sur le fondement de l’article L. 5426-8 du code du travail, pour être intervenue plus de trois ans après le dernier paiement et conteste avoir reçu un acte interruptif de prescription valable. L’instance a été enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 25/4869. Les parties ont été invités à constituer avocat pour l'audience du 10 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025.
Motifs
Sur ce, les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 4 mai 2026. Au terme de ses écritures récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, [1] demande au tribunal de : Débouter Mme [U] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [U] [R] à payer à l’institution [1] : - la somme de 12 720.49 € (soit trop perçu = 12 714,83 € + 5,66 € au titre des frais récupérables (art. L 111-8 CPCE)) à titre de restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter du 4 décembre 2023, date de la première mise en demeure ou à tout le moins à compter du 18 septembre 2024, date de la seconde mise en demeure, - la somme de 1800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte. [1] soutient que le délai de prescription est de 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Elle fait valoir que l’abstention de déclarer l’exercice d’une activité professionnelle constitue selon la jurisprudence une fraude ou une fausse déclaration qui n’exige pas d’élément intentionnel. Elle invoque que Mme [R] ne justifie d’aucune diligence démontrant qu’elle aurait satisfait à ses obligations de déclarations. Elle expose que l’impossibilité de cumuler revenus salariaux pleins et allocations chômage est une évidence et qu’elle ne pouvait méconnaître l’obligation de déclaration à laquelle sont tenus tous les demandeurs d’emploi. Elle souligne que cette obligation est rappelée sur la notification d’ouverture de droits qui lui a été adressée et relève qu’elle a bien déclaré son ancienne activité jusque septembre 2020. [1] soutient par ailleurs qu’en application de l’article 2224 du code civil, disposition d’ordre public, aucun délai de prescription ne court lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire sur sa reprise d’activité. Elle invoque n’avoir eu connaissance de l’activité exercée par Mme [R] qu’en septembre 2023 lorsque son employeur a transmis à [1] l’attestation de rupture du contrat. Elle en déduit que l’action en remboursement suite à la contrainte signifiée le 28 mars 2025 n’est pas prescrite. Elle ajoute que Mme [R] ne démontre pas l’existence d’une quelconque information tranmise par sa conseillère [1]. Elle fait valoir que si le versement d’un complément d’allocations est réglementairement possible sous certaines conditions, cela ne la dispensait pas de déclarer son activité salariée et ses rémunérations, cette obligation lui ayant été rappelée dans son avis de prise en charge. Elle invoque qu’elle ne pouvait ignorer devoir préciser chaque mois son activité salariée et le montant de sa rémunération. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Mme [U] [R] demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer l’Institution Nationale Publique France Travail irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite depuis le 1er novembre 2024 ; En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance ; A titre subsidiaire : Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Elle fait valoir que la demande de remboursement de [1] par contrainte signifiée le 28 mars 2025 est prescrite en application de l’article L. 5422-5 du code du travail pour intervenir plus de trois ans après le dernier versement de novembre 2021 et sans qu’un acte interruptif de prescription ne soit intervenu entre novembre 2021 et novembre 2024. Elle conteste l’application d’un délai de dix ans, soutenant que [1] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi. Elle invoque qu’elle ne peut être déduite du seul fait qu’elle ait sollicité le bénéfice de l’ARE à la fin de son CDD pour établir qu’elle ne pouvait ignorer l’obligation de déclaration et l’impossibilité de cumuler salaire et ARE. Elle expose d’une part avoir signé le 12 octobre 2020 un contrat d’apprentissage qui ne s’apparente ni à un CDD ni à un CDI et qui ne lui conférait pas le statut de salarié, précisant qu’elle alternait entre enseignement théorique et apprentissage du métier. Elle explique ensuite avoir été induite en erreur par sa conseillère puisqu’elle lui confirmait par téléphone la possibilité de conserver le bénéfice de l’ARE avec son statut d’apprenti, lui laissant ainsi légitimement penser qu’en présence d’un contrat d’apprentissage, elle était dispensée de déclarer ses revenus. Elle invoque être âgée de 33 ans et n’avoir jamais sollicité le bénéfice de l’ARE avant juillet 2020 de sorte qu’elle était dans l’ignorance des rouages et spécificités propres à [1]. Elle en déduit qu’une information incomplète ou inexacte sur sa situation ne constitue pas nécessairement une fraude ou une fausse déclaration au sens de l’article précité mais qu’il appartenait à [1] de rapporter la preuve d’une faute lourde, assimilable à un dol. Elle conteste l’application subsidiaire sollicitée du délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil arguant qu’il existe un délai de prescription spécial excluant l’application du délai de prescription de droit commun. A titre subsidiaire, elle sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois expliquant n’être pas en mesure de rembourser la somme conséquente réclamée par [1]. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. Sur ce, I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon l’article L. 5426-8-2 du code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, Mme [U] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée le 28 mars 2025 par courrier réceptionné au greffe le 7 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours. Son opposition, par ailleurs motivée et portée devant le tribunal du ressort de son domicile, doit donc être déclarée recevable. II. Sur la demande en paiement au titre d’un indu L’article 27 du décret du 26 juillet 2019 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. La répétition de l’indu est également envisagée par l’article 1302-1 du code civil qui énonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». L’article L. 5411-2 du code du travail prévoit que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription et doivent porter à la connaissance de France Travail tout changement affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d’emploi. Il est ici rappelé que le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l’honneur l’exactitude. Ainsi, les demandeurs d’emploi sont tenus de déclarer toute reprise d’activité dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le type de contrat (CDD, CDI, intérim...). Selon l’article L. 6221-1 du code du travail, “le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.” En l’espèce, il est constant que par courrier du 30 septembre 2020 (pièce 6 France Travail), Mme [U] [R] s’est vu notifier de la reprise de ses droits à versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’elle a perçu du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021 une allocation (pièce 7) dont [1] réclame la restitution au titre d’un indu. 1. Sur la prescription de la demande Selon l’article L. 5422-5 du code du travail, « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. » La fausse déclaration au sens de ce texte n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel. Par ailleurs, la fausseté des déclarations peut être invoquée sans que soit exigé un préalable de sanction administrative ou de poursuites pénales. Enfin, il y a lieu de rappeler que le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l’honneur l’exactitude. * En l’espèce, il est constant que Mme [U] [R] a été employée du 12 octobre 2020 au 5 septembre 2023 selon l’attestation d’employeur Unedic destinée à [1] (pièce 4 [1]) par le biais d’un contrat d’apprentissage qu’elle produit (pièce 1 de Mme [R]). Elle ne conteste pas avoir omis de déclarer cette activité lors de ses actualisations mensuelles auprès de [1]. Or il apparaît à la lecture des textes susvisés, qu’elle était tenue de déclarer cette activité à [1] dans le cadre de la perception de son allocation d’aide au retour à l’emploi. Si elle affirme sa bonne foi et invoque avoir été induite en erreur par sa conseillère [1], ellene produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il est par ailleurs rappelé que la fausse déclaration au sens des textes qui précèdent n’exige pas d’élément intentionnel. Il en résulte que Mme [U] [R], en actualisant mensuellement sa situation vis-à-vis de [1] sans déclarer son activité ainsi que ses revenus, a commis une fausse déclaration au sens de l’article précité, permettant ainsi de porter le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu à 10 ans. Il est établi que les allocations d’aide au retour à l’emploi ont été versées d’octobre 2020 à novembre 2021. Ainsi, [1] disposait d’un délai de 10 ans à compter de la date du versement de chacune des aides litigieuse pour en solliciter la répétition, étant au surplus observé que l’exception tirée de la fin de non-recevoir aurait dû être soumise au juge de la mise en état dans le cadre d’un incident. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action de [1]. 2. Sur l’existence et le montant de l’indu En l’espèce, [1] produit aux débats pour justifier du bien-fondé de sa demande, tant en son principe qu’en son montant : - l’attestation employeur destinée à [1] selon laquelle M. [B] déclare que Mme [U] [R] a été employée dans le cadre d’un travail à durée indéterminée du 12 octobre 2020 au 5 septembre 2023 et a perçu mensuellement un salaire (pièce 4) ; - le courrier de reprise des droits de Mme [U] [R] (pièce 6) ; - un relevé des allocations versées (pièces 2 et 7) ; - les notifications de trop-perçu et mises en demeure de restituer l’indu à Mme [U] [R] (pièces 1, 3 et 12). Sur le fond, Mme [U] [R] ne conteste ni la réalité des salaires déclarés par son employeur, ni les versements de l’ARE à son bénéfice sur la période de son activité et leur montant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi par [1] du bien-fondé de sa demande, tant en son principe qu’en son montant, selon le décompte de sa créance en principal de 12.714,83 euros notifié à la défenderesse le 28 septembre 2023. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 12 714,83 euros en restitution de cet indu d’ARE, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la première mise en demeure et d’y ajouter la somme de 5,66€ au titre des frais récupérables. 3. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Si Mme [U] [R] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil précité, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation financière. La demande de délais de paiement présentée sera par conséquent rejetée. III. Sur les demandes accessoires Mme [U] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte. L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressée à payer à [1] la somme de 600 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ce dernier et de la débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [U] [R] contre la contrainte émise par [1] et signifiée le 28 mars 2025 ; Met à néant la contrainte en date du 28 mars 2025 et, statuant à nouveau : Rejette le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de [1] présenté par Mme [U] [K] ; CONDAMNE Mme [U] [R] à verser à [1] la somme de douze mille sept cent quatorze euros et quatre-vingt trois centimes (12 714,83 €) au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues et des frais de poursuite, somme assortie des intérêts au taux légal à compter 4 décembre 2023, outre la somme de 5,66€ au titre des frais récupérables; DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande en délai de paiement ; DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [R] au versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [R] aux dépens comprenant le coût de la signification de la contrainte. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/04869 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFA Etablissement public FRANCE TRAVAIL C/ [U] [R]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/04869 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFA JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE: (demanderesse à la contrainte) FRANCE TRAVAIL Institution nationale publique à caractère administratif Pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: (Opposante à la contrainte) Mme [U] [R] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2026, avec effet au 09 Janvier 2026. A l’audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Septembre 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré. Exposé du litige Une contrainte a été délivrée le 8 mars 2025 par [1] à l’encontre de Mme [U] [R], pour un montant total de 12 720,49 euros, correspondant à un indu d’allocations de 12 714,83 euros et des frais de procédure pour un montant de 5,66 euros. Cette contrainte a été signifiée à Mme [U] [R] par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025. Mme [U] [R] a formé opposition par lettre reçue au tribunal le 7 avril 2025. Au soutien de son opposition, elle fait valoir que la demande de remboursement est prescrite sur le fondement de l’article L. 5426-8 du code du travail, pour être intervenue plus de trois ans après le dernier paiement et conteste avoir reçu un acte interruptif de prescription valable. L’instance a été enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 25/4869. Les parties ont été invités à constituer avocat pour l'audience du 10 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025. Sur ce, les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 4 mai 2026. Au terme de ses écritures récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, [1] demande au tribunal de : Débouter Mme [U] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [U] [R] à payer à l’institution [1] : - la somme de 12 720.49 € (soit trop perçu = 12 714,83 € + 5,66 € au titre des frais récupérables (art. L 111-8 CPCE)) à titre de restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter du 4 décembre 2023, date de la première mise en demeure ou à tout le moins à compter du 18 septembre 2024, date de la seconde mise en demeure, - la somme de 1800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte. [1] soutient que le délai de prescription est de 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Elle fait valoir que l’abstention de déclarer l’exercice d’une activité professionnelle constitue selon la jurisprudence une fraude ou une fausse déclaration qui n’exige pas d’élément intentionnel. Elle invoque que Mme [R] ne justifie d’aucune diligence démontrant qu’elle aurait satisfait à ses obligations de déclarations. Elle expose que l’impossibilité de cumuler revenus salariaux pleins et allocations chômage est une évidence et qu’elle ne pouvait méconnaître l’obligation de déclaration à laquelle sont tenus tous les demandeurs d’emploi. Elle souligne que cette obligation est rappelée sur la notification d’ouverture de droits qui lui a été adressée et relève qu’elle a bien déclaré son ancienne activité jusque septembre 2020. [1] soutient par ailleurs qu’en application de l’article 2224 du code civil, disposition d’ordre public, aucun délai de prescription ne court lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire sur sa reprise d’activité. Elle invoque n’avoir eu connaissance de l’activité exercée par Mme [R] qu’en septembre 2023 lorsque son employeur a transmis à [1] l’attestation de rupture du contrat. Elle en déduit que l’action en remboursement suite à la contrainte signifiée le 28 mars 2025 n’est pas prescrite. Elle ajoute que Mme [R] ne démontre pas l’existence d’une quelconque information tranmise par sa conseillère [1]. Elle fait valoir que si le versement d’un complément d’allocations est réglementairement possible sous certaines conditions, cela ne la dispensait pas de déclarer son activité salariée et ses rémunérations, cette obligation lui ayant été rappelée dans son avis de prise en charge. Elle invoque qu’elle ne pouvait ignorer devoir préciser chaque mois son activité salariée et le montant de sa rémunération. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Mme [U] [R] demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer l’Institution Nationale Publique France Travail irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite depuis le 1er novembre 2024 ; En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance ; A titre subsidiaire : Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Elle fait valoir que la demande de remboursement de [1] par contrainte signifiée le 28 mars 2025 est prescrite en application de l’article L. 5422-5 du code du travail pour intervenir plus de trois ans après le dernier versement de novembre 2021 et sans qu’un acte interruptif de prescription ne soit intervenu entre novembre 2021 et novembre 2024. Elle conteste l’application d’un délai de dix ans, soutenant que [1] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi. Elle invoque qu’elle ne peut être déduite du seul fait qu’elle ait sollicité le bénéfice de l’ARE à la fin de son CDD pour établir qu’elle ne pouvait ignorer l’obligation de déclaration et l’impossibilité de cumuler salaire et ARE. Elle expose d’une part avoir signé le 12 octobre 2020 un contrat d’apprentissage qui ne s’apparente ni à un CDD ni à un CDI et qui ne lui conférait pas le statut de salarié, précisant qu’elle alternait entre enseignement théorique et apprentissage du métier. Elle explique ensuite avoir été induite en erreur par sa conseillère puisqu’elle lui confirmait par téléphone la possibilité de conserver le bénéfice de l’ARE avec son statut d’apprenti, lui laissant ainsi légitimement penser qu’en présence d’un contrat d’apprentissage, elle était dispensée de déclarer ses revenus. Elle invoque être âgée de 33 ans et n’avoir jamais sollicité le bénéfice de l’ARE avant juillet 2020 de sorte qu’elle était dans l’ignorance des rouages et spécificités propres à [1]. Elle en déduit qu’une information incomplète ou inexacte sur sa situation ne constitue pas nécessairement une fraude ou une fausse déclaration au sens de l’article précité mais qu’il appartenait à [1] de rapporter la preuve d’une faute lourde, assimilable à un dol. Elle conteste l’application subsidiaire sollicitée du délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil arguant qu’il existe un délai de prescription spécial excluant l’application du délai de prescription de droit commun. A titre subsidiaire, elle sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois expliquant n’être pas en mesure de rembourser la somme conséquente réclamée par [1]. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. Sur ce, I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon l’article L. 5426-8-2 du code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, Mme [U] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée le 28 mars 2025 par courrier réceptionné au greffe le 7 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours. Son opposition, par ailleurs motivée et portée devant le tribunal du ressort de son domicile, doit donc être déclarée recevable. II. Sur la demande en paiement au titre d’un indu L’article 27 du décret du 26 juillet 2019 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. La répétition de l’indu est également envisagée par l’article 1302-1 du code civil qui énonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». L’article L. 5411-2 du code du travail prévoit que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription et doivent porter à la connaissance de France Travail tout changement affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d’emploi. Il est ici rappelé que le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l’honneur l’exactitude. Ainsi, les demandeurs d’emploi sont tenus de déclarer toute reprise d’activité dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le type de contrat (CDD, CDI, intérim...). Selon l’article L. 6221-1 du code du travail, “le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.” En l’espèce, il est constant que par courrier du 30 septembre 2020 (pièce 6 France Travail), Mme [U] [R] s’est vu notifier de la reprise de ses droits à versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’elle a perçu du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021 une allocation (pièce 7) dont [1] réclame la restitution au titre d’un indu. 1. Sur la prescription de la demande Selon l’article L. 5422-5 du code du travail, « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. » La fausse déclaration au sens de ce texte n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel. Par ailleurs, la fausseté des déclarations peut être invoquée sans que soit exigé un préalable de sanction administrative ou de poursuites pénales. Enfin, il y a lieu de rappeler que le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l’honneur l’exactitude. * En l’espèce, il est constant que Mme [U] [R] a été employée du 12 octobre 2020 au 5 septembre 2023 selon l’attestation d’employeur Unedic destinée à [1] (pièce 4 [1]) par le biais d’un contrat d’apprentissage qu’elle produit (pièce 1 de Mme [R]). Elle ne conteste pas avoir omis de déclarer cette activité lors de ses actualisations mensuelles auprès de [1]. Or il apparaît à la lecture des textes susvisés, qu’elle était tenue de déclarer cette activité à [1] dans le cadre de la perception de son allocation d’aide au retour à l’emploi. Si elle affirme sa bonne foi et invoque avoir été induite en erreur par sa conseillère [1], ellene produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il est par ailleurs rappelé que la fausse déclaration au sens des textes qui précèdent n’exige pas d’élément intentionnel. Il en résulte que Mme [U] [R], en actualisant mensuellement sa situation vis-à-vis de [1] sans déclarer son activité ainsi que ses revenus, a commis une fausse déclaration au sens de l’article précité, permettant ainsi de porter le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu à 10 ans. Il est établi que les allocations d’aide au retour à l’emploi ont été versées d’octobre 2020 à novembre 2021. Ainsi, [1] disposait d’un délai de 10 ans à compter de la date du versement de chacune des aides litigieuse pour en solliciter la répétition, étant au surplus observé que l’exception tirée de la fin de non-recevoir aurait dû être soumise au juge de la mise en état dans le cadre d’un incident. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action de [1]. 2. Sur l’existence et le montant de l’indu En l’espèce, [1] produit aux débats pour justifier du bien-fondé de sa demande, tant en son principe qu’en son montant : - l’attestation employeur destinée à [1] selon laquelle M. [B] déclare que Mme [U] [R] a été employée dans le cadre d’un travail à durée indéterminée du 12 octobre 2020 au 5 septembre 2023 et a perçu mensuellement un salaire (pièce 4) ; - le courrier de reprise des droits de Mme [U] [R] (pièce 6) ; - un relevé des allocations versées (pièces 2 et 7) ; - les notifications de trop-perçu et mises en demeure de restituer l’indu à Mme [U] [R] (pièces 1, 3 et 12). Sur le fond, Mme [U] [R] ne conteste ni la réalité des salaires déclarés par son employeur, ni les versements de l’ARE à son bénéfice sur la période de son activité et leur montant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi par [1] du bien-fondé de sa demande, tant en son principe qu’en son montant, selon le décompte de sa créance en principal de 12.714,83 euros notifié à la défenderesse le 28 septembre 2023. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 12 714,83 euros en restitution de cet indu d’ARE, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la première mise en demeure et d’y ajouter la somme de 5,66€ au titre des frais récupérables. 3. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Si Mme [U] [R] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil précité, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation financière. La demande de délais de paiement présentée sera par conséquent rejetée. III. Sur les demandes accessoires Mme [U] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte. L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressée à payer à [1] la somme de 600 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ce dernier et de la débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [U] [R] contre la contrainte émise par [1] et signifiée le 28 mars 2025 ; Met à néant la contrainte en date du 28 mars 2025 et, statuant à nouveau : Rejette le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de [1] présenté par Mme [U] [K] ; CONDAMNE Mme [U] [R] à verser à [1] la somme de douze mille sept cent quatorze euros et quatre-vingt trois centimes (12 714,83 €) au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues et des frais de poursuite, somme assortie des intérêts au taux légal à compter 4 décembre 2023, outre la somme de 5,66€ au titre des frais récupérables; DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande en délai de paiement ; DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [R] au versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [R] aux dépens comprenant le coût de la signification de la contrainte. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/04869 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFA Etablissement public FRANCE TRAVAIL C/ [U] [R] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-8-2, code du travail L5422-5, code du travail L6221-1, code du travail L5411-2, code du travail L5426-8, code civil 1302-1, code du travail R5426-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00453
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail L5411-2, code du travail L5426-8, code du travail R5426-22
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00776
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail L5422-5, code du travail L5426-8
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01064
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail L5422-5, code du travail L5411-2, code du travail R5426-22
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03524
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail L5422-5, code du travail L5411-2, code du travail R5426-22
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03876
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail L5422-5, code du travail L5411-2, code du travail R5426-22
- 19 février 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00315
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail L5422-5, code du travail L5411-2, code du travail R5426-22
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00711
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5411-2, code civil 1302-1, code du travail R5426-22
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00016
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail L5411-2, code civil 1302-1, code du travail R5426-22
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:15:07.666Z.