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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 4 juin 2026, n° 23/00996

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00996 
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2H2

N° PARQUET : 23/353

N° MINUTE : 

Assignation du :
20 janvier 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 04 juin 2026








DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1] - ALGERIE

représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB27



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00996 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2023 par M. [R] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [O] notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.


Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00996 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [R] [O], se disant né le 16 mai 1968 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle à l'égard de Mme [S] [N], sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir que son trisaïeul, [A] [D], né en 1851 à [Localité 3] (Algérie), a accédé au statut civil de droit commun par décret du 31 décembre 1895.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [R] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, M. [R] [O] produit une copie, délivrée le 6 juillet 2022, de l'extrait n°318 du registre matrice n°34 de [A] [T] [Q] [D], présumé né en 1851, ainsi que la publication au bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie de 1896 de l'admission de ce dernier à la qualité de citoyen français par décret présidentiel du 31 décembre 1895 (pièces n°2 et 4 du demandeur).

Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00996 

Il est ainsi justifié d'un état civil fiable certain et de l’admission à la qualité de citoyen français de [A] [T] [Q] [D], ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public.

S'agissant du lien de filiation de l'admis à l'égard de [Z] [D], arrière-grand-père maternel revendiqué du demandeur, ce dernier verse aux débats le jugement, en langue arabe accompagnée de sa traduction, rendu le 5 février 2005 par le tribunal de Tizi Ouzou validant le mariage coutumier ayant eu lieu entre [A] [G] et [M] [X] et ordonné sa transcription à l'état civil, et une copie, délivrée le 20 décembre 2022, de l'acte de mariage dressé le 13 juillet 2005 en exécution de ce jugement (pièces n°6 et 7 du demandeur).

Le tribunal relève que le jugement en langue arabe est versé par le demandeur dans son dossier de plaidoirie en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d’authenticité, et partant, de toute force probante.

Il est rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auquel elles se rapportent est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.

En tout état de cause, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, l'acte de mariage ne porte pas mention du nom de l'officier d’état civil ayant dressé l'acte.

En réponse, M. [R] [O] fait valoir que l'acte est la transcription d'un jugement supplétif d'un mariage coutumier, formalité administrative qui n'exige pas la mention du nom de l'officier d'état civil pour être valable, obligation qui s'impose seulement lorsque le mariage a lieu devant l'officier d'état civil ; que le ministère public ne justifie pas de l'exigence, sous peine de nullité de l'acte, de la mention de l'identité de l'agent ayant procédé à cette transcription.

Aux termes des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

Contrairement à ce qu'allègue le demandeur, l'article 30 précité n'opère aucune distinction selon que le mariage a été célébré devant l'officier d'état civil ou si ce dernier ne fait que transcrire un jugement supplétif de mariage. Les prénoms, noms et qualités de l'officier d'état civil sont des mentions obligatoires de tous les actes d'état civil algériens en application de la législation précitée.

En outre, le ministère public ne soutient pas que ledit acte de mariage est nul faute de mention du nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé, mais qu'il n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil.

Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée.

Dès lors, en l'absence de la mention de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de mariage l'admis, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi algérienne mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil, et n'est donc pas probant au regard de l'article 47 du code civil.

Partant, M. [R] [O] ne justifie pas d'une chaîne de filiation à l'égard d'un admis à la qualité de citoyen français, et, partant, que sa mère revendiquée est française pour avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [R] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [R] [O], né le 16 mai 1968 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [R] [O] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 04 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00996 
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2H2

N° PARQUET : 23/353

N° MINUTE : 

Assignation du :
20 janvier 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 04 juin 2026








DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1] - ALGERIE

représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB27



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00996 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2023 par M. [R] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [O] notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026,

Vu la note d’audience,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.


Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00996 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [R] [O], se disant né le 16 mai 1968 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle à l'égard de Mme [S] [N], sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir que son trisaïeul, [A] [D], né en 1851 à [Localité 3] (Algérie), a accédé au statut civil de droit commun par décret du 31 décembre 1895.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [R] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, M. [R] [O] produit une copie, délivrée le 6 juillet 2022, de l'extrait n°318 du registre matrice n°34 de [A] [T] [Q] [D], présumé né en 1851, ainsi que la publication au bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie de 1896 de l'admission de ce dernier à la qualité de citoyen français par décret présidentiel du 31 décembre 1895 (pièces n°2 et 4 du demandeur).

Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00996 

Il est ainsi justifié d'un état civil fiable certain et de l’admission à la qualité de citoyen français de [A] [T] [Q] [D], ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public.

S'agissant du lien de filiation de l'admis à l'égard de [Z] [D], arrière-grand-père maternel revendiqué du demandeur, ce dernier verse aux débats le jugement, en langue arabe accompagnée de sa traduction, rendu le 5 février 2005 par le tribunal de Tizi Ouzou validant le mariage coutumier ayant eu lieu entre [A] [G] et [M] [X] et ordonné sa transcription à l'état civil, et une copie, délivrée le 20 décembre 2022, de l'acte de mariage dressé le 13 juillet 2005 en exécution de ce jugement (pièces n°6 et 7 du demandeur).

Le tribunal relève que le jugement en langue arabe est versé par le demandeur dans son dossier de plaidoirie en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d’authenticité, et partant, de toute force probante.

Il est rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auquel elles se rapportent est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.

En tout état de cause, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, l'acte de mariage ne porte pas mention du nom de l'officier d’état civil ayant dressé l'acte.

En réponse, M. [R] [O] fait valoir que l'acte est la transcription d'un jugement supplétif d'un mariage coutumier, formalité administrative qui n'exige pas la mention du nom de l'officier d'état civil pour être valable, obligation qui s'impose seulement lorsque le mariage a lieu devant l'officier d'état civil ; que le ministère public ne justifie pas de l'exigence, sous peine de nullité de l'acte, de la mention de l'identité de l'agent ayant procédé à cette transcription.

Aux termes des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

Contrairement à ce qu'allègue le demandeur, l'article 30 précité n'opère aucune distinction selon que le mariage a été célébré devant l'officier d'état civil ou si ce dernier ne fait que transcrire un jugement supplétif de mariage. Les prénoms, noms et qualités de l'officier d'état civil sont des mentions obligatoires de tous les actes d'état civil algériens en application de la législation précitée.

En outre, le ministère public ne soutient pas que ledit acte de mariage est nul faute de mention du nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé, mais qu'il n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil.

Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée.

Dès lors, en l'absence de la mention de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de mariage l'admis, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi algérienne mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil, et n'est donc pas probant au regard de l'article 47 du code civil.

Partant, M. [R] [O] ne justifie pas d'une chaîne de filiation à l'égard d'un admis à la qualité de citoyen français, et, partant, que sa mère revendiquée est française pour avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [R] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [R] [O], né le 16 mai 1968 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [R] [O] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 04 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 17, code civil 32-1, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 32-2, code de la nationalite francaise 153, code civil 31, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:42:13.907Z.