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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 4 juin 2026, n° 25/11795

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

La S.A.S. Transaction Gestion Conseil Immobilier (ci-après la société TGC Immobilier) est mandataire de Mme [V] [L] aux termes d’un mandat de gérance n°97 en date du 17 juillet 2013. 
 
Par acte sous seing privé signé le 14 octobre 2013, Mme [V] [L], représentée par la société TGC Immobilier, a donné à bail à la S.A. Crédit Industriel et Commercial (ci-après la société CIC) des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], à compter du 1 er octobre 2013 et à destination à titre principal de banque, assurance et toutes activités connexes et complémentaires.
Le bail a été consenti moyennant le versement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 138 927 euros avec indexation.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société CIC a notifié à Mme [V] [L] un mémoire en demande de fixation de loyer.
La société CIC expose dans ce mémoire, notamment que Mme [V] [L] lui a fait délivrer le 10 mars 2022 un congé avec offre de renouvellement avec effet au 30 septembre 2022, moyennant un loyer de 153 781,91 euros en principal, que le bail est renouvelé à compter du 1 er octobre 2022, et qu’aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, elle sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé au montant annuel en principal de 71.000 euros, précisant que le loyer, à la date de notification du mémoire, s’élève à la somme de 183 460,69 euros. 

Par acte du 26 juin 2025, la société CIC a fait assigner Mme [V] [L] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/07745.
 
Mme [L], soutenant n’avoir donné instruction ni au commissaire de justice, ni à son gestionnaire de délivrer le congé du 10 mars 2022, a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, fait assigner en intervention forcée la société TGC Immobilier devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante l’opposant à la société CIC, enrôlée sous le numéro RG 25/07745, et de dire que le jugement à intervenir sera opposable à la société défenderesse.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée du 7 novembre 2025 avec accusé de réception du 10 novembre 2025, Mme [L] demande au juge des loyers commerciaux de : 
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante entre Madame [V] [L], défenderesse, et la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC », demanderesse, enrôlée sous le numéro RG 25/07745, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de loyers commerciaux, 
- Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la société TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER, 
- Débouter la société TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER de toutes ses demandes, 
- Condamner la société TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER à payer à Madame [V] [L] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la société TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER aux dépens. 

Au soutien de ses demandes, Mme [L] fait exposer en substance que la société TGC Immobilier a agi, notamment en faisant délivrer un congé avec offre de renouvellement, en méconnaissance des termes explicites du mandat lui imposant d’obtenir l’accord préalable et exprès de son mandant, et a méconnu ses obligations d’information et de conseil. Elle soutient que la société TGC Immobilier ayant engagé sa responsabilité en qualité de mandataire, elle est fondée à l’appeler en intervention forcée à la procédure, afin que la fixation du loyer, dont le montant fixera la mesure d’un des préjudices subis par elle en cas de fixation du loyer à la baisse, lui soit contradictoire et opposable. 
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la société TGC Immobilier, Mme [L] fait valoir qu’elle a appelé la société TGC Immobilier en intervention forcée sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile autorisant la mise en cause d’un tiers afin de lui rendre commun une décision de justice, faisant ainsi application d’une disposition procédurale applicable à toutes les juridictions, y compris au juge des loyers commerciaux ; elle en conclut que la question des limites de la compétence matérielle de ce dernier dont fait état la société TGC Immobilier est inopérant. 
 
En réplique et aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée du 31 octobre 2025 avec avis de réception du 5 novembre 2025, la société TGC Immobilier demande au juge des loyers commerciaux de :
- Déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt la demande dirigée par Mme [L] à l’encontre de la société TGC ; 
- Mettre hors de cause la société TGC ; 
- Condamner tout succombant à verser à la société TGC une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société TGC Immobilier fait exposer en substance que le juge des loyers commerciaux est exclusivement compétent pour fixer le loyer du bail révisé ou renouvelé, qu’elle n’est pas partie au contrat de bail et n’a donc aucunement qualité ou intérêt à défendre dans le cadre d’une procédure ayant pour objet exclusif de fixer le montant d’un loyer commercial entre la bailleresse et la preneuse. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience du 19 mars 2026. 

A l'issue de l’audience les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT 

Sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée 

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 325 du même code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par ailleurs, l’article L.145-56 du code de commerce dispose que « les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d’État ». L’article R.145-23 du même code précise, en ce sens, que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace […]. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées [précédemment] ». 
Par conséquent, le juge des loyers commerciaux est titulaire d’une compétence d’exception strictement limitée et ne peut connaître, en vertu de l’article 51 du code de procédure civile, que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d’attribution

En l’espèce, l’instance principale qui oppose Mme [L] à la société CIC devant le juge des loyers commerciaux a pour objet de fixer le loyer du bail renouvelé suite au congé délivré à effet au 30 septembre 2022 alors que par le biais de son intervention forcée, Mme [L] entend mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société TGC Immobilier, litige qui ne relève pas de la compétence stricte du juge des loyers commerciaux mais de celle du tribunal judiciaire.

Aussi Mme [L] est mal fondée à vouloir attraire en la cause, devant le juge des loyers commerciaux, la société TGC Immobilier, alors même qu’il lui sera loisible de tirer toutes les conséquences du jugement à venir de fixation du loyer ; étant entendu que l’éventuelle action en responsabilité qu’elle entend le cas échéant diligenter contre la société TGC Immobilier ne nécessite pas que cette dernière soit partie à l’instance en fixation du loyer opposant Mme [L] à la société CIC et que les deux litiges peuvent, et ont même vocation, à être jugés séparément.

Dès lors, l’action en intervention forcée initiée par Mme [L] par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025 sera déclarée irrecevable.

Compte tenu de cette irrecevabilité qui met fin à l’instance l’opposant à Mme [L], il n’y pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société TGC Immobilier.

Sur les autres demandes 

Mme [L] qui succombe supportera la charge des dépens ; elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 
condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société TGC Immobilier la somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux , statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré 

Déclare irrecevable l’action de Mme [V] [L] aux fins d’intervention forcée et de déclaration de jugement commun présentée à l’encontre de la S.A.S Transaction Gestion Conseil Immobilier,

Déboute Mme [V] [L] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [L] à payer à la S.A.S Transaction Gestion Conseil Immobilier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [L] aux dépens,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026

La Greffière La Présidente 
M. PLURIEL S. GUILLARME
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

Loyers commerciaux

 
N° RG 25/11795 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6YQ


N° MINUTE : 2

Assignation du :
22 Septembre 2025

Jugement d’irrecevabilité

[1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 4/06/2026
à Me BERREBI et Me PORCHER








JUGEMENT 
rendu le 04 Juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0289



DEFENDERESSE

S.A.S. TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition 


DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



FAITS ET PROCEDURE 

La S.A.S. Transaction Gestion Conseil Immobilier (ci-après la société TGC Immobilier) est mandataire de Mme [V] [L] aux termes d’un mandat de gérance n°97 en date du 17 juillet 2013. 
 
Par acte sous seing privé signé le 14 octobre 2013, Mme [V] [L], représentée par la société TGC Immobilier, a donné à bail à la S.A. Crédit Industriel et Commercial (ci-après la société CIC) des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], à compter du 1 er octobre 2013 et à destination à titre principal de banque, assurance et toutes activités connexes et complémentaires.
Le bail a été consenti moyennant le versement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 138 927 euros avec indexation.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société CIC a notifié à Mme [V] [L] un mémoire en demande de fixation de loyer.
La société CIC expose dans ce mémoire, notamment que Mme [V] [L] lui a fait délivrer le 10 mars 2022 un congé avec offre de renouvellement avec effet au 30 septembre 2022, moyennant un loyer de 153 781,91 euros en principal, que le bail est renouvelé à compter du 1 er octobre 2022, et qu’aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, elle sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé au montant annuel en principal de 71.000 euros, précisant que le loyer, à la date de notification du mémoire, s’élève à la somme de 183 460,69 euros. 

Par acte du 26 juin 2025, la société CIC a fait assigner Mme [V] [L] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/07745.
 
Mme [L], soutenant n’avoir donné instruction ni au commissaire de justice, ni à son gestionnaire de délivrer le congé du 10 mars 2022, a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, fait assigner en intervention forcée la société TGC Immobilier devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante l’opposant à la société CIC, enrôlée sous le numéro RG 25/07745, et de dire que le jugement à intervenir sera opposable à la société défenderesse.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée du 7 novembre 2025 avec accusé de réception du 10 novembre 2025, Mme [L] demande au juge des loyers commerciaux de : 
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante entre Madame [V] [L], défenderesse, et la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC », demanderesse, enrôlée sous le numéro RG 25/07745, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de loyers commerciaux, 
- Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la société TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER, 
- Débouter la société TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER de toutes ses demandes, 
- Condamner la société TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER à payer à Madame [V] [L] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la société TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER aux dépens. 

Au soutien de ses demandes, Mme [L] fait exposer en substance que la société TGC Immobilier a agi, notamment en faisant délivrer un congé avec offre de renouvellement, en méconnaissance des termes explicites du mandat lui imposant d’obtenir l’accord préalable et exprès de son mandant, et a méconnu ses obligations d’information et de conseil. Elle soutient que la société TGC Immobilier ayant engagé sa responsabilité en qualité de mandataire, elle est fondée à l’appeler en intervention forcée à la procédure, afin que la fixation du loyer, dont le montant fixera la mesure d’un des préjudices subis par elle en cas de fixation du loyer à la baisse, lui soit contradictoire et opposable. 
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la société TGC Immobilier, Mme [L] fait valoir qu’elle a appelé la société TGC Immobilier en intervention forcée sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile autorisant la mise en cause d’un tiers afin de lui rendre commun une décision de justice, faisant ainsi application d’une disposition procédurale applicable à toutes les juridictions, y compris au juge des loyers commerciaux ; elle en conclut que la question des limites de la compétence matérielle de ce dernier dont fait état la société TGC Immobilier est inopérant. 
 
En réplique et aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée du 31 octobre 2025 avec avis de réception du 5 novembre 2025, la société TGC Immobilier demande au juge des loyers commerciaux de :
- Déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt la demande dirigée par Mme [L] à l’encontre de la société TGC ; 
- Mettre hors de cause la société TGC ; 
- Condamner tout succombant à verser à la société TGC une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société TGC Immobilier fait exposer en substance que le juge des loyers commerciaux est exclusivement compétent pour fixer le loyer du bail révisé ou renouvelé, qu’elle n’est pas partie au contrat de bail et n’a donc aucunement qualité ou intérêt à défendre dans le cadre d’une procédure ayant pour objet exclusif de fixer le montant d’un loyer commercial entre la bailleresse et la preneuse. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience du 19 mars 2026. 

A l'issue de l’audience les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT 

Sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée 

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 325 du même code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par ailleurs, l’article L.145-56 du code de commerce dispose que « les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d’État ». L’article R.145-23 du même code précise, en ce sens, que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace […]. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées [précédemment] ». 
Par conséquent, le juge des loyers commerciaux est titulaire d’une compétence d’exception strictement limitée et ne peut connaître, en vertu de l’article 51 du code de procédure civile, que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d’attribution

En l’espèce, l’instance principale qui oppose Mme [L] à la société CIC devant le juge des loyers commerciaux a pour objet de fixer le loyer du bail renouvelé suite au congé délivré à effet au 30 septembre 2022 alors que par le biais de son intervention forcée, Mme [L] entend mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société TGC Immobilier, litige qui ne relève pas de la compétence stricte du juge des loyers commerciaux mais de celle du tribunal judiciaire.

Aussi Mme [L] est mal fondée à vouloir attraire en la cause, devant le juge des loyers commerciaux, la société TGC Immobilier, alors même qu’il lui sera loisible de tirer toutes les conséquences du jugement à venir de fixation du loyer ; étant entendu que l’éventuelle action en responsabilité qu’elle entend le cas échéant diligenter contre la société TGC Immobilier ne nécessite pas que cette dernière soit partie à l’instance en fixation du loyer opposant Mme [L] à la société CIC et que les deux litiges peuvent, et ont même vocation, à être jugés séparément.

Dès lors, l’action en intervention forcée initiée par Mme [L] par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025 sera déclarée irrecevable.

Compte tenu de cette irrecevabilité qui met fin à l’instance l’opposant à Mme [L], il n’y pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société TGC Immobilier.

Sur les autres demandes 

Mme [L] qui succombe supportera la charge des dépens ; elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 
condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société TGC Immobilier la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux , statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré 

Déclare irrecevable l’action de Mme [V] [L] aux fins d’intervention forcée et de déclaration de jugement commun présentée à l’encontre de la S.A.S Transaction Gestion Conseil Immobilier,

Déboute Mme [V] [L] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [L] à payer à la S.A.S Transaction Gestion Conseil Immobilier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [L] aux dépens,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026

La Greffière La Présidente 
M. PLURIEL S. GUILLARME

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:46:10.547Z.