Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 27 mai 2026, n° 24/06875
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [T] a acquis un véhicule de marque BMW type E12 modèle berline 528 auprès de Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] pour la somme totale de 13 000 euros selon facture n°F20200377 en date du 12 août 2020, qu’il avait répéré via une annonce mise en ligne par la société LABEL COLLECTION chez laquelle il était en dépôt-vente. Il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé par la SARL AUTO BILAN [X], en date du 14 août 2020, qui ne faisait mention que de deux défaillances mineures, d’un kilométrage de 220 777 km et d’une première mise en circulation en 1992, et un certificat provisoire d’immatriculation valable du 21 août 2020 au 20 décembre 2020 mentionnant une première date d’immatriculation en 2020. Il a obtenu la carte grise du véhicule à son nom le 9 février 2021. Le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 1 732 km, ce qu’il a déclaré à son assureur. Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 27 novembre 2020 et l’expert auquel Monsieur [Q] [T] a fait appel, Monsieur [N] [Y], a établi un rapport n°2011027 le 28 novembre 2020, dans lequel il conclut que Monsieur [Q] [T] peut “s’estimer lésé au titre de l’achat du véhicule” et qu’il “serait en droit de réclamer l’annulation de la vente, ainsi que la prise en charge par le vendeur de toutes ses dépenses annexes”. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi par Monsieur [Q] [T] qui dénonçait des désordres importants et un état mécanique du véhicule ne correspondant pas au descriptif fait par le garage, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [D] [C]. Il a déposé son rapport le 12 avril 2022. Par actes du 1er février, du 9 février 2024 et du 29 avril 2024, Monsieur [Q] [T] a fait assigner Monsieur [E] [K] [H] [A] [J], la SARL AUTO BILAN [X], et la SAS LABEL COLLECTION prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES elle-même représentée par Maître [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la vente et la remise des parties dans leur état initial, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] ayant à cette date encaissé l’ensemble des chèques émis par cette dernière le 10 novembre 2022, pour un montant total de 12 300 euros. Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Paris avait prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL COLLECTION et désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Monsieur [Q] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1137, 1138 alinéa 2, 1992 et subsidiairement 1641 et suivants et 1240 du code civil, de : - prononcer la nullité de la vente intervenue le 12 août 2020 entre “la SARL LABEL COLLECTION/Monsieur [E] [K] [H] [A] [J]” et lui concernant le véhicule BMW [Immatriculation 1] VIN 477 immatriculé [Immatriculation 2], En conséquence, - condamner Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à lui restituer la somme de 13 000 euros soit le prix de vente payé et ce avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2020 et ce avec intérêts et capitalisation des intérêts, - fixer sa créance sur la SARL LABEL COLLECTION à la somme de 13 000 euros soit le prix de vente payé, avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2020 et ce avec intérêts et capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] “en échange du règlement des condamnations prononcées” à venir récupérer le véhicule BMW [Immatriculation 1] VIN 477 immatriculé [Immatriculation 2] au domicile de l’exposant soit [Adresse 5] à [Localité 3] à ses frais et à ses risques et périls dans un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir et, à défaut de reprise, dans ce délai prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver le droit de liquider la dite astreinte voire au-delà d’un délai de trente jours après la signification du jugement et à défaut d’exécution se réserver le pouvoir d’en aggraver le montant en cas de non-exécution du jugement à intervenir, - condamner la SARL AUTO BILAN [X] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à lui verser la somme de 10 300 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi et ce à parfaire au jour du jugement à intervenir, - fixer sa créance sur la SARL LABEL COLLECTION à la somme de 10 300 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi à parfaire au jour du jugement à intervenir, - condamner in solidum la SARL AUTO BILAN [X] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à lui verser à titre de dommages intérêts complémentaires (cf rapport page 25/30 de l’expert judiciaire) les sommes suivantes : - frais de réparation engagés en pure perte : 739,19 euros - déplacement à [Localité 1] pour venir chercher le véhicule : 423,10 euros - frais d’expertise amiable : 1 750 euros, - condamner in solidum la SARL AUTO BILAN [X] et Monsieur [E] [K] [H] [B] à lui verser la somme de 9 000 euros pour le préjudice moral subi du fait des manœuvres encourues, - condamner in solidum la SARL AUTO BILAN [X] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à lui verser la somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et les dépens de la procédure civile (assignation en référé expertise) en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont il a été fait l’avance, - fixer sa créance sur la SARL LABEL COLLECTION de ces chefs aux sommes de 9 000 euros et 12 000 euros. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [T] se prévaut de la distorsion qui existe entre la publicité du garage faite pour attirer le client et la facture établie après versement d’un acompte. Monsieur [Q] [T] souligne ne pas avoir reçu l’acte administratif de cession portant le nom du vendeur ou la copie de l’acte de cession mentionnant le nom du supposé véritable vendeur, la société LABEL COLLECTION lui ayant dit devoir le conserver pour effectuer les formalités de vente et de francisation du véhicule puisque le véhicule était immatriculé à l’étranger, s’être vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation avec plaques en WW valable du 21 août 2020 au 20 décembre 2020 et avoir dû attendre le 9 février 2021 pour obtenir la carte grise du véhicule à son nom, laquelle mentionne une date de première immatriculation du véhicule le 14 juin 1982 alors que le véhicule est en réalité de 1977 si l’on se réfère à la facture et de 1992 selon le document du contrôle technique. Monsieur [Q] [T] développe ensuite les désordres mécaniques relevés par l’ensemble des experts qui sont intervenus sur le véhicule et reproche au professionnel qu’est le garage LABEL COLLECTION d’avoir fermé les yeux et de l’avoir induit sciemment en écrivant une publicité mensongère, sans aucune preuve de l’état réel mécanique du véhicule, de son entretien et de son éventuelle remise en état. Il ajoute que l’ensemble des mentions contenues dans la publicité pour rassurer l’acheteur sur l’état mécanique du moteur est faux et constitue des allégations mensongères pour tromper l’acheteur en laissant croire que l’aspect extérieur du véhicule plutôt favorable serait de même niveau sur le plan interne, soit le plan mécanique. Monsieur [Q] [T] expose quelle qualification juridique doivent revêtir les faits selon lui. Il consacre un premier paragraphe à “l’analyse des faits ayant conduit à la vente”, reprenant les conclusions des experts et retenant qu’au final, il apparaît que : - la société LABEL COLLECTION a caché l’état réel du véhicule à l’aide d’une publicité mensongère, qu’elle ne pouvait pourtant méconnaître en sa qualité de professionnel, en vue de tromper sciemment l’acheteur profane ; - la société AUTO BILAN [X] a servi de complice en établissant un contrôle technique de visite de complaisance et frauduleux où les désordres majeurs nécessitant une contre-visite voire une immobilisation immédiate du véhicule sont absents alors qu’ils ne pouvaient pas échapper à un professionnel et a fortiori à un professionnel du contrôle technique ; - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] ne pouvait méconnaître l’état réel de son véhicule puisqu’il en était le propriétaire. Il consacre un deuxième paragraphe à “l’analyse des faits ayant conduit à la vente frauduleuse” et fait valoir sur le dol que : - la société LABEL COLLECTION en sa qualité de professionnel de la vente de voitures comme la société de contrôle technique ne pouvaient pas ignorer l’état réel du véhicule, la première l’ayant sciemment masqué par une publicité dithyrambique du véhicule aidé en cela par la seconde et qu’il en va de même de Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] ; - la société AUTO BILAN [X] a commis un dol par connivence conformément à l’article 1138 alinéa 2 du code civil ; - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] s’est rendu complice d’un dol ; - les trois parties ont ensemble par l’emploi de manoeuvres frauduleuses participé à un dol à son encontre en remettant sur le marché à l’attention d’un particulier un véhicule impropre à sa destination et précédemment accidenté et mal réparé et économiquement non réparable en vue de sa revente à un prix supérieur à la valeur des travaux à entreprendre pour rendre le véhicule circulable légalement. Subsidiairement, il fait valoir que la société LABEL COLLECTION est co-responsable de la garantie des vices cachés au visa de l’article 1641 du code civil avec le vendeur final Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] et que la société AUTO BILAN [X] est responsable à son égard des fautes qu’il a commises dans le cadre de son contrôle volontairement minoré et qui ont permis la vente sur le fondement de l’article 1240 du code civil. S’agissant de ses préjudices, il fait valoir qu’il est fondé à demander : - la restitution du prix de vente de 13 000 euros à son profit compte tenu de la nullité de la vente intervenue le 12 août 2020, et ce, à la société LABEL COLLECTION mandataire du vendeur, qui a reçu les fonds, et à Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] bénéficiaire final de la vente ; il précise que sa demande de condamnation in solidum se justifie par le fait qu’il est étranger à la façon dont ils se sont réparti entre eux le produit de la vente ; - un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule à raison de 206 euros par mois depuis le mois de novembre 2020, arrêté au 30 novembre 2023 (à parfaire au jour du jugement à intervenir) ; - des dommages intérêts complémentaires au vu du rapport de l’expert judiciaire : * frais de réparation engagés en pure perte : 739,19 euros * déplacement à [Localité 1] pour venir chercher le véhicule : 423,10 euros * frais d’expertise amiable : 1 750 euros ; - un préjudice moral évalué à 9 000 euros au vu des manœuvres dont il a été la victime et qui l’ont amené à conduire un véhicule qualifié par l’expert judiciaire comme ayant été accidenté, non réparé et comme devant en conséquence être retiré de la circulation. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU Il précise que compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL LABEL COLLECTION, les condamnations sollicitées à son encontre ne peuvent plus désormais correspondre qu’à une fixation de créance “à l’égard de cette personne morale désormais défaillante et prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES.” Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1645 et 1646 du code civil, de : - débouter Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; - subsidiairement, dire et juger qu’il ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ; - condamner Monsieur [Q] [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] fait valoir que Monsieur [Q] [T] ne démontre à aucun moment qu’il a participé à la rédaction de l’annonce dont il ignorait la teneur et que les sms échangés entre eux établissent sa bonne foi. Il ajoute que : - la mauvaise foi ne se présume pas et les déclarations spontanées qu’il a faites à l’occasion des opérations d’expertise confirme sa parfaite bonne foi : “Il précise découvrir le dossier ce jour et se pose beaucoup de questions. Il sait que le véhicule a été ramené du Portugal pour lui dans un bon état mais qui ne justifiait pas le descriptif de l’annonce” ; - Monsieur [Q] [T] ne prouve pas qu’il aurait influencé la société LABEL COLLECTION ou que son consentement aurait été vicié par des manœuvres ou des mensonges de sa part, étant observé qu’il n’a jamais été en contact avec lui avant la vente. Sur le vice caché, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] fait valoir que ses échanges par sms avec Monsieur [Q] [T] témoignent de ce que ce dernier a “pris conscience” des désordres qui affectaient le véhicule âgé de plus de 40 ans puisqu’il a lui-même constaté des points de rouille perforants au niveau du plancher. Il souligne, d’une part, que Monsieur [Q] [T] a fait l’achat d’un véhicule de collection, mis en circulation pour la première fois en 1982, qui avait parcouru 220 000 km et qui ne devait pas être utilisé à grande vitesse mais qu’il n’a pas hésité à rejoindre son domicile situé dans le sud de la France dans des conditions d’utilisation anormales qui ont eu pour conséquence la détérioration de deux soupapes et une casse moteur. Selon lui, Monsieur [Q] [T] porte la responsabilité d’avoir détérioré le moteur, alors qu’un autre garage qui s’était vu proposer le véhicule en dépôt-vente en 2020, atteste de son bon état de marche à l’époque, ce d’autant que l’expert confirme dans ses conclusions qu’il n’était pas conseillé d’effectuer une distance importante après la vente autrement que par un mode de transport indirect. Il souligne, d’autre part, qu’un grand nombre des désordres relevés par l’expert caractérisent des vices apparents sans rapport avec l’annonce dont Monsieur [Q] [T] a nécessairement eu connaissance et qui devait l’alerter sur l’état réel du véhicule, qu’il a essayé (cave à pied avant gauche au niveau du repose-pied présente des zones de corrosion perforante ; la structure avant droite est déformée ; des défauts d’aspect sont visibles sur la peinture qui semble récente, des zones de corrosion sont présentes sous la couche de peinture). Il ajoute qu’à l’occasion d’un sms, Monsieur [Q] [T] lui a indiqué que malgré quelques désagréments liés à l’âge de véhicule, “sinon je la trouve super et malgré tout en bon état”. S’agissant du trouble de jouissance et des dommages et intérêts, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] fait valoir qu’à supposer l’existence d’un vice caché, il revendique l’application des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil car il ignorait l’existence de ces vices, comme en témoignent ses échanges avec Monsieur [Q] [T]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignés à personne, le mandataire liquidateur de la SAS LABEL COLLECTION et la SARL AUTO BILAN [X] n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 8 avril 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’annulation du contrat de vente pour dol Aux termes des articles 1128 et 1178 du code civil, le consentement des parties est une des conditions nécessaires, à peine de nullité, de la validité d’un contrat. Selon l'article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre, par des manoeuvres ou des mensonges. La dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, constitue également un dol, sauf si cette dernière porte sur une estimation de la valeur de la prestation. Aux termes de l’article 1138 du code civil, le dol est également constitué lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU Le dol suppose donc en l’espèce que soient établies des manoeuvres dolosives de la part de Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] qui est le vendeur du véhicule et le cocontractant de Monsieur [Q] [T]. Or, rien dans les pièces de Monsieur [Q] [T] ne vient démontrer que Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] avait été associé à l’annonce que la société LABEL COLLECTION a mise sur son site, dont le caractère mensonger avéré a amené le premier à acheter le véhicule le 12 août 2020. L’annonce était rédigée de la manière suivante : “Exceptionnelle BMW (...) Historique limpide (...) intégralement restaurée (...) Lors de cette restauration, la carrosserie et la tôlerie ont bénéficié d’une attention particulière (...) Mécanique entièrement recondionnée (...) superbe exemplaire (...) est dans un état absolument incroyable”. Or, les conclusions du rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2020 sont que le véhicule examiné “ne correspond en aucune façon au descriptif élogieux qui en est fait sur son site”, et celles du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2022 notamment que “le véhicule est dans un mauvais état malgré son aspect esthétique avantageux” et “n’est pas conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’un véhicule mis en vente”. Les messages échangés entre Monsieur [Q] [T] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] entre octobre 2020 et septembre 2021 établissent toutefois que le second a découvert les anomalies de son ancien véhicule à ce moment là et le fait que les désordres, incontestables au vu des conclusions des experts, n’étaient pas apparents lors de la vente. Ainsi, le 3 octobre 2021 notamment : - Monsieur [Q] [T] écrit “juste une petite surprise au niveau des freins arrières (...) Et toujours un problème de starter sur le carbu (...) mais bon c’est plutôt normal sur une voiture de cet âge... J’avoue que j’en veux juste un peu au garage qui m’a un peu raconté des histoires (...)” ; “Est-ce que vous savez ce qui a été fait réellement en carrosserie ? Est-ce que la caisse et le dessous de la voiture a été repeint également ? ” - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] répond : “Mais j’avais eu un problème de freins mais il a été réparé” ; “Juste le capot et porte pareille” ; “Repeints ; une peinture complète il y a 8 ans” - Monsieur [Q] [T] : “Quand vous dites peinture complète c’était également en dessous ?” - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] : “Je sais pas du tout” ; “C’est l’ancien propriétaire” ; “Pourquoi elle a des problèmes en dessous ?” - Monsieur [Q] [T] : “si vous avez plus d’infos sur les travaux de carrosserie qui ont été faits ça m’intéresse” ; - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] après avoir donné des éléments de réponse : “ils vous ont pas donné le cahier rouge ?” Puis, le 10 août 2021 : - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] : “Ça s’est fini comment avec le vendeur de la 528?” - Monsieur [Q] [T] : “Pas très bien il ne veut rien savoir J’ai pris un avocat” Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] “Il s’est fâché aussi avec moi (...) J’ai pas compris non plus comment la voiture était dans cet état. Je n’ai rien remarqué” - Monsieur [Q] [T] : “C’est un professionnel il est responsable Ça va lui coûter cher”. Monsieur [Q] [T] n’indique d’ailleurs à aucun moment dans ses conclusions qu’il avait eu à faire à Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] avant ces échanges et donc en amont et lors de la vente. Dans ces circonstances, Monsieur [Q] [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande en nullité du contrat pour dol. Sur la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Les défauts doivent être cachés, être inhérents à la chose vendue, être graves, compromettre l'usage de la chose et être antérieurs à la vente. Aux termes de l’article 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l’espèce, d’une part, il résulte incontestablement du rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2020 et du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2022 que le véhicule litigieux présente des défauts le rendant impropre à l'usage auquel Monsieur [Q] [T] le destinait, dont il n’a pris connaissance qu’après son achat, alors même qu’ils étaient antérieurs. Il ressort ainsi du premier rapport que : - le véhicule examiné “ne correspond en aucune façon au descriptif élogieux qui en est fait sur son site” ; - “l’état mécanique actuel que l’on peut qualifier de déplorable (moteur en panne sans doute fortement détérioré, circuits de refroidissement et de freins en mauvais état, berceau de train avant déformé, filtres et fluides encrassés) ne reflète pas ce que l’acheteur était en droit d’espérer en lisant le site” ; - “dans l’état qui était le sien au jour de la vente, le véhicule ne pouvait pas obtenir un contrôle technique valide car plusieurs défauts justifiaient un refus avec obligation de réparation (...) Or, le contrôle technique effectué le 14/08/2020 (...) ne mentionne aucun de ces défauts tout en déclarant le contrôle favorable.” L’expert judiciaire a conclu encore plus précisément que : “- en principal des désordres relatifs à la structure (châssis) et dans une moindre mesure au moteur, - le véhicule est dans un mauvais état malgré son aspect esthétique avantageux, - le véhicule n’est pas conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’un véhicule mis en vente, Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU - les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, - les désordres étaient présents ou en germes au moment de la vente, non visibles et non connus par l’acheteur, - les désordres relatifs au soubassement (corrosion perforante et déformation du berceau moteur) étaient visibles par un professionnel et devaient faire l’objet d’un signalement dans le cadre d’un contrôle technique, - des manquements en terme d’entretien et de réparations ayant généré l’apparition des désordres sont antérieurs à l’acquisition du véhicule par le requérant, - de plus, le véhicule a été accidenté et n’a pas été réparé selon les règles de l’art, - le moteur du véhicule litigieux est hors d’usage, - le prix de vente ne correspondait pas à l’état du véhicule, - il existait une moins-value au jour de la vente, équivalente au montant de la transaction, - le véhicule n’était pas vendable en l’état à un particulier, - le véhicule est techniquement réparable, - le véhicule est économiquement non réparable, - nous ne préconisons pas la réparation du véhicule, - le montant des réparations s’élève à la somme de 13.813 EUROS TTC à parfaire, - le montant des réparations ne prend pas en compte les frais de remise à la route, - les préjudices sont estimés à la somme de 2.912 EUROS à laquelle il faut ajouter une perte de jouissance du véhicule d’un montant de 3.296 EUROS à parfaire à la rédaction de ce rapport.” D’autre part, il ressort des échanges entre Monsieur [Q] [T] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] ci-dessus rappelés que le premier n’a absolument pas pu prendre connaissance des vices, ce d’autant plus qu’il s’était vu remettre un procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 14 août 2020 par la SARL AUTO BILAN [X] qui ne faisait mention que de deux défaillances mineures. Monsieur [Q] [T] sera donc accueilli en son action rédhibitoire, et la vente sera résolue. Par conséquent, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J], vendeur, sera condamné à rembourser à Monsieur [Q] [T] le prix d’achat de 13 000 euros, et devra venir récupérer le véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 30 jours. La somme de 13 000 euros portera intérêts à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies. En revanche, Monsieur [Q] [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire à l’encontre de Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] conformément à l’article 1645 du code civil qui conditionne la condamnation du vendeur à “tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”, “outre la restitution du prix” aux situations où “le vendeur connaissait les vices de la chose”. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU Or, comme indiqué ci-dessus, Monsieur [Q] [T] ne prouve pas que Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] qui est un non-professionnel de la vente de véhicule avait connaissance des vices l’affectant. Sur les demandes de dommages et intérêts contre la société LABEL COLLECTION et la société AUTO BILAN [X] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des motifs adoptés au vu des preuves produites par Monsieur [Q] [T] que la société LABEL COLLECTION, professionnel de la vente de voitures, a commis une faute en dissimulant l’état réel du véhicule. S’y ajoute le fait que par sa faute, Monsieur [Q] [T] n’a pu obtenir la carte grise de son véhicule que le 9 février 2021, alors que le certificat provisoire d’immatriculation qu’elle lui avait remis n’était plus valable depuis le 20 décembre 2020. La société AUTO BILAN [X] a pour sa part établi un procès-verbal de contrôle technique mentionnant uniquement deux défaillances mineures, en totale contradiction avec la réalité de l’état du véhicule, l’expert judiciaire ayant expressément conclu que les “les désordres relatifs au soubassement (corrosion perforante et déformation du berceau moteur) étaient visibles par un professionnel et devaient faire l’objet d’un signalement dans le cadre d’un contrôle technique”. Par cette faute, elle a donc aussi causé les préjudices dont Monsieur [Q] [T] demande réparation et justifient par les pièces produites, à savoir : - les frais de déplacement à [Localité 1] pour venir récupérer le véhicule en août 2020 fixés par l’expert à la somme de 423,10 euros ; - les frais de réparation engagés à perte antérieurement à l’immobilisation du véhicule que l’expert a déclaré “économiquement non réparable”, à hauteur de 739,19 euros ; - un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule depuis le mois de novembre 2020 que l’expert a évalué à la somme de 206 euros par mois selon une règle de calcul prenant en compte le fait que le véhicule était utilisé “dans un cadre de plaisir / loisir”, soit au total la somme de 7 622 euros au 30 novembre 2023 date retenue dans les dernières écritures en demande (206 euros x 37 mois). Le coût de l’expertise amiable n’est en revanche pas justifié, de sorte que Monsieur [Q] [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Par ailleurs, les tracas subis par Monsieur [Q] [T] après la vente, sont à l’évidence constitutifs d’un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1 500 euros. Au total, c’est donc à la somme de 10 284,29 euros que la société AUTO BILAN [X] sera condamnée au profit de Monsieur [Q] [T] et qui sera fixée au passif de la société SAS LABEL COLLECTION à son profit. La condamnation de la société AUTO BILAN [X] et la fixation au passif de la société LABEL COLLECTION au profit de Monsieur [Q] [T] seront prononcées in solidum. Sur les frais irrépétibles et les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] qui succombe principalement, sera tenu aux dépens de la présente instance. Ils comprendront le coût de l’expertise judiciaire Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [Q] [T] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [Q] [T] de sa demande d’annulation de la vente du véhicule de marque BMW type E12 modèle berline 528 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 12 août 2020 ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW type E12 modèle berline 528 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 12 août 2020 ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 13 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] devra récupérer, à ses frais, le véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 30 jours ; Dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE la SARL AUTO BILAN [X] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 10 294,29 euros à titre de dommages et intérêts ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL COLLECTION au profit de Monsieur [Q] [T] la somme de 10 284,29 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que la condamnation de la SARL AUTO BILAN [X] et la fixation au passif de la SAS LABEL COLLECTION au profit de Monsieur [Q] [T] sont prononcées in solidum ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026. Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Faivre-[Localité 2], Me Descoins, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU N° MINUTE : Assignation du : 29 Avril 2024 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Q] [T], né le 17 mars 1977, demeurant au [Adresse 1], représenté par Maître Laurent Faivre-Vernet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0700 DÉFENDEURS La société LABEL COLLECTION, société par actions simplifiée, ayant son siège social situé au [Adresse 2], La société AUTO BILAN [X], société à responsabilité limitée, ayant son siège social situé au [Adresse 3], défaillantes Monsieur [K] [H] [A], demeurant au [Adresse 4], représenté par Maître Charlie Descoins, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099 Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur [Q] De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier DÉBATS A l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ____________________________ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [T] a acquis un véhicule de marque BMW type E12 modèle berline 528 auprès de Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] pour la somme totale de 13 000 euros selon facture n°F20200377 en date du 12 août 2020, qu’il avait répéré via une annonce mise en ligne par la société LABEL COLLECTION chez laquelle il était en dépôt-vente. Il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé par la SARL AUTO BILAN [X], en date du 14 août 2020, qui ne faisait mention que de deux défaillances mineures, d’un kilométrage de 220 777 km et d’une première mise en circulation en 1992, et un certificat provisoire d’immatriculation valable du 21 août 2020 au 20 décembre 2020 mentionnant une première date d’immatriculation en 2020. Il a obtenu la carte grise du véhicule à son nom le 9 février 2021. Le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 1 732 km, ce qu’il a déclaré à son assureur. Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 27 novembre 2020 et l’expert auquel Monsieur [Q] [T] a fait appel, Monsieur [N] [Y], a établi un rapport n°2011027 le 28 novembre 2020, dans lequel il conclut que Monsieur [Q] [T] peut “s’estimer lésé au titre de l’achat du véhicule” et qu’il “serait en droit de réclamer l’annulation de la vente, ainsi que la prise en charge par le vendeur de toutes ses dépenses annexes”. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi par Monsieur [Q] [T] qui dénonçait des désordres importants et un état mécanique du véhicule ne correspondant pas au descriptif fait par le garage, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [D] [C]. Il a déposé son rapport le 12 avril 2022. Par actes du 1er février, du 9 février 2024 et du 29 avril 2024, Monsieur [Q] [T] a fait assigner Monsieur [E] [K] [H] [A] [J], la SARL AUTO BILAN [X], et la SAS LABEL COLLECTION prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES elle-même représentée par Maître [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la vente et la remise des parties dans leur état initial, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] ayant à cette date encaissé l’ensemble des chèques émis par cette dernière le 10 novembre 2022, pour un montant total de 12 300 euros. Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Paris avait prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL COLLECTION et désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Monsieur [Q] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1137, 1138 alinéa 2, 1992 et subsidiairement 1641 et suivants et 1240 du code civil, de : - prononcer la nullité de la vente intervenue le 12 août 2020 entre “la SARL LABEL COLLECTION/Monsieur [E] [K] [H] [A] [J]” et lui concernant le véhicule BMW [Immatriculation 1] VIN 477 immatriculé [Immatriculation 2], En conséquence, - condamner Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à lui restituer la somme de 13 000 euros soit le prix de vente payé et ce avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2020 et ce avec intérêts et capitalisation des intérêts, - fixer sa créance sur la SARL LABEL COLLECTION à la somme de 13 000 euros soit le prix de vente payé, avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2020 et ce avec intérêts et capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] “en échange du règlement des condamnations prononcées” à venir récupérer le véhicule BMW [Immatriculation 1] VIN 477 immatriculé [Immatriculation 2] au domicile de l’exposant soit [Adresse 5] à [Localité 3] à ses frais et à ses risques et périls dans un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir et, à défaut de reprise, dans ce délai prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver le droit de liquider la dite astreinte voire au-delà d’un délai de trente jours après la signification du jugement et à défaut d’exécution se réserver le pouvoir d’en aggraver le montant en cas de non-exécution du jugement à intervenir, - condamner la SARL AUTO BILAN [X] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à lui verser la somme de 10 300 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi et ce à parfaire au jour du jugement à intervenir, - fixer sa créance sur la SARL LABEL COLLECTION à la somme de 10 300 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi à parfaire au jour du jugement à intervenir, - condamner in solidum la SARL AUTO BILAN [X] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à lui verser à titre de dommages intérêts complémentaires (cf rapport page 25/30 de l’expert judiciaire) les sommes suivantes : - frais de réparation engagés en pure perte : 739,19 euros - déplacement à [Localité 1] pour venir chercher le véhicule : 423,10 euros - frais d’expertise amiable : 1 750 euros, - condamner in solidum la SARL AUTO BILAN [X] et Monsieur [E] [K] [H] [B] à lui verser la somme de 9 000 euros pour le préjudice moral subi du fait des manœuvres encourues, - condamner in solidum la SARL AUTO BILAN [X] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à lui verser la somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et les dépens de la procédure civile (assignation en référé expertise) en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont il a été fait l’avance, - fixer sa créance sur la SARL LABEL COLLECTION de ces chefs aux sommes de 9 000 euros et 12 000 euros. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [T] se prévaut de la distorsion qui existe entre la publicité du garage faite pour attirer le client et la facture établie après versement d’un acompte. Monsieur [Q] [T] souligne ne pas avoir reçu l’acte administratif de cession portant le nom du vendeur ou la copie de l’acte de cession mentionnant le nom du supposé véritable vendeur, la société LABEL COLLECTION lui ayant dit devoir le conserver pour effectuer les formalités de vente et de francisation du véhicule puisque le véhicule était immatriculé à l’étranger, s’être vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation avec plaques en WW valable du 21 août 2020 au 20 décembre 2020 et avoir dû attendre le 9 février 2021 pour obtenir la carte grise du véhicule à son nom, laquelle mentionne une date de première immatriculation du véhicule le 14 juin 1982 alors que le véhicule est en réalité de 1977 si l’on se réfère à la facture et de 1992 selon le document du contrôle technique. Monsieur [Q] [T] développe ensuite les désordres mécaniques relevés par l’ensemble des experts qui sont intervenus sur le véhicule et reproche au professionnel qu’est le garage LABEL COLLECTION d’avoir fermé les yeux et de l’avoir induit sciemment en écrivant une publicité mensongère, sans aucune preuve de l’état réel mécanique du véhicule, de son entretien et de son éventuelle remise en état. Il ajoute que l’ensemble des mentions contenues dans la publicité pour rassurer l’acheteur sur l’état mécanique du moteur est faux et constitue des allégations mensongères pour tromper l’acheteur en laissant croire que l’aspect extérieur du véhicule plutôt favorable serait de même niveau sur le plan interne, soit le plan mécanique. Monsieur [Q] [T] expose quelle qualification juridique doivent revêtir les faits selon lui. Il consacre un premier paragraphe à “l’analyse des faits ayant conduit à la vente”, reprenant les conclusions des experts et retenant qu’au final, il apparaît que : - la société LABEL COLLECTION a caché l’état réel du véhicule à l’aide d’une publicité mensongère, qu’elle ne pouvait pourtant méconnaître en sa qualité de professionnel, en vue de tromper sciemment l’acheteur profane ; - la société AUTO BILAN [X] a servi de complice en établissant un contrôle technique de visite de complaisance et frauduleux où les désordres majeurs nécessitant une contre-visite voire une immobilisation immédiate du véhicule sont absents alors qu’ils ne pouvaient pas échapper à un professionnel et a fortiori à un professionnel du contrôle technique ; - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] ne pouvait méconnaître l’état réel de son véhicule puisqu’il en était le propriétaire. Il consacre un deuxième paragraphe à “l’analyse des faits ayant conduit à la vente frauduleuse” et fait valoir sur le dol que : - la société LABEL COLLECTION en sa qualité de professionnel de la vente de voitures comme la société de contrôle technique ne pouvaient pas ignorer l’état réel du véhicule, la première l’ayant sciemment masqué par une publicité dithyrambique du véhicule aidé en cela par la seconde et qu’il en va de même de Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] ; - la société AUTO BILAN [X] a commis un dol par connivence conformément à l’article 1138 alinéa 2 du code civil ; - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] s’est rendu complice d’un dol ; - les trois parties ont ensemble par l’emploi de manoeuvres frauduleuses participé à un dol à son encontre en remettant sur le marché à l’attention d’un particulier un véhicule impropre à sa destination et précédemment accidenté et mal réparé et économiquement non réparable en vue de sa revente à un prix supérieur à la valeur des travaux à entreprendre pour rendre le véhicule circulable légalement. Subsidiairement, il fait valoir que la société LABEL COLLECTION est co-responsable de la garantie des vices cachés au visa de l’article 1641 du code civil avec le vendeur final Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] et que la société AUTO BILAN [X] est responsable à son égard des fautes qu’il a commises dans le cadre de son contrôle volontairement minoré et qui ont permis la vente sur le fondement de l’article 1240 du code civil. S’agissant de ses préjudices, il fait valoir qu’il est fondé à demander : - la restitution du prix de vente de 13 000 euros à son profit compte tenu de la nullité de la vente intervenue le 12 août 2020, et ce, à la société LABEL COLLECTION mandataire du vendeur, qui a reçu les fonds, et à Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] bénéficiaire final de la vente ; il précise que sa demande de condamnation in solidum se justifie par le fait qu’il est étranger à la façon dont ils se sont réparti entre eux le produit de la vente ; - un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule à raison de 206 euros par mois depuis le mois de novembre 2020, arrêté au 30 novembre 2023 (à parfaire au jour du jugement à intervenir) ; - des dommages intérêts complémentaires au vu du rapport de l’expert judiciaire : * frais de réparation engagés en pure perte : 739,19 euros * déplacement à [Localité 1] pour venir chercher le véhicule : 423,10 euros * frais d’expertise amiable : 1 750 euros ; - un préjudice moral évalué à 9 000 euros au vu des manœuvres dont il a été la victime et qui l’ont amené à conduire un véhicule qualifié par l’expert judiciaire comme ayant été accidenté, non réparé et comme devant en conséquence être retiré de la circulation. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU Il précise que compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL LABEL COLLECTION, les condamnations sollicitées à son encontre ne peuvent plus désormais correspondre qu’à une fixation de créance “à l’égard de cette personne morale désormais défaillante et prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES.” Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1645 et 1646 du code civil, de : - débouter Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; - subsidiairement, dire et juger qu’il ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ; - condamner Monsieur [Q] [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] fait valoir que Monsieur [Q] [T] ne démontre à aucun moment qu’il a participé à la rédaction de l’annonce dont il ignorait la teneur et que les sms échangés entre eux établissent sa bonne foi. Il ajoute que : - la mauvaise foi ne se présume pas et les déclarations spontanées qu’il a faites à l’occasion des opérations d’expertise confirme sa parfaite bonne foi : “Il précise découvrir le dossier ce jour et se pose beaucoup de questions. Il sait que le véhicule a été ramené du Portugal pour lui dans un bon état mais qui ne justifiait pas le descriptif de l’annonce” ; - Monsieur [Q] [T] ne prouve pas qu’il aurait influencé la société LABEL COLLECTION ou que son consentement aurait été vicié par des manœuvres ou des mensonges de sa part, étant observé qu’il n’a jamais été en contact avec lui avant la vente. Sur le vice caché, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] fait valoir que ses échanges par sms avec Monsieur [Q] [T] témoignent de ce que ce dernier a “pris conscience” des désordres qui affectaient le véhicule âgé de plus de 40 ans puisqu’il a lui-même constaté des points de rouille perforants au niveau du plancher. Il souligne, d’une part, que Monsieur [Q] [T] a fait l’achat d’un véhicule de collection, mis en circulation pour la première fois en 1982, qui avait parcouru 220 000 km et qui ne devait pas être utilisé à grande vitesse mais qu’il n’a pas hésité à rejoindre son domicile situé dans le sud de la France dans des conditions d’utilisation anormales qui ont eu pour conséquence la détérioration de deux soupapes et une casse moteur. Selon lui, Monsieur [Q] [T] porte la responsabilité d’avoir détérioré le moteur, alors qu’un autre garage qui s’était vu proposer le véhicule en dépôt-vente en 2020, atteste de son bon état de marche à l’époque, ce d’autant que l’expert confirme dans ses conclusions qu’il n’était pas conseillé d’effectuer une distance importante après la vente autrement que par un mode de transport indirect. Il souligne, d’autre part, qu’un grand nombre des désordres relevés par l’expert caractérisent des vices apparents sans rapport avec l’annonce dont Monsieur [Q] [T] a nécessairement eu connaissance et qui devait l’alerter sur l’état réel du véhicule, qu’il a essayé (cave à pied avant gauche au niveau du repose-pied présente des zones de corrosion perforante ; la structure avant droite est déformée ; des défauts d’aspect sont visibles sur la peinture qui semble récente, des zones de corrosion sont présentes sous la couche de peinture). Il ajoute qu’à l’occasion d’un sms, Monsieur [Q] [T] lui a indiqué que malgré quelques désagréments liés à l’âge de véhicule, “sinon je la trouve super et malgré tout en bon état”. S’agissant du trouble de jouissance et des dommages et intérêts, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] fait valoir qu’à supposer l’existence d’un vice caché, il revendique l’application des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil car il ignorait l’existence de ces vices, comme en témoignent ses échanges avec Monsieur [Q] [T]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignés à personne, le mandataire liquidateur de la SAS LABEL COLLECTION et la SARL AUTO BILAN [X] n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 8 avril 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’annulation du contrat de vente pour dol Aux termes des articles 1128 et 1178 du code civil, le consentement des parties est une des conditions nécessaires, à peine de nullité, de la validité d’un contrat. Selon l'article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre, par des manoeuvres ou des mensonges. La dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, constitue également un dol, sauf si cette dernière porte sur une estimation de la valeur de la prestation. Aux termes de l’article 1138 du code civil, le dol est également constitué lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU Le dol suppose donc en l’espèce que soient établies des manoeuvres dolosives de la part de Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] qui est le vendeur du véhicule et le cocontractant de Monsieur [Q] [T]. Or, rien dans les pièces de Monsieur [Q] [T] ne vient démontrer que Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] avait été associé à l’annonce que la société LABEL COLLECTION a mise sur son site, dont le caractère mensonger avéré a amené le premier à acheter le véhicule le 12 août 2020. L’annonce était rédigée de la manière suivante : “Exceptionnelle BMW (...) Historique limpide (...) intégralement restaurée (...) Lors de cette restauration, la carrosserie et la tôlerie ont bénéficié d’une attention particulière (...) Mécanique entièrement recondionnée (...) superbe exemplaire (...) est dans un état absolument incroyable”. Or, les conclusions du rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2020 sont que le véhicule examiné “ne correspond en aucune façon au descriptif élogieux qui en est fait sur son site”, et celles du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2022 notamment que “le véhicule est dans un mauvais état malgré son aspect esthétique avantageux” et “n’est pas conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’un véhicule mis en vente”. Les messages échangés entre Monsieur [Q] [T] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] entre octobre 2020 et septembre 2021 établissent toutefois que le second a découvert les anomalies de son ancien véhicule à ce moment là et le fait que les désordres, incontestables au vu des conclusions des experts, n’étaient pas apparents lors de la vente. Ainsi, le 3 octobre 2021 notamment : - Monsieur [Q] [T] écrit “juste une petite surprise au niveau des freins arrières (...) Et toujours un problème de starter sur le carbu (...) mais bon c’est plutôt normal sur une voiture de cet âge... J’avoue que j’en veux juste un peu au garage qui m’a un peu raconté des histoires (...)” ; “Est-ce que vous savez ce qui a été fait réellement en carrosserie ? Est-ce que la caisse et le dessous de la voiture a été repeint également ? ” - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] répond : “Mais j’avais eu un problème de freins mais il a été réparé” ; “Juste le capot et porte pareille” ; “Repeints ; une peinture complète il y a 8 ans” - Monsieur [Q] [T] : “Quand vous dites peinture complète c’était également en dessous ?” - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] : “Je sais pas du tout” ; “C’est l’ancien propriétaire” ; “Pourquoi elle a des problèmes en dessous ?” - Monsieur [Q] [T] : “si vous avez plus d’infos sur les travaux de carrosserie qui ont été faits ça m’intéresse” ; - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] après avoir donné des éléments de réponse : “ils vous ont pas donné le cahier rouge ?” Puis, le 10 août 2021 : - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] : “Ça s’est fini comment avec le vendeur de la 528?” - Monsieur [Q] [T] : “Pas très bien il ne veut rien savoir J’ai pris un avocat” Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU - Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] “Il s’est fâché aussi avec moi (...) J’ai pas compris non plus comment la voiture était dans cet état. Je n’ai rien remarqué” - Monsieur [Q] [T] : “C’est un professionnel il est responsable Ça va lui coûter cher”. Monsieur [Q] [T] n’indique d’ailleurs à aucun moment dans ses conclusions qu’il avait eu à faire à Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] avant ces échanges et donc en amont et lors de la vente. Dans ces circonstances, Monsieur [Q] [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande en nullité du contrat pour dol. Sur la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Les défauts doivent être cachés, être inhérents à la chose vendue, être graves, compromettre l'usage de la chose et être antérieurs à la vente. Aux termes de l’article 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l’espèce, d’une part, il résulte incontestablement du rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2020 et du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2022 que le véhicule litigieux présente des défauts le rendant impropre à l'usage auquel Monsieur [Q] [T] le destinait, dont il n’a pris connaissance qu’après son achat, alors même qu’ils étaient antérieurs. Il ressort ainsi du premier rapport que : - le véhicule examiné “ne correspond en aucune façon au descriptif élogieux qui en est fait sur son site” ; - “l’état mécanique actuel que l’on peut qualifier de déplorable (moteur en panne sans doute fortement détérioré, circuits de refroidissement et de freins en mauvais état, berceau de train avant déformé, filtres et fluides encrassés) ne reflète pas ce que l’acheteur était en droit d’espérer en lisant le site” ; - “dans l’état qui était le sien au jour de la vente, le véhicule ne pouvait pas obtenir un contrôle technique valide car plusieurs défauts justifiaient un refus avec obligation de réparation (...) Or, le contrôle technique effectué le 14/08/2020 (...) ne mentionne aucun de ces défauts tout en déclarant le contrôle favorable.” L’expert judiciaire a conclu encore plus précisément que : “- en principal des désordres relatifs à la structure (châssis) et dans une moindre mesure au moteur, - le véhicule est dans un mauvais état malgré son aspect esthétique avantageux, - le véhicule n’est pas conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’un véhicule mis en vente, Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU - les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, - les désordres étaient présents ou en germes au moment de la vente, non visibles et non connus par l’acheteur, - les désordres relatifs au soubassement (corrosion perforante et déformation du berceau moteur) étaient visibles par un professionnel et devaient faire l’objet d’un signalement dans le cadre d’un contrôle technique, - des manquements en terme d’entretien et de réparations ayant généré l’apparition des désordres sont antérieurs à l’acquisition du véhicule par le requérant, - de plus, le véhicule a été accidenté et n’a pas été réparé selon les règles de l’art, - le moteur du véhicule litigieux est hors d’usage, - le prix de vente ne correspondait pas à l’état du véhicule, - il existait une moins-value au jour de la vente, équivalente au montant de la transaction, - le véhicule n’était pas vendable en l’état à un particulier, - le véhicule est techniquement réparable, - le véhicule est économiquement non réparable, - nous ne préconisons pas la réparation du véhicule, - le montant des réparations s’élève à la somme de 13.813 EUROS TTC à parfaire, - le montant des réparations ne prend pas en compte les frais de remise à la route, - les préjudices sont estimés à la somme de 2.912 EUROS à laquelle il faut ajouter une perte de jouissance du véhicule d’un montant de 3.296 EUROS à parfaire à la rédaction de ce rapport.” D’autre part, il ressort des échanges entre Monsieur [Q] [T] et Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] ci-dessus rappelés que le premier n’a absolument pas pu prendre connaissance des vices, ce d’autant plus qu’il s’était vu remettre un procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 14 août 2020 par la SARL AUTO BILAN [X] qui ne faisait mention que de deux défaillances mineures. Monsieur [Q] [T] sera donc accueilli en son action rédhibitoire, et la vente sera résolue. Par conséquent, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J], vendeur, sera condamné à rembourser à Monsieur [Q] [T] le prix d’achat de 13 000 euros, et devra venir récupérer le véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 30 jours. La somme de 13 000 euros portera intérêts à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies. En revanche, Monsieur [Q] [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire à l’encontre de Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] conformément à l’article 1645 du code civil qui conditionne la condamnation du vendeur à “tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”, “outre la restitution du prix” aux situations où “le vendeur connaissait les vices de la chose”. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 24/06875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34VU Or, comme indiqué ci-dessus, Monsieur [Q] [T] ne prouve pas que Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] qui est un non-professionnel de la vente de véhicule avait connaissance des vices l’affectant. Sur les demandes de dommages et intérêts contre la société LABEL COLLECTION et la société AUTO BILAN [X] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des motifs adoptés au vu des preuves produites par Monsieur [Q] [T] que la société LABEL COLLECTION, professionnel de la vente de voitures, a commis une faute en dissimulant l’état réel du véhicule. S’y ajoute le fait que par sa faute, Monsieur [Q] [T] n’a pu obtenir la carte grise de son véhicule que le 9 février 2021, alors que le certificat provisoire d’immatriculation qu’elle lui avait remis n’était plus valable depuis le 20 décembre 2020. La société AUTO BILAN [X] a pour sa part établi un procès-verbal de contrôle technique mentionnant uniquement deux défaillances mineures, en totale contradiction avec la réalité de l’état du véhicule, l’expert judiciaire ayant expressément conclu que les “les désordres relatifs au soubassement (corrosion perforante et déformation du berceau moteur) étaient visibles par un professionnel et devaient faire l’objet d’un signalement dans le cadre d’un contrôle technique”. Par cette faute, elle a donc aussi causé les préjudices dont Monsieur [Q] [T] demande réparation et justifient par les pièces produites, à savoir : - les frais de déplacement à [Localité 1] pour venir récupérer le véhicule en août 2020 fixés par l’expert à la somme de 423,10 euros ; - les frais de réparation engagés à perte antérieurement à l’immobilisation du véhicule que l’expert a déclaré “économiquement non réparable”, à hauteur de 739,19 euros ; - un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule depuis le mois de novembre 2020 que l’expert a évalué à la somme de 206 euros par mois selon une règle de calcul prenant en compte le fait que le véhicule était utilisé “dans un cadre de plaisir / loisir”, soit au total la somme de 7 622 euros au 30 novembre 2023 date retenue dans les dernières écritures en demande (206 euros x 37 mois). Le coût de l’expertise amiable n’est en revanche pas justifié, de sorte que Monsieur [Q] [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Par ailleurs, les tracas subis par Monsieur [Q] [T] après la vente, sont à l’évidence constitutifs d’un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1 500 euros. Au total, c’est donc à la somme de 10 284,29 euros que la société AUTO BILAN [X] sera condamnée au profit de Monsieur [Q] [T] et qui sera fixée au passif de la société SAS LABEL COLLECTION à son profit. La condamnation de la société AUTO BILAN [X] et la fixation au passif de la société LABEL COLLECTION au profit de Monsieur [Q] [T] seront prononcées in solidum. Sur les frais irrépétibles et les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] qui succombe principalement, sera tenu aux dépens de la présente instance. Ils comprendront le coût de l’expertise judiciaire Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [Q] [T] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [Q] [T] de sa demande d’annulation de la vente du véhicule de marque BMW type E12 modèle berline 528 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 12 août 2020 ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW type E12 modèle berline 528 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 12 août 2020 ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 13 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] devra récupérer, à ses frais, le véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 30 jours ; Dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE la SARL AUTO BILAN [X] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 10 294,29 euros à titre de dommages et intérêts ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL COLLECTION au profit de Monsieur [Q] [T] la somme de 10 284,29 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que la condamnation de la SARL AUTO BILAN [X] et la fixation au passif de la SAS LABEL COLLECTION au profit de Monsieur [Q] [T] sont prononcées in solidum ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] [H] [A] [J] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026. Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1138, code civil 1646, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1178, code civil 1138, code civil 1646, code civil 1645
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07088
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1138
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07899
en commun : code civil 1178, code civil 1138, code civil 1645
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00840
en commun : code civil 1138, code civil 1646
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09171
en commun : code civil 1128, code civil 1138
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 13/10136
en commun : code civil 1128, code civil 1138
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00513
en commun : code civil 1128, code civil 1138
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00119
en commun : code civil 1128, code civil 1138
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:47:12.384Z.