Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 25/07088
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L], un logement conventionné de type F2 sis [Adresse 5]. Lors de la signature du bail M. [S] [P] était en possession d'une procuration prétendument écrite par Mme [Q] [P] née [L] lui donnant pouvoir pour la représenter, et le cas échéant signer le bail pour son compte. Aux termes du procès-verbal de plainte du 29 janvier 2024 complété le 12 janvier 2024, Mme [Q] [P] née [L], explique qu'elle a été informée de l'attribution dudit logement par les services de la CAF qui lui ont déclaré que son lieu de résidence avait changé, si bien que sa demande de logement social effectuée conjointement avec M. [S] [P] avait été acceptée, et qu'un bail a été signé. Or, Mme [Q] [P] née [L] a confirmé auprès des services de police qu'elle n'a jamais signé de bail pour le logement sis [Adresse 5], puisqu'elle réside au [Adresse 2]. Elle a déposé plainte pour usurpation de son identité. Mme [Q] [P] née [L] a informé la RIVP de ce qu'elle n'aurait jamais signé ledit bail puisqu'elle n'avait pas eu connaissance de l'attribution dudit logement. C'est dans ces conditions que par actes du 28 juillet 2025, la RIVP a assigné M. [S] [P], Mme [Q] [P] née [L] ainsi que Mme [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal :constater que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas locataire du logement sis [Adresse 5],prononcer la nullité du bail consenti,condamner M. [S] [P] à lui payer une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été annulé, outre les taxes, charges diverses et courantes, à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,A titre subsidiaire, si Mme [Q] [P] née [L] était considéré comme locataire :prononcer la nullité du bail consenti aux époux [P],condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été annulé, outre les taxes, charges diverses et courantes, à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,A titre très subsidiaire, si la nullité du bail ne devait pas être prononcée :constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail,condamner M. [S] [P] in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail, à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été annulé, outre les taxes, charges diverses et courantes, à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,A titre infiniment subsidiaire :prononcer la résiliation du bail pour inoccupation et impayés,condamner M. [S] [P] in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail, à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été annulé, outre les taxes, charges diverses et courantes, à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,En tout état de cause :condamner M. [S] [P], solidairement avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail, à payer la somme de 18 716,18 euros à parfaire, au titre de l'arriéré locatif,ordonner l'expulsion de Mme [Q] [P] née [L], dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail, et M. [S] [P] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et notamment Mme [A] [J] des lieux loués, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [S] [P] in solidum avec Mme [Q] [P] née [L], dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail à verser à la RIVP une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07088 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQWG condamner M. [S] [P] in solidum avec Mme [Q] [P] née [L], dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail aux entiers dépens. Les assignations ont été dénoncées à la préfecture de [Localité 1] le 31 juillet 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 28 janvier 2026, puis à l'audience du 13 mai 2026. À cette audience, la RIVP a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles la bailleresse demande de : débouter Mme [A] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre principal :constater que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas locataire du logement sis [Adresse 5],prononcer la nullité du bail consenti,condamner in solidum M. [S] [P] et Madame [A] [J] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,A titre subsidiaire, si Mme [Q] [P] née [L] était considérée comme locataire :prononcer la nullité du bail consenti par la RIVP,condamner in solidum les époux [P] et Mme [A] [J] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,A titre très subsidiaire, si la nullité du bail ne devait pas être prononcée :constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d'habitation ,condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] - in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail - à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer à compter de la date de résiliation et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,A titre infiniment subsidiaire :prononcer la résiliation du bail pour inoccupation et impayés,condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] - in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail - à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer à compter de la date de résiliation et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,En tout état de cause :condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J], in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail - à payer à la RIVP la somme de 38 584,87 euros sauf à parfaire, au titre de l'arriéré locatif, décembre 2025 inclus, ou, subsidiairement, la somme de 12 127,87 euros, décembre 2025 inclus, si le Juge considérait que le SLS n'est pas dû,ordonner l'expulsion de Mme [Q] [P] née [L] - dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail - et M. [S] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et notamment Mme [A] [J], des lieux loués sis [Adresse 5], avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution, condamner M. [S] [P] - in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail à verser à la RIVP une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [S] [P] - in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, et au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, la bailleresse fait valoir que M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L] ont déposé conjointement une demande de logement social et que dans ce cadre ils se sont vus attribuer un logement correspondant formellement à leur situation personnelle, leurs ressources leur composition familiale et qu'il est acquis que la RIVP n'aurait pas consenti le contrat de location si elle avait eu connaissance que M. [S] [P] occuperait seul le logement et que, en usurpant l'identité de Mme [Q] [P] née [L] et en usant de manœuvres de mensonges que le bail a pu être consenti. La bailleresse soutient que le contrat de bail du 11 septembre 2023 a été conclu sur la base de manœuvres dolosives et d'une usurpation d'identité de Mme [Q] [P] née [L], de sorte que son consentement du bailleur a été vicié. Elle fait valoir que Mme [Q] [P] née [L] n'a jamais signé le bail, ne réside pas au logement litigieux, ne peut se prévaloir de la cotitularité légale du bail au sens de l'article 1751 du code civil, et que la demande conjointe de logement social et la procuration produite par M. [S] [P] ont été utilisées de façon frauduleuse pour obtenir l'attribution du logement, en violation des règles d'ordre public régissant l'attribution des logements sociaux. À titre subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que Mme [Q] [P] née [L] est cotitulaire du bail, la RIVP demande que la nullité du bail soit prononcée également à son encontre, celle-ci ne pouvant être locataire du logement litigieux alors même qu'il ressort de ces déclarations que son identité a été usurpée. Dans ces conditions son expulsion sera ordonnée ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. A titre très subsidiaire, les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées, elle sollicite de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et de constater la résiliation de plein droit du bail. À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail dès lors que M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L] manquent à leur obligation de résider dans le logement et que les loyers et charges ne sont pas réglés. Elle s'oppose à l'octroi de délais pour quitter les lieux sollicités par Mme [A] [J]. M. [S] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions à l'audience reprises oralement aux termes desquelles il demande au juge de : Constater qu'il s'en remet à la décision du tribunal, quant à la demande principale de la RIVP relative à la nullité du bail,Débouter la RIVP de sa demande portant sur l'acquisition de la clause résolutoire,Débouter Mme [A] [J] de sa demande de délais fondée sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution,Débouter la RIVP de ses plus amples demandes,Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1130 et 1137 du code civil ainsi que des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. [S] [P] expose qu'il est lui-même victime des manœuvres frauduleuses de Mme [A] [J], laquelle aurait signé le bail en imitant sa signature et celle de son épouse, aurait établi une fausse procuration, pris possession des clés et occupé les lieux avec son père et sa fille, le privant de la jouissance du logement qui lui avait été attribué. Il soutient que, ne sachant ni lire ni écrire, il n'est pas l'auteur de la procuration litigieuse, n'a jamais signé le bail, n'a jamais pu entrer effectivement dans les lieux ni même recevoir les avis d'échéance ou quittances, l'ensemble du courrier étant détenu par Mme [A] [J], de sorte que le dol imputé par la bailleresse à son encontre est inexistant. Au soutien de ses prétentions, et au visa de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir que les manquements allégués par la RIVP quant à l'inoccupation des lieux et aux impayés de loyers sont directement liés à l'occupation sans droit ni titre de Mme [A] [J], que le bailleur connaissait depuis au moins le commandement de payer du 6 janvier 2024, sans agir diligemment contre celle-ci. Il en conclut qu'il convient de le déclarer étranger aux manœuvres dolosives reprochées, de le tenir pour étranger à la dette locative générée par l'occupation du logement par Mme [A] [J], de débouter la RIVP de sa demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation judiciaire du bail à ses torts, et de rejeter également la demande de délais formée par l'occupante afin de ne pas aggraver la dette que la RIVP entend lui imputer. Mme [Q] [P] née [L] représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, elle demande du juge de : débouter la RIVP de sa demande de nullité du bail,dire qu'elle est cotitulaire du bail,débouter la RIVP de sa demande de nullité du bail pour vice du consentement à l'égard de M. [S] [P],dire que le bail est valide,dire que la clause résolutoire n'est pas acquise, dire qu'elle bénéficiera des plus larges délais pour s'acquitter des impayés de loyer, condamner la RIVP à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,condamner la RIVP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1751, 1130, 1131, 1137, 1240 du code civil, des articles 1728 et 1741 du code civil, des articles 2, 7 et 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 700 et 123 du code de procédure civile, Mme [Q] [P] née [L] soutient qu'elle est cotitulaire légale du bail litigieux, que le contrat de location conclu le 11 septembre 2023 est valide et que les manquements allégués par la bailleresse procèdent exclusivement des manœuvres de Mme [A] [J] et de l'inaction fautive de la RIVP. Elle fait valoir qu'après plusieurs décennies de vie commune et la naissance de huit enfants, le couple a déposé une demande conjointe de logement social à [Localité 1], qu'un logement conventionné de type 2 leur a été attribué par la RIVP le 12 juin 2023 et qu'un bail a été signé le 11 septembre 2023 au bénéfice commun des époux, peu important la pseudo procédure de divorce engagée en Algérie, actuellement contestée devant les autorités judiciaires locales et dépourvue d'effet en droit français pour violation de l'ordre public international. Au soutien de ses prétentions, et au visa de l'article 1751 du code civil et des dispositions d'ordre public relatives à la cotitularité légale du bail, elle affirme que le logement litigieux a été attribué aux époux sur la base d'une candidature conjointe, qu'elle bénéficie en conséquence de la qualité de cotitulaire du bail en raison de son mariage avec M. [S] [P], et que la prétendue absence de résidence effective des époux dans les lieux ne saurait lui être opposée dès lors que cette inoccupation résulte uniquement des manœuvres de Mme [A] [J] qui s'est illégalement emparée du logement et de l'inaction du bailleur qui n'a pas réagi aux faits gravement anormaux portés à sa connaissance. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, elle conteste toute nullité du bail pour vice du consentement à l'égard de son époux, en faisant valoir que M. [S] [P] gravement atteint de troubles cognitifs et placé sous l'emprise de Mme [A] [J] n'a pas élaboré ni mis en œuvre la moindre manœuvre frauduleuse, qu'une procédure de mise sous tutelle est en cours devant le juge des tutelles, et qu'en l'absence d'élément intentionnel, le dol invoqué par la RIVP n'est pas constitué. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, elle soutient que ni la clause résolutoire ni une résiliation judiciaire du bail ne peuvent être retenues à l'encontre des époux, dès lors que l'inoccupation des lieux résulte des agissements de Mme [A] [J] qui a pris possession du logement par usurpation d'identité, imitation de signature et présentation mensongère auprès du gardien, et que la situation d'impayés chroniques est aggravée par la carence de la RIVP qui a tardé à assigner après le commandement de payer de janvier 2024. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, Mme [Q] [P] née [L] sollicite la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi depuis septembre 2023 du fait de l'occupation forcée du logement par Mme [A] [J] et de l'inaction du bailleur, ainsi que le rejet des demandes de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens, tout en acceptant de régler les impayés de loyers et l'indemnité d'occupation dans le cadre des délais les plus larges sollicités. Mme [A] [J], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, elle demande du juge de lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement et débouter la RIVP et Monsieur [P] et Mme [Q] [P] née [L] de leurs demandes. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [A] [J], qui se reconnaît occupante du logement depuis septembre 2023 avec son père de 90 ans, gravement malade, et sa fille mineure, sollicite l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux en raison de sa situation de grande vulnérabilité sociale et financière et de la difficulté de son relogement. Elle fait valoir qu'elle a entrepris des démarches de logement social depuis 2016, qu'elle a été reconnue prioritaire au titre du DALO et qu'une ordonnance du tribunal administratif a enjoint au préfet de procéder à son relogement, resté à ce jour sans effet, ce qui la place dans une situation particulièrement précaire justifiant l'octroi de délais pour exécuter une éventuelle mesure d'expulsion. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07088 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQWG
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur la nullité du bail Suivant l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. La validité du contrat s'apprécie au moment de la formation du contrat. Suivant l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il résulte de ces dernières dispositions que la démonstration du dol nécessite de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l'intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat. Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Aux termes de l'article 1138 du code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. En l'espèce, il ressort du contrat de location produit que celui-ci a été présenté comme signé électroniquement par M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L], cette dernière ayant, selon les pièces produites par la RIVP, donné procuration à son époux par un document daté du 11 septembre 2023. La RIVP soutient à titre principal que son consentement a été vicié par dol, la procuration litigieuse ayant été établie frauduleusement pour faire croire à l'accord de Mme [Q] [P] née [L]. Toutefois, aux termes de l'article 1138 du code civil, le dol n'est constitué, lorsqu'il n'émane pas directement du cocontractant, que s'il est le fait de son représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort, ou d'un tiers agissant de connivence avec lui. Or, les déclarations de M. [S] [P] apparaissent elles-mêmes contradictoires d'une plainte à l'autre quant aux circonstances de la signature du bail. Dans sa plainte du 19 janvier 2024, il déclare avoir séjourné à l'étranger du 27 août 2023 au 17 janvier 2024, période englobant la date de signature du bail et de la procuration litigieuse, et impute à Mme [A] [J], qu'il indique avoir hébergée durant son absence avec son grand-oncle et la fille de celle-ci, la gestion du logement pendant cette période. Dans sa plainte du 22 septembre 2024, il affirme au contraire que Mme [Q] [P] née [L], alors elle-même à l'étranger, lui aurait remis une procuration afin qu'il signe le bail en son nom - ce qui suppose sa présence personnelle lors de la signature, en contradiction avec la période d'absence qu'il déclare par ailleurs. Enfin, dans sa plainte du 14 novembre 2025, il revient sur cette version en indiquant n'être l'auteur ni de la procuration ni de la signature du bail, imputant l'un et l'autre à Mme [A] [J], laquelle l'aurait accompagné lors de la visite du logement avant de signer elle-même à sa place et de récupérer les clés. Ces déclarations successives et contradictoires de M. [S] [P], tantôt absent du territoire pendant toute la période de signature, tantôt personnellement destinataire d'une procuration de son épouse qu'il aurait lui-même utilisée, tantôt totalement étranger à la signature du bail et de la procuration litigieuse, ne permettent pas d'établir avec certitude ni le rôle exact joué par M. [S] [P] dans l'établissement de la procuration litigieuse, ni, a fortiori, sa connaissance de la fraude ou sa connivence avec Mme [A] [J] au sens de l'article 1138 du code civil. En l'absence d'imputabilité certaine des manœuvres litigieuses à l'un des cocontractants, le moyen tiré du dol ne peut être accueilli. La RIVP ne peut davantage se prévaloir de la nullité du bail au motif que Mme [Q] [P] née [L] n'aurait pas valablement consenti à l'acte. En effet, la nullité tirée de l'absence de consentement, qui vise à protéger l'intérêt de la partie dont le consentement n'a pas été valablement donné, ne peut être invoquée que par cette dernière en application de l'article 1181 du code civil. Or Mme [Q] [P] née [L], loin de se prévaloir d'une telle nullité, s'oppose expressément à l'annulation du bail et revendique au contraire la qualité de cotitulaire. La RIVP, cocontractant, n'a dès lors pas qualité pour invoquer, à la place de Mme [Q] [P] née [L], l'absence de consentement de cette dernière au soutien de sa propre demande de nullité. Il n'en demeure pas moins que la détermination des parties effectivement liées par le bail du 11 septembre 2023 constitue un préalable nécessaire à la solution du litige, indépendant de toute action en nullité. À cet égard, Mme [Q] [P] née [L] conteste formellement être l'auteure de la procuration et du bail litigieux. Elle a déposé plainte dès le 12 janvier 2024, complétée le 29 janvier 2024, exposant avoir été informée par la CAF, en décembre 2023 seulement, du changement de son adresse de résidence et de l'acceptation d'une demande de logement social dont elle ignorait la validation, et affirme ne s'être jamais rendue dans le logement litigieux ni y avoir résidé, son domicile réel étant situé à [Localité 2]. Cette version est corroborée par les propres déclarations de M. [S] [P], qui indique dans plusieurs de ses plaintes que son épouse ne vit pas en France, ainsi que par l'absence de toute pièce établissant sa présence au logement. Il résulte de ces éléments concordants que Mme [Q] [P] née [L] n'a jamais exprimé son consentement à la conclusion du bail du 11 septembre 2023, de sorte qu'elle n'est jamais devenue partie à cet acte, lequel a été valablement conclu entre la RIVP et M. [S] [P] seul. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen tiré du dol, de rejeter la demande de nullité du bail, et de dire que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas partie au contrat de bail conclu le 11 septembre 2023 portant sur le logement sis [Adresse 5]. Sur la cotitularité du bail Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux, nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage. Il résulte de ce texte que la cotitularité légale qu'il institue est subordonnée à une condition de fait laquelle consiste en l'occupation effective et commune du logement par les deux époux à titre de résidence, et non à la seule qualité d'époux, ni à la mention du nom de l'un d'eux sur l'acte de location. L'article 1751 du code civil impose de vérifier que les lieux servent effectivement à l'habitation des deux époux. Le bail ne peut être étendu si les époux vivaient séparément. Mme [Q] [P] née [L] soutient qu'à supposer même qu'elle n'ait pas personnellement consenti à l'acte, elle bénéficierait de plein droit de la cotitularité légale du bail du seul fait de son mariage avec M. [S] [P]. Or, il a été précédemment retenu que Mme [Q] [P] née [L] n'a jamais résidé, même ponctuellement, dans le logement litigieux, dont elle affirme avoir ignoré l'existence même jusqu'en décembre 2023. Le logement n'a ainsi jamais servi, au sens de l'article 1751 du code civil, à l'habitation effective des deux époux. Il y a lieu, en conséquence, de dire que Mme [Q] [P] née [L] ne peut se prévaloir de la cotitularité légale instituée par l'article 1751 du code civil, faute pour le logement litigieux d'avoir effectivement servi à l'habitation commune des époux. Sur la demande subsidiaire d'acquisition de la clause résolutoire Sur la recevabilité de l'action en résiliation Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, et le bailleur doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moins deux mois avant l'assignation. En l'espèce, la RIVP justifie avoir dénoncé les assignations au représentant de l'État dans le département le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX le 7 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance des assignations du 28 juillet 2025. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail du 11 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 11) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à M. [S] [P] le 6 janvier 2024, pour la somme en principal de 4 555,96 euros, hors coût de l'acte. Il y a lieu dès lors d'appliquer le délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire que par le commandement de payer. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît qu'il subsistait, au 7 mars 2024, soit à l'expiration du délai de deux mois suivant cette signification, un solde impayé de 826,69 euros, aucun plan d'apurement n'ayant été conclu entre les parties dans ce délai. La RIVP est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 mars 2024 à minuit. Si en vertu de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c'est à la triple condition d'une part que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, d'autre part qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience et enfin que le bailleur ou le locataire en fasse la demande. En l'espèce, il n'est ni justifié ni même allégué que M. [S] [P] ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Aucun délai ne peut, dans ces conditions, être accordé, ni les effets de la clause résolutoire suspendus, la condition prévue à cet effet par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas remplie. Mme [Q] [P] née [L] sollicite l'octroi des plus larges délais pour s'acquitter des impayés de loyer. Il résulte cependant de ce qui précède que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas partie au bail conclu le 11 septembre 2023 et n'est débitrice d'aucune somme à ce titre envers la RIVP. Sa demande de délais de paiement, qui suppose l'existence d'une dette locative à sa charge, est dès lors devenue sans objet. Il y a lieu, en conséquence, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de dire que le bail conclu entre la RIVP et M. [S] [P] est résilié de plein droit à compter du 6 mars 2024 à minuit. Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [S] [P] ainsi qu'à tous les occupants de son chef et notamment à Mme [A] [J], le père et la fille de cette dernière, de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la RIVP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. Sur les délais sollicités par Mme [A] [J] Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces délais puissent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans. Pour l'octroi et la durée de ces délais, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne leur âge, leur état de santé, leur situation de famille et de fortune, ainsi que des diligences accomplies par l'occupant en vue de son relogement. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque l'occupant est entré dans les locaux par voie de fait. En l'espèce, Mme [A] [J] sollicite qu'il lui soit accordé les plus larges délais pour quitter le logement. Elle justifie de démarches anciennes en vue d'un logement social, d'une reconnaissance de priorité au titre du DALO, ainsi que d'une injonction de relogement délivrée par le tribunal administratif restée à ce jour sans effet. Elle justifie également prendre en charge son père âgé et gravement malade ainsi que sa fille mineure, et percevoir de faibles ressources. Ces éléments témoignent d'une situation sociale et familiale précaire. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des plaintes croisées déposées par les parties, que les conditions dans lesquelles Mme [A] [J] a pris possession du logement demeurent incertaines, plusieurs éléments du dossier faisant état d'une entrée dans les lieux consécutive aux manœuvres à l'origine de la nullité du bail elle-même. Au regard de ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais formée par Mme [A] [J] au titre de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [A] [J] de sa demande de délais. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires le paiement d'un supplément de loyer de solidarité (SLS) dès lors que les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur. Il résulte toutefois de ce texte, tel qu'appliqué par la jurisprudence, que l'organisme d'habitation à loyer modéré n'est fondé à liquider et appliquer au locataire le supplément de loyer maximum exigible qu'après une mise en demeure restée infructueuse pendant les quinze jours destinés à justifier des revenus de l'année précédente, et qu'il ne peut procéder à cette liquidation provisoire en l'absence de preuve de la réception de cette mise en demeure. En l'espèce, la RIVP produit un décompte faisant état d'une dette de 38 584,57 euros à la date du 31 décembre 2025 avec application du SLS et de 12 127,15 euros, SLS déduit. La RIVP justifie avoir adressé une mise en demeure SLS le 2 décembre 2024 afin que le locataire déclare ses ressources. Toutefois, la RIVP ne produit aucun accusé de réception de lettre recommandée permettant d'établir que cette mise en demeure a été effectivement réceptionnée par M. [S] [P]. En l'absence d'une telle preuve, la RIVP n'était pas fondée à liquider le supplément de loyer de solidarité. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter le supplément de loyer de solidarité du montant dû et de retenir la somme de 12 127,15 euros, arrêtée au 31 décembre 2025 inclus, hors SLS. M. [S] [P] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. A la date de la résiliation, la dette de loyer s'élève à la somme de 826,69 euros. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [S] [P] à payer à la RIVP la somme de 826,69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024, et de condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] à payer à la RIVP la somme de 11 300,46 euros (12 127,15 -826,69) au titre de l'arriéré de l'indemnité d'occupation du 7 mars 2024 au jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été applicables, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés. Sur les demandes subsidiaires La demande formée par la RIVP à titre infiniment subsidiaire en résiliation judiciaire du bail est devenue sans objet du fait du prononcé de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Q] [P] née [L] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [Q] [P] née [L] sollicite la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subi depuis septembre 2023, imputant à la RIVP et à son gardien une carence fautive face aux agissements de Mme [A] [J]. Or, il résulte de ce qui précède que Mme [Q] [P] née [L] n'a jamais été partie au bail litigieux et ne justifie d'aucun droit de jouissance sur le logement dont elle aurait été privée. Au demeurant, la position soutenue par Mme [Q] [P] née [L] à l'audience, consistant à revendiquer la qualité de victime d'une usurpation de son identité tout en sollicitant simultanément la reconnaissance de sa qualité de cotitulaire du bail afin de récupérer la jouissance du logement pour elle-même, procède d'une contradiction qui prive de toute cohérence l'allégation d'un préjudice de jouissance personnel : Mme [Q] [P] née [L] ne peut à la fois soutenir n'avoir jamais consenti à un bail dont elle ignorait l'existence et se prévaloir d'un droit d'occupation dont la privation lui aurait causé un préjudice. Elle ne rapporte au surplus la preuve d'aucune faute imputable à la RIVP ou à son gardien, la circonstance que celle-ci n'ait engagé la présente procédure qu'après plusieurs mois ne caractérisant pas, à elle seule, un manquement fautif. Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [Q] [P] née [L] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé qu'aucune demande n'a été faite par la bailleresse sur ce fondement à l'encontre de Mme [A] [J] et seulement à l'encontre de Mme [Q] [P] née [L], si celle-ci avait été considérée comme cotitulaire du bail, ce qui n'est pas le cas. Mme [Q] [P] née [L] et Mme [A] [J] seront déboutées de leurs demandes formées au même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la RIVP de sa demande de nullité du bail conclu le 11 septembre 2023 portant sur le logement sis [Adresse 5] ; DIT que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas partie au contrat de bail conclu le 11 septembre 2023 entre la RIVP et M. [S] [P] ; DIT que Mme [Q] [P] née [L] ne peut se prévaloir de la cotitularité légale du bail instituée par l'article 1751 du code civil ; DIT recevable l'action de la RIVP au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; CONSTATE l'acquisition, à compter du 6 mars 2024 à minuit, de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 11 septembre 2023 entre la RIVP et M. [S] [P] ; DIT que ledit bail est résilié de plein droit à compter du 6 mars 2024 à minuit ; DIT n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à M. [S] [P], ainsi qu'à tous occupants de son chef et notamment à Mme [A] [J], son père et sa fille mineure, de libérer les locaux sis [Adresse 5] ; DIT qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [S] [P] et de tous occupants de son chef, et notamment de Mme [A] [J], de son père et de sa fille mineure, avec l'assistance d'un serrurier et, si besoin, de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DÉBOUTE Mme [A] [J] de sa demande de délais formée sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la RIVP la somme de 826,69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024 ; CONDAMNE in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] à payer à la RIVP la somme de 11 300,46 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 décembre 2025 inclus ; CONDAMNE in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] à payer à la RIVP, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été applicables ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement formée par Mme [Q] [P] née [L], devenue sans objet ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail formée à titre infiniment subsidiaire par la RIVP, devenue sans objet ; DÉBOUTE Mme [Q] [P] née [L] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ; CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la RIVP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [Q] [P] née [L] et Mme [A] [J] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Louise ABABSA, Me Raymond ONDZÉ, Me Emilie LARTIGUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07088 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQWG N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 17 juillet 2026 DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ayant pour sigle RIVP) S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P483 DÉFENDEURS Madame [Q] [L] épouse [P] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS Monsieur [S] [P] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Raymond ONDZÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A819 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-021710 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Madame [A] [J] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E687 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-021711 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07088 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQWG COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L], un logement conventionné de type F2 sis [Adresse 5]. Lors de la signature du bail M. [S] [P] était en possession d'une procuration prétendument écrite par Mme [Q] [P] née [L] lui donnant pouvoir pour la représenter, et le cas échéant signer le bail pour son compte. Aux termes du procès-verbal de plainte du 29 janvier 2024 complété le 12 janvier 2024, Mme [Q] [P] née [L], explique qu'elle a été informée de l'attribution dudit logement par les services de la CAF qui lui ont déclaré que son lieu de résidence avait changé, si bien que sa demande de logement social effectuée conjointement avec M. [S] [P] avait été acceptée, et qu'un bail a été signé. Or, Mme [Q] [P] née [L] a confirmé auprès des services de police qu'elle n'a jamais signé de bail pour le logement sis [Adresse 5], puisqu'elle réside au [Adresse 2]. Elle a déposé plainte pour usurpation de son identité. Mme [Q] [P] née [L] a informé la RIVP de ce qu'elle n'aurait jamais signé ledit bail puisqu'elle n'avait pas eu connaissance de l'attribution dudit logement. C'est dans ces conditions que par actes du 28 juillet 2025, la RIVP a assigné M. [S] [P], Mme [Q] [P] née [L] ainsi que Mme [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal :constater que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas locataire du logement sis [Adresse 5],prononcer la nullité du bail consenti,condamner M. [S] [P] à lui payer une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été annulé, outre les taxes, charges diverses et courantes, à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,A titre subsidiaire, si Mme [Q] [P] née [L] était considéré comme locataire :prononcer la nullité du bail consenti aux époux [P],condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été annulé, outre les taxes, charges diverses et courantes, à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,A titre très subsidiaire, si la nullité du bail ne devait pas être prononcée :constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail,condamner M. [S] [P] in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail, à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été annulé, outre les taxes, charges diverses et courantes, à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,A titre infiniment subsidiaire :prononcer la résiliation du bail pour inoccupation et impayés,condamner M. [S] [P] in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail, à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été annulé, outre les taxes, charges diverses et courantes, à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,En tout état de cause :condamner M. [S] [P], solidairement avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail, à payer la somme de 18 716,18 euros à parfaire, au titre de l'arriéré locatif,ordonner l'expulsion de Mme [Q] [P] née [L], dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail, et M. [S] [P] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et notamment Mme [A] [J] des lieux loués, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [S] [P] in solidum avec Mme [Q] [P] née [L], dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail à verser à la RIVP une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07088 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQWG condamner M. [S] [P] in solidum avec Mme [Q] [P] née [L], dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail aux entiers dépens. Les assignations ont été dénoncées à la préfecture de [Localité 1] le 31 juillet 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 28 janvier 2026, puis à l'audience du 13 mai 2026. À cette audience, la RIVP a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles la bailleresse demande de : débouter Mme [A] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre principal :constater que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas locataire du logement sis [Adresse 5],prononcer la nullité du bail consenti,condamner in solidum M. [S] [P] et Madame [A] [J] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,A titre subsidiaire, si Mme [Q] [P] née [L] était considérée comme locataire :prononcer la nullité du bail consenti par la RIVP,condamner in solidum les époux [P] et Mme [A] [J] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer à compter du 11 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,A titre très subsidiaire, si la nullité du bail ne devait pas être prononcée :constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d'habitation ,condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] - in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail - à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer à compter de la date de résiliation et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,A titre infiniment subsidiaire :prononcer la résiliation du bail pour inoccupation et impayés,condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] - in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail - à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer à compter de la date de résiliation et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,En tout état de cause :condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J], in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail - à payer à la RIVP la somme de 38 584,87 euros sauf à parfaire, au titre de l'arriéré locatif, décembre 2025 inclus, ou, subsidiairement, la somme de 12 127,87 euros, décembre 2025 inclus, si le Juge considérait que le SLS n'est pas dû,ordonner l'expulsion de Mme [Q] [P] née [L] - dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail - et M. [S] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et notamment Mme [A] [J], des lieux loués sis [Adresse 5], avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution, condamner M. [S] [P] - in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail à verser à la RIVP une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [S] [P] - in solidum avec Mme [Q] [P] née [L] dans l'hypothèse où cette dernière serait considérée comme cotitulaire du bail aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, et au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, la bailleresse fait valoir que M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L] ont déposé conjointement une demande de logement social et que dans ce cadre ils se sont vus attribuer un logement correspondant formellement à leur situation personnelle, leurs ressources leur composition familiale et qu'il est acquis que la RIVP n'aurait pas consenti le contrat de location si elle avait eu connaissance que M. [S] [P] occuperait seul le logement et que, en usurpant l'identité de Mme [Q] [P] née [L] et en usant de manœuvres de mensonges que le bail a pu être consenti. La bailleresse soutient que le contrat de bail du 11 septembre 2023 a été conclu sur la base de manœuvres dolosives et d'une usurpation d'identité de Mme [Q] [P] née [L], de sorte que son consentement du bailleur a été vicié. Elle fait valoir que Mme [Q] [P] née [L] n'a jamais signé le bail, ne réside pas au logement litigieux, ne peut se prévaloir de la cotitularité légale du bail au sens de l'article 1751 du code civil, et que la demande conjointe de logement social et la procuration produite par M. [S] [P] ont été utilisées de façon frauduleuse pour obtenir l'attribution du logement, en violation des règles d'ordre public régissant l'attribution des logements sociaux. À titre subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que Mme [Q] [P] née [L] est cotitulaire du bail, la RIVP demande que la nullité du bail soit prononcée également à son encontre, celle-ci ne pouvant être locataire du logement litigieux alors même qu'il ressort de ces déclarations que son identité a été usurpée. Dans ces conditions son expulsion sera ordonnée ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. A titre très subsidiaire, les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées, elle sollicite de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et de constater la résiliation de plein droit du bail. À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail dès lors que M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L] manquent à leur obligation de résider dans le logement et que les loyers et charges ne sont pas réglés. Elle s'oppose à l'octroi de délais pour quitter les lieux sollicités par Mme [A] [J]. M. [S] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions à l'audience reprises oralement aux termes desquelles il demande au juge de : Constater qu'il s'en remet à la décision du tribunal, quant à la demande principale de la RIVP relative à la nullité du bail,Débouter la RIVP de sa demande portant sur l'acquisition de la clause résolutoire,Débouter Mme [A] [J] de sa demande de délais fondée sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution,Débouter la RIVP de ses plus amples demandes,Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1130 et 1137 du code civil ainsi que des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. [S] [P] expose qu'il est lui-même victime des manœuvres frauduleuses de Mme [A] [J], laquelle aurait signé le bail en imitant sa signature et celle de son épouse, aurait établi une fausse procuration, pris possession des clés et occupé les lieux avec son père et sa fille, le privant de la jouissance du logement qui lui avait été attribué. Il soutient que, ne sachant ni lire ni écrire, il n'est pas l'auteur de la procuration litigieuse, n'a jamais signé le bail, n'a jamais pu entrer effectivement dans les lieux ni même recevoir les avis d'échéance ou quittances, l'ensemble du courrier étant détenu par Mme [A] [J], de sorte que le dol imputé par la bailleresse à son encontre est inexistant. Au soutien de ses prétentions, et au visa de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir que les manquements allégués par la RIVP quant à l'inoccupation des lieux et aux impayés de loyers sont directement liés à l'occupation sans droit ni titre de Mme [A] [J], que le bailleur connaissait depuis au moins le commandement de payer du 6 janvier 2024, sans agir diligemment contre celle-ci. Il en conclut qu'il convient de le déclarer étranger aux manœuvres dolosives reprochées, de le tenir pour étranger à la dette locative générée par l'occupation du logement par Mme [A] [J], de débouter la RIVP de sa demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation judiciaire du bail à ses torts, et de rejeter également la demande de délais formée par l'occupante afin de ne pas aggraver la dette que la RIVP entend lui imputer. Mme [Q] [P] née [L] représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, elle demande du juge de : débouter la RIVP de sa demande de nullité du bail,dire qu'elle est cotitulaire du bail,débouter la RIVP de sa demande de nullité du bail pour vice du consentement à l'égard de M. [S] [P],dire que le bail est valide,dire que la clause résolutoire n'est pas acquise, dire qu'elle bénéficiera des plus larges délais pour s'acquitter des impayés de loyer, condamner la RIVP à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,condamner la RIVP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1751, 1130, 1131, 1137, 1240 du code civil, des articles 1728 et 1741 du code civil, des articles 2, 7 et 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 700 et 123 du code de procédure civile, Mme [Q] [P] née [L] soutient qu'elle est cotitulaire légale du bail litigieux, que le contrat de location conclu le 11 septembre 2023 est valide et que les manquements allégués par la bailleresse procèdent exclusivement des manœuvres de Mme [A] [J] et de l'inaction fautive de la RIVP. Elle fait valoir qu'après plusieurs décennies de vie commune et la naissance de huit enfants, le couple a déposé une demande conjointe de logement social à [Localité 1], qu'un logement conventionné de type 2 leur a été attribué par la RIVP le 12 juin 2023 et qu'un bail a été signé le 11 septembre 2023 au bénéfice commun des époux, peu important la pseudo procédure de divorce engagée en Algérie, actuellement contestée devant les autorités judiciaires locales et dépourvue d'effet en droit français pour violation de l'ordre public international. Au soutien de ses prétentions, et au visa de l'article 1751 du code civil et des dispositions d'ordre public relatives à la cotitularité légale du bail, elle affirme que le logement litigieux a été attribué aux époux sur la base d'une candidature conjointe, qu'elle bénéficie en conséquence de la qualité de cotitulaire du bail en raison de son mariage avec M. [S] [P], et que la prétendue absence de résidence effective des époux dans les lieux ne saurait lui être opposée dès lors que cette inoccupation résulte uniquement des manœuvres de Mme [A] [J] qui s'est illégalement emparée du logement et de l'inaction du bailleur qui n'a pas réagi aux faits gravement anormaux portés à sa connaissance. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, elle conteste toute nullité du bail pour vice du consentement à l'égard de son époux, en faisant valoir que M. [S] [P] gravement atteint de troubles cognitifs et placé sous l'emprise de Mme [A] [J] n'a pas élaboré ni mis en œuvre la moindre manœuvre frauduleuse, qu'une procédure de mise sous tutelle est en cours devant le juge des tutelles, et qu'en l'absence d'élément intentionnel, le dol invoqué par la RIVP n'est pas constitué. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, elle soutient que ni la clause résolutoire ni une résiliation judiciaire du bail ne peuvent être retenues à l'encontre des époux, dès lors que l'inoccupation des lieux résulte des agissements de Mme [A] [J] qui a pris possession du logement par usurpation d'identité, imitation de signature et présentation mensongère auprès du gardien, et que la situation d'impayés chroniques est aggravée par la carence de la RIVP qui a tardé à assigner après le commandement de payer de janvier 2024. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, Mme [Q] [P] née [L] sollicite la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi depuis septembre 2023 du fait de l'occupation forcée du logement par Mme [A] [J] et de l'inaction du bailleur, ainsi que le rejet des demandes de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens, tout en acceptant de régler les impayés de loyers et l'indemnité d'occupation dans le cadre des délais les plus larges sollicités. Mme [A] [J], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, elle demande du juge de lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement et débouter la RIVP et Monsieur [P] et Mme [Q] [P] née [L] de leurs demandes. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [A] [J], qui se reconnaît occupante du logement depuis septembre 2023 avec son père de 90 ans, gravement malade, et sa fille mineure, sollicite l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux en raison de sa situation de grande vulnérabilité sociale et financière et de la difficulté de son relogement. Elle fait valoir qu'elle a entrepris des démarches de logement social depuis 2016, qu'elle a été reconnue prioritaire au titre du DALO et qu'une ordonnance du tribunal administratif a enjoint au préfet de procéder à son relogement, resté à ce jour sans effet, ce qui la place dans une situation particulièrement précaire justifiant l'octroi de délais pour exécuter une éventuelle mesure d'expulsion. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07088 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQWG MOTIF DE LA DÉCISION Sur la nullité du bail Suivant l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. La validité du contrat s'apprécie au moment de la formation du contrat. Suivant l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il résulte de ces dernières dispositions que la démonstration du dol nécessite de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l'intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat. Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Aux termes de l'article 1138 du code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. En l'espèce, il ressort du contrat de location produit que celui-ci a été présenté comme signé électroniquement par M. [S] [P] et Mme [Q] [P] née [L], cette dernière ayant, selon les pièces produites par la RIVP, donné procuration à son époux par un document daté du 11 septembre 2023. La RIVP soutient à titre principal que son consentement a été vicié par dol, la procuration litigieuse ayant été établie frauduleusement pour faire croire à l'accord de Mme [Q] [P] née [L]. Toutefois, aux termes de l'article 1138 du code civil, le dol n'est constitué, lorsqu'il n'émane pas directement du cocontractant, que s'il est le fait de son représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort, ou d'un tiers agissant de connivence avec lui. Or, les déclarations de M. [S] [P] apparaissent elles-mêmes contradictoires d'une plainte à l'autre quant aux circonstances de la signature du bail. Dans sa plainte du 19 janvier 2024, il déclare avoir séjourné à l'étranger du 27 août 2023 au 17 janvier 2024, période englobant la date de signature du bail et de la procuration litigieuse, et impute à Mme [A] [J], qu'il indique avoir hébergée durant son absence avec son grand-oncle et la fille de celle-ci, la gestion du logement pendant cette période. Dans sa plainte du 22 septembre 2024, il affirme au contraire que Mme [Q] [P] née [L], alors elle-même à l'étranger, lui aurait remis une procuration afin qu'il signe le bail en son nom - ce qui suppose sa présence personnelle lors de la signature, en contradiction avec la période d'absence qu'il déclare par ailleurs. Enfin, dans sa plainte du 14 novembre 2025, il revient sur cette version en indiquant n'être l'auteur ni de la procuration ni de la signature du bail, imputant l'un et l'autre à Mme [A] [J], laquelle l'aurait accompagné lors de la visite du logement avant de signer elle-même à sa place et de récupérer les clés. Ces déclarations successives et contradictoires de M. [S] [P], tantôt absent du territoire pendant toute la période de signature, tantôt personnellement destinataire d'une procuration de son épouse qu'il aurait lui-même utilisée, tantôt totalement étranger à la signature du bail et de la procuration litigieuse, ne permettent pas d'établir avec certitude ni le rôle exact joué par M. [S] [P] dans l'établissement de la procuration litigieuse, ni, a fortiori, sa connaissance de la fraude ou sa connivence avec Mme [A] [J] au sens de l'article 1138 du code civil. En l'absence d'imputabilité certaine des manœuvres litigieuses à l'un des cocontractants, le moyen tiré du dol ne peut être accueilli. La RIVP ne peut davantage se prévaloir de la nullité du bail au motif que Mme [Q] [P] née [L] n'aurait pas valablement consenti à l'acte. En effet, la nullité tirée de l'absence de consentement, qui vise à protéger l'intérêt de la partie dont le consentement n'a pas été valablement donné, ne peut être invoquée que par cette dernière en application de l'article 1181 du code civil. Or Mme [Q] [P] née [L], loin de se prévaloir d'une telle nullité, s'oppose expressément à l'annulation du bail et revendique au contraire la qualité de cotitulaire. La RIVP, cocontractant, n'a dès lors pas qualité pour invoquer, à la place de Mme [Q] [P] née [L], l'absence de consentement de cette dernière au soutien de sa propre demande de nullité. Il n'en demeure pas moins que la détermination des parties effectivement liées par le bail du 11 septembre 2023 constitue un préalable nécessaire à la solution du litige, indépendant de toute action en nullité. À cet égard, Mme [Q] [P] née [L] conteste formellement être l'auteure de la procuration et du bail litigieux. Elle a déposé plainte dès le 12 janvier 2024, complétée le 29 janvier 2024, exposant avoir été informée par la CAF, en décembre 2023 seulement, du changement de son adresse de résidence et de l'acceptation d'une demande de logement social dont elle ignorait la validation, et affirme ne s'être jamais rendue dans le logement litigieux ni y avoir résidé, son domicile réel étant situé à [Localité 2]. Cette version est corroborée par les propres déclarations de M. [S] [P], qui indique dans plusieurs de ses plaintes que son épouse ne vit pas en France, ainsi que par l'absence de toute pièce établissant sa présence au logement. Il résulte de ces éléments concordants que Mme [Q] [P] née [L] n'a jamais exprimé son consentement à la conclusion du bail du 11 septembre 2023, de sorte qu'elle n'est jamais devenue partie à cet acte, lequel a été valablement conclu entre la RIVP et M. [S] [P] seul. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen tiré du dol, de rejeter la demande de nullité du bail, et de dire que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas partie au contrat de bail conclu le 11 septembre 2023 portant sur le logement sis [Adresse 5]. Sur la cotitularité du bail Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux, nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage. Il résulte de ce texte que la cotitularité légale qu'il institue est subordonnée à une condition de fait laquelle consiste en l'occupation effective et commune du logement par les deux époux à titre de résidence, et non à la seule qualité d'époux, ni à la mention du nom de l'un d'eux sur l'acte de location. L'article 1751 du code civil impose de vérifier que les lieux servent effectivement à l'habitation des deux époux. Le bail ne peut être étendu si les époux vivaient séparément. Mme [Q] [P] née [L] soutient qu'à supposer même qu'elle n'ait pas personnellement consenti à l'acte, elle bénéficierait de plein droit de la cotitularité légale du bail du seul fait de son mariage avec M. [S] [P]. Or, il a été précédemment retenu que Mme [Q] [P] née [L] n'a jamais résidé, même ponctuellement, dans le logement litigieux, dont elle affirme avoir ignoré l'existence même jusqu'en décembre 2023. Le logement n'a ainsi jamais servi, au sens de l'article 1751 du code civil, à l'habitation effective des deux époux. Il y a lieu, en conséquence, de dire que Mme [Q] [P] née [L] ne peut se prévaloir de la cotitularité légale instituée par l'article 1751 du code civil, faute pour le logement litigieux d'avoir effectivement servi à l'habitation commune des époux. Sur la demande subsidiaire d'acquisition de la clause résolutoire Sur la recevabilité de l'action en résiliation Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, et le bailleur doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moins deux mois avant l'assignation. En l'espèce, la RIVP justifie avoir dénoncé les assignations au représentant de l'État dans le département le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX le 7 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance des assignations du 28 juillet 2025. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail du 11 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 11) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à M. [S] [P] le 6 janvier 2024, pour la somme en principal de 4 555,96 euros, hors coût de l'acte. Il y a lieu dès lors d'appliquer le délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire que par le commandement de payer. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît qu'il subsistait, au 7 mars 2024, soit à l'expiration du délai de deux mois suivant cette signification, un solde impayé de 826,69 euros, aucun plan d'apurement n'ayant été conclu entre les parties dans ce délai. La RIVP est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 mars 2024 à minuit. Si en vertu de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c'est à la triple condition d'une part que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, d'autre part qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience et enfin que le bailleur ou le locataire en fasse la demande. En l'espèce, il n'est ni justifié ni même allégué que M. [S] [P] ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Aucun délai ne peut, dans ces conditions, être accordé, ni les effets de la clause résolutoire suspendus, la condition prévue à cet effet par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas remplie. Mme [Q] [P] née [L] sollicite l'octroi des plus larges délais pour s'acquitter des impayés de loyer. Il résulte cependant de ce qui précède que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas partie au bail conclu le 11 septembre 2023 et n'est débitrice d'aucune somme à ce titre envers la RIVP. Sa demande de délais de paiement, qui suppose l'existence d'une dette locative à sa charge, est dès lors devenue sans objet. Il y a lieu, en conséquence, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de dire que le bail conclu entre la RIVP et M. [S] [P] est résilié de plein droit à compter du 6 mars 2024 à minuit. Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [S] [P] ainsi qu'à tous les occupants de son chef et notamment à Mme [A] [J], le père et la fille de cette dernière, de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la RIVP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. Sur les délais sollicités par Mme [A] [J] Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces délais puissent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans. Pour l'octroi et la durée de ces délais, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne leur âge, leur état de santé, leur situation de famille et de fortune, ainsi que des diligences accomplies par l'occupant en vue de son relogement. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque l'occupant est entré dans les locaux par voie de fait. En l'espèce, Mme [A] [J] sollicite qu'il lui soit accordé les plus larges délais pour quitter le logement. Elle justifie de démarches anciennes en vue d'un logement social, d'une reconnaissance de priorité au titre du DALO, ainsi que d'une injonction de relogement délivrée par le tribunal administratif restée à ce jour sans effet. Elle justifie également prendre en charge son père âgé et gravement malade ainsi que sa fille mineure, et percevoir de faibles ressources. Ces éléments témoignent d'une situation sociale et familiale précaire. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des plaintes croisées déposées par les parties, que les conditions dans lesquelles Mme [A] [J] a pris possession du logement demeurent incertaines, plusieurs éléments du dossier faisant état d'une entrée dans les lieux consécutive aux manœuvres à l'origine de la nullité du bail elle-même. Au regard de ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais formée par Mme [A] [J] au titre de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [A] [J] de sa demande de délais. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires le paiement d'un supplément de loyer de solidarité (SLS) dès lors que les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur. Il résulte toutefois de ce texte, tel qu'appliqué par la jurisprudence, que l'organisme d'habitation à loyer modéré n'est fondé à liquider et appliquer au locataire le supplément de loyer maximum exigible qu'après une mise en demeure restée infructueuse pendant les quinze jours destinés à justifier des revenus de l'année précédente, et qu'il ne peut procéder à cette liquidation provisoire en l'absence de preuve de la réception de cette mise en demeure. En l'espèce, la RIVP produit un décompte faisant état d'une dette de 38 584,57 euros à la date du 31 décembre 2025 avec application du SLS et de 12 127,15 euros, SLS déduit. La RIVP justifie avoir adressé une mise en demeure SLS le 2 décembre 2024 afin que le locataire déclare ses ressources. Toutefois, la RIVP ne produit aucun accusé de réception de lettre recommandée permettant d'établir que cette mise en demeure a été effectivement réceptionnée par M. [S] [P]. En l'absence d'une telle preuve, la RIVP n'était pas fondée à liquider le supplément de loyer de solidarité. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter le supplément de loyer de solidarité du montant dû et de retenir la somme de 12 127,15 euros, arrêtée au 31 décembre 2025 inclus, hors SLS. M. [S] [P] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. A la date de la résiliation, la dette de loyer s'élève à la somme de 826,69 euros. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [S] [P] à payer à la RIVP la somme de 826,69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024, et de condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] à payer à la RIVP la somme de 11 300,46 euros (12 127,15 -826,69) au titre de l'arriéré de l'indemnité d'occupation du 7 mars 2024 au jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été applicables, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés. Sur les demandes subsidiaires La demande formée par la RIVP à titre infiniment subsidiaire en résiliation judiciaire du bail est devenue sans objet du fait du prononcé de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Q] [P] née [L] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [Q] [P] née [L] sollicite la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subi depuis septembre 2023, imputant à la RIVP et à son gardien une carence fautive face aux agissements de Mme [A] [J]. Or, il résulte de ce qui précède que Mme [Q] [P] née [L] n'a jamais été partie au bail litigieux et ne justifie d'aucun droit de jouissance sur le logement dont elle aurait été privée. Au demeurant, la position soutenue par Mme [Q] [P] née [L] à l'audience, consistant à revendiquer la qualité de victime d'une usurpation de son identité tout en sollicitant simultanément la reconnaissance de sa qualité de cotitulaire du bail afin de récupérer la jouissance du logement pour elle-même, procède d'une contradiction qui prive de toute cohérence l'allégation d'un préjudice de jouissance personnel : Mme [Q] [P] née [L] ne peut à la fois soutenir n'avoir jamais consenti à un bail dont elle ignorait l'existence et se prévaloir d'un droit d'occupation dont la privation lui aurait causé un préjudice. Elle ne rapporte au surplus la preuve d'aucune faute imputable à la RIVP ou à son gardien, la circonstance que celle-ci n'ait engagé la présente procédure qu'après plusieurs mois ne caractérisant pas, à elle seule, un manquement fautif. Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [Q] [P] née [L] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé qu'aucune demande n'a été faite par la bailleresse sur ce fondement à l'encontre de Mme [A] [J] et seulement à l'encontre de Mme [Q] [P] née [L], si celle-ci avait été considérée comme cotitulaire du bail, ce qui n'est pas le cas. Mme [Q] [P] née [L] et Mme [A] [J] seront déboutées de leurs demandes formées au même titre. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la RIVP de sa demande de nullité du bail conclu le 11 septembre 2023 portant sur le logement sis [Adresse 5] ; DIT que Mme [Q] [P] née [L] n'est pas partie au contrat de bail conclu le 11 septembre 2023 entre la RIVP et M. [S] [P] ; DIT que Mme [Q] [P] née [L] ne peut se prévaloir de la cotitularité légale du bail instituée par l'article 1751 du code civil ; DIT recevable l'action de la RIVP au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; CONSTATE l'acquisition, à compter du 6 mars 2024 à minuit, de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 11 septembre 2023 entre la RIVP et M. [S] [P] ; DIT que ledit bail est résilié de plein droit à compter du 6 mars 2024 à minuit ; DIT n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à M. [S] [P], ainsi qu'à tous occupants de son chef et notamment à Mme [A] [J], son père et sa fille mineure, de libérer les locaux sis [Adresse 5] ; DIT qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [S] [P] et de tous occupants de son chef, et notamment de Mme [A] [J], de son père et de sa fille mineure, avec l'assistance d'un serrurier et, si besoin, de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DÉBOUTE Mme [A] [J] de sa demande de délais formée sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la RIVP la somme de 826,69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024 ; CONDAMNE in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] à payer à la RIVP la somme de 11 300,46 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 décembre 2025 inclus ; CONDAMNE in solidum M. [S] [P] et Mme [A] [J] à payer à la RIVP, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été applicables ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement formée par Mme [Q] [P] née [L], devenue sans objet ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail formée à titre infiniment subsidiaire par la RIVP, devenue sans objet ; DÉBOUTE Mme [Q] [P] née [L] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ; CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la RIVP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [Q] [P] née [L] et Mme [A] [J] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1128, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L441-3, code de procedure civile 123, code civil 1741, code civil 1138, code civil 1181). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03693
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1181
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02967
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1181
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05990
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1181
- 3 février 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00286
en commun : code civil 1138, code civil 1181
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01407
en commun : code civil 1138, code civil 1181
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08596
en commun : code civil 1138, code civil 1181
- 6 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05315
en commun : code civil 1138, code civil 1181
- 3 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04744
en commun : code civil 1138, code civil 1181
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:11:33.421Z.