Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 juin 2026, n° 26/52463
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52463 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHLO N°: 13 Assignation du : 24 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juin 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société dénommée GRAND HOTEL DE [Localité 1], S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS - #P0102 DEFENDERESSE Madame [X] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS - #D1171 DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 3 avril 2014, la société SCI LAC STRASBOURG a consenti aux consorts [B] le renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], à usage de " Commerce de débit de boissons à consommer sur place et petite restauration, et débit de tabac, vente de tous accessoires s'y rattachant et Française des jeux ", pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2014. Par acte du 15 avril 2016, les consorts [B] ont cédé le fonds de commerce à Madame [X] [K]. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, le bailleur a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement. Le 9 mars 2026, l'immeuble a été vendu à la société GRAND HOTEL DE [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la société GRAND HOTEL DE [Localité 1] a signifié à Madame [X] [K] l'exercice de son droit d'option au visa de l'article L. 145-57 du code de commerce, avec un congé à effet rétroactif au 1er juillet 2023, refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 24 mars 2026, la société GRAND HOTEL DE [Localité 1] a fait citer Madame [X] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation. A l'audience du 5 mai 2026, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles. En réponse, la partie défenderesse s'oppose à la mesure demandée, et demande au juge des référés de " juger que le droit d'option exercé par la demanderesse est irrecevable " et " constater le renouvellement du bail aux conditions antérieures ". Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS Madame [X] [K] s'oppose à l'expertise sollicitée aux motifs que le droit d'option exercé par le bailleur le 10 mars 2026 est nécessairement irrecevable comme prescrit puisque l'action en fixation du loyer est elle-même prescrite depuis le 1er juillet 2025, et que le mémoire signifié le 25 juin 2025 n'a eu aucun effet interruptif puisqu'il n'a pas été suivi d'une action au fond. La société GRAND HOTEL DE [Localité 1] s'oppose à ce moyen en relevant que le mémoire signifié par elle le 25 juin 2025 a interrompu le délai de prescription, et qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge des référés de déclarer irrecevable le droit d'option. En droit, en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d'option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l'article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux. Aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu'aucun juge du fond n'est saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d'un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés. En l'espèce, la défenderesse demande au juge des référés, sans préciser le fondement juridique relatif aux pouvoirs du juge des référés qui s'appliquerait, de se prononcer sur la recevabilité du droit d'option exercé par le bailleur et de " constater " que le bail est déjà renouvelé. Cependant, ces demandes excèdent à l'évidence les pouvoirs du juge des référés, qui est saisi dans le cadre d'une demande de mesure in futurum. La prescription soulevée par la défenderesse relève de l'appréciation du juge du fond. Elle ne pourrait motiver un rejet de la mesure d'expertise que si cette prescription est tellement manifeste qu'elle rend l'action au fond envisagée par la demanderesse manifestement vouée à l'échec. Ce n'est pas le cas en l'espèce alors que la demanderesse soutient que la prescription biennale a été interrompue par le congé signifié le 25 juin 2025, dont elle justifie, en application de l'article 33 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, qui prévoit que la notification du mémoire interrompt la prescription. Une telle question relève donc du juge du fond. En l'état, l'action envisagée par la société GRAND HOTEL DE [Localité 1] n'est pas manifestement vouée à l'échec, et il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. S'agissant des demandes reconventionnelles, pour les raisons déjà exposées, elles excèdent les pouvoirs du juge des référés, de telle sorte qu'elles seront rejetées. Enfin, s'agissant des demandes accessoires, l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [M] [L] [Adresse 4] ☎ :[XXXXXXXX01] avec mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, - Visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds, - Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction : a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession), b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; - Rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; - Déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2023, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société GRAND HOTEL DE [Localité 1], auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 4 août 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par l'une des parties, l'autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision ; Disons que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) au plus tard le 4 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que les dépens resteront à la charge de la société GRAND HOTEL DE [Localité 1] ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 5] [Localité 3] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [M] [L] Consignation : 5 000 € par La société dénommée GRAND HOTEL DE [Localité 1], S.A.S. le 04 Août 2026 Rapport à déposer le : 04 Février 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 5] [Localité 3].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52463 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHLO N°: 13 Assignation du : 24 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juin 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société dénommée GRAND HOTEL DE [Localité 1], S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS - #P0102 DEFENDERESSE Madame [X] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS - #D1171 DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 3 avril 2014, la société SCI LAC STRASBOURG a consenti aux consorts [B] le renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], à usage de " Commerce de débit de boissons à consommer sur place et petite restauration, et débit de tabac, vente de tous accessoires s'y rattachant et Française des jeux ", pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2014. Par acte du 15 avril 2016, les consorts [B] ont cédé le fonds de commerce à Madame [X] [K]. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, le bailleur a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement. Le 9 mars 2026, l'immeuble a été vendu à la société GRAND HOTEL DE [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la société GRAND HOTEL DE [Localité 1] a signifié à Madame [X] [K] l'exercice de son droit d'option au visa de l'article L. 145-57 du code de commerce, avec un congé à effet rétroactif au 1er juillet 2023, refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 24 mars 2026, la société GRAND HOTEL DE [Localité 1] a fait citer Madame [X] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation. A l'audience du 5 mai 2026, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles. En réponse, la partie défenderesse s'oppose à la mesure demandée, et demande au juge des référés de " juger que le droit d'option exercé par la demanderesse est irrecevable " et " constater le renouvellement du bail aux conditions antérieures ". Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS Madame [X] [K] s'oppose à l'expertise sollicitée aux motifs que le droit d'option exercé par le bailleur le 10 mars 2026 est nécessairement irrecevable comme prescrit puisque l'action en fixation du loyer est elle-même prescrite depuis le 1er juillet 2025, et que le mémoire signifié le 25 juin 2025 n'a eu aucun effet interruptif puisqu'il n'a pas été suivi d'une action au fond. La société GRAND HOTEL DE [Localité 1] s'oppose à ce moyen en relevant que le mémoire signifié par elle le 25 juin 2025 a interrompu le délai de prescription, et qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge des référés de déclarer irrecevable le droit d'option. En droit, en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d'option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l'article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux. Aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu'aucun juge du fond n'est saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d'un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés. En l'espèce, la défenderesse demande au juge des référés, sans préciser le fondement juridique relatif aux pouvoirs du juge des référés qui s'appliquerait, de se prononcer sur la recevabilité du droit d'option exercé par le bailleur et de " constater " que le bail est déjà renouvelé. Cependant, ces demandes excèdent à l'évidence les pouvoirs du juge des référés, qui est saisi dans le cadre d'une demande de mesure in futurum. La prescription soulevée par la défenderesse relève de l'appréciation du juge du fond. Elle ne pourrait motiver un rejet de la mesure d'expertise que si cette prescription est tellement manifeste qu'elle rend l'action au fond envisagée par la demanderesse manifestement vouée à l'échec. Ce n'est pas le cas en l'espèce alors que la demanderesse soutient que la prescription biennale a été interrompue par le congé signifié le 25 juin 2025, dont elle justifie, en application de l'article 33 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, qui prévoit que la notification du mémoire interrompt la prescription. Une telle question relève donc du juge du fond. En l'état, l'action envisagée par la société GRAND HOTEL DE [Localité 1] n'est pas manifestement vouée à l'échec, et il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. S'agissant des demandes reconventionnelles, pour les raisons déjà exposées, elles excèdent les pouvoirs du juge des référés, de telle sorte qu'elles seront rejetées. Enfin, s'agissant des demandes accessoires, l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [M] [L] [Adresse 4] ☎ :[XXXXXXXX01] avec mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, - Visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds, - Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction : a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession), b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; - Rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; - Déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2023, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société GRAND HOTEL DE [Localité 1], auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 4 août 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par l'une des parties, l'autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision ; Disons que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) au plus tard le 4 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que les dépens resteront à la charge de la société GRAND HOTEL DE [Localité 1] ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 5] [Localité 3] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [M] [L] Consignation : 5 000 € par La société dénommée GRAND HOTEL DE [Localité 1], S.A.S. le 04 Août 2026 Rapport à déposer le : 04 Février 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 5] [Localité 3].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code de procedure civile 269, code de commerce L145-14, code de commerce L145-57). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:54:53.360Z.