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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 26/53570

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/53570 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYQG

N°: 6

Assignation du :
11 Mai 2026


EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

La société 44 COPERNIC, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Gina MARUANI, avocate au barreau de PARIS - #P0428



DEFENDERESSE

La S.A.S. AUDITOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par de la SCP HB & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS - #P0497





DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffière,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 3 avril 2017, la société Imodam property, aux droits de laquelle est venue la société 44 Copernic, a consenti à la société Auditoire un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage exclusif de bureaux situé à [Adresse 3] ([Adresse 4], [Adresse 2], pour une surface utile de 1487 m² et une durée de neuf années à compter du 1er mai 2017 jusqu'au 30 avril 2026.

Le 17 octobre 2025, le bailleur a délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement assorti d’une offre d’indemnité d’éviction.

Le 11 mai 2026, la société 44 Copernic a assigné en référé la société Auditoire devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert chargé de fixer le montant de l’indemnité d’éviction basée sur les indemnités accessoires et de l’indemnité d’occupation.

A l'audience du 24 juin 2026, la demanderesse maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance, s'opposant aux chefs de mission sollicités en défense sur l'indemnité principale d'éviction.

En réponse et dans ses écritures visées à l'audience, la défenderesse sollicite une modification de la mesure d'instruction, incluant une comparaison entre la valeur locative de marché et la valeur théorique de renouvellement et l'évaluation du droit au bail perdu.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

Il sera donc fait droit à la demande d'expertise.

Sur la méthode d'évaluation, la demanderesse rappelle qu'en vertu de l'article R.145-11 du code de commerce, le loyer des locaux à usage exclusif de bureaux n'est pas soumis aux règles du plafonnement de sorte que la valeur du droit au bail est nulle et qu'aucune valorisation de l'indemnité d'éviction principale n’est possible, l’indemnité d’éviction ne pouvant résulter que des indemnités accessoires.


En réponse, la défenderesse soutient qu'il existe une distinction entre la valeur locative statutaire, telle que définie par le code de commerce, et la valeur locative de marché, nonobstant la soumission du bail aux règles du plafonnement, cette valeur locative de marché étant déterminée par les seules forces de l’offre et de la demande ; que les études font ressortir une valeur locative de renouvellement systématiquement inférieure à la valeur locative de marché, avec un écart estimé entre 20 % et 40 %, voire davantage pour les emplacements de qualité ; que pour cette raison, la valorisation du doit au bail ne peut être exclue par principe, même pour des locaux à usage exclusif de bureaux ; que dès lors, l'expert doit être en mesure d'évaluer l'éventuelle valeur du droit au bail perdu, outre les indemnités accessoires.

La valeur du droit au bail peut être calculée selon la méthode de l'économie de loyer, consistant à capitaliser la différence existant entre la valeur locative de marché et le loyer annuel qui aurait été payé en cas de renouvellement, en fonction d'un multiple variable correspondant au coefficient de commercialité dépendant de la valeur locative de marché au mètre carré, étant précisé qu'en matière de locaux à usage exclusif de bureaux, dont le loyer de renouvellement aurait été fixé à la valeur locative déterminée en considération de locaux équivalents, dans des conditions excluant ainsi tout plafonnement, il n'existe pas de différentiel à capitaliser ni de valeur du droit au bail.

Plus précisément, pour la fixation du prix du loyer du bail renouvelé en matière de bureaux, l'article L.145-36 du code du commerce renvoie à l'article R145-11 du même code selon lequel « Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables ».

Toutefois, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que la valeur locative en renouvellement du bail fixée conformément à ce texte pour des locaux déjà occupés, et calculée en considération des clauses du bail à renouveler, sera équivalente à la valeur locative de marché, fixée en tenant compte des seuls prix du marché pour des locations nouvelles.

Dès lors le fait que les locaux loués soient à usage de bureaux n'exclut pas nécessairement et de façon systématique l'existence d'une valeur du droit du bail, de sorte que la demande future en paiement de l'indemnité d'éviction en tenant compte du droit au bail n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.

La mission de l'expert en tiendra donc compte.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à libération des locaux. Le motif légitime est également établi sur cette évaluation.

La mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu de mettre le coût de la consignation à la charge de la demanderesse à la mesure d'expertise, tout comme les dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3] 
☎ :[XXXXXXXX01]

avec mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission

- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

- visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,

- Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;

- Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, au regard notamment de son emplacement actuel et des exigences de la réglementation relative aux établissements recevant du public ;

- Déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er mai 2026, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5.000 euros montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société demanderesse auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 23 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que faute de consignation par l'une des deux parties, l'autre partie pourra verser la part de consignation initialement mise à la charge de l'autre ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 23 mai 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [M] [K]

Consignation : 5000 € par La société 44 COPERNIC, société par actions simplifiée

le 23 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 23 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 4].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/53570 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYQG

N°: 6

Assignation du :
11 Mai 2026


EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

La société 44 COPERNIC, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Gina MARUANI, avocate au barreau de PARIS - #P0428



DEFENDERESSE

La S.A.S. AUDITOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par de la SCP HB & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS - #P0497





DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffière,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 3 avril 2017, la société Imodam property, aux droits de laquelle est venue la société 44 Copernic, a consenti à la société Auditoire un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage exclusif de bureaux situé à [Adresse 3] ([Adresse 4], [Adresse 2], pour une surface utile de 1487 m² et une durée de neuf années à compter du 1er mai 2017 jusqu'au 30 avril 2026.

Le 17 octobre 2025, le bailleur a délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement assorti d’une offre d’indemnité d’éviction.

Le 11 mai 2026, la société 44 Copernic a assigné en référé la société Auditoire devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert chargé de fixer le montant de l’indemnité d’éviction basée sur les indemnités accessoires et de l’indemnité d’occupation.

A l'audience du 24 juin 2026, la demanderesse maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance, s'opposant aux chefs de mission sollicités en défense sur l'indemnité principale d'éviction.

En réponse et dans ses écritures visées à l'audience, la défenderesse sollicite une modification de la mesure d'instruction, incluant une comparaison entre la valeur locative de marché et la valeur théorique de renouvellement et l'évaluation du droit au bail perdu.


MOTIFS

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

Il sera donc fait droit à la demande d'expertise.

Sur la méthode d'évaluation, la demanderesse rappelle qu'en vertu de l'article R.145-11 du code de commerce, le loyer des locaux à usage exclusif de bureaux n'est pas soumis aux règles du plafonnement de sorte que la valeur du droit au bail est nulle et qu'aucune valorisation de l'indemnité d'éviction principale n’est possible, l’indemnité d’éviction ne pouvant résulter que des indemnités accessoires.


En réponse, la défenderesse soutient qu'il existe une distinction entre la valeur locative statutaire, telle que définie par le code de commerce, et la valeur locative de marché, nonobstant la soumission du bail aux règles du plafonnement, cette valeur locative de marché étant déterminée par les seules forces de l’offre et de la demande ; que les études font ressortir une valeur locative de renouvellement systématiquement inférieure à la valeur locative de marché, avec un écart estimé entre 20 % et 40 %, voire davantage pour les emplacements de qualité ; que pour cette raison, la valorisation du doit au bail ne peut être exclue par principe, même pour des locaux à usage exclusif de bureaux ; que dès lors, l'expert doit être en mesure d'évaluer l'éventuelle valeur du droit au bail perdu, outre les indemnités accessoires.

La valeur du droit au bail peut être calculée selon la méthode de l'économie de loyer, consistant à capitaliser la différence existant entre la valeur locative de marché et le loyer annuel qui aurait été payé en cas de renouvellement, en fonction d'un multiple variable correspondant au coefficient de commercialité dépendant de la valeur locative de marché au mètre carré, étant précisé qu'en matière de locaux à usage exclusif de bureaux, dont le loyer de renouvellement aurait été fixé à la valeur locative déterminée en considération de locaux équivalents, dans des conditions excluant ainsi tout plafonnement, il n'existe pas de différentiel à capitaliser ni de valeur du droit au bail.

Plus précisément, pour la fixation du prix du loyer du bail renouvelé en matière de bureaux, l'article L.145-36 du code du commerce renvoie à l'article R145-11 du même code selon lequel « Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables ».

Toutefois, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que la valeur locative en renouvellement du bail fixée conformément à ce texte pour des locaux déjà occupés, et calculée en considération des clauses du bail à renouveler, sera équivalente à la valeur locative de marché, fixée en tenant compte des seuls prix du marché pour des locations nouvelles.

Dès lors le fait que les locaux loués soient à usage de bureaux n'exclut pas nécessairement et de façon systématique l'existence d'une valeur du droit du bail, de sorte que la demande future en paiement de l'indemnité d'éviction en tenant compte du droit au bail n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.

La mission de l'expert en tiendra donc compte.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à libération des locaux. Le motif légitime est également établi sur cette évaluation.

La mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu de mettre le coût de la consignation à la charge de la demanderesse à la mesure d'expertise, tout comme les dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3] 
☎ :[XXXXXXXX01]

avec mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission

- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

- visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,

- Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;

- Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, au regard notamment de son emplacement actuel et des exigences de la réglementation relative aux établissements recevant du public ;

- Déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er mai 2026, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5.000 euros montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société demanderesse auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 23 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que faute de consignation par l'une des deux parties, l'autre partie pourra verser la part de consignation initialement mise à la charge de l'autre ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 23 mai 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [M] [K]

Consignation : 5000 € par La société 44 COPERNIC, société par actions simplifiée

le 23 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 23 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 4].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code de procedure civile 269, code de commerce L145-14, code de commerce L145-57, code de commerce R145-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:34:43.262Z.