Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/51107
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51107 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCRZ N°: 2 Assignation du : 17 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La Société TETCIO S.A.S., Société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122 DEFENDERESSE La société LES OREILLES ET LA QUEUE, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marjorie SEIGNETTE de l’AARPI ALMAIN, avocats au barreau de PARIS - #R0182 INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [G] [I] [Q] épouse [F], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/924èmes [Adresse 3] [Localité 4] Madame [D] [H] [E] [Q], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/924èmes [Adresse 4] [Localité 5] Madame [V] [X] [U], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Madame [P] [C] [U] épouse [L], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 7] [Localité 7] Madame [A] [Y] [J] [K] veuve [B], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 8] [Localité 8] Monsieur [N] [R], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/924èmes [Adresse 9] [Localité 9] Madame [C] [R] épouse [M], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/924èmes [Adresse 10] [Localité 10] Madame [W] [O] [T] épouse [S], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 11] [Localité 11] Monsieur [Z] [PN] [T], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 12] [Localité 12] Monsieur [TR] [FY] [MM], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 13] [Localité 13] Monsieur [EB] [UQ] [MM], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 14] [Localité 14] Madame [AE] [GZ] [MM] épouse [VY], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 15] [Localité 13] Monsieur [Z] [MM], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 16] [Localité 15] Madame [TB] [GG] [GW] [ZZ] veuve [YK], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 11/1386èmes [Adresse 17] [Localité 16] Monsieur [FD] [AT] [VL] [ZZ], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 11/1386èmes [Adresse 18] [Localité 17] Madame [LA] [DV] [FI] [GL] veuve [ZZ], propriétaire indivis à concurrence de 11/1386èmes en usufruit [Adresse 19] [Localité 18] Madame [OZ] [VN] [FT] [ZZ], propriétaire indivis à concurrence de 11/4158èmes en nue-propriété [Adresse 20] [Localité 17] Monsieur [KQ] [TA] [MB] [ZZ], propriétaire indivis à concurrence de 11/4158èmes en nue-propriété [Adresse 21] [Localité 19] Madame [LS] [LA] [OZ] [ZZ], propriététaire indivis à concurrence de 11/4158èmes en nue-propriété [Adresse 22] [Localité 20] Monsieur [JJ] [UQ] [OL] [ZZ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 23] [Localité 21] Monsieur [CS] [DQ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 24] [Localité 22] Madame [WO] [OU] [HL] [ZZ] épouse [DQ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 24] [Localité 22] Monsieur [QK] [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 25] [Localité 23] Monsieur [AD] [DV] [FY] [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 26] [Localité 18] Madame [ZF] [BQ] [NE] veuve [MX], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 27] [Localité 24] Monsieur [PN] [AR] [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 28] [Localité 25] Monsieur [EB] [VL] [JD] [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 29] [Localité 26] Madame [RJ] [P] [NE] épouse [WC], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 30] [Localité 27] Monsieur [IA] [ZY] [AN], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Localité 28] [Localité 29] Madame [YS] [UM] [EQ] [AN] épouse [FP], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 31] [Localité 30] Madame [O] [BQ] [AN] veuve [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 32] [Localité 31] Monsieur [ZY] [AY] [AN], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 33] [Localité 29] Monsieur [UQ] [ET] [AN], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 34] [Localité 32] Madame [CV] [AU] [AN] épouse [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 35] [Localité 32] Monsieur [FY] [AY] [BA], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 36] [Localité 33] Madame [DV] [YS] [TG] [XH] veuve [IO], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 37] [Localité 25] Madame [DV] [EL] [LF] épouse [KF], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 38] [Localité 34] Madame [XC] [MH] [DV] [YP] veuve [LF], propriétaire indivis à concurrence de 11/462èmes en usufruit [Adresse 39] [Localité 35] Monsieur [YM] [MG] [LF], propriétaire indivis à concurrence de 11/1386èmes en nue-propriété [Adresse 40] [Localité 36] Monsieur [NU] [LC] [DV] [LF], propriétaire indivis à concurrence de 11/1386èmes en nue-propriété [Adresse 41] [Localité 37] Madame [WT] [RM] [LF] épouse [KO], propriétaire indivis à concurrence de 11/1386èmes en nue-propriété [Adresse 42] [Localité 35] Monsieur [EE] [VL] [DV] [LF], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 43] [Localité 38] Madame [XC] [HY] [VN] [YW] épouse [LF], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 43] [Localité 38] Madame [CV] [BV] [DV] [LF] veuve [PW], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 44] [Localité 39] Madame [UY] [DV] [UA] [LF] épouse [TP], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 45] [Localité 25] Monsieur [HM] [DZ] [ND] [LF], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 46] [Localité 40] Monsieur [NW] [PR] [TZ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/924èmes [Adresse 47] [Localité 41] Madame [OK] [ZQ] [UO] épouse [LJ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 48] [Localité 42] Monsieur [LD] [MK] [VP] [UO], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 49] [Localité 43] Monsieur [SC] [IG] [DK] [UO], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 50] [Localité 44] Madame [W] [UA] [DV] [NM] divorcée [DU], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 51] [Localité 45] Madame [NL] [TM] [HX] épouse [WC], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 52] [Localité 46] représentés par Maître Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS - #P0121 DÉBATS A l’audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 avril 2010, Madame [Y] [K] a consenti à la société LE GRIFFON, devenue LES OREILLES ET LA QUEUE, le renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 53], à usage de " café-restaurant ", pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2009. Madame [K] est décédée le 10 janvier 2022. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, ses héritiers, agissant en qualité de propriétaires indivis, ont signifié à la société LES OREILLES ET LA QUEUE congé avec offre de renouvellement. Par acte du 27 novembre 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a été saisi en fixation du prix du bail renouvelé. Le 25 mars 2025, le local a été vendu par l'indivision [K] à la société TETCIO SAS, qui est intervenue à l'instance devant le juge des loyers commerciaux. Par jugement du 27 juin 2025, le juge des loyers a constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial, fixé le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [EB] [GQ], pour rechercher la valeur locative des locaux, et fixé le loyer provisionnel dû par le preneur à la somme annuelle de 66.000 euros, hors taxes et hors charges. Par acte du 30 janvier 2026, la société TETCIO SAS a notifié à la société LES OREILLES ET LA QUEUE le droit d'option, en indiquant qu'elle rétractait l'offre de renouvellement du bail, et proposait le paiement d'une indemnité d'éviction. C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 17 février 2026, la société TETCIO SAS a fait citer la société LES OREILLES ET LA QUEUE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation. Après un renvoi, l'affaire a été retenue le 2 juin 2026. A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposée à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation par le juge des référés. Les membres de l'indivision [K] sont intervenus volontairement à l'instance, pour s'associer à la demande d'expertise, en indiquant être créanciers de l'indemnité d'occupation due avant le 25 mars 2025. En réponse, la société LES OREILLES ET LA QUEUE a indiqué ne pas s'opposer au principe de l'expertise judiciaire et a sollicité la fixation à titre provisionnel de l'indemnité d'occupation due par elle à la somme mensuelle de 4.950 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à fixation définitive par la juridiction compétente. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'indivision [K] Selon l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. " L'article 325 du même code précise que " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant." En l'espèce, les intervenants volontaires, tous membres de " l'indivision [K] " démontrent leur intérêt à agir, et à participer aux opérations d'expertise sollicitées, puisqu'ils étaient propriétaires indivis du local commercial, jusqu'à la vente de ce bien à la société TETCIO SAS le 25 mars 2025. Ils sont donc concernés par une partie de la période sur laquelle l'expert doit donner des éléments pour fixer l'indemnité d'occupation. Leur intervention sera donc déclarée recevable. II - Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d'option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L.145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l'article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux. Aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu'aucun juge du fond n'est saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d'un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés. En l'espèce, suite à la notification délivrée par la société TETCIO SAS le 30 janvier 2026 par laquelle elle a rétracté la proposition de renouvellement du bail et offert de payer une indemnité d'éviction, il est justifié d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Cette expertise sera opportunément, et avec l'avis favorable de toutes les parties, confiée au même expert que celui désigné par le juge des loyers dans le cadre de l'instance en fixation du prix du bail renouvelé. III - Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation provisionnelle La société LES OREILLES ET LA QUEUE demande de voir fixer l'indemnité d'occupation à la valeur non sérieusement contestable de 59.400 euros par an, HT et HC, équivalente à 90% du montant de la valeur locative retenue par le juge des loyers dans son jugement du 27 juin 2025, en considérant que cet abattement tient compte de la situation précaire du preneur dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction. La société TETCIO SAS s'oppose à cette demande en considérant qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés et que le juge des loyers a déjà fixé le prix du loyer renouvelé à la valeur locative, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. En l'espèce, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation alors d'une part que le juge des loyers, par jugement du 27 juin 2025, a fixé pour l'heure le prix du loyer renouvelé à la valeur locative, et que d'autre part la mesure d'expertise ordonnée par la présente a notamment pour objet de fournir des éléments techniques permettant de fixer l'indemnité d'occupation tenant compte le cas échéant d'un abattement de précarité. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. IV - Sur les demandes accessoires L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déclarons recevable l'intervention volontaire de Madame [G] [I] [Q] épouse [F], Madame [D] [H] [E] [Q], Madame [V] [X] [U], Madame [P] [C] [U] épouse [L], Madame [A] [Y] [J] [K] veuve [B], Monsieur [N] [R], Madame [C] [R] épouse [M], Madame [W] [O] [T] épouse [S], Monsieur [Z] [PN] [T], Monsieur [TR] [FY] [MM], Monsieur [EB] [UQ] [MM], Madame [AE] [GZ] [MM] épouse [VY], Monsieur [Z] [MM], Madame [TB] [GG] [GW] [ZZ] veuve [YK], Monsieur [FD] [AT] [VL] [ZZ], Madame [LA] [DV] [FI] [GL] veuve [ZZ], Madame [OZ] [VN] [FT] [ZZ], Monsieur [KQ] [TA] [MB] [ZZ], Madame [LS] [LA] [OZ] [ZZ], Monsieur [JJ] [UQ] [OL] [ZZ], Monsieur [CS] [DQ], Madame [WO] [OU] [HL] [ZZ] épouse [DQ], Monsieur [QK] [NE], Monsieur [AD] [DV] [FY] [NE], Madame [ZF] [BQ] [NE] veuve [MX], Monsieur [PN] [AR] [NE], Monsieur [EB] [VL] [JD] [NE], Madame [RJ] [P] [NE] épouse [WC], Monsieur [IA] [ZY] [AN], Madame [YS] [UM] [EQ] [AN] épouse [FP], Madame [O] [BQ] [AN] veuve [NE], Monsieur [ZY] [AY] [AN], Monsieur [UQ] [ET] [AN], Madame [CV] [AU] [AN] épouse [NE], Monsieur [FY] [AY] [BA], Madame [DV] [YS] [TG] [XH] veuve [IO], Madame [DV] [EL] [LF] épouse [KF], Madame [XC] [MH] [DV] [YP] veuve [LF], Monsieur [YM] [MG] [LF], Monsieur [NU] [LC] [DV] [LF], Madame [WT] [RM] [LF] épouse [KO], Monsieur [EE] [VL] [DV] [LF], Madame [XC] [HY] [VN] [YW] épouse [LF], Madame [CV] [BV] [DV] [LF] veuve [PW], Madame [UY] [DV] [UA] [LF] épouse [TP], Monsieur [HM] [DZ] [ND] [LF], Monsieur [NW] [PR] [TZ], Madame [OK] [ZQ] [UO] épouse [LJ], Monsieur [LD] [MK] [VP] [UO], Monsieur [SC] [IG] [DK] [UO], Madame [W] [UA] [DV] [NM] divorcée [DU], et Madame [NL] [TM] [HX] épouse [WC] ; Donnons acte à la société LES OREILLES ET LA QUEUE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [EB] [GQ] [Adresse 54] ☎ :[XXXXXXXX01] avec mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; - Visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds ; - Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction : a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession), b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; - Rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; - Déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2023, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société TETCIO SAS, auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 2 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par l'une des parties, l'autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision ; Disons que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) au plus tard le 2 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de fixation d'une indemnité d'occupation ; Disons que les dépens resteront à la charge de la société TETCIO SAS; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 55] [Localité 47] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [EB] [GQ] Consignation : 5 000 € par La Société TETCIO S.A.S., Société par actions simplifiée le 02 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 02 Mars 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 56] [Localité 47].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51107 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCRZ N°: 2 Assignation du : 17 Février 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La Société TETCIO S.A.S., Société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122 DEFENDERESSE La société LES OREILLES ET LA QUEUE, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marjorie SEIGNETTE de l’AARPI ALMAIN, avocats au barreau de PARIS - #R0182 INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [G] [I] [Q] épouse [F], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/924èmes [Adresse 3] [Localité 4] Madame [D] [H] [E] [Q], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/924èmes [Adresse 4] [Localité 5] Madame [V] [X] [U], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Madame [P] [C] [U] épouse [L], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 7] [Localité 7] Madame [A] [Y] [J] [K] veuve [B], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 8] [Localité 8] Monsieur [N] [R], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/924èmes [Adresse 9] [Localité 9] Madame [C] [R] épouse [M], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 21/924èmes [Adresse 10] [Localité 10] Madame [W] [O] [T] épouse [S], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 11] [Localité 11] Monsieur [Z] [PN] [T], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 12] [Localité 12] Monsieur [TR] [FY] [MM], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 13] [Localité 13] Monsieur [EB] [UQ] [MM], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 14] [Localité 14] Madame [AE] [GZ] [MM] épouse [VY], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 15] [Localité 13] Monsieur [Z] [MM], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 21/462èmes [Adresse 16] [Localité 15] Madame [TB] [GG] [GW] [ZZ] veuve [YK], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 11/1386èmes [Adresse 17] [Localité 16] Monsieur [FD] [AT] [VL] [ZZ], propriétaire indivise en pleine propriété à concurrence de 11/1386èmes [Adresse 18] [Localité 17] Madame [LA] [DV] [FI] [GL] veuve [ZZ], propriétaire indivis à concurrence de 11/1386èmes en usufruit [Adresse 19] [Localité 18] Madame [OZ] [VN] [FT] [ZZ], propriétaire indivis à concurrence de 11/4158èmes en nue-propriété [Adresse 20] [Localité 17] Monsieur [KQ] [TA] [MB] [ZZ], propriétaire indivis à concurrence de 11/4158èmes en nue-propriété [Adresse 21] [Localité 19] Madame [LS] [LA] [OZ] [ZZ], propriététaire indivis à concurrence de 11/4158èmes en nue-propriété [Adresse 22] [Localité 20] Monsieur [JJ] [UQ] [OL] [ZZ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 23] [Localité 21] Monsieur [CS] [DQ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 24] [Localité 22] Madame [WO] [OU] [HL] [ZZ] épouse [DQ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 24] [Localité 22] Monsieur [QK] [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 25] [Localité 23] Monsieur [AD] [DV] [FY] [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 26] [Localité 18] Madame [ZF] [BQ] [NE] veuve [MX], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 27] [Localité 24] Monsieur [PN] [AR] [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 28] [Localité 25] Monsieur [EB] [VL] [JD] [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 29] [Localité 26] Madame [RJ] [P] [NE] épouse [WC], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 30] [Localité 27] Monsieur [IA] [ZY] [AN], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Localité 28] [Localité 29] Madame [YS] [UM] [EQ] [AN] épouse [FP], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 31] [Localité 30] Madame [O] [BQ] [AN] veuve [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 32] [Localité 31] Monsieur [ZY] [AY] [AN], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 33] [Localité 29] Monsieur [UQ] [ET] [AN], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 34] [Localité 32] Madame [CV] [AU] [AN] épouse [NE], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 35] [Localité 32] Monsieur [FY] [AY] [BA], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 36] [Localité 33] Madame [DV] [YS] [TG] [XH] veuve [IO], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 37] [Localité 25] Madame [DV] [EL] [LF] épouse [KF], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 38] [Localité 34] Madame [XC] [MH] [DV] [YP] veuve [LF], propriétaire indivis à concurrence de 11/462èmes en usufruit [Adresse 39] [Localité 35] Monsieur [YM] [MG] [LF], propriétaire indivis à concurrence de 11/1386èmes en nue-propriété [Adresse 40] [Localité 36] Monsieur [NU] [LC] [DV] [LF], propriétaire indivis à concurrence de 11/1386èmes en nue-propriété [Adresse 41] [Localité 37] Madame [WT] [RM] [LF] épouse [KO], propriétaire indivis à concurrence de 11/1386èmes en nue-propriété [Adresse 42] [Localité 35] Monsieur [EE] [VL] [DV] [LF], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 43] [Localité 38] Madame [XC] [HY] [VN] [YW] épouse [LF], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 43] [Localité 38] Madame [CV] [BV] [DV] [LF] veuve [PW], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 44] [Localité 39] Madame [UY] [DV] [UA] [LF] épouse [TP], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 45] [Localité 25] Monsieur [HM] [DZ] [ND] [LF], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 46] [Localité 40] Monsieur [NW] [PR] [TZ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/924èmes [Adresse 47] [Localité 41] Madame [OK] [ZQ] [UO] épouse [LJ], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 48] [Localité 42] Monsieur [LD] [MK] [VP] [UO], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 49] [Localité 43] Monsieur [SC] [IG] [DK] [UO], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/2772èmes [Adresse 50] [Localité 44] Madame [W] [UA] [DV] [NM] divorcée [DU], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 51] [Localité 45] Madame [NL] [TM] [HX] épouse [WC], propriétaire indivis en pleine propriété à concurrence de 11/462èmes [Adresse 52] [Localité 46] représentés par Maître Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS - #P0121 DÉBATS A l’audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 avril 2010, Madame [Y] [K] a consenti à la société LE GRIFFON, devenue LES OREILLES ET LA QUEUE, le renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 53], à usage de " café-restaurant ", pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2009. Madame [K] est décédée le 10 janvier 2022. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, ses héritiers, agissant en qualité de propriétaires indivis, ont signifié à la société LES OREILLES ET LA QUEUE congé avec offre de renouvellement. Par acte du 27 novembre 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a été saisi en fixation du prix du bail renouvelé. Le 25 mars 2025, le local a été vendu par l'indivision [K] à la société TETCIO SAS, qui est intervenue à l'instance devant le juge des loyers commerciaux. Par jugement du 27 juin 2025, le juge des loyers a constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial, fixé le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [EB] [GQ], pour rechercher la valeur locative des locaux, et fixé le loyer provisionnel dû par le preneur à la somme annuelle de 66.000 euros, hors taxes et hors charges. Par acte du 30 janvier 2026, la société TETCIO SAS a notifié à la société LES OREILLES ET LA QUEUE le droit d'option, en indiquant qu'elle rétractait l'offre de renouvellement du bail, et proposait le paiement d'une indemnité d'éviction. C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 17 février 2026, la société TETCIO SAS a fait citer la société LES OREILLES ET LA QUEUE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation. Après un renvoi, l'affaire a été retenue le 2 juin 2026. A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposée à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation par le juge des référés. Les membres de l'indivision [K] sont intervenus volontairement à l'instance, pour s'associer à la demande d'expertise, en indiquant être créanciers de l'indemnité d'occupation due avant le 25 mars 2025. En réponse, la société LES OREILLES ET LA QUEUE a indiqué ne pas s'opposer au principe de l'expertise judiciaire et a sollicité la fixation à titre provisionnel de l'indemnité d'occupation due par elle à la somme mensuelle de 4.950 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à fixation définitive par la juridiction compétente. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'indivision [K] Selon l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. " L'article 325 du même code précise que " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant." En l'espèce, les intervenants volontaires, tous membres de " l'indivision [K] " démontrent leur intérêt à agir, et à participer aux opérations d'expertise sollicitées, puisqu'ils étaient propriétaires indivis du local commercial, jusqu'à la vente de ce bien à la société TETCIO SAS le 25 mars 2025. Ils sont donc concernés par une partie de la période sur laquelle l'expert doit donner des éléments pour fixer l'indemnité d'occupation. Leur intervention sera donc déclarée recevable. II - Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d'option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L.145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l'article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux. Aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu'aucun juge du fond n'est saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d'un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés. En l'espèce, suite à la notification délivrée par la société TETCIO SAS le 30 janvier 2026 par laquelle elle a rétracté la proposition de renouvellement du bail et offert de payer une indemnité d'éviction, il est justifié d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Cette expertise sera opportunément, et avec l'avis favorable de toutes les parties, confiée au même expert que celui désigné par le juge des loyers dans le cadre de l'instance en fixation du prix du bail renouvelé. III - Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation provisionnelle La société LES OREILLES ET LA QUEUE demande de voir fixer l'indemnité d'occupation à la valeur non sérieusement contestable de 59.400 euros par an, HT et HC, équivalente à 90% du montant de la valeur locative retenue par le juge des loyers dans son jugement du 27 juin 2025, en considérant que cet abattement tient compte de la situation précaire du preneur dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction. La société TETCIO SAS s'oppose à cette demande en considérant qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés et que le juge des loyers a déjà fixé le prix du loyer renouvelé à la valeur locative, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. En l'espèce, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation alors d'une part que le juge des loyers, par jugement du 27 juin 2025, a fixé pour l'heure le prix du loyer renouvelé à la valeur locative, et que d'autre part la mesure d'expertise ordonnée par la présente a notamment pour objet de fournir des éléments techniques permettant de fixer l'indemnité d'occupation tenant compte le cas échéant d'un abattement de précarité. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. IV - Sur les demandes accessoires L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déclarons recevable l'intervention volontaire de Madame [G] [I] [Q] épouse [F], Madame [D] [H] [E] [Q], Madame [V] [X] [U], Madame [P] [C] [U] épouse [L], Madame [A] [Y] [J] [K] veuve [B], Monsieur [N] [R], Madame [C] [R] épouse [M], Madame [W] [O] [T] épouse [S], Monsieur [Z] [PN] [T], Monsieur [TR] [FY] [MM], Monsieur [EB] [UQ] [MM], Madame [AE] [GZ] [MM] épouse [VY], Monsieur [Z] [MM], Madame [TB] [GG] [GW] [ZZ] veuve [YK], Monsieur [FD] [AT] [VL] [ZZ], Madame [LA] [DV] [FI] [GL] veuve [ZZ], Madame [OZ] [VN] [FT] [ZZ], Monsieur [KQ] [TA] [MB] [ZZ], Madame [LS] [LA] [OZ] [ZZ], Monsieur [JJ] [UQ] [OL] [ZZ], Monsieur [CS] [DQ], Madame [WO] [OU] [HL] [ZZ] épouse [DQ], Monsieur [QK] [NE], Monsieur [AD] [DV] [FY] [NE], Madame [ZF] [BQ] [NE] veuve [MX], Monsieur [PN] [AR] [NE], Monsieur [EB] [VL] [JD] [NE], Madame [RJ] [P] [NE] épouse [WC], Monsieur [IA] [ZY] [AN], Madame [YS] [UM] [EQ] [AN] épouse [FP], Madame [O] [BQ] [AN] veuve [NE], Monsieur [ZY] [AY] [AN], Monsieur [UQ] [ET] [AN], Madame [CV] [AU] [AN] épouse [NE], Monsieur [FY] [AY] [BA], Madame [DV] [YS] [TG] [XH] veuve [IO], Madame [DV] [EL] [LF] épouse [KF], Madame [XC] [MH] [DV] [YP] veuve [LF], Monsieur [YM] [MG] [LF], Monsieur [NU] [LC] [DV] [LF], Madame [WT] [RM] [LF] épouse [KO], Monsieur [EE] [VL] [DV] [LF], Madame [XC] [HY] [VN] [YW] épouse [LF], Madame [CV] [BV] [DV] [LF] veuve [PW], Madame [UY] [DV] [UA] [LF] épouse [TP], Monsieur [HM] [DZ] [ND] [LF], Monsieur [NW] [PR] [TZ], Madame [OK] [ZQ] [UO] épouse [LJ], Monsieur [LD] [MK] [VP] [UO], Monsieur [SC] [IG] [DK] [UO], Madame [W] [UA] [DV] [NM] divorcée [DU], et Madame [NL] [TM] [HX] épouse [WC] ; Donnons acte à la société LES OREILLES ET LA QUEUE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [EB] [GQ] [Adresse 54] ☎ :[XXXXXXXX01] avec mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; - Visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds ; - Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction : a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession), b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; - Rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; - Déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2023, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société TETCIO SAS, auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 2 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par l'une des parties, l'autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision ; Disons que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) au plus tard le 2 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de fixation d'une indemnité d'occupation ; Disons que les dépens resteront à la charge de la société TETCIO SAS; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 55] [Localité 47] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [EB] [GQ] Consignation : 5 000 € par La Société TETCIO S.A.S., Société par actions simplifiée le 02 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 02 Mars 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 56] [Localité 47].
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en commun : code de commerce L145-28, code de procedure civile 269, code de commerce L145-14, code de commerce L145-57
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 25/01221
en commun : code de commerce L145-28, code de procedure civile 269, code de commerce L145-14, code de commerce L145-57
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:50:32.503Z.