Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 4 juin 2026, n° 25/05174
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [X] [B] est décédé le [Date décès 1] 2020 ne laissant pour lui succéder ni conjoint, ni descendant. Aux termes d'un testament olographe en date du 28 avril 2006, déposé au rang des minutes de Maître [P] [V], notaire, [X] [B] avait institué plusieurs légataires à titre particulier : o Mme [S] [Q], son aide ménagère, à qu'il a légué : - Un appartement sis à [Localité 7], [Adresse 6]. - Un appartement sis à [Localité 7], [Adresse 7]. - Un appartement sis à [Localité 8], [Adresse 8]. - Un box sis à [Localité 9], [Adresse 9]. - Une partie de ses meubles et liquidités pour l'aider à régler les frais de succession. o Mme [I] [L], présidente de la société [3] [Localité 10], à qu'il a légué : - Un bien sis à [Localité 11], [Adresse 10]. - Un bien sis à [Localité 11], [Adresse 11]. - Un bien sis à [Adresse 12]. - Un bien sis à [Localité 12], [Adresse 13]. - Une partie de ses meubles et liquidités pour l'aider à régler les frais de succession. o L'[1] à qui il a légué : - Un bien sis à [Localité 13], [Adresse 14] (lot n°55). o L'association [2] à qui il a légué : - Un bien sis à [Localité 13], [Adresse 14] (lot n°95). Par jugement du tribunal d'instance de Paris 14ème arrondissement du 17 octobre 2006, [X] [B] avait fait l'objet d'une mesure de tutelle. Par ordonnance du 10 novembre 2021, et à l'initiative de l'[1], la succession de [X] [B] a été déclarée vacante et la [4] a été désignée en qualité de curatrice de ladite succession. À la suite du refus de la [4] de délivrer leur legs, Mme [I] [L] et l'[1] ont chacun initié une action en délivrance de legs, mettant dans la cause l'ensemble des légataires à titre particulier institués aux termes du testament de 2006. Par acte introductif d'instance délivré le 2 avril 2025, Mme [I] [L] a fait assigner l'association [2], la [4], Mme [S] [Q] et la Fondation [1] aux fins de délivrance judiciaire de son legs. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/5174. Par acte introductif d'instance délivré les 7, 8, 26 août et 5 septembre 2025, la Fondation [1] a respectivement fait assigner l'association [2], la [4], Mme [S] [Q] et Mme [I] [L] aux fins de délivrance judiciaire de son legs. Par courrier du 16 septembre 2025, la [4] a refusé à l'Association [2] la délivrance de son legs. Par délibération du 24 septembre 2025, l'association [2] a accepté le legs consenti par [X] [B]. Découvrant dans ce contexte être légataire à titre particulier du défunt, Mme [S] [Q] a par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la délivrance de son legs à titre particulier auprès de la [4] qui lui a refusé dans l'attente de l'issue de la procédure. Par mémoire du 17 octobre 2025, la [4] a conclu en opposant aux parties la nullité du testament olographe du défunt sur le fondement de l'article 901 du code civil et a indiqué être favorable à la jonction des deux instances. Par bulletin de procédure du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 25/5174. Par conclusions au fond du 25 février 2026, l'État, représenté par le Directeur de la [4], est intervenu volontairement l'instance. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 mars 2026, l'[1] demande au juge de la mise en état de : “ au visa des articles 31, 78, 122, 700, 809 et suivants du code de procédure civile et des articles 539 et 901 du code civil, de : DECLARER la direction nationale des interventions domaniales irrecevable en sa demande d'annulation du testament établi par [X] [B] le 28 avril 2006 sur fondement des dispositions de l'article 901 du code civil. DECLARER l'Etat représenté par le directeur de la direction nationale des interventions domaniales irrecevable en sa demande d'annulation du testament établi par [X] [B] le 28 avril 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil DEBOUTER la direction nationale des interventions domaniales et l'État, représenté par le directeur de la direction nationale des interventions domaniales de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la direction nationale des interventions domaniales à payer à la Fondation [1] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles CONDAMNER la direction nationale des interventions domaniales aux entiers dépens de la présente instance en incident. " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 mars 2026, Mme [I] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile, et 901 du code civil, de : "d'accueillir Madame [I] [L] dans ses demandes, - de débouter la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]) et l'État, représenté par le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]), de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Ce faisant, JUGER que l'Etat, représenté par le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]), est irrecevable pour agir en nullité du testament de Monsieur [X] [B] en date du 28 avril 2006, dès lors que l'État n'a pas d'intérêt à agir en nullité du testament en cause pour insanité d'esprit, JUGER que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]) et l'État, représenté par le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]), sont irrecevables pour agir en nullité du testament de Monsieur [X] [B] en date du 28 avril 2006, dès lors que la Direction Nationale des [5] ([4]) et l'Etat n'ont pas qualité pour agir en nullité du testament en cause pour insanité d'esprit, CONDAMNER la [6] ([4]) à payer Madame [I] [L] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 mars 2026, Mme [S] [Q] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 809 et suivants et 901 du code civil, de : " - DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de testament formée par la Direction [7] dans le cadre de l'instance au fond, tant en sa qualité de curatrice qu'en tant que représentant de l'État. - CONDAMNER la [8] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens. " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 mars 2026, l'Association dénommée [9] DES [10], dite " ASSOCIATION [2] " demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et 901 du code civil, de : " DIRE ET JUGER que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), es qualité de Curateur à la succession de Monsieur [X] [B], est, à titre principal, sans qualité pour agir en nullité du testament olographe qu'il a établi le 28 avril 2006 au fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil, DIRE et JUGER en conséquence que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), es qualité de Curateur à la succession de Monsieur [X] [B], est, à titre principal, donc irrecevable à invoquer la nullité du testament olographe qu'il a établi le 28 avril 2006 au fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil, DIRE ET JUGER que l'ETAT, représenté par Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), est, à titre subsidiaire, sans qualité, sans droit, ni titre, pour agir en nullité du testament olographe établi par Monsieur [X] [B] le 28 avril 2006 au fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil, DIRE et JUGER en conséquence que l'ETAT, représenté par la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), est, à titre subsidiaire, donc irrecevable à invoquer la nullité du testament olographe établi par Monsieur [X] [B] le 28 avril 2006 au fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil, DEBOUTER la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]) et l'ETAT de toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. CONDAMNER la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), es qualité de Curateur à la succession de Monsieur [X] [B], à payer à l'association [2] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), es qualité de Curateur à la succession de Monsieur [X] [B], aux entiers dépens de la présente instance en incident. " Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 mars 2026, le Service des Domaines et l'État, tous deux représentés par le Directeur de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES - [4], demandent au juge de la mise en état de : " A titre principal, DÉBOUTER l'association [2], la fondation [1], Mesdames [Q] et [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DÉCLARER RECEVABLE la [4] es qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [X] [B] à agir en nullité du testament du 28 avril 2026 sur le fondement de l'article 901 du code civil, Subsidiairement DÉCLARER RECEVABLE L'ETAT représenté par la [4] à agir en nullité du testament du 28 avril 2026 sur le fondement de l'article 901 du code civil En tout état de cause, CONDAMNER in solidum l'association [2], la fondation [1], Mesdames [Q] et [L] à payer à la [4] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [X] [B], la somme de 5.000 € CONDAMNER in solidum l'association [2], la fondation [1], Mesdames [Q] et [L] à payer à l'État la somme de 5.000 € LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens" Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 30 mars 2026, l'incident a été mis en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. " L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la [4], ès qualité de curateur en nullité du testament sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 de ce code prévoit encore qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Enfin, l'article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En application de cette disposition, il est jugé que la sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est une nullité relative. S'agissant d'une nullité de protection, elle ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus. Ainsi, l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit est réservée aux seuls héritiers du testateur. En l'espèce, s'il est constant que la [4], en sa qualité de curateur de la succession vacante de [X] [B] et de " représentante de l'hérédité ", peut exercer les actions successorales nécessaires à la conservation du patrimoine et à la protection des ayants-droits éventuels du défunt et ne peut être considérée comme un tiers à la succession, elle ne dispose toutefois pas de la qualité d'héritier du défunt. Elle n'a donc pas qualité à agir en nullité du testament du de cujus sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil, ne pouvant être assimilée comme elle le prétend à un héritier bénéficiaire en l'absence de d'héritiers légaux ou de successeurs universels testamentaires. Le fait que dans certaines espèces citées par la [4], les juges du fond n'aient pas soulevé d'office le défaut de qualité à agir du service des Domaines ne permet pas d'infirmer cette analyse. La [4], ès qualité de curateur de la succession vacante, sera donc déclarée irrecevable en sa demande de nullité du testament litigieux. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de l'État en nullité du testament sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de cette disposition, il est constant que pour être recevable à agir, la partie doit justifié d'un intérêt né et actuel à agir. L'article 32 de ce code prévoit encore qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Enfin, l'article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En application de cette disposition, il est jugé que la sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est une nullité relative. S'agissant d'une nullité de protection, elle ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus. Ainsi, l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit est réservée aux seuls héritiers du testateur. En outre, l'article 539 du code civil dispose que les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. L'article 811 de ce même code précise que lorsque l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. En application de ces dispositions, il est constant que c'est en vertu de sa souveraineté que l'État recueille les biens d'une succession en déshérence, l'envoi en possession qu'il est tenu de demander ayant pour effet de lui conférer la saisine, mais non la qualité d'héritier. En l'espèce, l'État explique qu'il a un intérêt né et actuel à agir à la présente instance ainsi que la qualité à solliciter la nullité du testament litigieux dès lors qu'en application des dispositions de l'article 539 du code civil précité, il a vocation à être un successeur légal à défaut d'héritier revendiquant la succession, ce qui serait le cas en l'espèce si le testament olographe du 28 avril 2006 établi par le défunt était annulé. Or, force est de constater qu'à ce stade de la procédure, les légataires à titre particulier de [X] [B] ont sollicité la délivrance de leurs legs et que le testament litigieux du de cujus n'a pas été annulé. En outre, l'État n'a quant à lui pas exercé son droit de souveraineté et n'a pas demandé l'envoi en possession de la succession de [X] [B], de sorte que la succession est juridiquement vacante. Dès lors, il n'est pas justifié que la succession de [X] [B] serait abandonnée ou en déshérence au sens des dispositions précitées du code civil. En conséquence, l'État ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à agir à la présente instance et sera déclaré irrecevable en son intervention volontaire. Sur les autres demandes A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Déclare irrecevable la demande du Service des Domaines et l'État, représenté par le Directeur de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES - [4] tendant à l'annulation du testament olographe de [X] [B] daté du 28 avril 2006 sur le fondement de l'article 901 du code civil ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'État, représenté par le Directeur de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES - [4], faute d'intérêt à agir; Rejette toute autre demande ; Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 septembre à 13h30 pour conclusions de la [4] sur le fond tirant les conséquences de la présente décision. Faite et rendue à [Localité 1] le 04 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/05174 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LSJ N° MINUTE : Assignation du : 08 avril 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 juin 2026 DEMANDERESSES Fondation [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC316 Madame [I] [R] [J] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0044 DEFENDERESSES Madame [S] [H] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie-Anne DUQUESNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0817 DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P211 Association ASSOCIATION [2] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0636 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe assisté de Madame Astrid JEAN, Greffière DEBATS A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, EXPOSE DES FAITS [X] [B] est décédé le [Date décès 1] 2020 ne laissant pour lui succéder ni conjoint, ni descendant. Aux termes d'un testament olographe en date du 28 avril 2006, déposé au rang des minutes de Maître [P] [V], notaire, [X] [B] avait institué plusieurs légataires à titre particulier : o Mme [S] [Q], son aide ménagère, à qu'il a légué : - Un appartement sis à [Localité 7], [Adresse 6]. - Un appartement sis à [Localité 7], [Adresse 7]. - Un appartement sis à [Localité 8], [Adresse 8]. - Un box sis à [Localité 9], [Adresse 9]. - Une partie de ses meubles et liquidités pour l'aider à régler les frais de succession. o Mme [I] [L], présidente de la société [3] [Localité 10], à qu'il a légué : - Un bien sis à [Localité 11], [Adresse 10]. - Un bien sis à [Localité 11], [Adresse 11]. - Un bien sis à [Adresse 12]. - Un bien sis à [Localité 12], [Adresse 13]. - Une partie de ses meubles et liquidités pour l'aider à régler les frais de succession. o L'[1] à qui il a légué : - Un bien sis à [Localité 13], [Adresse 14] (lot n°55). o L'association [2] à qui il a légué : - Un bien sis à [Localité 13], [Adresse 14] (lot n°95). Par jugement du tribunal d'instance de Paris 14ème arrondissement du 17 octobre 2006, [X] [B] avait fait l'objet d'une mesure de tutelle. Par ordonnance du 10 novembre 2021, et à l'initiative de l'[1], la succession de [X] [B] a été déclarée vacante et la [4] a été désignée en qualité de curatrice de ladite succession. À la suite du refus de la [4] de délivrer leur legs, Mme [I] [L] et l'[1] ont chacun initié une action en délivrance de legs, mettant dans la cause l'ensemble des légataires à titre particulier institués aux termes du testament de 2006. Par acte introductif d'instance délivré le 2 avril 2025, Mme [I] [L] a fait assigner l'association [2], la [4], Mme [S] [Q] et la Fondation [1] aux fins de délivrance judiciaire de son legs. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/5174. Par acte introductif d'instance délivré les 7, 8, 26 août et 5 septembre 2025, la Fondation [1] a respectivement fait assigner l'association [2], la [4], Mme [S] [Q] et Mme [I] [L] aux fins de délivrance judiciaire de son legs. Par courrier du 16 septembre 2025, la [4] a refusé à l'Association [2] la délivrance de son legs. Par délibération du 24 septembre 2025, l'association [2] a accepté le legs consenti par [X] [B]. Découvrant dans ce contexte être légataire à titre particulier du défunt, Mme [S] [Q] a par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la délivrance de son legs à titre particulier auprès de la [4] qui lui a refusé dans l'attente de l'issue de la procédure. Par mémoire du 17 octobre 2025, la [4] a conclu en opposant aux parties la nullité du testament olographe du défunt sur le fondement de l'article 901 du code civil et a indiqué être favorable à la jonction des deux instances. Par bulletin de procédure du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 25/5174. Par conclusions au fond du 25 février 2026, l'État, représenté par le Directeur de la [4], est intervenu volontairement l'instance. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 mars 2026, l'[1] demande au juge de la mise en état de : “ au visa des articles 31, 78, 122, 700, 809 et suivants du code de procédure civile et des articles 539 et 901 du code civil, de : DECLARER la direction nationale des interventions domaniales irrecevable en sa demande d'annulation du testament établi par [X] [B] le 28 avril 2006 sur fondement des dispositions de l'article 901 du code civil. DECLARER l'Etat représenté par le directeur de la direction nationale des interventions domaniales irrecevable en sa demande d'annulation du testament établi par [X] [B] le 28 avril 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil DEBOUTER la direction nationale des interventions domaniales et l'État, représenté par le directeur de la direction nationale des interventions domaniales de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la direction nationale des interventions domaniales à payer à la Fondation [1] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles CONDAMNER la direction nationale des interventions domaniales aux entiers dépens de la présente instance en incident. " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 mars 2026, Mme [I] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile, et 901 du code civil, de : "d'accueillir Madame [I] [L] dans ses demandes, - de débouter la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]) et l'État, représenté par le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]), de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Ce faisant, JUGER que l'Etat, représenté par le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]), est irrecevable pour agir en nullité du testament de Monsieur [X] [B] en date du 28 avril 2006, dès lors que l'État n'a pas d'intérêt à agir en nullité du testament en cause pour insanité d'esprit, JUGER que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]) et l'État, représenté par le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([4]), sont irrecevables pour agir en nullité du testament de Monsieur [X] [B] en date du 28 avril 2006, dès lors que la Direction Nationale des [5] ([4]) et l'Etat n'ont pas qualité pour agir en nullité du testament en cause pour insanité d'esprit, CONDAMNER la [6] ([4]) à payer Madame [I] [L] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 mars 2026, Mme [S] [Q] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 809 et suivants et 901 du code civil, de : " - DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de testament formée par la Direction [7] dans le cadre de l'instance au fond, tant en sa qualité de curatrice qu'en tant que représentant de l'État. - CONDAMNER la [8] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens. " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 mars 2026, l'Association dénommée [9] DES [10], dite " ASSOCIATION [2] " demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et 901 du code civil, de : " DIRE ET JUGER que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), es qualité de Curateur à la succession de Monsieur [X] [B], est, à titre principal, sans qualité pour agir en nullité du testament olographe qu'il a établi le 28 avril 2006 au fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil, DIRE et JUGER en conséquence que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), es qualité de Curateur à la succession de Monsieur [X] [B], est, à titre principal, donc irrecevable à invoquer la nullité du testament olographe qu'il a établi le 28 avril 2006 au fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil, DIRE ET JUGER que l'ETAT, représenté par Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), est, à titre subsidiaire, sans qualité, sans droit, ni titre, pour agir en nullité du testament olographe établi par Monsieur [X] [B] le 28 avril 2006 au fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil, DIRE et JUGER en conséquence que l'ETAT, représenté par la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), est, à titre subsidiaire, donc irrecevable à invoquer la nullité du testament olographe établi par Monsieur [X] [B] le 28 avril 2006 au fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil, DEBOUTER la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]) et l'ETAT de toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. CONDAMNER la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), es qualité de Curateur à la succession de Monsieur [X] [B], à payer à l'association [2] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Direction Nationale des Interventions Domaniales ([11]), es qualité de Curateur à la succession de Monsieur [X] [B], aux entiers dépens de la présente instance en incident. " Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 mars 2026, le Service des Domaines et l'État, tous deux représentés par le Directeur de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES - [4], demandent au juge de la mise en état de : " A titre principal, DÉBOUTER l'association [2], la fondation [1], Mesdames [Q] et [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DÉCLARER RECEVABLE la [4] es qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [X] [B] à agir en nullité du testament du 28 avril 2026 sur le fondement de l'article 901 du code civil, Subsidiairement DÉCLARER RECEVABLE L'ETAT représenté par la [4] à agir en nullité du testament du 28 avril 2026 sur le fondement de l'article 901 du code civil En tout état de cause, CONDAMNER in solidum l'association [2], la fondation [1], Mesdames [Q] et [L] à payer à la [4] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [X] [B], la somme de 5.000 € CONDAMNER in solidum l'association [2], la fondation [1], Mesdames [Q] et [L] à payer à l'État la somme de 5.000 € LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens" Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 30 mars 2026, l'incident a été mis en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. " L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la [4], ès qualité de curateur en nullité du testament sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 de ce code prévoit encore qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Enfin, l'article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En application de cette disposition, il est jugé que la sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est une nullité relative. S'agissant d'une nullité de protection, elle ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus. Ainsi, l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit est réservée aux seuls héritiers du testateur. En l'espèce, s'il est constant que la [4], en sa qualité de curateur de la succession vacante de [X] [B] et de " représentante de l'hérédité ", peut exercer les actions successorales nécessaires à la conservation du patrimoine et à la protection des ayants-droits éventuels du défunt et ne peut être considérée comme un tiers à la succession, elle ne dispose toutefois pas de la qualité d'héritier du défunt. Elle n'a donc pas qualité à agir en nullité du testament du de cujus sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil, ne pouvant être assimilée comme elle le prétend à un héritier bénéficiaire en l'absence de d'héritiers légaux ou de successeurs universels testamentaires. Le fait que dans certaines espèces citées par la [4], les juges du fond n'aient pas soulevé d'office le défaut de qualité à agir du service des Domaines ne permet pas d'infirmer cette analyse. La [4], ès qualité de curateur de la succession vacante, sera donc déclarée irrecevable en sa demande de nullité du testament litigieux. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de l'État en nullité du testament sur le fondement des dispositions de l'article 901 du code civil Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de cette disposition, il est constant que pour être recevable à agir, la partie doit justifié d'un intérêt né et actuel à agir. L'article 32 de ce code prévoit encore qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Enfin, l'article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En application de cette disposition, il est jugé que la sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est une nullité relative. S'agissant d'une nullité de protection, elle ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus. Ainsi, l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit est réservée aux seuls héritiers du testateur. En outre, l'article 539 du code civil dispose que les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. L'article 811 de ce même code précise que lorsque l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. En application de ces dispositions, il est constant que c'est en vertu de sa souveraineté que l'État recueille les biens d'une succession en déshérence, l'envoi en possession qu'il est tenu de demander ayant pour effet de lui conférer la saisine, mais non la qualité d'héritier. En l'espèce, l'État explique qu'il a un intérêt né et actuel à agir à la présente instance ainsi que la qualité à solliciter la nullité du testament litigieux dès lors qu'en application des dispositions de l'article 539 du code civil précité, il a vocation à être un successeur légal à défaut d'héritier revendiquant la succession, ce qui serait le cas en l'espèce si le testament olographe du 28 avril 2006 établi par le défunt était annulé. Or, force est de constater qu'à ce stade de la procédure, les légataires à titre particulier de [X] [B] ont sollicité la délivrance de leurs legs et que le testament litigieux du de cujus n'a pas été annulé. En outre, l'État n'a quant à lui pas exercé son droit de souveraineté et n'a pas demandé l'envoi en possession de la succession de [X] [B], de sorte que la succession est juridiquement vacante. Dès lors, il n'est pas justifié que la succession de [X] [B] serait abandonnée ou en déshérence au sens des dispositions précitées du code civil. En conséquence, l'État ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à agir à la présente instance et sera déclaré irrecevable en son intervention volontaire. Sur les autres demandes A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Déclare irrecevable la demande du Service des Domaines et l'État, représenté par le Directeur de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES - [4] tendant à l'annulation du testament olographe de [X] [B] daté du 28 avril 2006 sur le fondement de l'article 901 du code civil ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'État, représenté par le Directeur de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES - [4], faute d'intérêt à agir; Rejette toute autre demande ; Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 septembre à 13h30 pour conclusions de la [4] sur le fond tirant les conséquences de la présente décision. Faite et rendue à [Localité 1] le 04 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de procedure civile 78, code civil 539, code civil 901, code civil 809, code de procedure civile 809). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00088
en commun : code civil 539, code civil 809
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03387
en commun : code civil 539, code civil 809
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dax · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00275
en commun : code civil 539, code civil 809
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05012
en commun : code civil 539, code civil 809
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/08019
en commun : code civil 539, code civil 809
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/08018
en commun : code civil 539, code civil 809
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00175
en commun : code civil 901, code civil 809
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:58:53.127Z.