Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JLD, 4 juin 2026, n° 26/00358
Motifs
* * * * * Attendu que les conditions prévues par l’article L 3212-1 du code la santé publique (admission sur décision du directeur) ou par l’article L3213-1 du code de la santé publique ( arrêté du représentant de l’Etat) ou par l’article 706-135 du code de procédure pénale (décision judiciaire) sont toujours remplies ; I- Sur la régularité de la décision administrative : S’agissant de l’absence de certificat mensuel au titre du mois de mai, il convient de rappeler que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Dans ce cadre, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résultée une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Hors, en l’espèce, il apparait que les multiples fugues du patient ont fait obstacle à la réalisation d’un tel certificat dans les trois derniers jours du mois de mai 2026 et qu’en toute hypothèse cela ne l’a pas empêché de former une demande de mainlevée et d’exprimer sa position lors de l’audience, ce dont il résulte une absence d’atteinte à ses droits. S’agissant de l’absence de décision de renouvellement des soins sous contrainte dans le mois de la première décision, il convient de relever que l’article L3213-4 du Code de la santé publique prévoit que la décision de maintien doit intervenir dans les trois derniers jours du mois suivant la mesure provisoire prévue à l’article L3213-2 du même Code. Or, en l’espèce, contrairement à ce qui est affirmé par le Conseil du patient, il apparait qu’un arêté a été pris le 02 mars 2026 par le Préfet [Etablissement 1] portant admission du patient en soins psychiatrique sans consentement au sein de l’UHSA de BRON, puis qu’une ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement a été rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 mars 2026 avant que le Préfet du Rhône ne prenne deux arrêtés de maintien de l’hospitalisation le 03 avril 2026 puis le 21 avril 2026 suite à la levée d’écrou du patient et à son transfert au sein du CPA [Etablissement 1] à compter du 22 avril 2026. Il en résulte que la décision de maintien est bien intervenue dans le mois suivant celui où la première décision a été prise et afin d’adapter celle-ci à la situation pénitentiaire de l’intéressé. Dès lors, bien que cette décision de maintien ne soit pas intervenue dans les trois derniers jours du mois suivant la première décision, mais de manière raisonnablement anticipée au regard de l’évolution de la situation carcérale du patient, il n’est démontré aucune atteinte aux droits de celui-ci justifiant qu’une mainlevée soit prononcée à ce titre. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : En l’espèce, il ne résulte pas de l’avis médical établi le 03 juin 2026 par le docteur [P] [T], l’existence de motifs médicaux justifiant de la poursuite d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte qui ne semble motivée que par une fonction de “cadre/hébergement” En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée selon les modalités développées au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 04 Juin 2026 au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] par [H] [C] assisté de [D] [Q] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Le 04/06/2026 : Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient, Copie de la présente décision adressée ce jour par PLEX à l’avocat, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Préfet [Etablissement 1], Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République, par courriel, Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00358 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HNCR N° Minute : 26/00288 Nous, Julien CASTELBOU, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière, Concernant : M. [J] [Z] Né le 14/06/1983 à [Localité 1] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] ; Vu la saisine en date du 28 Mai 2026, de M. [J] [Z] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02/06/2026 à : - Monsieur [J] [Z], assisté ou représenté par Me Julie HOWLETT, avocat au barreau [Etablissement 1], - M. LE PREFET [Etablissement 1] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - M. LE DIRECTEUR DU CPA Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 03/06/2026 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en audience publique : - Monsieur [J] [Z] assisté de Me Julie HOWLETT, avocat au barreau [Etablissement 1], désigné d’office ; A l'audience, le patient maintenait sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Son Conseil, fait valoir que, procéduralement, il manque un certificat mensuel au mois de mai 2026; qu’il n’y a pas de décision de renouvellement des soins sous contrainte dans le mois de la première décision. Sur le fond, elle relève l’absence de motifs médicaux justifiant la poursuite de la mesure. * * * * * Attendu que les conditions prévues par l’article L 3212-1 du code la santé publique (admission sur décision du directeur) ou par l’article L3213-1 du code de la santé publique ( arrêté du représentant de l’Etat) ou par l’article 706-135 du code de procédure pénale (décision judiciaire) sont toujours remplies ; I- Sur la régularité de la décision administrative : S’agissant de l’absence de certificat mensuel au titre du mois de mai, il convient de rappeler que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Dans ce cadre, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résultée une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Hors, en l’espèce, il apparait que les multiples fugues du patient ont fait obstacle à la réalisation d’un tel certificat dans les trois derniers jours du mois de mai 2026 et qu’en toute hypothèse cela ne l’a pas empêché de former une demande de mainlevée et d’exprimer sa position lors de l’audience, ce dont il résulte une absence d’atteinte à ses droits. S’agissant de l’absence de décision de renouvellement des soins sous contrainte dans le mois de la première décision, il convient de relever que l’article L3213-4 du Code de la santé publique prévoit que la décision de maintien doit intervenir dans les trois derniers jours du mois suivant la mesure provisoire prévue à l’article L3213-2 du même Code. Or, en l’espèce, contrairement à ce qui est affirmé par le Conseil du patient, il apparait qu’un arêté a été pris le 02 mars 2026 par le Préfet [Etablissement 1] portant admission du patient en soins psychiatrique sans consentement au sein de l’UHSA de BRON, puis qu’une ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement a été rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 mars 2026 avant que le Préfet du Rhône ne prenne deux arrêtés de maintien de l’hospitalisation le 03 avril 2026 puis le 21 avril 2026 suite à la levée d’écrou du patient et à son transfert au sein du CPA [Etablissement 1] à compter du 22 avril 2026. Il en résulte que la décision de maintien est bien intervenue dans le mois suivant celui où la première décision a été prise et afin d’adapter celle-ci à la situation pénitentiaire de l’intéressé. Dès lors, bien que cette décision de maintien ne soit pas intervenue dans les trois derniers jours du mois suivant la première décision, mais de manière raisonnablement anticipée au regard de l’évolution de la situation carcérale du patient, il n’est démontré aucune atteinte aux droits de celui-ci justifiant qu’une mainlevée soit prononcée à ce titre. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : En l’espèce, il ne résulte pas de l’avis médical établi le 03 juin 2026 par le docteur [P] [T], l’existence de motifs médicaux justifiant de la poursuite d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte qui ne semble motivée que par une fonction de “cadre/hébergement” En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée selon les modalités développées au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 04 Juin 2026 au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] par [H] [C] assisté de [D] [Q] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Le 04/06/2026 : Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient, Copie de la présente décision adressée ce jour par PLEX à l’avocat, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Préfet [Etablissement 1], Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République, par courriel, Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:29:28.037Z.