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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 25/00313

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 avril 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Picardie a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [K] pour le recouvrement de la somme de 26.821 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 et 3ème trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [K] le 27 août 2025. 

Par lettre recommandée adressée le 10 septembre 2025 et reçue au greffe le 12 septembre 2025, Monsieur [U] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 23 janvier 2026, puis à celle du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

L'URSSAF Picardie, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 
Y faisant droit,
-dire et juger que l’opposition par l’assuré à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais non fondée ; 
-débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-constater son désistement concernant les sommes inscrites sur la mise en demeure du 21 août 2024, pour un montant de 58 euros de majorations de retard ; 
-constater qu’elle a bien procédé à l’appel des cotisations de Monsieur [K] ainsi qu’à une procédure amiable préalable au recouvrement forcé ; 
-dire qu’elle est compétente pour procéder au recouvrement des sommes dues par Monsieur [K] ; 
-valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 18.256 euros, soit 17.352 euros de cotisations et 904 euros de majorations de retard ; 
-condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la contrainte ; 
-le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure notamment les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,10 euros.

A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Picardie fait valoir, au visa de l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale, que la société dont Monsieur [U] [K] est le gérant majoritaire a son siège social à [Localité 5], que Monsieur [U] [K] résidait dans l’Aisne au moment de la création de son compte travailleur indépendant et qu’il ne justifie pas avoir communiqué à l’organisme social de Picardie ses nouvelles cordonnées. L’URSSAF Picardie ajoute qu’une première mise en demeure a été adressée le 21 août 2024 en pli simple et pour laquelle elle ne peut justifier de l’envoi en recommandé et qu’une seconde mise en demeure a été adressée en pli recommandé le 16 octobre 2024 qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’URSSAF Picardie ajoute que les courriers ont été adressés à la dernière adresse connue et déclarée par Monsieur [U] [K] auprès de l’URSSAF Picardie. L’URSSAF Picardie fait également valoir que Monsieur [U] [K] conteste le calcul des cotisations sans apporter la moindre preuve, et ajoute que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF Picardie fait observer que suite à la communications des revenus 2024 par le cotisant et au calcul définitif des cotisations 2024, le montant appelé sur le 3ème trimestre 2024 a été revu et ramené à un montant de 19.012 euros, montant duquel il convient de déduire le versement de 756 euros du 13 juin 2025. 

Monsieur [U] [K], dispensé de comparution, s’est référé à sa requête initiale et à ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il conteste être redevable de la créance faisant l’objet de la contrainte et il soulève l’incompétence de l’URSSAF Picardie pour engager une procédure à son encontre et demande au tribunal de renvoyer le dossier pour permettre à l’URSSAF de la Marne d’intervenir volontairement à l’instance aux fins de reprendre la procédure en lieu et place de l’URSSAF Picardie. 
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 73 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] soutient qu’il est domicilié à [Localité 6] et que la contrainte contestée a été signifiée à son adresse sise à [Localité 6]. Il ajoute que la somme réclamée est invérifiable suivant le décompte présenté et que l’URSSAF Picardie ne verse aux débats aucun appel de cotisation, aucune notification de régularisation, aucun avis avant poursuites, et aucun état de dettes à l’appui de sa contrainte. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Sur la compétence territoriale de l’organisme de recouvrement 

En vertu de l’article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il appartient au cotisant d’indiquer à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation – notamment en cas de changement d’adresse – et de justifier avoir informé l’organisme social de ce changement (en ce sens : Soc. 8 février 1996, n°94-15.247 ; Soc. 11 avril 1996, Pourvoi nº 94-17.176). 

Au cas présent, il est constant que le siège social de la société dont Monsieur [U] [K] est gérant majoritaire – activité pour laquelle il est affilié en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF – a son siège social au [Adresse 4] à [Localité 7]. 

Il est aussi établi qu’à la date de son affiliation en tant que travailleur indépendant, Monsieur [U] [K] était domicilié au [Adresse 5] à [Localité 8]. 

Force est en outre de constater que l’intégralité des courriers émis par l’organisme de recouvrement et versés aux débats – en ce compris les mises en demeure préalables du 21 août 2024 et du 16 octobre 2024 et la contrainte litigieuse – portent mention de cette même adresse.

Monsieur [U] [K] ne justifie au demeurant aucunement avoir informé l’URSSAF Picardie de son changement de domicile. 

Il sera à cet égard précisé que la circonstance que le commissaire de justice ait, après avoir accompli des diligences pour identifier le domicile de Monsieur [U] [K], signifié la contrainte litigieuse au domicile de Monsieur [U] [K] sis à [Localité 6] n’est pas de nature à établir que l’opposant avait déclaré son changement de domicile auprès de l’organisme de recouvrement. 

Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’URSSAF Picardie n’est dès lors pas fondé. 



Sur la régularité des mises en demeure préalables 

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet (Civ. 2ème, 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.546).

En l'absence d'indivisibilité, les sommes correspondant à la mise en demeure annulée peuvent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans les mises en demeure régulières (Soc., 25 janvier 1990, pourvoi nº 87-11.638).

Le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée au cotisant n’affecte ni sa validité ni celles des actes subséquents (Civ 2ème, 7 février 2022 pourvoi n°20 21538, Civ 2ème, 5 novembre 2015 pourvoi n°14 25850, Civ 2ème, 16 décembre 2010 pourvoi n°09 72579, Civ 2ème, 17 décembre 2009 pourvoi n°08 21852, Civ 2ème, 8 octobre 2009 pourvoi n°08 17786 ;Civ 2ème, 23 janvier 2020 pourvoi n°18 24797).

Au cas présent, la contrainte émise le 29 avril 2025 fait référence à deux mises en demeure, une mise en demeure du 21 août 2024 et une mise en demeure du 16 octobre 2024. 

Il est constant que la mise en demeure du 21 août 2024 n’a pas été adressée à Monsieur [U] [K] par l’URSSAF Picardie par lettre recommandée avec accusé réception et que faute de pouvoir rapporter la preuve de cette notification et ainsi de pouvoir justifier de la régularité de la mise en demeure, l’organisme de recouvrement a indiqué ne pas solliciter dans le cadre du présent recours le paiement des sommes qui en font l’objet. 

Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 16 octobre 2024 a été adressée à Monsieur [U] [K] par lettre recommandée du 16 octobre 2024 et est retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui n’affecte aucunement sa validité. 

Il résulte de ce qui précède que les sommes correspondant à la mise en demeure du 21 août 2024 – soit la somme de 58 euros – doivent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans la mise en demeure du 16 octobre 2024, qui a été régulièrement notifiée à Monsieur [U] [K]. 

Sur le bien-fondé de la créance 

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Au cas présent, l’opposant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée en son montant tel qu’actualisé par l’URSSAF [Localité 3]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que : 
-l’affiliation de l’intéressé en qualité de travailleur indépendant n’est pas contestée ; 
-les cotisations 3ème trimestre 2024 ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; 
-les cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024 ont été réclamées au cotisant par voie de mise en demeure préalable du 16 octobre 2024 ; 
-le cotisant a, postérieurement à l’émission de la contrainte, communiqué ses revenus 2024 à l’organisme, ce qui a permis de régulariser la base de calcul desdites cotisations ; 
-le cotisant a effectué un versement en date du 13 juin 2025 qui a été déduit des sommes dues ;
-des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité. 

La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son nouveau montant actualisé de 18.256 euros et l’opposant sera condamné au paiement de cette somme. 

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu premier ressort ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [K] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 29 avril 2025 et signifiée le 27 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 26.821 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 et 3ème trimestre 2024 ; 

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ; 

VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 18.256 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à l'URSSAF Picardie la somme de 18.256 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024, outre la somme de 76,10 euros au titre de frais de signification de la contrainte ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
88B

MINUTE N° 26/262




27 Mai 2026 



URSSAF PICARDIE


C/


[U] [K]




 N° RG 25/00313 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FF4I


CCC délivrées le : 
à : 
- M. [U] [K]

FE délivrée le : 
à : 
- URSSAF PICARDIE





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Mai 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Mars 2026.

A l’audience du 27 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats de Madame Anne PAUL, greffière, 
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 

ENTRE : 
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [E] [F], de l’URSSAF [Localité 3]-ARDENNE, munie d’un pouvoir, 

D’UNE PART,

ET
DÉFENDEUR A L’INSTANCE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION : 
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]

dispensé de comparution,


D’AUTRE PART.






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 avril 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Picardie a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [K] pour le recouvrement de la somme de 26.821 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 et 3ème trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [K] le 27 août 2025. 

Par lettre recommandée adressée le 10 septembre 2025 et reçue au greffe le 12 septembre 2025, Monsieur [U] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 23 janvier 2026, puis à celle du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

L'URSSAF Picardie, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 
Y faisant droit,
-dire et juger que l’opposition par l’assuré à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais non fondée ; 
-débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-constater son désistement concernant les sommes inscrites sur la mise en demeure du 21 août 2024, pour un montant de 58 euros de majorations de retard ; 
-constater qu’elle a bien procédé à l’appel des cotisations de Monsieur [K] ainsi qu’à une procédure amiable préalable au recouvrement forcé ; 
-dire qu’elle est compétente pour procéder au recouvrement des sommes dues par Monsieur [K] ; 
-valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 18.256 euros, soit 17.352 euros de cotisations et 904 euros de majorations de retard ; 
-condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la contrainte ; 
-le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure notamment les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,10 euros.

A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Picardie fait valoir, au visa de l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale, que la société dont Monsieur [U] [K] est le gérant majoritaire a son siège social à [Localité 5], que Monsieur [U] [K] résidait dans l’Aisne au moment de la création de son compte travailleur indépendant et qu’il ne justifie pas avoir communiqué à l’organisme social de Picardie ses nouvelles cordonnées. L’URSSAF Picardie ajoute qu’une première mise en demeure a été adressée le 21 août 2024 en pli simple et pour laquelle elle ne peut justifier de l’envoi en recommandé et qu’une seconde mise en demeure a été adressée en pli recommandé le 16 octobre 2024 qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’URSSAF Picardie ajoute que les courriers ont été adressés à la dernière adresse connue et déclarée par Monsieur [U] [K] auprès de l’URSSAF Picardie. L’URSSAF Picardie fait également valoir que Monsieur [U] [K] conteste le calcul des cotisations sans apporter la moindre preuve, et ajoute que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF Picardie fait observer que suite à la communications des revenus 2024 par le cotisant et au calcul définitif des cotisations 2024, le montant appelé sur le 3ème trimestre 2024 a été revu et ramené à un montant de 19.012 euros, montant duquel il convient de déduire le versement de 756 euros du 13 juin 2025. 

Monsieur [U] [K], dispensé de comparution, s’est référé à sa requête initiale et à ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il conteste être redevable de la créance faisant l’objet de la contrainte et il soulève l’incompétence de l’URSSAF Picardie pour engager une procédure à son encontre et demande au tribunal de renvoyer le dossier pour permettre à l’URSSAF de la Marne d’intervenir volontairement à l’instance aux fins de reprendre la procédure en lieu et place de l’URSSAF Picardie. 
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 73 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] soutient qu’il est domicilié à [Localité 6] et que la contrainte contestée a été signifiée à son adresse sise à [Localité 6]. Il ajoute que la somme réclamée est invérifiable suivant le décompte présenté et que l’URSSAF Picardie ne verse aux débats aucun appel de cotisation, aucune notification de régularisation, aucun avis avant poursuites, et aucun état de dettes à l’appui de sa contrainte. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Sur la compétence territoriale de l’organisme de recouvrement 

En vertu de l’article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il appartient au cotisant d’indiquer à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation – notamment en cas de changement d’adresse – et de justifier avoir informé l’organisme social de ce changement (en ce sens : Soc. 8 février 1996, n°94-15.247 ; Soc. 11 avril 1996, Pourvoi nº 94-17.176). 

Au cas présent, il est constant que le siège social de la société dont Monsieur [U] [K] est gérant majoritaire – activité pour laquelle il est affilié en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF – a son siège social au [Adresse 4] à [Localité 7]. 

Il est aussi établi qu’à la date de son affiliation en tant que travailleur indépendant, Monsieur [U] [K] était domicilié au [Adresse 5] à [Localité 8]. 

Force est en outre de constater que l’intégralité des courriers émis par l’organisme de recouvrement et versés aux débats – en ce compris les mises en demeure préalables du 21 août 2024 et du 16 octobre 2024 et la contrainte litigieuse – portent mention de cette même adresse.

Monsieur [U] [K] ne justifie au demeurant aucunement avoir informé l’URSSAF Picardie de son changement de domicile. 

Il sera à cet égard précisé que la circonstance que le commissaire de justice ait, après avoir accompli des diligences pour identifier le domicile de Monsieur [U] [K], signifié la contrainte litigieuse au domicile de Monsieur [U] [K] sis à [Localité 6] n’est pas de nature à établir que l’opposant avait déclaré son changement de domicile auprès de l’organisme de recouvrement. 

Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’URSSAF Picardie n’est dès lors pas fondé. 



Sur la régularité des mises en demeure préalables 

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet (Civ. 2ème, 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.546).

En l'absence d'indivisibilité, les sommes correspondant à la mise en demeure annulée peuvent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans les mises en demeure régulières (Soc., 25 janvier 1990, pourvoi nº 87-11.638).

Le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée au cotisant n’affecte ni sa validité ni celles des actes subséquents (Civ 2ème, 7 février 2022 pourvoi n°20 21538, Civ 2ème, 5 novembre 2015 pourvoi n°14 25850, Civ 2ème, 16 décembre 2010 pourvoi n°09 72579, Civ 2ème, 17 décembre 2009 pourvoi n°08 21852, Civ 2ème, 8 octobre 2009 pourvoi n°08 17786 ;Civ 2ème, 23 janvier 2020 pourvoi n°18 24797).

Au cas présent, la contrainte émise le 29 avril 2025 fait référence à deux mises en demeure, une mise en demeure du 21 août 2024 et une mise en demeure du 16 octobre 2024. 

Il est constant que la mise en demeure du 21 août 2024 n’a pas été adressée à Monsieur [U] [K] par l’URSSAF Picardie par lettre recommandée avec accusé réception et que faute de pouvoir rapporter la preuve de cette notification et ainsi de pouvoir justifier de la régularité de la mise en demeure, l’organisme de recouvrement a indiqué ne pas solliciter dans le cadre du présent recours le paiement des sommes qui en font l’objet. 

Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 16 octobre 2024 a été adressée à Monsieur [U] [K] par lettre recommandée du 16 octobre 2024 et est retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui n’affecte aucunement sa validité. 

Il résulte de ce qui précède que les sommes correspondant à la mise en demeure du 21 août 2024 – soit la somme de 58 euros – doivent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans la mise en demeure du 16 octobre 2024, qui a été régulièrement notifiée à Monsieur [U] [K]. 

Sur le bien-fondé de la créance 

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Au cas présent, l’opposant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée en son montant tel qu’actualisé par l’URSSAF [Localité 3]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que : 
-l’affiliation de l’intéressé en qualité de travailleur indépendant n’est pas contestée ; 
-les cotisations 3ème trimestre 2024 ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; 
-les cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024 ont été réclamées au cotisant par voie de mise en demeure préalable du 16 octobre 2024 ; 
-le cotisant a, postérieurement à l’émission de la contrainte, communiqué ses revenus 2024 à l’organisme, ce qui a permis de régulariser la base de calcul desdites cotisations ; 
-le cotisant a effectué un versement en date du 13 juin 2025 qui a été déduit des sommes dues ;
-des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité. 

La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son nouveau montant actualisé de 18.256 euros et l’opposant sera condamné au paiement de cette somme. 

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu premier ressort ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [K] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 29 avril 2025 et signifiée le 27 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 26.821 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 et 3ème trimestre 2024 ; 

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ; 

VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 18.256 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à l'URSSAF Picardie la somme de 18.256 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024, outre la somme de 76,10 euros au titre de frais de signification de la contrainte ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R613-26, code de la securite sociale D213-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:32:03.253Z.