Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 4 juin 2026, n° 26/02915
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Dossier N° RG 26/02915 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPOP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Juin 2026 Dossier N° RG 26/02915 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPOP Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 mai 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [I] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [I] [L], notifiée à l’intéressé le 30 mai 2026 à 17h45 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 03 juin 2026, reçue et enregistrée le 02 juin 2026 à 16h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [I] [L], né le 16 Novembre 1998 à [Localité 2], de nationalité Kazakh Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [C] [P] née [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 26/02915 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPOP Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Nicolas SUAREZ-PEDROZA - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [I] [L] ; Dossier N° RG 26/02915 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPOP
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ Sur les moyens tirés de la notification tardive des droits L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d'un formulaire pour son information immédiate. Il convient de rappeler que la notification des droits est faite par l’OPJ à compter du placement effectif et non de l’interpellation réalisée par un APJ – puisque seul l’OPJ a qualité pour placer une personne en garde à vue, il s’en déduit que ce n’est qu’ à compter de la présentation à l’OPJ que la notification immédiate des droits doit intervenir et non l’interpellation sur la voie publique par des APJ, heure qui sert uniquement pour le décompte du délai de garde à vue, dans l’intérêt du mis en cause (Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 17-84.627 ; Cass. crim., 6 févr. 2018 ; Cass. crim., 15 oct. 2019). En l’occurrence, l’intéressé a été présenté à l’OPJ à 19h12, lequel a dû mobiliser un interprète en russe afin de pouvoir débuter la notification des droits à 20h06 et les achever à 20h13 le 29 mai 2026. Ce délai ne saurait donc être considéré comme excessif. 2/ Il résulte des dispositions de l'article 803-6 du Code de Procédure Pénale que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code, et notamment le droit d'information de la qualification de la date et du lieu de l'infraction, du droit de se taire, à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, d'un médecin, et ce dans une langue comprise par la personne. Toutefois, l'absence de remise de ce formulaire ou de preuve de remise ne constitue pas pour autant une cause de nullité de la procédure, comme l'a rappelé la Cour de Cassation, notamment en matière de détention provisoire, mais également la première chambre civile en matière de rétention administrative (Crim. 14/10/2014, Crim. 10/03/2015 et Civ 1ère 22/06/2016). Les moyens en l'espèce ne sont donc pas fondés, d'autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu'il a exercé un de ses droits, à savoir échanger avec un proche, en l’espèce sa compagne ce qui démontre qu’il a compris les droits qui lui ont été notifiés. Le moyen est inopérant. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités slovaques ont été saisies d’une réadmission par courriel le 30 mai 2026 à 16h06, mention étant faite de la présence au dossier d’un titre de séjour slovoaque en cours de validité. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [I] [L] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [L] au centre de rétention administrative n°2 [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Juin 2026 à 15h57. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02915 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPOP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Juin 2026 Dossier N° RG 26/02915 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPOP Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 mai 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [I] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [I] [L], notifiée à l’intéressé le 30 mai 2026 à 17h45 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 03 juin 2026, reçue et enregistrée le 02 juin 2026 à 16h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [I] [L], né le 16 Novembre 1998 à [Localité 2], de nationalité Kazakh Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [C] [P] née [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 26/02915 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPOP Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Nicolas SUAREZ-PEDROZA - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [I] [L] ; Dossier N° RG 26/02915 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPOP MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ Sur les moyens tirés de la notification tardive des droits L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d'un formulaire pour son information immédiate. Il convient de rappeler que la notification des droits est faite par l’OPJ à compter du placement effectif et non de l’interpellation réalisée par un APJ – puisque seul l’OPJ a qualité pour placer une personne en garde à vue, il s’en déduit que ce n’est qu’ à compter de la présentation à l’OPJ que la notification immédiate des droits doit intervenir et non l’interpellation sur la voie publique par des APJ, heure qui sert uniquement pour le décompte du délai de garde à vue, dans l’intérêt du mis en cause (Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 17-84.627 ; Cass. crim., 6 févr. 2018 ; Cass. crim., 15 oct. 2019). En l’occurrence, l’intéressé a été présenté à l’OPJ à 19h12, lequel a dû mobiliser un interprète en russe afin de pouvoir débuter la notification des droits à 20h06 et les achever à 20h13 le 29 mai 2026. Ce délai ne saurait donc être considéré comme excessif. 2/ Il résulte des dispositions de l'article 803-6 du Code de Procédure Pénale que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code, et notamment le droit d'information de la qualification de la date et du lieu de l'infraction, du droit de se taire, à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, d'un médecin, et ce dans une langue comprise par la personne. Toutefois, l'absence de remise de ce formulaire ou de preuve de remise ne constitue pas pour autant une cause de nullité de la procédure, comme l'a rappelé la Cour de Cassation, notamment en matière de détention provisoire, mais également la première chambre civile en matière de rétention administrative (Crim. 14/10/2014, Crim. 10/03/2015 et Civ 1ère 22/06/2016). Les moyens en l'espèce ne sont donc pas fondés, d'autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu'il a exercé un de ses droits, à savoir échanger avec un proche, en l’espèce sa compagne ce qui démontre qu’il a compris les droits qui lui ont été notifiés. Le moyen est inopérant. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités slovaques ont été saisies d’une réadmission par courriel le 30 mai 2026 à 16h06, mention étant faite de la présence au dossier d’un titre de séjour slovoaque en cours de validité. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [I] [L] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [L] au centre de rétention administrative n°2 [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Juin 2026 à 15h57. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:02:32.337Z.