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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 6 juillet 2026, n° 26/03581

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03581 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERHI

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 mars 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [V] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 juillet 2026 par le PREFET DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [V] [O], notifiée à l’intéressé le 01 juillet 2026 à 12h15;

Vu le recours de M. [V] [O], né le 10 Mai 1995 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne daté du 03 juillet 2026, reçu et enregistré le 04 juillet 2026 à 10h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL D’OISE datée du 05 juillet 2026, reçue et enregistrée le 05 juillet à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [O], né le 10 Mai 1993 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence d’[L] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Thomas NGANGA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL D’OISE ;
- M. [V] [O] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [O] enregistré sous le N° RG 26/03581 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERHI et celle introduite par la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03580 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

1/ Sur l'exception de nullité tirée du recours à un interprète par téléphone au cours de la garde à vue
Les dispositions du CESEDA :
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Les dispositions du code de procédure pénale :
Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être " immédiatement informée [..] dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa " de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l'ensemble des droits dont elle dispose à l'occasion de cette mesure. Le même texte indique également " si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "

L'article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit " Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.".

Il est de jurisprudence constante qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du CPP applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal.

L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. "

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un interprète a été sollicité par téléphone pour traduire.

Il résulte des pièces du dossier que lors de sa garde à vue, l'intéressé était assisté par un interprète en langue arabe qui n'était pas présent dans les locaux mais était au téléphone.

Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni des écritures du conseil du retenu qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil. Il n'est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone lors de la mesure de garde à vue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre.
Il convient d'ailleurs de relever que l'intéressé a exercé un de ses droits en faisant prévenir un membre de sa famille.

Sur la concomitance de la notification de la fin de garde à vue et des arrêtés préfectoraux
Aucun texte légal interdit que la notification de la fin de garde à vue et des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.

2/ Sur l'absence de production de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers biométriques
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre que l`absence d'identification de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.

En l'espèce, il ressort que les fonctionnaires de police qui ont diligenté la procédure de garde à vue ne sont pas les agents qui ont procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n'est pas une irrégularité en soit.

Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d'identification dactyloscopique établi par le service central de renseignement criminel, service dûment habilité.
En effet, les pièces du dossier permettent de constater la mention de l'identité de l'agent du service de l'identité judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), fonctionnaire de police relevant du service de l'identité judiciaire.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.

3/ Sur le moyen tiré de l'absence d'un PROCES-VERBAL d'interpellation
Au cas d'espèce, le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter un PROCES-VERBAL d'interpellation.

La juridiction de céans rappelle qu'un PROCES-VERBAL habituellement intitulé d'interpellation n'est pas un acte obligatoire, en ce qu'il n'émane d'aucun texte législatif ou règlementaire. Dès lors que les conditions d'interpellation peuvent être connues par la lecture des autres pièces, le contrôle de l'autorité judiciaire est possible. 

Si le PROCES-VERBAL d'interpellation est usité dans les procédures menées par les effectifs de la police nationale, la pratique diffère des procédures de la gendarmerie nationale qui comporte un PROCES-VERBAL synthétique relatif au déroulement de la procédure.

En l'espèce la préfecture a utilement communiqué un PROCES-VERBAL intitulé '' de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue'' qui relate en page 1/4 les conditions de placement en garde à vue, après que celui-ci ait comparu de son propre chef à la gendarmerie. 
Ainsi, l'ensemble des pièces utiles soumises au contrôle du juge de la rétention sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d'assurer son contrôle sur les conditions d'interpellation.
Le moyen d'irrecevabilité et d'irrégularité tiré de ce grief sera donc rejeté.



Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.

Sur ce,

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.

Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce 
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, 
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale 

Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.

Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [V] [O] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.

De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. 

L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont il est fait grief est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.

Une éventuelle atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les dispositions de l'article 3 de la convention internationale de New York, n'est pas plus opérante car l'intéressé n'est pas privé du droit de voir ses enfants du fait de la rétention administrative mais plutôt comme précédemment, par la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction et qui remet en cause la présence régulière de l'intéressé auprès de ses enfants.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. 

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 1er juillet 2026 à 12h28, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03580 et celle introduite par le recours de M. [V] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03581 ;

DÉCLARONS le recours de M. [V] [O] recevable ;

REJETONS le recours de M. [V] [O] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [O]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juillet 2026 à 16h03.


Le greffier, Le juge,








qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


Reçu le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03581 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERHI

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 mars 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [V] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 juillet 2026 par le PREFET DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [V] [O], notifiée à l’intéressé le 01 juillet 2026 à 12h15;

Vu le recours de M. [V] [O], né le 10 Mai 1995 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne daté du 03 juillet 2026, reçu et enregistré le 04 juillet 2026 à 10h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL D’OISE datée du 05 juillet 2026, reçue et enregistrée le 05 juillet à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [O], né le 10 Mai 1993 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence d’[L] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Thomas NGANGA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL D’OISE ;
- M. [V] [O] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [O] enregistré sous le N° RG 26/03581 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERHI et celle introduite par la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03580 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

1/ Sur l'exception de nullité tirée du recours à un interprète par téléphone au cours de la garde à vue
Les dispositions du CESEDA :
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Les dispositions du code de procédure pénale :
Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être " immédiatement informée [..] dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa " de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l'ensemble des droits dont elle dispose à l'occasion de cette mesure. Le même texte indique également " si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "

L'article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit " Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.".

Il est de jurisprudence constante qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du CPP applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal.

L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. "

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un interprète a été sollicité par téléphone pour traduire.

Il résulte des pièces du dossier que lors de sa garde à vue, l'intéressé était assisté par un interprète en langue arabe qui n'était pas présent dans les locaux mais était au téléphone.

Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni des écritures du conseil du retenu qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil. Il n'est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone lors de la mesure de garde à vue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre.
Il convient d'ailleurs de relever que l'intéressé a exercé un de ses droits en faisant prévenir un membre de sa famille.

Sur la concomitance de la notification de la fin de garde à vue et des arrêtés préfectoraux
Aucun texte légal interdit que la notification de la fin de garde à vue et des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.

2/ Sur l'absence de production de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers biométriques
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre que l`absence d'identification de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.

En l'espèce, il ressort que les fonctionnaires de police qui ont diligenté la procédure de garde à vue ne sont pas les agents qui ont procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n'est pas une irrégularité en soit.

Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d'identification dactyloscopique établi par le service central de renseignement criminel, service dûment habilité.
En effet, les pièces du dossier permettent de constater la mention de l'identité de l'agent du service de l'identité judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), fonctionnaire de police relevant du service de l'identité judiciaire.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.

3/ Sur le moyen tiré de l'absence d'un PROCES-VERBAL d'interpellation
Au cas d'espèce, le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter un PROCES-VERBAL d'interpellation.

La juridiction de céans rappelle qu'un PROCES-VERBAL habituellement intitulé d'interpellation n'est pas un acte obligatoire, en ce qu'il n'émane d'aucun texte législatif ou règlementaire. Dès lors que les conditions d'interpellation peuvent être connues par la lecture des autres pièces, le contrôle de l'autorité judiciaire est possible. 

Si le PROCES-VERBAL d'interpellation est usité dans les procédures menées par les effectifs de la police nationale, la pratique diffère des procédures de la gendarmerie nationale qui comporte un PROCES-VERBAL synthétique relatif au déroulement de la procédure.

En l'espèce la préfecture a utilement communiqué un PROCES-VERBAL intitulé '' de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue'' qui relate en page 1/4 les conditions de placement en garde à vue, après que celui-ci ait comparu de son propre chef à la gendarmerie. 
Ainsi, l'ensemble des pièces utiles soumises au contrôle du juge de la rétention sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d'assurer son contrôle sur les conditions d'interpellation.
Le moyen d'irrecevabilité et d'irrégularité tiré de ce grief sera donc rejeté.



Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.

Sur ce,

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.

Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce 
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, 
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale 

Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.

Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [V] [O] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.

De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. 

L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont il est fait grief est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.

Une éventuelle atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les dispositions de l'article 3 de la convention internationale de New York, n'est pas plus opérante car l'intéressé n'est pas privé du droit de voir ses enfants du fait de la rétention administrative mais plutôt comme précédemment, par la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction et qui remet en cause la présence régulière de l'intéressé auprès de ses enfants.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. 

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 1er juillet 2026 à 12h28, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03580 et celle introduite par le recours de M. [V] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03581 ;

DÉCLARONS le recours de M. [V] [O] recevable ;

REJETONS le recours de M. [V] [O] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [O]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juillet 2026 à 16h03.


Le greffier, Le juge,








qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


Reçu le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 803-6, code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:26:21.145Z.