Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 7ème Chambre, 4 juin 2026, n° 22/10221
Autre décision avant dire droitContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le courant de l'année 2016, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, propriétaire du Domaine dit " [Adresse 3] ", situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont les bâtiments existants sont inscrits au titre des monuments historiques, a engagé la construction sur ce site d'un complexe hôtelier 5 étoiles. Par un contrat en date du 12 juillet 2017, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice a conclu un " contrat de maîtrise d'œuvre en mission complète " avec un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre ayant pour mandataire la société WILMOTTE & ASSOCIES et composé de : - La société WILMOTTE & ASSOCIES, assurée auprès de la MAF ; - La société C&E INGENIERIE BUREAU D'ETUDES STRUCTURES, assurée à la MAF - La société CET INGENIERIE, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSURANCES ; - La société CABINET [J], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSURANCES ; - La société THEATRE PROJECTS CONSULTANT LTD ; - La société HACS RESTAURATION ; - La société NEVEUX & ROUYER PAYSAGISTE. La société CABINET [J] sera par la suite remplacée par la société SCM et la société BECAR par la société CM2. Par la suite, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice a conclu, par acte notarié en date du 7 novembre 2018, un bail à construction d'une durée de 99 ans avec la société SEMADS, qui a de ce fait repris la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction du complexe hôtelier. Parallèlement, les sociétés SEMADS et ACCOR ont régularisé un contrat de bail commercial en l'état de futur achèvement, aux termes duquel l'exploitation de l'hôtel à édifier était confiée à la société ACCOR. La société SEMADS avait conclu des marchés de travaux avec les entreprises suivantes : - La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SMA SA, pour les lots 01 " Installation de chantier ", 02 " Gros-œuvre, charpente bois ", 04 " Étanchéité ", 05 " Chape acoustique " et 06 " Espaces verts ", - La société SGS (SERRURERIE GÉNÉRALE DE [Localité 4]) pour les lots 7 " Menuiseries extérieures métalliques " et 31 " Serrurerie ", - La société SMAC pour le lot 8B " Bardage métallique ", - La société LES COMPAGNONS METALLIERS BREUZARD pour le lot 09 " Serrurerie extérieure ", - La société LES MENUISIERS BOURNEUF pour le lot 10 " Menuiseries extérieures bois", - La société RAVADEX pour le lot 11 " Ravalement ", - La société FERRONNERIE PICARD DUBOSCQ pour le lot 12 " Serrurerie, ferronnerie extérieure ", - La société SCHNEIDER & CIE pour le lot 13 " Couverture ", - La société VERRIERES DU NORD pour le lot 14 " [Localité 5] ", - La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, assurée auprès de la SMABTP, pour le Lot 15 " CVC Désenfumage " et Lot 16 " Plomberie ", - La société GUINIER GENIE ÉLECTRIQUE, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 17 " Electricité courant fort ", 18 " Électricité courant faible " et 19 " SSI ", - La société GUINIER CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 20 " Ascenseurs ", 21 " Equipements de cuisine ", 22 " Piscine " et 23 " Cloison, doublage ", - La société A & T EUROPE pour le lot 24 " " Equipements, hammam, sauna ", - la société LES PLATRES MODERNES C. JOBIN pour le lot 25 " [Localité 6] plafonds plâtre ", - La société REAL MARBRE, pour le lot 26 " Revêtements durs " et pour le lot 8A " Revêtement de façade ", - La société ABACA SALOME, pour le lot 27 " Revêtements de sols type parquet ", - la société [Adresse 5], pour le lot 28 " Revêtements de sols souples ", - La société MERI (MENUISERIE ÉBÉNISTERIE RESTAURATION INSTALLATION), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour le lot 29 " Menuiseries intérieure", - La société ALÉSIA PEINTURE, pour le lot 30 " Revêtements muraux " Ont également participé aux opérations de construction les sociétés suivantes : - La société BATI PLUS, en qualité de Bureau de contrôle technique, - La société URBACITE, en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès de la société EUROMAF, - La société PROJEA, en charge d'une mission de synthèse architecturale, - La société INGITECH, en charge d'une mission de synthèse architecturale à la suite de la société PROJEA, - La société DSSI, en qualité de BET SSI, - La société QUALICONSULT SECURITE, en qualité de coordinateur SPS, - La société BECAR, en qualité d'OPC (ordonnancement - pilotage - coordination), assurée auprès de la société SMABTP, - La société CM2, en qualité d'OPC, à la suite de la société BECAR, - La société GETRAP, en qualité d'AMO (assistant au maître d'ouvrage), - La société SCM, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, à la suite de la société CABINET [J], en raison de la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre la liant au maitre d'ouvrage en date du 1er juillet 2022, - La société AEP, pour le choix et la supervision de la mise en œuvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier conformes aux standards de l'enseigne Mgallery, - La société WOODIK et la société [I] pour la fourniture et la mise en œuvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier conformes aux standards de l'enseigne MGallery, étant précisé que ce lot a été piloté par la société AEP, tant en ce qui concerne la passation des commandes, que les travaux, et son planning. Déplorant l'absence de règlement de ses prestations par le maître d'ouvrage, suivant assignation du 9 décembre 2022, le cabinet [J] a assigné la société SOAD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de réclamer le paiement de : - 353.760 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive de son contrat, - 70.752 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de dédit du maître d'ouvrage, - 318.384 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels de la SOAD, - 180.367,80 euros au titre de factures d'honoraires impayées, ainsi que les pénalités par jour de retard. L'affaire a été enrôlée sous RG n° 22/10221. La réception des travaux est intervenue le 29 septembre 2023, avec de nombreuses réserves. A cet égard, la SOAD vient désormais aux droits de la SEMADS invoque un préjudice financier qu'elle chiffre à la somme de 11.101.961,79 euros HT en raison des nombreux retards, travaux supplémentaires et autres sujétions qu'a connu ce chantier. Dans ces conditions, par actes séparés en date des 30, 31 juillet, 01, 08 et 09 août 2024, elle a assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre les intervenants à l'opération de construction aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02259. Suivant ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire lequel a été remplacé par M. [B]. Le juge des référés a estimé que, " d'un côté, la procédure au fond opposant les sociétés [J] et SOAD porte sur diverses prétentions financières ayant pour origine la résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre ainsi que des manquements concernant l'exécution de celui-ci. De l'autre côté, la mesure d'expertise a pour but de permettre à la société SOAD de se ménager une preuve aux fins d'engager ultérieurement une action en d'indemnisation des préjudices financiers qu'elle prétend avoir subi à l'occasion du déroulement de ce chantier, ne visant pas uniquement la prestation de la société [J], mais s'étendant également aux autres maîtres d'œuvre et à l'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenus dans cette opération ". La société cabinet [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 16 septembre 2025 et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Versailles. * Suivant dernières conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, la société Seine ouest aménagement et développement demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 789, 378 et 699 et suivants du code civil, de : I. S'agissant des demandes de la société SOAD - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la procédure de référé RG n°24/02259 ; - Renvoyer l'examen de la demande d'expertise de la société SOAD à une audience ultérieure à compter du mois de septembre 2026 ; Et, dans l'hypothèse où la Cour d'appel de VERSAILLES infirmait l'ordonnance du 26 septembre 2025 en ce qu'elle reconnait la compétence des juges des référés pour ordonner l'expertise sollicitée par SOAD au contradictoire de la société CIV : - Ordonner une mesure d'expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux de l'opération de construction du complexe hôtelier " [Adresse 6] " sise [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties dûment convoquées ; - Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tout document utile et notamment les pièces contractuelles et techniques relatives à la conception et à la réalisation de l'opération ; - Décrire les travaux effectués au titre de l'opération " [Adresse 6] " ainsi que les conditions de leur réalisation, et notamment leur déroulement chronologique ; - Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui ont été payés par la société SOAD dans le cadre de cette opération de travaux ; - Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui, au jour de la délivrance de l'assignation en référé, ont été réclamés par les constructeurs à la société SOAD au titre de l'opération de travaux ; - Dire si ces différents surcoûts, prestations et travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation du projet confié aux intervenants à l'acte de construire ou, à défaut, s'ils consistent en des modifications au plan initialement arrêté ; - Dire s'ils ont pour origine une sous-estimation ou une mauvaise estimation des travaux à réaliser de la part des constructeurs, ou tout autre cause imputable à un intervenant à l'acte de construire ; de manière générale, fournir tous les éléments techniques d'appréciation sur les responsabilités encourues ; - Examiner les délais d'exécution sur la base des délais contractuels ; du planning d'exécution initial et des plannings recalés ; donner son avis sur les causes de l'allongement des délais d'exécution et sur le rôle causal respectif de ces différentes causes dans le retard global ; déterminer les imputabilités afférentes à chacune de ces causes ; - Examiner les difficultés techniques rencontrées en phase de conception et/ou d'exécution de l'opération et qui ont eu un impact sur le budget et/ou sur le planning de l'Opération (retards, travaux supplémentaires etc.), les décrire en indiquant leur nature, leur importance, leur date d'apparition et en rechercher la ou les causes ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des retards, désordres, surcoûts, travaux supplémentaires examinés dans le rapport ; - Chiffrer le coût de reprise des réserves formulées à réception ou dans l'année de parfait achèvement non levées au jour du dépôt de son rapport ; donner son avis sur les imputabilités afférentes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Examiner les désordres, non-conformités ou non-façons dénoncées par la société SOAD à la réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou ultérieurement et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à ses écritures ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; préciser si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Dire que pour procéder à sa mission, l'expert devra : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui sera désigné II. S'agissant des demandes reconventionnelles de la société [J] - Rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Cabinet [J] III. En tout état de cause - Condamner la société Cabinet [J] à verser à la société SOAD la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. * Suivant dernières conclusions en réponse à incident signifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, la société Cabinet [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378, 789 et 143 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1231 et suivants du code civil, et L .441-10 du code de commerce, de : A titre principal, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme provisionnelle de 180.367,80 euros TTC au titre de ses factures impayées n°H2205/007, n°H2207/002 et n°H2205/10, en principal, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] au titre des pénalités de retard, la somme provisionnelle de 1.954,60 euros par jour calendaire de retard courant à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au parfait paiement des factures n°H2205/007 et n°H2205/10 , et 300 euros par jour calendaire de retard courant à compter du 1er août 2022 jusqu'au parfait paiement de la facture n°H2207/002 ; A titre subsidiaire, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme provisionnelle de 14.912,58 euros TTC au titre de sa facture n°H2205/007 pour la partie aménagement/mobilier, en principal, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme provisionnelle de 5.677,45 euros TTC au titre de sa facture n°H2205/007 pour la partie cuisine, en principal, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme provisionnelle de 144.000,00 euros TTC au titre de ses factures n°H2205/010 et n°H2205/002 ; - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J], au titre des pénalités de retard et en application de l'article 12 du contrat, une somme provisionnelle correspondant à 1,5% du montant hors taxe que la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT sera provisoirement condamnée à payer au titre des factures impayées, par jour calendaire de retard courant à compter du 1er août 2022, et jusqu'au parfait paiement ; En tout état de cause, - Rejeter la demande d'expertise formée par la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT en ce qu'elle est particulièrement mal fondée ; - Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ; - Rejeter les demandes formulées par la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à l'encontre de la société CABINET [J] ; - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter les dépens. * L'incident a été plaidé le 7 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la demande d'expertise et de sursis à statuer Aux termes de l'article 789 1° à 5° du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal ", " pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. ". Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ". L'article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". Par ailleurs, l'article 146 du code de procédure civile précise qu' " une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". Enfin, il ressort de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. La société SOAD sollicite la désignation d'un expert aux fins qu'il rende un avis technique et financier sur le litige opposant les parties en dépit de la mesure ordonnée par le juge des référés. En outre, elle sollicite qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [B]. La société SOAD estime néanmoins qu'il est de bonne administration de la justice d'attendre que la Cour d'appel statue sur l'appel interjeté par la société [J]. La société [J] s'oppose au sursis à statuer sollicité par la société SOAD dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise au motif que le juge des référés a retenu une différence d'objet et de cause entre les procédures de sorte que le prononcé d'un sursis à statuer n'est pas justifié. Elle s'oppose également à la désignation d'un expert judiciaire, estimant qu'il convient d'attendre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles statuant sur la recevabilité de l'expertise ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 16 septembre 2025 et qu'en tout état de cause, la demande d'expertise est mal fondée en l'absence de commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime. En l'espèce, il est constant que la société [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 16 septembre 2025 aux motifs que, antérieurement à la saisine du juge des référés, elle a introduit une instance au fond auprès du tribunal judiciaire de Nanterre, suivant une assignation délivrée le 9 décembre 2022 de sorte que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, il est certain que l'arrêt statuant sur l'irrecevabilité de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés aura une incidence sur la présente demande d'expertise adressée au juge de la mise en état, puisqu'en cas de confirmation, la présence demande sera sans objet. La demande aux fins d'expertise judiciaire formée par la SOAD sera donc rejetée, dans l'attente de la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2025. De même, la demande aux fins de sursis à statuer parait prématurée compte tenu de l'imminence de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles. Il convient de renvoyer l'affaire à une autre audience de mise en état pour communication de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles et éventuel sursis à statuer. II. Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Cabinet [J] En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La société [J] sollicite le règlement de la somme totale de 180.367,80 euros TTC, qui se décompte comme suit : - 21.545,00 euros HT, soit 25.854 euros TTC, au titre du solde des honoraires dus pour la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur les lots " agencement " et " mobiliers", prévue à l'avenant n°3; - 8.761,50 euros HT, soit 10.513,80 euros TTC, au titre du solde des honoraires dus pour la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur le lot " équipements cuisine ", prévue à l'avenant n°3; - 100.000,00 euros HT, soit 120.000 euros TTC, au titre des honoraires dus pour dépassement de la durée de l'exécution des travaux, étant rappelé que la réception des travaux, fixée prévisionnellement à fin septembre 2021, est intervenue le 29 septembre 2023, et que le contrat du CABINET [J] a été résilié à effet du 1er juillet 2022; - 20.000,00 euros HT, soit 24.000,00 euros TTC au titre des honoraires complémentaires pour l'extension de délai de la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour la période du 1er juin 2022 au 1er juillet 2022, - la somme provisionnelle de 1.954,60 euros par jour calendaire de retard courant à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au parfait paiement des factures n°H2205/007 et n°H2205/10, et 300 euros par jour calendaire de retard courant à compter du 1er août 2022 jusqu'au parfait paiement de la facture n°H2207/002. A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse à l'incident verse les factures correspondantes ainsi que le contrat de maitrise d'œuvre du 12 juillet 2023 ainsi que l'avenant n° 3 au contrat en date du 9 février 2021. Le maître d'œuvre d'exécution verse également aux débats un courriel daté du 17 mars 2022 adressé au maître d'ouvrage ainsi qu'un courrier de mise en demeure du 14 avril 2022 aux termes duquel il alerte le maître d'ouvrage sur la démobilisation des constructeurs, l'existence de non-conformités et malfaçons, le dépassement de sa mission ainsi que la nécessité de procéder à une réorganisation complète du projet. La société SOAD soutient qu'elle a contesté, selon courrier du 19 juillet 2022, le bien-fondé des demandes en paiement de la société [J] notamment quant à la facture d'un montant de 120.000 euros HT pour l'extension de délai de la mission de [Localité 7] pour le projet du [Adresse 7], qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations précitées et qu'elle conteste l'application de l'article 8 du contrat de maîtrise d'œuvre au titre du dépassement de la durée d'exécution de la mission de maitrise d'œuvre. En outre, elle ajoute que des manquements contractuels sont imputables à la société [J] consistant en des manquements et des insuffisances dans la direction et la surveillance des travaux lui ayant occasionné divers préjudices. Enfin, la société SOAD invoque l'existence d'une compensation de créance et conclut à l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'octroi d'une provision. A l'appui de ses prétentions, la société SOAD verse aux débats : - Le planning contractuel établi par la maîtrise d'œuvre, - Le procès-verbal de réception du 29 septembre 2023 avec réserves, - Le tableau récapitulatif des surcoûts liés aux frais de chantier, aux prestations de maîtrise d'œuvre et aux frais financiers d'un montant total de 3.988.627,68 euros et un préjudice financier total de 10.379,235.65 euros étant précisé que la société [J] n'est pas mentionnée à ce tableau. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, il incombe à celui qui sollicite le paiement de factures impayées de démontrer qu'il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés conformément à ses engagements contractuels. En l'espèce, la demande de provision formée par la société [J] ne repose pas sur des obligations non sérieusement contestables, puisque le respect des stipulations contractuelles est contesté ainsi que l'application de la clause de dépassement de la mission de maîtrise d'œuvre invoqué par cette dernière et qu'en outre, des manquements contractuels lui sont reprochés consistant en des retards et une défaillance de suivi du chantier ayant occasionné divers préjudice au maître de l'ouvrage de sorte que la créance dont se prévaut la société [J] est susceptible de se compenser avec la créance du maître d'ouvrage. Il appartiendra au tribunal statuant au fond de déterminer, au regard notamment des conclusions éventuelles de l'expert judiciaire, quelle est la nature des désordres constatés, leur date d'apparition, leur origine et les responsabilités éventuellement engagés, les moyens de fait et de droit avancés en défense constituant des contestations sérieuses ne permettant pas l'octroi d'une indemnité provisionnelle. Partant, la demande de provision formée par la société [J] sera rejetée. III. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande d'expertise formée par la société SOAD ; DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer, CONSTATE l'existence de contestations sérieuses, REJETTE la demande d'indemnité provisionnelle formée par la société Cabinet [J], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ; RENVOIE à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 9h30 pour communication de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et conclusions en réplique ; RESERVE à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens. signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE Virginie ROZERON LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Juline LAVELOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 7ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 04 Juin 2026 N° R.G. : 22/10221 N° Portalis : DB3R-W-B7G-YBUS N° Minute : AFFAIRE Société CABINET [J] C/ Société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT “SOAD” Copies délivrées le : Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ; DEMANDERESSE Société CABINET [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 DEFENDERESSE Société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT “SOAD” [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Dans le courant de l'année 2016, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, propriétaire du Domaine dit " [Adresse 3] ", situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont les bâtiments existants sont inscrits au titre des monuments historiques, a engagé la construction sur ce site d'un complexe hôtelier 5 étoiles. Par un contrat en date du 12 juillet 2017, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice a conclu un " contrat de maîtrise d'œuvre en mission complète " avec un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre ayant pour mandataire la société WILMOTTE & ASSOCIES et composé de : - La société WILMOTTE & ASSOCIES, assurée auprès de la MAF ; - La société C&E INGENIERIE BUREAU D'ETUDES STRUCTURES, assurée à la MAF - La société CET INGENIERIE, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSURANCES ; - La société CABINET [J], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSURANCES ; - La société THEATRE PROJECTS CONSULTANT LTD ; - La société HACS RESTAURATION ; - La société NEVEUX & ROUYER PAYSAGISTE. La société CABINET [J] sera par la suite remplacée par la société SCM et la société BECAR par la société CM2. Par la suite, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice a conclu, par acte notarié en date du 7 novembre 2018, un bail à construction d'une durée de 99 ans avec la société SEMADS, qui a de ce fait repris la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction du complexe hôtelier. Parallèlement, les sociétés SEMADS et ACCOR ont régularisé un contrat de bail commercial en l'état de futur achèvement, aux termes duquel l'exploitation de l'hôtel à édifier était confiée à la société ACCOR. La société SEMADS avait conclu des marchés de travaux avec les entreprises suivantes : - La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SMA SA, pour les lots 01 " Installation de chantier ", 02 " Gros-œuvre, charpente bois ", 04 " Étanchéité ", 05 " Chape acoustique " et 06 " Espaces verts ", - La société SGS (SERRURERIE GÉNÉRALE DE [Localité 4]) pour les lots 7 " Menuiseries extérieures métalliques " et 31 " Serrurerie ", - La société SMAC pour le lot 8B " Bardage métallique ", - La société LES COMPAGNONS METALLIERS BREUZARD pour le lot 09 " Serrurerie extérieure ", - La société LES MENUISIERS BOURNEUF pour le lot 10 " Menuiseries extérieures bois", - La société RAVADEX pour le lot 11 " Ravalement ", - La société FERRONNERIE PICARD DUBOSCQ pour le lot 12 " Serrurerie, ferronnerie extérieure ", - La société SCHNEIDER & CIE pour le lot 13 " Couverture ", - La société VERRIERES DU NORD pour le lot 14 " [Localité 5] ", - La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, assurée auprès de la SMABTP, pour le Lot 15 " CVC Désenfumage " et Lot 16 " Plomberie ", - La société GUINIER GENIE ÉLECTRIQUE, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 17 " Electricité courant fort ", 18 " Électricité courant faible " et 19 " SSI ", - La société GUINIER CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 20 " Ascenseurs ", 21 " Equipements de cuisine ", 22 " Piscine " et 23 " Cloison, doublage ", - La société A & T EUROPE pour le lot 24 " " Equipements, hammam, sauna ", - la société LES PLATRES MODERNES C. JOBIN pour le lot 25 " [Localité 6] plafonds plâtre ", - La société REAL MARBRE, pour le lot 26 " Revêtements durs " et pour le lot 8A " Revêtement de façade ", - La société ABACA SALOME, pour le lot 27 " Revêtements de sols type parquet ", - la société [Adresse 5], pour le lot 28 " Revêtements de sols souples ", - La société MERI (MENUISERIE ÉBÉNISTERIE RESTAURATION INSTALLATION), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour le lot 29 " Menuiseries intérieure", - La société ALÉSIA PEINTURE, pour le lot 30 " Revêtements muraux " Ont également participé aux opérations de construction les sociétés suivantes : - La société BATI PLUS, en qualité de Bureau de contrôle technique, - La société URBACITE, en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès de la société EUROMAF, - La société PROJEA, en charge d'une mission de synthèse architecturale, - La société INGITECH, en charge d'une mission de synthèse architecturale à la suite de la société PROJEA, - La société DSSI, en qualité de BET SSI, - La société QUALICONSULT SECURITE, en qualité de coordinateur SPS, - La société BECAR, en qualité d'OPC (ordonnancement - pilotage - coordination), assurée auprès de la société SMABTP, - La société CM2, en qualité d'OPC, à la suite de la société BECAR, - La société GETRAP, en qualité d'AMO (assistant au maître d'ouvrage), - La société SCM, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, à la suite de la société CABINET [J], en raison de la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre la liant au maitre d'ouvrage en date du 1er juillet 2022, - La société AEP, pour le choix et la supervision de la mise en œuvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier conformes aux standards de l'enseigne Mgallery, - La société WOODIK et la société [I] pour la fourniture et la mise en œuvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier conformes aux standards de l'enseigne MGallery, étant précisé que ce lot a été piloté par la société AEP, tant en ce qui concerne la passation des commandes, que les travaux, et son planning. Déplorant l'absence de règlement de ses prestations par le maître d'ouvrage, suivant assignation du 9 décembre 2022, le cabinet [J] a assigné la société SOAD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de réclamer le paiement de : - 353.760 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive de son contrat, - 70.752 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de dédit du maître d'ouvrage, - 318.384 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels de la SOAD, - 180.367,80 euros au titre de factures d'honoraires impayées, ainsi que les pénalités par jour de retard. L'affaire a été enrôlée sous RG n° 22/10221. La réception des travaux est intervenue le 29 septembre 2023, avec de nombreuses réserves. A cet égard, la SOAD vient désormais aux droits de la SEMADS invoque un préjudice financier qu'elle chiffre à la somme de 11.101.961,79 euros HT en raison des nombreux retards, travaux supplémentaires et autres sujétions qu'a connu ce chantier. Dans ces conditions, par actes séparés en date des 30, 31 juillet, 01, 08 et 09 août 2024, elle a assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre les intervenants à l'opération de construction aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02259. Suivant ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire lequel a été remplacé par M. [B]. Le juge des référés a estimé que, " d'un côté, la procédure au fond opposant les sociétés [J] et SOAD porte sur diverses prétentions financières ayant pour origine la résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre ainsi que des manquements concernant l'exécution de celui-ci. De l'autre côté, la mesure d'expertise a pour but de permettre à la société SOAD de se ménager une preuve aux fins d'engager ultérieurement une action en d'indemnisation des préjudices financiers qu'elle prétend avoir subi à l'occasion du déroulement de ce chantier, ne visant pas uniquement la prestation de la société [J], mais s'étendant également aux autres maîtres d'œuvre et à l'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenus dans cette opération ". La société cabinet [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 16 septembre 2025 et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Versailles. * Suivant dernières conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, la société Seine ouest aménagement et développement demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 789, 378 et 699 et suivants du code civil, de : I. S'agissant des demandes de la société SOAD - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la procédure de référé RG n°24/02259 ; - Renvoyer l'examen de la demande d'expertise de la société SOAD à une audience ultérieure à compter du mois de septembre 2026 ; Et, dans l'hypothèse où la Cour d'appel de VERSAILLES infirmait l'ordonnance du 26 septembre 2025 en ce qu'elle reconnait la compétence des juges des référés pour ordonner l'expertise sollicitée par SOAD au contradictoire de la société CIV : - Ordonner une mesure d'expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux de l'opération de construction du complexe hôtelier " [Adresse 6] " sise [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties dûment convoquées ; - Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tout document utile et notamment les pièces contractuelles et techniques relatives à la conception et à la réalisation de l'opération ; - Décrire les travaux effectués au titre de l'opération " [Adresse 6] " ainsi que les conditions de leur réalisation, et notamment leur déroulement chronologique ; - Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui ont été payés par la société SOAD dans le cadre de cette opération de travaux ; - Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui, au jour de la délivrance de l'assignation en référé, ont été réclamés par les constructeurs à la société SOAD au titre de l'opération de travaux ; - Dire si ces différents surcoûts, prestations et travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation du projet confié aux intervenants à l'acte de construire ou, à défaut, s'ils consistent en des modifications au plan initialement arrêté ; - Dire s'ils ont pour origine une sous-estimation ou une mauvaise estimation des travaux à réaliser de la part des constructeurs, ou tout autre cause imputable à un intervenant à l'acte de construire ; de manière générale, fournir tous les éléments techniques d'appréciation sur les responsabilités encourues ; - Examiner les délais d'exécution sur la base des délais contractuels ; du planning d'exécution initial et des plannings recalés ; donner son avis sur les causes de l'allongement des délais d'exécution et sur le rôle causal respectif de ces différentes causes dans le retard global ; déterminer les imputabilités afférentes à chacune de ces causes ; - Examiner les difficultés techniques rencontrées en phase de conception et/ou d'exécution de l'opération et qui ont eu un impact sur le budget et/ou sur le planning de l'Opération (retards, travaux supplémentaires etc.), les décrire en indiquant leur nature, leur importance, leur date d'apparition et en rechercher la ou les causes ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des retards, désordres, surcoûts, travaux supplémentaires examinés dans le rapport ; - Chiffrer le coût de reprise des réserves formulées à réception ou dans l'année de parfait achèvement non levées au jour du dépôt de son rapport ; donner son avis sur les imputabilités afférentes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Examiner les désordres, non-conformités ou non-façons dénoncées par la société SOAD à la réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou ultérieurement et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à ses écritures ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; préciser si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Dire que pour procéder à sa mission, l'expert devra : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui sera désigné II. S'agissant des demandes reconventionnelles de la société [J] - Rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Cabinet [J] III. En tout état de cause - Condamner la société Cabinet [J] à verser à la société SOAD la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. * Suivant dernières conclusions en réponse à incident signifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, la société Cabinet [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378, 789 et 143 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1231 et suivants du code civil, et L .441-10 du code de commerce, de : A titre principal, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme provisionnelle de 180.367,80 euros TTC au titre de ses factures impayées n°H2205/007, n°H2207/002 et n°H2205/10, en principal, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] au titre des pénalités de retard, la somme provisionnelle de 1.954,60 euros par jour calendaire de retard courant à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au parfait paiement des factures n°H2205/007 et n°H2205/10 , et 300 euros par jour calendaire de retard courant à compter du 1er août 2022 jusqu'au parfait paiement de la facture n°H2207/002 ; A titre subsidiaire, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme provisionnelle de 14.912,58 euros TTC au titre de sa facture n°H2205/007 pour la partie aménagement/mobilier, en principal, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme provisionnelle de 5.677,45 euros TTC au titre de sa facture n°H2205/007 pour la partie cuisine, en principal, - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme provisionnelle de 144.000,00 euros TTC au titre de ses factures n°H2205/010 et n°H2205/002 ; - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J], au titre des pénalités de retard et en application de l'article 12 du contrat, une somme provisionnelle correspondant à 1,5% du montant hors taxe que la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT sera provisoirement condamnée à payer au titre des factures impayées, par jour calendaire de retard courant à compter du 1er août 2022, et jusqu'au parfait paiement ; En tout état de cause, - Rejeter la demande d'expertise formée par la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT en ce qu'elle est particulièrement mal fondée ; - Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ; - Rejeter les demandes formulées par la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à l'encontre de la société CABINET [J] ; - Condamner la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société CABINET [J] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter les dépens. * L'incident a été plaidé le 7 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS I. Sur la demande d'expertise et de sursis à statuer Aux termes de l'article 789 1° à 5° du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal ", " pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. ". Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ". L'article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". Par ailleurs, l'article 146 du code de procédure civile précise qu' " une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". Enfin, il ressort de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. La société SOAD sollicite la désignation d'un expert aux fins qu'il rende un avis technique et financier sur le litige opposant les parties en dépit de la mesure ordonnée par le juge des référés. En outre, elle sollicite qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [B]. La société SOAD estime néanmoins qu'il est de bonne administration de la justice d'attendre que la Cour d'appel statue sur l'appel interjeté par la société [J]. La société [J] s'oppose au sursis à statuer sollicité par la société SOAD dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise au motif que le juge des référés a retenu une différence d'objet et de cause entre les procédures de sorte que le prononcé d'un sursis à statuer n'est pas justifié. Elle s'oppose également à la désignation d'un expert judiciaire, estimant qu'il convient d'attendre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles statuant sur la recevabilité de l'expertise ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 16 septembre 2025 et qu'en tout état de cause, la demande d'expertise est mal fondée en l'absence de commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime. En l'espèce, il est constant que la société [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 16 septembre 2025 aux motifs que, antérieurement à la saisine du juge des référés, elle a introduit une instance au fond auprès du tribunal judiciaire de Nanterre, suivant une assignation délivrée le 9 décembre 2022 de sorte que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, il est certain que l'arrêt statuant sur l'irrecevabilité de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés aura une incidence sur la présente demande d'expertise adressée au juge de la mise en état, puisqu'en cas de confirmation, la présence demande sera sans objet. La demande aux fins d'expertise judiciaire formée par la SOAD sera donc rejetée, dans l'attente de la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2025. De même, la demande aux fins de sursis à statuer parait prématurée compte tenu de l'imminence de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles. Il convient de renvoyer l'affaire à une autre audience de mise en état pour communication de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles et éventuel sursis à statuer. II. Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Cabinet [J] En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La société [J] sollicite le règlement de la somme totale de 180.367,80 euros TTC, qui se décompte comme suit : - 21.545,00 euros HT, soit 25.854 euros TTC, au titre du solde des honoraires dus pour la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur les lots " agencement " et " mobiliers", prévue à l'avenant n°3; - 8.761,50 euros HT, soit 10.513,80 euros TTC, au titre du solde des honoraires dus pour la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur le lot " équipements cuisine ", prévue à l'avenant n°3; - 100.000,00 euros HT, soit 120.000 euros TTC, au titre des honoraires dus pour dépassement de la durée de l'exécution des travaux, étant rappelé que la réception des travaux, fixée prévisionnellement à fin septembre 2021, est intervenue le 29 septembre 2023, et que le contrat du CABINET [J] a été résilié à effet du 1er juillet 2022; - 20.000,00 euros HT, soit 24.000,00 euros TTC au titre des honoraires complémentaires pour l'extension de délai de la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour la période du 1er juin 2022 au 1er juillet 2022, - la somme provisionnelle de 1.954,60 euros par jour calendaire de retard courant à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au parfait paiement des factures n°H2205/007 et n°H2205/10, et 300 euros par jour calendaire de retard courant à compter du 1er août 2022 jusqu'au parfait paiement de la facture n°H2207/002. A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse à l'incident verse les factures correspondantes ainsi que le contrat de maitrise d'œuvre du 12 juillet 2023 ainsi que l'avenant n° 3 au contrat en date du 9 février 2021. Le maître d'œuvre d'exécution verse également aux débats un courriel daté du 17 mars 2022 adressé au maître d'ouvrage ainsi qu'un courrier de mise en demeure du 14 avril 2022 aux termes duquel il alerte le maître d'ouvrage sur la démobilisation des constructeurs, l'existence de non-conformités et malfaçons, le dépassement de sa mission ainsi que la nécessité de procéder à une réorganisation complète du projet. La société SOAD soutient qu'elle a contesté, selon courrier du 19 juillet 2022, le bien-fondé des demandes en paiement de la société [J] notamment quant à la facture d'un montant de 120.000 euros HT pour l'extension de délai de la mission de [Localité 7] pour le projet du [Adresse 7], qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations précitées et qu'elle conteste l'application de l'article 8 du contrat de maîtrise d'œuvre au titre du dépassement de la durée d'exécution de la mission de maitrise d'œuvre. En outre, elle ajoute que des manquements contractuels sont imputables à la société [J] consistant en des manquements et des insuffisances dans la direction et la surveillance des travaux lui ayant occasionné divers préjudices. Enfin, la société SOAD invoque l'existence d'une compensation de créance et conclut à l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'octroi d'une provision. A l'appui de ses prétentions, la société SOAD verse aux débats : - Le planning contractuel établi par la maîtrise d'œuvre, - Le procès-verbal de réception du 29 septembre 2023 avec réserves, - Le tableau récapitulatif des surcoûts liés aux frais de chantier, aux prestations de maîtrise d'œuvre et aux frais financiers d'un montant total de 3.988.627,68 euros et un préjudice financier total de 10.379,235.65 euros étant précisé que la société [J] n'est pas mentionnée à ce tableau. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, il incombe à celui qui sollicite le paiement de factures impayées de démontrer qu'il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés conformément à ses engagements contractuels. En l'espèce, la demande de provision formée par la société [J] ne repose pas sur des obligations non sérieusement contestables, puisque le respect des stipulations contractuelles est contesté ainsi que l'application de la clause de dépassement de la mission de maîtrise d'œuvre invoqué par cette dernière et qu'en outre, des manquements contractuels lui sont reprochés consistant en des retards et une défaillance de suivi du chantier ayant occasionné divers préjudice au maître de l'ouvrage de sorte que la créance dont se prévaut la société [J] est susceptible de se compenser avec la créance du maître d'ouvrage. Il appartiendra au tribunal statuant au fond de déterminer, au regard notamment des conclusions éventuelles de l'expert judiciaire, quelle est la nature des désordres constatés, leur date d'apparition, leur origine et les responsabilités éventuellement engagés, les moyens de fait et de droit avancés en défense constituant des contestations sérieuses ne permettant pas l'octroi d'une indemnité provisionnelle. Partant, la demande de provision formée par la société [J] sera rejetée. III. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande d'expertise formée par la société SOAD ; DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer, CONSTATE l'existence de contestations sérieuses, REJETTE la demande d'indemnité provisionnelle formée par la société Cabinet [J], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ; RENVOIE à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 9h30 pour communication de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et conclusions en réplique ; RESERVE à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens. signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE Virginie ROZERON LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Juline LAVELOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 144, code civil 378, code civil 789, code de procedure civile 144, code de procedure civile 269, code civil 143, code civil 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00115
en commun : code civil 144, code de procedure civile 144, code civil 143
- 12 avril 2012 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 11/00353
en commun : code civil 144, code civil 143
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/05860
en commun : code civil 144, code civil 143
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00892
en commun : code civil 144, code civil 143
- 29 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/01391
en commun : code civil 144, code civil 143
- 21 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03357
en commun : code civil 144, code civil 143
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 23/01217
en commun : code civil 144, code civil 143
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expertise · n° 23/02165
en commun : code civil 144, code civil 143
Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:08:56.874Z.