Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00556
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 novembre 2024, Mme [P] [H], née le 27 juillet 1971, a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret une demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés. Suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 28 avril 2025 et par décision du 15 mai 2025, la MDA a rejeté sa demande. Le 11 juin 2025, Mme [P] [H] exercera son droit au recours administratif préalable obligatoire. Suite à la CDAPH du 15 septembre 2025 et par décision du 16 septembre 2025, la MDA a rejeté le recours amiable de Mme [H] et confirmé le refus de sa demande. Par lettre du 4 octobre 2025, l’ADHAT a contesté au nom et pour le compte de Mme [P] [H], auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, la décision du 16 septembre 2025 confirmant le rejet de sa demande. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a transmis au demandeur ses observations. En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [H] comparaît dûment représentée par son conseil. A l’appui de son recours, elle soutient qu’elle souffre de chondropathie dégénérative, de tendinite, de lésions en C6-C7. Du fait des nombreuses douleurs ressenties elle fait des insomnies. Par ailleurs, en raison de ses séquelles, elle est dans l’impossibilité de marcher sur de longues distances et a fait l’objet de plusieurs chutes. Elle bénéficie d’une carte de priorité en raison d’une pénibilité à la station debout prolongée et elle est actuellement en arrêt maladie. Par ailleurs, elle fait l’objet d’un suivi médical régulier et a fait l’objet de séances de kinésithérapie. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [P] [H] sollicite du tribunal l’infirmation de la décision prise le 16 septembre 2025 par la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés qu’elle a demandée le 13 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Selon l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale : l’allocation aux adultes handicapés est attribuée pour une durée d’un à dix ans, ou sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, compte tenu des données de la science et que le taux d’incapacité est au moins égal à 80%,la durée d’attribution est de un à deux ans, ou peut être portée à cinq ans si la situation ne peut évoluer favorablement pendant la période considérée lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue. Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère. Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [T] [A], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : « Décision contestée : refus d’AAH demandée le 13/11/24 pour taux <50% Certificat médical du 22/10/24 : Pathologies : PSH (périarthrite scapulo-humérale) bilatérale, rétrécissement canalaire, conflit discoradiculaire L3L4, douleurs articulaires chroniques des membres supérieurs, lombalgie chronique Description : 1m55, 60kg, douleurs des coudes, des épaules et du membre inférieur gauche, surdité bilatérale à appareiller, port de lunettes Traitement : AINS, antalgiques, infiltrations, corticoïdes, suivi en rhumatologie, kinésithérapie Mobilité : périmètre de marche normal, utilisation épisodique de cannes en extérieur, pas de ralentissement moteur, pas besoin de pauses, pas besoin d’être accompagnée en extérieur, difficulté moyenne (donc sans aide) pour marcher et se déplacer en extérieur, préhension normale, motricité fine normale Communication : normale Cognition : normale, par ailleurs sait lire, écrire et calculer Entretien personnel : autonomie préservée pour tous les actes essentiels de la vie Retentissement sur l’emploi : adaptation du poste de travail pour éviter les gestes répétitifs. AVIS FINAL : Nous rappellerons que ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie, ni d’en cumuler plusieurs, qui fonde le taux d’incapacité mais le retentissement de ces dernières sur les capacités et le quotidien de la personne. Ce retentissement est décrit au certificat médical de demande qui a été adressé au médecin consultant par la MDA. Il sera rappelé au surplus que la situation s’évalue au moment du dépôt de la demande, en fonction des données du certificat médical de demande et des documents existants à ce moment-là. En effet, en cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/12/24. On ne dépose pas une demande en prétendant que des examens médicaux vont être passés. Quand on dépose une demande à la MDA, on doit produire un dossier complet qui vient démontrer que cette demande est légitime. En l’espèce, les documents établis en 2025 sont hors débats et ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande auprès de la MDA. Il sera d’ailleurs rappelé que lorsque la MDA est saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, elle doit alors dire si sa première décision était fondée ou non et non pas de revoir le dossier avec des éléments plus récents et complètement postérieurs à la date de dépôt de la demande. dès lors, on comprend mal le courrier de la MDA demandant à Mme [H] de fournir des documents récents lorsqu’elle a effectué son recours administratif préalable obligatoire. En l’espèce, on apprend que Mme [H] a été opérée d’une arthrodèse cervicale C5C6 C6C7 le 22 mai 2025, 7 mois après le dépôt de la demande. De plus, l’audiogramme, daté d’avril 2025, 6 mois après le dépôt de la demande, n’est pas très explicite. De même, les documents établis plusieurs années avant le dépôt de la demande ne sauraient permettre d’infirmer la décision. Par ailleurs, le code de la sécurité sociale n’impose pas à la MDA d’examiner physiquement tous les demandeurs. Enfin, il ne faut pas confondre une situation nécessitant un arrêt maladie et un handicap pérenne pouvant ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés, étant précisé que de très nombreuses personnes en emploi suivent des séances de kinésithérapie. Au vu des données du certificat médical de demande, qui ne sont contredites par aucun document contemporain de cette dernière et font état d’une bonne autonomie ainsi que de la nécessité de recourir à un poste adapté, la MDA ne pouvait que conclure à un taux inférieur à 50%. Tous les documents établis en 2025 pourraient justifier le cas échéant le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDA. ». Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [P] [H] n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [H], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [A] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale. Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [P] [H], DEBOUTE Mme [P] [H] de son recours, CONFIRME la décision contestée, CONDAMNE Mme [P] [H] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [A] sont pris en charge par la CNATMS, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er juin 2026. Le Greffier, Le Magistrat, JM. BOUILLY A. CABROL
Texte intégral
Jugement INVAL Page sur Pour notification, Orléans le : p/ le Secrétaire, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS Dossier n° : 25/556 Minute n° : JUGEMENT DU 1er JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : A. CABROL ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY DEMANDEUR : Mme [P] [H] 17 rue Docteur Le Goas 45300 Boynes comparante et représentée par M. B. THILLAY, ADHAT, selon pouvoir régulier du 02/10/2025 DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée dispensée de comparution MISE EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée À l’audience du 11 mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 novembre 2024, Mme [P] [H], née le 27 juillet 1971, a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret une demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés. Suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 28 avril 2025 et par décision du 15 mai 2025, la MDA a rejeté sa demande. Le 11 juin 2025, Mme [P] [H] exercera son droit au recours administratif préalable obligatoire. Suite à la CDAPH du 15 septembre 2025 et par décision du 16 septembre 2025, la MDA a rejeté le recours amiable de Mme [H] et confirmé le refus de sa demande. Par lettre du 4 octobre 2025, l’ADHAT a contesté au nom et pour le compte de Mme [P] [H], auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, la décision du 16 septembre 2025 confirmant le rejet de sa demande. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a transmis au demandeur ses observations. En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [H] comparaît dûment représentée par son conseil. A l’appui de son recours, elle soutient qu’elle souffre de chondropathie dégénérative, de tendinite, de lésions en C6-C7. Du fait des nombreuses douleurs ressenties elle fait des insomnies. Par ailleurs, en raison de ses séquelles, elle est dans l’impossibilité de marcher sur de longues distances et a fait l’objet de plusieurs chutes. Elle bénéficie d’une carte de priorité en raison d’une pénibilité à la station debout prolongée et elle est actuellement en arrêt maladie. Par ailleurs, elle fait l’objet d’un suivi médical régulier et a fait l’objet de séances de kinésithérapie. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [P] [H] sollicite du tribunal l’infirmation de la décision prise le 16 septembre 2025 par la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés qu’elle a demandée le 13 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Selon l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale : l’allocation aux adultes handicapés est attribuée pour une durée d’un à dix ans, ou sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, compte tenu des données de la science et que le taux d’incapacité est au moins égal à 80%,la durée d’attribution est de un à deux ans, ou peut être portée à cinq ans si la situation ne peut évoluer favorablement pendant la période considérée lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue. Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère. Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [T] [A], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : « Décision contestée : refus d’AAH demandée le 13/11/24 pour taux <50% Certificat médical du 22/10/24 : Pathologies : PSH (périarthrite scapulo-humérale) bilatérale, rétrécissement canalaire, conflit discoradiculaire L3L4, douleurs articulaires chroniques des membres supérieurs, lombalgie chronique Description : 1m55, 60kg, douleurs des coudes, des épaules et du membre inférieur gauche, surdité bilatérale à appareiller, port de lunettes Traitement : AINS, antalgiques, infiltrations, corticoïdes, suivi en rhumatologie, kinésithérapie Mobilité : périmètre de marche normal, utilisation épisodique de cannes en extérieur, pas de ralentissement moteur, pas besoin de pauses, pas besoin d’être accompagnée en extérieur, difficulté moyenne (donc sans aide) pour marcher et se déplacer en extérieur, préhension normale, motricité fine normale Communication : normale Cognition : normale, par ailleurs sait lire, écrire et calculer Entretien personnel : autonomie préservée pour tous les actes essentiels de la vie Retentissement sur l’emploi : adaptation du poste de travail pour éviter les gestes répétitifs. AVIS FINAL : Nous rappellerons que ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie, ni d’en cumuler plusieurs, qui fonde le taux d’incapacité mais le retentissement de ces dernières sur les capacités et le quotidien de la personne. Ce retentissement est décrit au certificat médical de demande qui a été adressé au médecin consultant par la MDA. Il sera rappelé au surplus que la situation s’évalue au moment du dépôt de la demande, en fonction des données du certificat médical de demande et des documents existants à ce moment-là. En effet, en cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/12/24. On ne dépose pas une demande en prétendant que des examens médicaux vont être passés. Quand on dépose une demande à la MDA, on doit produire un dossier complet qui vient démontrer que cette demande est légitime. En l’espèce, les documents établis en 2025 sont hors débats et ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande auprès de la MDA. Il sera d’ailleurs rappelé que lorsque la MDA est saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, elle doit alors dire si sa première décision était fondée ou non et non pas de revoir le dossier avec des éléments plus récents et complètement postérieurs à la date de dépôt de la demande. dès lors, on comprend mal le courrier de la MDA demandant à Mme [H] de fournir des documents récents lorsqu’elle a effectué son recours administratif préalable obligatoire. En l’espèce, on apprend que Mme [H] a été opérée d’une arthrodèse cervicale C5C6 C6C7 le 22 mai 2025, 7 mois après le dépôt de la demande. De plus, l’audiogramme, daté d’avril 2025, 6 mois après le dépôt de la demande, n’est pas très explicite. De même, les documents établis plusieurs années avant le dépôt de la demande ne sauraient permettre d’infirmer la décision. Par ailleurs, le code de la sécurité sociale n’impose pas à la MDA d’examiner physiquement tous les demandeurs. Enfin, il ne faut pas confondre une situation nécessitant un arrêt maladie et un handicap pérenne pouvant ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés, étant précisé que de très nombreuses personnes en emploi suivent des séances de kinésithérapie. Au vu des données du certificat médical de demande, qui ne sont contredites par aucun document contemporain de cette dernière et font état d’une bonne autonomie ainsi que de la nécessité de recourir à un poste adapté, la MDA ne pouvait que conclure à un taux inférieur à 50%. Tous les documents établis en 2025 pourraient justifier le cas échéant le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDA. ». Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [P] [H] n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [H], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [A] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale. Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige. PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [P] [H], DEBOUTE Mme [P] [H] de son recours, CONFIRME la décision contestée, CONDAMNE Mme [P] [H] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [A] sont pris en charge par la CNATMS, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er juin 2026. Le Greffier, Le Magistrat, JM. BOUILLY A. CABROL
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00538
en commun : code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles R241-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00569
en commun : code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles R241-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00162
en commun : code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles R241-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02257
en commun : code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02256
en commun : code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
Mise à jour de la source le 2026-06-04T21:15:31.585Z.