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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00606

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 septembre 2024, Mme [U] [O] a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret une demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 26 mai 2025, la MDA a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu’elle ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le 23 juin 2025, Mme [O] exercera son droit au recours administratif préalable obligatoire.

Suite à la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret du 15 septembre 2025, et par décision du 16 septembre 2025, la MDA confirmera le rejet de la demande de Mme [O].

Par requête déposée le 14 novembre 2025, Me [X] [Z] saisira le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision prise le 16 septembre 2025 par la MDA du Loiret.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026.

Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a transmis au demandeur ses observations.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [O] comparaît dûment représentée par son conseil. Au soutien de ses intérêts, Maître [R] indique que Mme [U] [O] est atteinte d'un trouble anxieux généralisé et d’un trouble dépressif caractérisés ainsi que d’un trouble de l’attention. Elle souffre également d'insomnies. Les troubles psychologiques et psychiatriques dont elle souffre impactent de manière significative sa vie quotidienne et son insertion professionnelle. Elle est sous traitement et justifie d’un suivi médical spécialisé. La MDA a rejeté sa demande d’AAH en concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle s’est vue attribuer une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH), une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation (ESPO). Suite à son recours administratif préalable obligatoire, la MDA a pourtant maintenu sa décision de rejet.
Concernant la recevabilité de sa requête, elle précise que la décision contestée date du 15 septembre 2025, que sa demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 27 septembre 2025 et que cette dernière lui a été attribuée par décision du 1er octobre 2025, notifiée le 5 octobre 2025. Son recours judiciaire introduit le 14 novembre 2025 est donc recevable.
Sur le fond, la CDAPH mentionne dans sa décision du 26 mai 2025 rejetant la demande d’AAH qu’elle lui reconnaît des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). La CDAPH ajoute qu’après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de sa situation ne permet pas à la CDAPH de conclure qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La CDAPH en conclut que sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieur ou égale à un mi-temps. Or, elle entend démontrer qu’elle remplit toutes les conditions requises pour en bénéficier. Elle est atteinte d'un TDAH à inattention prédominante, d’un trouble anxieux généralisé, d’un trouble dépressif et de l’attention caractérisés récurrents qui altèrent l'insertion et la capacité d'emploi et souffre d'insomnies. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychologique et suit un traitement médical composé d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de somnifères afin de traiter son trouble anxieux et dépressif et ses troubles du sommeil. Le compte rendu d’entretien du 8 mars 2022 du Docteur [A], médecin psychiatre, fait en effet état de « troubles du sommeil avec augmentation de la latence d'endormissement et réveils nocturnes + cauchemars, anhédonie, anxiété importante avec parfois réactions aigues physiques ». Les difficultés qu’elle rencontre sont attestées également par le Dr [H] dans son certificat médical en date du 16 septembre 2025. Il relève qu’elle a des difficultés de maîtrise du comportement en raison de l’anxiété et la dépression.
En ce qui concerne sa vie quotidienne et domestique, le Dr [H] relève qu'elle a besoin d'aide pour prendre son traitement médical, faire ses courses, gérer son suivi des soins et pour faire des démarches administratives. Elle souffre d’un trouble de l’attention, d’un épisode dépressif et d’un trouble anxieux généralisé entraînant fatigabilité, somnolence et humeur dépressive. Le docteur [H] confirme également que son état de santé entraîne un retentissement sur la scolarité, le maintien dans l’emploi et mentionne « un arrêt de scolarité à l’âge de 15 ans » et « des arrêts de travail pour dépression avec suivi psychologique ». Les éléments produits aux débats attestent de prescriptions de soins psychiatriques et un suivi thérapeutique. Le suivi régulier de traitement impliquait notamment la prise des médicaments notamment de la Théralène (antidépresseur), Bromazépam (anxiolytique), Zopiclone (hypnotique), venlafaxine et ce bien avant la demande d'allocation du 19 septembre 2024. Ces éléments permettent de considérer qu'à cette date, elle souffrait de troubles psychiques qu'ils lui avaient été médicalement diagnostiqués. En conséquence, il est demandé au tribunal de céans de juger que le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %, subsidiairement compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sur ce dernier point, Dans ses écritures, la MDA soutient qu’elle ne produit aucun élément pouvant démontrer que son état de santé est à l’origine d’une éventuelle difficulté à rechercher un nouvel emploi adapté ou qu’il l’empêche d’en trouver un et de s’y maintenir, même à mi-temps. Or, le tribunal constatera que les troubles neurodéveloppementaux et psychiatriques qu’elle présente se manifestent par une répercussion permanente sur la vie sociale, sous la forme d'une fatigabilité et d'insomnie altérant l'insertion mais plus encore la capacité d'emploi. En effet, dans son examen psychologique, le Docteur [S] [W] indique que « les résultats obtenus à l’aide de la WAIS IV et leur analyse mettent en évidence un fonctionnement cognitif hétérogène et révèle des troubles majeurs de la mémoire de travail (score 68) et de la compréhension verbale (score 69), ce qui la place Mme [O]. Ces résultats confirment des difficultés d’apprentissage, de planification, de compréhension des consignes, et une grande fatigabilité mentale. ». Selon ce compte rendu d'examen psychologique, le médecin conclu que : « les résultats obtenus à l’aide de la WAIS IV et leur analyse mettent en évidence que la mémoire de travail et la compréhension verbale constitue une fragilité/difficulté dans son fonctionnement cognitif. Par ailleurs, les différents entretiens diagnostics sont en faveur d’un trouble dépressif caractérisé, d’un trouble anxieux généralisé ainsi que d’un trouble de l’attention. Il semble qu’elle devrait bénéficier d’aménagement au niveau professionnel afin de pouvoir s’installer dans un emploi tout en tenant compte de ses particularités cognitives ». Dans son certificat médical du 16 septembre 2025, le docteur [H] précise clairement les difficultés qu’elle rencontre, à savoir « un arrêt de scolarité à l’âge de 15 ans » et « des arrêts de travail pour dépression avec suivi psychologique » qui ont eu un retentissement sur sa scolarité et son maintien dans l’emploi notamment en raison de la recrudescence de l’angoisse et de dépression. Il sera rappelé qu’elle a travaillé à mi-temps entre 2020 et 2024. Elle rencontrait des difficultés au quotidien : anxiété sociale, difficultés à se souvenir des rendez-vous, difficultés à gérer les priorités, difficultés à retenir les consignes professionnelles, à planifier ses activités. Dans le cadre de l’exécution des contrats de travail, elle a été placée en arrêt maladie à de nombreuses reprises en raison de ses problèmes de santé. Les employeurs ont été contraints de mettre fin à sa mission ou de procéder à des retenues sur sa rémunération. Ces éléments confirment une atteinte durable de l’autonomie incompatible avec un emploi.
Enfin, au vu de ce qui précède et en application des textes susmentionnés, une mesure d’instruction consistant en une consultation médicale apparaît indispensable.

Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [U] [O] sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la MDA et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés qu’elle a demandée le 19 septembre 2024. Elle demande que lui soit reconnu un taux d’incapacité de 80%, ou à tout le moins l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, que soit ordonnée au besoin une mesure de consultation médicale avec remise d’un rapport et renvoie des parties à une audience ultérieure pour discuter des conclusions de ce dernier et, à tout le moins, que la MDA soit condamnée au paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie a considéré que Mme [O] présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Sa situation de handicap n’a pas d’impact majeur sur son autonomie. Dans le certificat médical du Dr [H] du 19 septembre 2024, il est indiqué que Mme [O] est en capacité de réaliser seule et sans aide humaine les actes essentiels de la vie. Sur le plan cognitif, elle conserve toutes les capacités nécessaires pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement. Elle souffre toutefois d’un trouble de l’attention, d’un épisode dépressif et d’un trouble anxieux généralisé entraînant fatigabilité, somnolence et humeur dépressive. Par ailleurs, Mme [O] ne produit aucun élément démontrant que son état est à l’origine d’une éventuelle difficulté à rechercher un nouvel emploi ou qui l’empêche d’en trouver un et de s’y maintenir même à mi-temps. A la date de la demande, elle était en arrêt maladie mais demeurait titulaire d’un contrat unique d’insertion jusqu’au 24 janvier 2025 et avait exercé auparavant divers contrats à durée déterminée ou missions d’intérim à temps partiel, ce qui confirme sa capacité à occuper un emploi malgré son handicap. Après prise en compte des conséquences et aménagements professionnelles liés à sa situation de handicap, l’évaluation de la situation n’a pas permis de conclure qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Mme [O] a d’ailleurs été orientée vers un établissement ou service de pré-orientation. De plus, dans son compte-rendu d’examen psychologique des 14 mai et 27 juin 2024, Mme [S] [W], psychologue-psychothérapeute, indique que « [U] devrait bénéficier d’aménagements au niveau professionnel afin de pouvoir s’installer dans un emploi tout en tenant compte de ses particularités cognitives ». Cette observation confirme que l’accès à l’emploi reste possible. La reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapées s’inscrit dans la même logique puisqu’elle vise à faciliter l’accès ou le maintien dans l’emploi. La MDA du Loiret sollicite donc la confirmation de la décision contestée ainsi que le rejet de toutes les demandes de Mme [O].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours 

En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la demande d’expertise judiciaire ou de consultation médicale physique

Aux termes de l’article R146-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Devant se replacer à la date de dépôt de la demande, la mesure d’instruction la plus adaptée est la mesure de consultation sur pièces, la question à laquelle le tribunal devant répondre étant celle de savoir si les éléments du dossier présenté en septembre 2024 à la MDA pouvait permettre ou non d’ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés, étant rappelé que le code de la sécurité sociale n’impose pas à la MDA de procéder à l’examen physique de tous les demandeurs.

En l’espèce, le tribunal a désigné le Docteur [V] [E], médecin consultant, pour connaître du litige, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu son rapport oral à l’audience de manière contradictoire. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une consultation médicale avec examen physique et la demande de Mme [U] [O] en ce sens sera rejetée. 

Sur la demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés

En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.

Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.

Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [V] [E], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : 

« Décision contestée : refus AAH demandée le 19/09/24 pour taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

Certificat médical du 16/09/24 : 
Pathologies : trouble de l’attention, dépression, trouble anxieux généralisé
Description : fatigabilité, somnolence, prise de poids (1m70, 73kg), humeur dépressive 
Traitement : suivi en psychiatrie et en psychologie, Venlafaxine (antidépresseur), Bromazepam (anxiolytique), Zopiclone (hypnotique et sédatif), Théralène (antipsychotique)
Mobilité : normale, périmètre de marche normal, préhension normale, motricité fine normale
Communication : normale
Cognition : orientation normale, peut gérer sa sécurité et maîtriser son comportement (puis indique difficultés à gérer ses émotions)
Entretien personnel : autonomie conservée pour les actes essentiels de la vie 
Retentissement sur l’emploi : actuellement en arrêt de travail pour dépression

Compte-rendu d’examen psychologique suite aux examens des 14/05/24 et 27/06/24 = résultats globaux dans la moyenne pour la vitesse de traitement et le raisonnement perceptif ; la mémoire de travail et de compréhension verbale constitue une fragilité/difficulté dans le fonctionnement cognitif d’[U] ; les différents entretiens diagnostics sont en faveur d’un trouble dépressif caractérisé, d’un trouble anxieux généralisé ainsi que d’un trouble de l’attention ; il semble qu’[U] devrait bénéficier d’un aménagement au niveau professionnel afin de pouvoir s’installer dans un emploi tout en tenant compte de ses capacités cognitives ; il est important qu’[U] bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychologique afin de traiter son trouble anxieux et dépressif

Dans son RAPO, l’intéressée indique être atteinte d’un TDAH à inattention prédominante, d’un trouble anxieux généralisé et présenter des épisodes dépressifs caractérisés moyens et récurrents. Elle rappelle avoir eu une prise en charge en orthophonie et avoir effectué un bilan psychométrique quand elle était enfant.

AVIS FINAL = pour rappel, l’AAH a été demandée le 19/09/24. En cas d’accord, l’allocation prendrait effet au 01/10/24. C’est donc la situation décrite à ce moment-là qui doit être prise en compte. Les documents établis bien trop antérieurement ou ceux établis postérieurement ou toute aggravation postérieure ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, ce n’est pas la pathologie en elle-même qui fonde le droit à l’AAH mais le retentissement de cette dernière et du traitement sur les capacités de la personne. A noter que l’intéressée était en arrêt maladie lors du dépôt de sa demande auprès de la MDA. Or, il convient de ne pas confondre un besoin transitoire d’arrêt de travail et un handicap pérenne pouvant ouvrir droit à l’AAH pour plusieurs années. Il sera précisé que le taux d’au moins 80% correspondant à une déficience sévère caractérisée par l’abolition d’une fonction (ce n’est pas le cas en l’espèce), des déplacements rendus quasi-impossibles (ce n’est pas le cas) ou au besoin d’aide pour réaliser les actes essentiels de la vie (ce n’est pas le cas). En outre, il n’y a ni délire envahissant, ni envahissement de la conscience avec ou sans moments de retour à la réalité, ni une communication inexistante, ni un état maniaque, ni un état crépusculaire prolongé, ni absence de contacts avec autrui ni altération grave de l’état général mettant en jeu le pronostic vital. En outre, le traitement tel que prescrit le 29/08/24 comportait un antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique. La MDA était donc fondée à retenir la fourchette inférieure comprise entre 50 et 79%. Sans renier le retentissement important du handicap psychologique rencontré par l’intéressée, âgée de seulement 23ans lors du dépôt de sa demande, nous étions plus sur un besoin de poste adapté avec formation éventuelle et des arrêts occasionnels si nécessaire que sur une réelle impossibilité à pouvoir occuper un emploi même adapté au moins à mi-temps. Le compte-rendu psychologique du 14 mai 2024 précisait d’ailleurs que l’intéressée devrait bénéficier d’un aménagement au niveau professionnel afin de pouvoir s’installer dans un emploi tout en tenant compte de ses capacités cognitives. Il ne mentionnait pas que toute activité était impossible. Ce qui serait d’ailleurs peu compréhensible compte tenu de l’âge de l’intéressée et de la préservation d’une certaine autonomie. La MDA était fondée à ne pas retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à rejeter la demande d’AAH. ».

Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [U] [O] était inférieur à 80%, qu’il était d’au moins 50% mais que son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [O], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.

Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours formé par Mme [U] [O],

DEBOUTE Mme [U] [O] de son recours, 

CONFIRME la décision contestée,

REJETTE l’intégralité des demandes,

CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS, 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
Texte intégral
Jugement INVAL
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Pour notification,
Orléans le :

p/ le Secrétaire,


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 25/606
Minute n° :

JUGEMENT DU 1ER JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY

DEMANDEUR :
Mme [U] [O]
chez Mme [K] [O], 3 rue des Roches, 45340 Beaune-La-Rolande
comparante et représentée par Maître K. HAJJI 
(décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 1er octobre 2025, n° BAJ C-45234-2025-004583)

DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
45945 Orléans 
non comparante ni représentée

MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée

À l’audience du 11 mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 septembre 2024, Mme [U] [O] a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret une demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 26 mai 2025, la MDA a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu’elle ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le 23 juin 2025, Mme [O] exercera son droit au recours administratif préalable obligatoire.

Suite à la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret du 15 septembre 2025, et par décision du 16 septembre 2025, la MDA confirmera le rejet de la demande de Mme [O].

Par requête déposée le 14 novembre 2025, Me [X] [Z] saisira le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision prise le 16 septembre 2025 par la MDA du Loiret.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026.

Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a transmis au demandeur ses observations.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [O] comparaît dûment représentée par son conseil. Au soutien de ses intérêts, Maître [R] indique que Mme [U] [O] est atteinte d'un trouble anxieux généralisé et d’un trouble dépressif caractérisés ainsi que d’un trouble de l’attention. Elle souffre également d'insomnies. Les troubles psychologiques et psychiatriques dont elle souffre impactent de manière significative sa vie quotidienne et son insertion professionnelle. Elle est sous traitement et justifie d’un suivi médical spécialisé. La MDA a rejeté sa demande d’AAH en concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle s’est vue attribuer une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH), une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation (ESPO). Suite à son recours administratif préalable obligatoire, la MDA a pourtant maintenu sa décision de rejet.
Concernant la recevabilité de sa requête, elle précise que la décision contestée date du 15 septembre 2025, que sa demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 27 septembre 2025 et que cette dernière lui a été attribuée par décision du 1er octobre 2025, notifiée le 5 octobre 2025. Son recours judiciaire introduit le 14 novembre 2025 est donc recevable.
Sur le fond, la CDAPH mentionne dans sa décision du 26 mai 2025 rejetant la demande d’AAH qu’elle lui reconnaît des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). La CDAPH ajoute qu’après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de sa situation ne permet pas à la CDAPH de conclure qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La CDAPH en conclut que sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieur ou égale à un mi-temps. Or, elle entend démontrer qu’elle remplit toutes les conditions requises pour en bénéficier. Elle est atteinte d'un TDAH à inattention prédominante, d’un trouble anxieux généralisé, d’un trouble dépressif et de l’attention caractérisés récurrents qui altèrent l'insertion et la capacité d'emploi et souffre d'insomnies. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychologique et suit un traitement médical composé d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de somnifères afin de traiter son trouble anxieux et dépressif et ses troubles du sommeil. Le compte rendu d’entretien du 8 mars 2022 du Docteur [A], médecin psychiatre, fait en effet état de « troubles du sommeil avec augmentation de la latence d'endormissement et réveils nocturnes + cauchemars, anhédonie, anxiété importante avec parfois réactions aigues physiques ». Les difficultés qu’elle rencontre sont attestées également par le Dr [H] dans son certificat médical en date du 16 septembre 2025. Il relève qu’elle a des difficultés de maîtrise du comportement en raison de l’anxiété et la dépression.
En ce qui concerne sa vie quotidienne et domestique, le Dr [H] relève qu'elle a besoin d'aide pour prendre son traitement médical, faire ses courses, gérer son suivi des soins et pour faire des démarches administratives. Elle souffre d’un trouble de l’attention, d’un épisode dépressif et d’un trouble anxieux généralisé entraînant fatigabilité, somnolence et humeur dépressive. Le docteur [H] confirme également que son état de santé entraîne un retentissement sur la scolarité, le maintien dans l’emploi et mentionne « un arrêt de scolarité à l’âge de 15 ans » et « des arrêts de travail pour dépression avec suivi psychologique ». Les éléments produits aux débats attestent de prescriptions de soins psychiatriques et un suivi thérapeutique. Le suivi régulier de traitement impliquait notamment la prise des médicaments notamment de la Théralène (antidépresseur), Bromazépam (anxiolytique), Zopiclone (hypnotique), venlafaxine et ce bien avant la demande d'allocation du 19 septembre 2024. Ces éléments permettent de considérer qu'à cette date, elle souffrait de troubles psychiques qu'ils lui avaient été médicalement diagnostiqués. En conséquence, il est demandé au tribunal de céans de juger que le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %, subsidiairement compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sur ce dernier point, Dans ses écritures, la MDA soutient qu’elle ne produit aucun élément pouvant démontrer que son état de santé est à l’origine d’une éventuelle difficulté à rechercher un nouvel emploi adapté ou qu’il l’empêche d’en trouver un et de s’y maintenir, même à mi-temps. Or, le tribunal constatera que les troubles neurodéveloppementaux et psychiatriques qu’elle présente se manifestent par une répercussion permanente sur la vie sociale, sous la forme d'une fatigabilité et d'insomnie altérant l'insertion mais plus encore la capacité d'emploi. En effet, dans son examen psychologique, le Docteur [S] [W] indique que « les résultats obtenus à l’aide de la WAIS IV et leur analyse mettent en évidence un fonctionnement cognitif hétérogène et révèle des troubles majeurs de la mémoire de travail (score 68) et de la compréhension verbale (score 69), ce qui la place Mme [O]. Ces résultats confirment des difficultés d’apprentissage, de planification, de compréhension des consignes, et une grande fatigabilité mentale. ». Selon ce compte rendu d'examen psychologique, le médecin conclu que : « les résultats obtenus à l’aide de la WAIS IV et leur analyse mettent en évidence que la mémoire de travail et la compréhension verbale constitue une fragilité/difficulté dans son fonctionnement cognitif. Par ailleurs, les différents entretiens diagnostics sont en faveur d’un trouble dépressif caractérisé, d’un trouble anxieux généralisé ainsi que d’un trouble de l’attention. Il semble qu’elle devrait bénéficier d’aménagement au niveau professionnel afin de pouvoir s’installer dans un emploi tout en tenant compte de ses particularités cognitives ». Dans son certificat médical du 16 septembre 2025, le docteur [H] précise clairement les difficultés qu’elle rencontre, à savoir « un arrêt de scolarité à l’âge de 15 ans » et « des arrêts de travail pour dépression avec suivi psychologique » qui ont eu un retentissement sur sa scolarité et son maintien dans l’emploi notamment en raison de la recrudescence de l’angoisse et de dépression. Il sera rappelé qu’elle a travaillé à mi-temps entre 2020 et 2024. Elle rencontrait des difficultés au quotidien : anxiété sociale, difficultés à se souvenir des rendez-vous, difficultés à gérer les priorités, difficultés à retenir les consignes professionnelles, à planifier ses activités. Dans le cadre de l’exécution des contrats de travail, elle a été placée en arrêt maladie à de nombreuses reprises en raison de ses problèmes de santé. Les employeurs ont été contraints de mettre fin à sa mission ou de procéder à des retenues sur sa rémunération. Ces éléments confirment une atteinte durable de l’autonomie incompatible avec un emploi.
Enfin, au vu de ce qui précède et en application des textes susmentionnés, une mesure d’instruction consistant en une consultation médicale apparaît indispensable.

Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [U] [O] sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la MDA et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés qu’elle a demandée le 19 septembre 2024. Elle demande que lui soit reconnu un taux d’incapacité de 80%, ou à tout le moins l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, que soit ordonnée au besoin une mesure de consultation médicale avec remise d’un rapport et renvoie des parties à une audience ultérieure pour discuter des conclusions de ce dernier et, à tout le moins, que la MDA soit condamnée au paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie a considéré que Mme [O] présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Sa situation de handicap n’a pas d’impact majeur sur son autonomie. Dans le certificat médical du Dr [H] du 19 septembre 2024, il est indiqué que Mme [O] est en capacité de réaliser seule et sans aide humaine les actes essentiels de la vie. Sur le plan cognitif, elle conserve toutes les capacités nécessaires pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement. Elle souffre toutefois d’un trouble de l’attention, d’un épisode dépressif et d’un trouble anxieux généralisé entraînant fatigabilité, somnolence et humeur dépressive. Par ailleurs, Mme [O] ne produit aucun élément démontrant que son état est à l’origine d’une éventuelle difficulté à rechercher un nouvel emploi ou qui l’empêche d’en trouver un et de s’y maintenir même à mi-temps. A la date de la demande, elle était en arrêt maladie mais demeurait titulaire d’un contrat unique d’insertion jusqu’au 24 janvier 2025 et avait exercé auparavant divers contrats à durée déterminée ou missions d’intérim à temps partiel, ce qui confirme sa capacité à occuper un emploi malgré son handicap. Après prise en compte des conséquences et aménagements professionnelles liés à sa situation de handicap, l’évaluation de la situation n’a pas permis de conclure qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Mme [O] a d’ailleurs été orientée vers un établissement ou service de pré-orientation. De plus, dans son compte-rendu d’examen psychologique des 14 mai et 27 juin 2024, Mme [S] [W], psychologue-psychothérapeute, indique que « [U] devrait bénéficier d’aménagements au niveau professionnel afin de pouvoir s’installer dans un emploi tout en tenant compte de ses particularités cognitives ». Cette observation confirme que l’accès à l’emploi reste possible. La reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapées s’inscrit dans la même logique puisqu’elle vise à faciliter l’accès ou le maintien dans l’emploi. La MDA du Loiret sollicite donc la confirmation de la décision contestée ainsi que le rejet de toutes les demandes de Mme [O].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours 

En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la demande d’expertise judiciaire ou de consultation médicale physique

Aux termes de l’article R146-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Devant se replacer à la date de dépôt de la demande, la mesure d’instruction la plus adaptée est la mesure de consultation sur pièces, la question à laquelle le tribunal devant répondre étant celle de savoir si les éléments du dossier présenté en septembre 2024 à la MDA pouvait permettre ou non d’ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés, étant rappelé que le code de la sécurité sociale n’impose pas à la MDA de procéder à l’examen physique de tous les demandeurs.

En l’espèce, le tribunal a désigné le Docteur [V] [E], médecin consultant, pour connaître du litige, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu son rapport oral à l’audience de manière contradictoire. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une consultation médicale avec examen physique et la demande de Mme [U] [O] en ce sens sera rejetée. 

Sur la demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés

En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.

Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.

Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [V] [E], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : 

« Décision contestée : refus AAH demandée le 19/09/24 pour taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

Certificat médical du 16/09/24 : 
Pathologies : trouble de l’attention, dépression, trouble anxieux généralisé
Description : fatigabilité, somnolence, prise de poids (1m70, 73kg), humeur dépressive 
Traitement : suivi en psychiatrie et en psychologie, Venlafaxine (antidépresseur), Bromazepam (anxiolytique), Zopiclone (hypnotique et sédatif), Théralène (antipsychotique)
Mobilité : normale, périmètre de marche normal, préhension normale, motricité fine normale
Communication : normale
Cognition : orientation normale, peut gérer sa sécurité et maîtriser son comportement (puis indique difficultés à gérer ses émotions)
Entretien personnel : autonomie conservée pour les actes essentiels de la vie 
Retentissement sur l’emploi : actuellement en arrêt de travail pour dépression

Compte-rendu d’examen psychologique suite aux examens des 14/05/24 et 27/06/24 = résultats globaux dans la moyenne pour la vitesse de traitement et le raisonnement perceptif ; la mémoire de travail et de compréhension verbale constitue une fragilité/difficulté dans le fonctionnement cognitif d’[U] ; les différents entretiens diagnostics sont en faveur d’un trouble dépressif caractérisé, d’un trouble anxieux généralisé ainsi que d’un trouble de l’attention ; il semble qu’[U] devrait bénéficier d’un aménagement au niveau professionnel afin de pouvoir s’installer dans un emploi tout en tenant compte de ses capacités cognitives ; il est important qu’[U] bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychologique afin de traiter son trouble anxieux et dépressif

Dans son RAPO, l’intéressée indique être atteinte d’un TDAH à inattention prédominante, d’un trouble anxieux généralisé et présenter des épisodes dépressifs caractérisés moyens et récurrents. Elle rappelle avoir eu une prise en charge en orthophonie et avoir effectué un bilan psychométrique quand elle était enfant.

AVIS FINAL = pour rappel, l’AAH a été demandée le 19/09/24. En cas d’accord, l’allocation prendrait effet au 01/10/24. C’est donc la situation décrite à ce moment-là qui doit être prise en compte. Les documents établis bien trop antérieurement ou ceux établis postérieurement ou toute aggravation postérieure ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, ce n’est pas la pathologie en elle-même qui fonde le droit à l’AAH mais le retentissement de cette dernière et du traitement sur les capacités de la personne. A noter que l’intéressée était en arrêt maladie lors du dépôt de sa demande auprès de la MDA. Or, il convient de ne pas confondre un besoin transitoire d’arrêt de travail et un handicap pérenne pouvant ouvrir droit à l’AAH pour plusieurs années. Il sera précisé que le taux d’au moins 80% correspondant à une déficience sévère caractérisée par l’abolition d’une fonction (ce n’est pas le cas en l’espèce), des déplacements rendus quasi-impossibles (ce n’est pas le cas) ou au besoin d’aide pour réaliser les actes essentiels de la vie (ce n’est pas le cas). En outre, il n’y a ni délire envahissant, ni envahissement de la conscience avec ou sans moments de retour à la réalité, ni une communication inexistante, ni un état maniaque, ni un état crépusculaire prolongé, ni absence de contacts avec autrui ni altération grave de l’état général mettant en jeu le pronostic vital. En outre, le traitement tel que prescrit le 29/08/24 comportait un antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique. La MDA était donc fondée à retenir la fourchette inférieure comprise entre 50 et 79%. Sans renier le retentissement important du handicap psychologique rencontré par l’intéressée, âgée de seulement 23ans lors du dépôt de sa demande, nous étions plus sur un besoin de poste adapté avec formation éventuelle et des arrêts occasionnels si nécessaire que sur une réelle impossibilité à pouvoir occuper un emploi même adapté au moins à mi-temps. Le compte-rendu psychologique du 14 mai 2024 précisait d’ailleurs que l’intéressée devrait bénéficier d’un aménagement au niveau professionnel afin de pouvoir s’installer dans un emploi tout en tenant compte de ses capacités cognitives. Il ne mentionnait pas que toute activité était impossible. Ce qui serait d’ailleurs peu compréhensible compte tenu de l’âge de l’intéressée et de la préservation d’une certaine autonomie. La MDA était fondée à ne pas retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à rejeter la demande d’AAH. ».

Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [U] [O] était inférieur à 80%, qu’il était d’au moins 50% mais que son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [O], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.

Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.


PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours formé par Mme [U] [O],

DEBOUTE Mme [U] [O] de son recours, 

CONFIRME la décision contestée,

REJETTE l’intégralité des demandes,

CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS, 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale R146-16, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles R241-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T21:15:10.891Z.