Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 21/00763
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [S], né le 14 septembre 1976 a sollicité en date du 21 décembre 2020 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH). Sa demande ayant été rejetée par décision du 27 juillet 2021, Monsieur [H] [S] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 23 septembre 2021, laquelle a confirmé cette décision le 02 novembre 2021. Par requête parvenue au greffe en date du 16 décembre 2021, Monsieur [H] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 11 mai 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [H] [S] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [U] [F]. Le Docteur [U] [F] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 09 mars 2026. Aux termes dudit rapport, le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 04 mai 2026. A cette audience, les deux parties ont demandé au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert et donc d’accorder à Monsieur [H] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
SUR CE Selon l’article 785 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » - sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”. En l’espèce, le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et les parties ont demandé au juge de la mise en état de constater leur accord tendant à ce que ce rapport soit entériné. Au vu de l’accord des parties, il convient d’entériner les conclusions du rapport du Docteur [U] [F] et d’attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [H] [S] pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, conformément à l’alinéa 1er de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. » - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, CONSTATONS l’accord des parties pour entériner le rapport du Docteur [U] [F] tel que parvenu au greffe en date du 09 mars 2026 ; CONSTATONS que le taux d’incapacité de Monsieur [H] [S] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; ACCORDONS en conséquence à Monsieur [H] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021 ; RAPPELONS que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNONS la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ;
Dispositif
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 21/00763 - N° Portalis DB2Q-W-B7F-FCMO Minute : 26/ [H] [S] C/ MDPH DE HAUTE-SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [S] - MDPH 74 Copie délivrée le : à : - Me [Localité 2] Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors de l’audience de mise en état : Présidente : Madame Carole MERCIER Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience de mise en état du 4 mai 2026, la Présidente a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Véronique CANET, avocate au barreau d’ANNECY, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002134 du 04/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) ET : DÉFENDEUR : MDPH DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [B] [T], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [S], né le 14 septembre 1976 a sollicité en date du 21 décembre 2020 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH). Sa demande ayant été rejetée par décision du 27 juillet 2021, Monsieur [H] [S] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 23 septembre 2021, laquelle a confirmé cette décision le 02 novembre 2021. Par requête parvenue au greffe en date du 16 décembre 2021, Monsieur [H] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 11 mai 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [H] [S] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [U] [F]. Le Docteur [U] [F] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 09 mars 2026. Aux termes dudit rapport, le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 04 mai 2026. A cette audience, les deux parties ont demandé au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert et donc d’accorder à Monsieur [H] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. SUR CE Selon l’article 785 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » - sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”. En l’espèce, le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et les parties ont demandé au juge de la mise en état de constater leur accord tendant à ce que ce rapport soit entériné. Au vu de l’accord des parties, il convient d’entériner les conclusions du rapport du Docteur [U] [F] et d’attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [H] [S] pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, conformément à l’alinéa 1er de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. » - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, CONSTATONS l’accord des parties pour entériner le rapport du Docteur [U] [F] tel que parvenu au greffe en date du 09 mars 2026 ; CONSTATONS que le taux d’incapacité de Monsieur [H] [S] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; ACCORDONS en conséquence à Monsieur [H] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021 ; RAPPELONS que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNONS la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ; ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision. 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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00219
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00140
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00147
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4
Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:29:28.568Z.