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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/00162

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 18 janvier 2025, M. [L] [Q], ADHAT a contesté au nom et pour le compte de Mme [B] [D], née le 1er novembre 1966, la décision prise le 25 novembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 6 septembre 2024, suite à sa demande effectuée le 27 décembre 2023 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 puis renvoyées à celle du 6 juillet 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en dépit de la nouvelle demande de renvoi formulée par la requérante.

Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. 

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [D] est absente à l’audience et M. [Q] de l’ADHAT ne dispose pas au jour des débats d’un pouvoir conforme. L’affaire sera toutefois retenue et il sera pris en compte les prétentions indiquées sur la requête de Mme [B] [D], laquelle sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 27 décembre 2023.

Dans sa requête Mme [B] [D] indique souffrir de fibromyalgies, de névralgie faciale, de lombalgie avec arthrose des vertèbres de la colonne cervicale et dorsale, ainsi que d’arthrose au niveau des genoux, des hanches et du bassin. Par ailleurs, elle indique souffrir également d’une compression de la moëlle épinière, de diabète, de cholestérol, d’hypertension artérielle, de séquelles, d’une arythmie cardiaque et enfin d’engourdissements récurrents au niveau des doigts et des orteils. Ces affections entraînent des douleurs chroniques, des fatigues intenses, des troubles du sommeil ainsi qu’une diminution des mobilités. L’ensemble de ces éléments concoure à rendre son quotidien extrêmement difficile.

La maison départementale de l’autonomie du Loiret n’a pas conclu sur le bien-fondé du recours. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours 

En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.

Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.

Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [Y] [S], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : 

« Décision contestée : refus AAH demandée le 27/12/23 pour taux <50%

Certificat médical du 26/05/23 (l’intéressée déposera sa demande auprès de la MDA 7 mois plus tard) : 
Pathologies : fibromyalgie, névralgie du trijumeau gauche, névralgie d’Arnold droit, canal lombaire étroit
Description : 1m66, 83kg, douleurs permanentes, névralgies, marche lente et douloureuse
Mobilité : périmètre de marche annoncé à 300 mètres, ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’être accompagné en extérieur, difficulté moyenne pour les déplacements en intérieur et grave pour les déplacements en extérieur, pas de notion d’aide technique à la marche
Communication : normale
Cognition : normale, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : difficulté moyenne (donc sans aide) pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller 
Retentissement sur l’emploi : « inapte au travail »

Les documents établis trop antérieurement au 27/12/23 ne peuvent être pris en compte, notamment ceux de 2020 et 2021, et ce d’autant plus qu’une précédente demande avait déjà été déposée en 2021. L’état qui nous intéresse est celui tel que décrit à l’époque du dépôt de la demande auprès de la MDA.

Radio du 19/05/23 = rectitude rachidienne dans le plan sagittal avec inversion de la courbure en C4C5, uncocervicarthrose étagée assez évoluée en C5C6 et C6C7 avec une participation arthrosique des massifs articulaires postérieurs rétrécissant discrètement les foramens de conjugaison correspondant.

A noter que dans sa lettre de recours, le demandeur évoque notamment un diabète et une hypertension artérielle, pathologies qui n’étaient pas mentionnées par le médecin traitant au certificat médical de demande et qui ne font l’objet d’aucun document proche de la date de dépôt de la demande. Le seul document les évoquant est un certificat établi le 12 avril 2022, plus d’un an auparavant et il n’indique en rien le traitement suivi et les éventuelles répercussions de ce dernier sur le quotidien de l’intéressée.

En outre, le certificat médical de 2023 ne mentionnait pas le traitement et le dossier transmis à la MDA ne comportait aucune ordonnance de 2023.

Sans renier la gêne rencontrée par l’intéressée, il ressortait du certificat médical de demande établi en 2023 une difficulté à la marche ne nécessitant cependant pas d’aide technique et des difficultés pour la toilette et l’habillage ne nécessitant pas d’aide humaine. L’intéressée conservait par ailleurs une bonne cognition et ses facultés de préhension. Le médecin traitant indique « inapte au travail » sans plus de précision. Le dossier, tel que fourni à la MDA, ne permettait pas de conclure à un taux d’au moins 50%. Une nouvelle demande mieux étayée et actualisée par des documents récents pourrait éventuellement être déposée auprès de la MDA. ».


Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [B] [D] n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date de la demande.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [D], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.

Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours formé par Mme [B] [D],

DEBOUTE Mme [B] [D] de son recours, 

CONFIRME la décision contestée,

CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la CNATMS, 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur 












































Pour notification,
Orléans le :

p/ le Secrétaire,


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 25/162
Minute n° : 

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
MAGISTRAT : A. CABROL 
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : C. ROY
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY

DEMANDEUR :
Mme [B] [D]
8 square Franz Schubert, appartement 842, 45300 Pithiviers 
non comparante ni représentée

DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
45945 Orléans
non comparante ni représentée

MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée

À l’audience du 6 juillet 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 18 janvier 2025, M. [L] [Q], ADHAT a contesté au nom et pour le compte de Mme [B] [D], née le 1er novembre 1966, la décision prise le 25 novembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 6 septembre 2024, suite à sa demande effectuée le 27 décembre 2023 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 puis renvoyées à celle du 6 juillet 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en dépit de la nouvelle demande de renvoi formulée par la requérante.

Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. 

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [D] est absente à l’audience et M. [Q] de l’ADHAT ne dispose pas au jour des débats d’un pouvoir conforme. L’affaire sera toutefois retenue et il sera pris en compte les prétentions indiquées sur la requête de Mme [B] [D], laquelle sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 27 décembre 2023.

Dans sa requête Mme [B] [D] indique souffrir de fibromyalgies, de névralgie faciale, de lombalgie avec arthrose des vertèbres de la colonne cervicale et dorsale, ainsi que d’arthrose au niveau des genoux, des hanches et du bassin. Par ailleurs, elle indique souffrir également d’une compression de la moëlle épinière, de diabète, de cholestérol, d’hypertension artérielle, de séquelles, d’une arythmie cardiaque et enfin d’engourdissements récurrents au niveau des doigts et des orteils. Ces affections entraînent des douleurs chroniques, des fatigues intenses, des troubles du sommeil ainsi qu’une diminution des mobilités. L’ensemble de ces éléments concoure à rendre son quotidien extrêmement difficile.

La maison départementale de l’autonomie du Loiret n’a pas conclu sur le bien-fondé du recours. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours 

En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.

Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.

Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [Y] [S], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : 

« Décision contestée : refus AAH demandée le 27/12/23 pour taux <50%

Certificat médical du 26/05/23 (l’intéressée déposera sa demande auprès de la MDA 7 mois plus tard) : 
Pathologies : fibromyalgie, névralgie du trijumeau gauche, névralgie d’Arnold droit, canal lombaire étroit
Description : 1m66, 83kg, douleurs permanentes, névralgies, marche lente et douloureuse
Mobilité : périmètre de marche annoncé à 300 mètres, ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’être accompagné en extérieur, difficulté moyenne pour les déplacements en intérieur et grave pour les déplacements en extérieur, pas de notion d’aide technique à la marche
Communication : normale
Cognition : normale, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : difficulté moyenne (donc sans aide) pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller 
Retentissement sur l’emploi : « inapte au travail »

Les documents établis trop antérieurement au 27/12/23 ne peuvent être pris en compte, notamment ceux de 2020 et 2021, et ce d’autant plus qu’une précédente demande avait déjà été déposée en 2021. L’état qui nous intéresse est celui tel que décrit à l’époque du dépôt de la demande auprès de la MDA.

Radio du 19/05/23 = rectitude rachidienne dans le plan sagittal avec inversion de la courbure en C4C5, uncocervicarthrose étagée assez évoluée en C5C6 et C6C7 avec une participation arthrosique des massifs articulaires postérieurs rétrécissant discrètement les foramens de conjugaison correspondant.

A noter que dans sa lettre de recours, le demandeur évoque notamment un diabète et une hypertension artérielle, pathologies qui n’étaient pas mentionnées par le médecin traitant au certificat médical de demande et qui ne font l’objet d’aucun document proche de la date de dépôt de la demande. Le seul document les évoquant est un certificat établi le 12 avril 2022, plus d’un an auparavant et il n’indique en rien le traitement suivi et les éventuelles répercussions de ce dernier sur le quotidien de l’intéressée.

En outre, le certificat médical de 2023 ne mentionnait pas le traitement et le dossier transmis à la MDA ne comportait aucune ordonnance de 2023.

Sans renier la gêne rencontrée par l’intéressée, il ressortait du certificat médical de demande établi en 2023 une difficulté à la marche ne nécessitant cependant pas d’aide technique et des difficultés pour la toilette et l’habillage ne nécessitant pas d’aide humaine. L’intéressée conservait par ailleurs une bonne cognition et ses facultés de préhension. Le médecin traitant indique « inapte au travail » sans plus de précision. Le dossier, tel que fourni à la MDA, ne permettait pas de conclure à un taux d’au moins 50%. Une nouvelle demande mieux étayée et actualisée par des documents récents pourrait éventuellement être déposée auprès de la MDA. ».


Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [B] [D] n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date de la demande.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [D], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.

Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.


PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours formé par Mme [B] [D],

DEBOUTE Mme [B] [D] de son recours, 

CONFIRME la décision contestée,

CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la CNATMS, 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:15:36.549Z.