Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00569
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 10 juin 2024, Mme [S] [R], née le 2 décembre 1992, a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie du Loiret, une demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés. Par décision du 30 septembre 2024, la maison départementale de l’autonomie a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Mme [S] [R] exercera son droit au recours administratif préalable obligatoire le 24 octobre 2024. Par décision finale du 1er septembre 2025, la maison départementale de l’autonomie confirmera le rejet de la demande en maintenant que le taux d’incapacité était inférieur à 50% lors du dépôt de la demande. Jugement INVAL Page sur Par lettre postée le 27 octobre 2025, Mme [S] [R] contestera la décision du 1er septembre 2025 de la maison départementale de l’autonomie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2025. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Mme [S] [R] comparaît dûment représentée par son conseil. Au soutien des intérêts de Mme [S] [R], Maître [U] indique que cette dernière souffre d’un syndrome anxiodépressif important nécessitant un suivi régulier ainsi qu’un traitement lourd. Par ailleurs, elle se plaint de douleurs multiples et diffuses. Elle bénéficie d’une carte de priorité en raison d’une pénibilité à la station debout prolongée. Enfin, elle a été licenciée pour inaptitude par son dernier employeur en raison de ses problèmes de santé. Pour l’ensemble de ces motifs, Mme [S] [R] sollicite du tribunal que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés qu’elle avait demandée le 10 juin 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère. Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [Z] [T], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : « Décision contestée : refus AAH demandée le 10/06/24 pour taux < 50% Certificat médical du 14/03/24 : Pathologies : syndrome anxiodépressif majeur réactionnel, burn out suite à une séparation, tremblements des mains, douleurs de type fibromyalgiques Traitement : Seroplex (antidépressif et anxiolytique), Dafalgan Codéine (antalgique avec opiacé), Inexium (protecteur gastrique), Celebrex (diminue la production de prostaglandines et diminue ainsi la douleur et l'inflammation, utilisé chez l'adulte pour soulager les signes et symptômes de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.), kinésithérapie, psychologie Mobilité : périmètre de marche normal, ralentissement moteur, besoin de pauses, aurait besoin d’être accompagnée à l’extérieur (problèmes pour la conduite automobile avec boite non automatique, sinon marche normalement), difficulté moyenne pour se déplacer, la préhension et la motricité fine Communication : normale Cognition : normale mais syndrome anxiodépressif réactionnel Entretien personnel : difficultés moyennes (donc sans aide technique ni humaine) pour faire la toilette, s’habiller, se déshabiller et couper les aliments Retentissement sur l’emploi : inapte temporairement au travail Remarques : reconnaissance de travailleur handicapé, aménagement des horaires de travail et du poste de travail, AAH, carte d’invalidité AVIS FINAL : En cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/07/24. C’est donc l’état tel que décrit à cette période-là et notamment au certificat médical de demande qui doit être pris en compte. Tout document établi trop antérieurement ou postérieurement ou toute aggravation ne peut être pris en compte car relevant d’une éventuelle nouvelle demande dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit au présent recours. Rappelons en outre que ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie qui fonde le taux d’incapacité et le droit à l’allocation aux adultes handicapés mais le retentissement de ces dernières et des traitements sur les capacités de la personne, retentissement décrit par le médecin traitant au certificat médical de demande. Dans le cas d’espèce, il est à noter que la quasi-totalité des certificats médicaux pouvant être pris en compte ne font que rappeler les pathologies et le traitement. Ils ne démontrent pas une autonomie plus réduite que ce qui était mentionné au certificat médical de demande. A noter un EMG du 25/12/23 pratiqué sur les membres supérieurs qui ne montre pas d’atteinte neurologique d’origine périphérique centrale ou myogène, ce qui est cohérent avec la conservation de la motricité fine comme indiqué au certificat médical de demande. Compte tenu des données du certificat médical de demande, non contredites par des documents de la même époque, la MDA était parfaitement fondée à retenir un taux d’incapacité inférieur à 50% et à rejeter la demande d’AAH. Les certificats médicaux établis en 2025 pourraient le cas échéant justifier le dépôt d’une nouvelle demande actualisée auprès de la MDA.». Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [S] [R] n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [R], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale. Le recours étant rejeté, la demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir. Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [S] [R], DEBOUTE Mme [S] [R] de son recours, CONFIRME la décision contestée, CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er juin 2026. Le Greffier, Le Magistrat, JM. BOUILLY A. CABROL
Texte intégral
Jugement INVAL Page sur Pour notification, Orléans le : p/ le Secrétaire, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS Dossier n° : 25/569 Minute n° : JUGEMENT DU 1ER JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : A. CABROL ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY DEMANDEUR : Mme [S] [R] 1T rue André Gide 45120 Châlette sur Loing comparante et assistée par Maître [U] substituant Maître HELD-SUTTER (décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 10/03/26, n° BAJ 45234-2026-001461) DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée MISE EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée À l’audience du 11 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 10 juin 2024, Mme [S] [R], née le 2 décembre 1992, a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie du Loiret, une demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés. Par décision du 30 septembre 2024, la maison départementale de l’autonomie a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Mme [S] [R] exercera son droit au recours administratif préalable obligatoire le 24 octobre 2024. Par décision finale du 1er septembre 2025, la maison départementale de l’autonomie confirmera le rejet de la demande en maintenant que le taux d’incapacité était inférieur à 50% lors du dépôt de la demande. Jugement INVAL Page sur Par lettre postée le 27 octobre 2025, Mme [S] [R] contestera la décision du 1er septembre 2025 de la maison départementale de l’autonomie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2025. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Mme [S] [R] comparaît dûment représentée par son conseil. Au soutien des intérêts de Mme [S] [R], Maître [U] indique que cette dernière souffre d’un syndrome anxiodépressif important nécessitant un suivi régulier ainsi qu’un traitement lourd. Par ailleurs, elle se plaint de douleurs multiples et diffuses. Elle bénéficie d’une carte de priorité en raison d’une pénibilité à la station debout prolongée. Enfin, elle a été licenciée pour inaptitude par son dernier employeur en raison de ses problèmes de santé. Pour l’ensemble de ces motifs, Mme [S] [R] sollicite du tribunal que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés qu’elle avait demandée le 10 juin 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère. Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [Z] [T], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : « Décision contestée : refus AAH demandée le 10/06/24 pour taux < 50% Certificat médical du 14/03/24 : Pathologies : syndrome anxiodépressif majeur réactionnel, burn out suite à une séparation, tremblements des mains, douleurs de type fibromyalgiques Traitement : Seroplex (antidépressif et anxiolytique), Dafalgan Codéine (antalgique avec opiacé), Inexium (protecteur gastrique), Celebrex (diminue la production de prostaglandines et diminue ainsi la douleur et l'inflammation, utilisé chez l'adulte pour soulager les signes et symptômes de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.), kinésithérapie, psychologie Mobilité : périmètre de marche normal, ralentissement moteur, besoin de pauses, aurait besoin d’être accompagnée à l’extérieur (problèmes pour la conduite automobile avec boite non automatique, sinon marche normalement), difficulté moyenne pour se déplacer, la préhension et la motricité fine Communication : normale Cognition : normale mais syndrome anxiodépressif réactionnel Entretien personnel : difficultés moyennes (donc sans aide technique ni humaine) pour faire la toilette, s’habiller, se déshabiller et couper les aliments Retentissement sur l’emploi : inapte temporairement au travail Remarques : reconnaissance de travailleur handicapé, aménagement des horaires de travail et du poste de travail, AAH, carte d’invalidité AVIS FINAL : En cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/07/24. C’est donc l’état tel que décrit à cette période-là et notamment au certificat médical de demande qui doit être pris en compte. Tout document établi trop antérieurement ou postérieurement ou toute aggravation ne peut être pris en compte car relevant d’une éventuelle nouvelle demande dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit au présent recours. Rappelons en outre que ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie qui fonde le taux d’incapacité et le droit à l’allocation aux adultes handicapés mais le retentissement de ces dernières et des traitements sur les capacités de la personne, retentissement décrit par le médecin traitant au certificat médical de demande. Dans le cas d’espèce, il est à noter que la quasi-totalité des certificats médicaux pouvant être pris en compte ne font que rappeler les pathologies et le traitement. Ils ne démontrent pas une autonomie plus réduite que ce qui était mentionné au certificat médical de demande. A noter un EMG du 25/12/23 pratiqué sur les membres supérieurs qui ne montre pas d’atteinte neurologique d’origine périphérique centrale ou myogène, ce qui est cohérent avec la conservation de la motricité fine comme indiqué au certificat médical de demande. Compte tenu des données du certificat médical de demande, non contredites par des documents de la même époque, la MDA était parfaitement fondée à retenir un taux d’incapacité inférieur à 50% et à rejeter la demande d’AAH. Les certificats médicaux établis en 2025 pourraient le cas échéant justifier le dépôt d’une nouvelle demande actualisée auprès de la MDA.». Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [S] [R] n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [R], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale. Le recours étant rejeté, la demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir. Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige. PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [S] [R], DEBOUTE Mme [S] [R] de son recours, CONFIRME la décision contestée, CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. 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