Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 4 juin 2026, n° 25/10849
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2022, la société BNP Paribas a consenti à M. [H] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 496,05 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux nominal de 4,48 %, le TAEG s'élevant à 4,93 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte en date du 26 septembre 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2025, a condamné M. [U] au paiement de la somme de 26 304,62 euros avec intérêts au taux de 4,48 % l'an à compter du 26 septembre 2024 sans capitalisation des intérêts ainsi qu'aux dépens, débouté la banque de ses autres, dit qu'il est équitable que la banque garde la charge de ses frais irrépétibles, condamné M. [U] aux dépens. Le juge a estimé bien fondée la demande en paiement mais a réduit l'indemnité de résiliation à la somme d'un euro. Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juin 2025, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2025, il demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 26 304,62 euros au titre du solde du crédit de 30 000 euros conclu le 8 juin 2022 avec intérêts au taux de 4,48 % l'an à compter du 26 septembre 2024 ainsi qu'aux dépens, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ses autres demandes (capitalisation des intérêts, l'indemnité de résiliation et frais irrépétibles), à titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 5 mai 2025 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 26 304,62 euros au titre du solde du crédit de 30 000 euros conclu le 8 juin 2022 avec intérêts au taux de 4,48 % l'an à compter du 26 septembre 2024 ainsi qu'aux dépens, - de déchoir la société BNP Paribas de son droit à l'intérêt au taux légal, - de déchoir la société BNP Paribas de son droit à l'intérêt au taux conventionnel, - de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 5 mai 2025 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ses autres demandes (capitalisation des intérêts, indemnité de résiliation et frais irrépétibles), - en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir interjeté appel dans les délais et que dès lors être recevable en son appel. Sur le fond à l'appui de l'article 722-2 du code de la consommation, il indique que la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a décidé de la recevabilité de sa demande de surendettement le 24 octobre 2024 et que dès lors la banque aurait dû avertir la juridiction de première instance de la recevabilité de sa procédure. Il ajoute que le 26 février 2025, il a reçu, comme tous les créanciers, l'information selon laquelle les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étaient validées, que cette mesure incluait les créances actualisées au 19 décembre 2024 dont la créance BNP Paribas. Il soutient donc que la banque ne pouvait poursuivre la procédure afin d'obtenir sa condamnation en paiement du solde du crédit et que le jugement ne pourra qu'être infirmé. A titre subsidiaire, il précise que le contrat encourt la déchéance du droit aux intérêts en ce que le justificatif de consultation du FICP est absent du dossier de la banque et en ce que la Fipen n'est pas produite. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société BNP Paribas indique acquiescer purement et simplement aux demandes de M. [U] et demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2025 et statuant à nouveau de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [U] et de juger sue chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés. Elle expose prendre acte de la production des pièces relatives à la procédure de surendettement par M. [U] et constater que la créance qu'elle détient est inclue dans le périmètre des créances effacées, que dès lors la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire est définitive et lui est opposable rendant son action en paiement éteinte, de sorte qu'elle acquiesce aux conclusions de M. [U] et reconnaît que le jugement rendu en première instance ne peut prospérer. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 mars 2026 pour être mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 408 du code de procédure civile dispose que « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ». L'article L. 722-2 du code de la consommation indique en matière de surendettement que «' La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». L'article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que «' En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ». En l'espèce, M. [T] justifie que la commission de surendettement de [Localité 1] a déclaré recevable sa demande le 24 octobre 2024 en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation puis que par décision en date du 26 février 2025, les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été rendues exécutoires entraînant l'effacement des dettes concernées par la procédure. Il est constant que d'une part figure parmi les dettes de M. [U] qui ont été effacées, le crédit conclu auprès de la société BNP Paribas le 8 juin 2022, et que d'autre part, lors de l'audience de première instance du 13 mars 2025, la banque aurait dû informer le juge de cette décision, ce qu'elle n'a pas fait. Il résulte des conclusions déposées le 10 octobre 2025 que la banque intimée acquiesce aux prétentions de M. [U] et reconnaît que le jugement entrepris ne peut recevoir exécution compte tenu de l'évolution de la procédure de surendettement engagé par celui-ci. L'acquiescement de la banque emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses et renonciation à se prévaloir des dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [U] au paiement du solde du prêt litigieux. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à une condamnation au paiement et statuant à nouveau de constater l'effacement de la créance litigieux dans le cadre de la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire' entrainant l'extinction de l'instance. Sur les dépens et les frais irrépétibles En première instance, M. [U], non comparant et non représenté, a été condamné aux dépens alors que la banque a manqué à son obligation d'information de la juridiction de la situation de surendettement du débiteur. Dès lors il convient de condamner la société BNP Paribas aux dépens de première instance. La banque BNP Paribas succombant sera également condamnée aux dépens d'appel et supportera ses frais irrépétibles ; elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à M. [U] qui a été contraint de former appel de la décision alors que les informations sur sa situation étaient connues ou auraient dû être connues par la banque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le juge en charge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Paris le 5 mai 2025 sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ses autres demandes, en ce qu'il a laissé à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné M. [H] [U] aux dépens et confirme le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'effacement de la créance liée au prêt personnel conclu le 8 juin 2022 dans le cadre de la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire de M. [H] [U] ; Constate de ce fait l'extinction de l'instance contre M. [H] [U] ; Condamne la société BNP Paribas à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à M'. [H] [U] ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10849 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRZK Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/09080 APPELANT Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/014170 du 11/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉE La société BNP PARIBAS, société anonyme représentée par son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 662 042 449 00014 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Michelle NOMO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2022, la société BNP Paribas a consenti à M. [H] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 496,05 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux nominal de 4,48 %, le TAEG s'élevant à 4,93 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte en date du 26 septembre 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2025, a condamné M. [U] au paiement de la somme de 26 304,62 euros avec intérêts au taux de 4,48 % l'an à compter du 26 septembre 2024 sans capitalisation des intérêts ainsi qu'aux dépens, débouté la banque de ses autres, dit qu'il est équitable que la banque garde la charge de ses frais irrépétibles, condamné M. [U] aux dépens. Le juge a estimé bien fondée la demande en paiement mais a réduit l'indemnité de résiliation à la somme d'un euro. Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juin 2025, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2025, il demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 26 304,62 euros au titre du solde du crédit de 30 000 euros conclu le 8 juin 2022 avec intérêts au taux de 4,48 % l'an à compter du 26 septembre 2024 ainsi qu'aux dépens, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ses autres demandes (capitalisation des intérêts, l'indemnité de résiliation et frais irrépétibles), à titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 5 mai 2025 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 26 304,62 euros au titre du solde du crédit de 30 000 euros conclu le 8 juin 2022 avec intérêts au taux de 4,48 % l'an à compter du 26 septembre 2024 ainsi qu'aux dépens, - de déchoir la société BNP Paribas de son droit à l'intérêt au taux légal, - de déchoir la société BNP Paribas de son droit à l'intérêt au taux conventionnel, - de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 5 mai 2025 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ses autres demandes (capitalisation des intérêts, indemnité de résiliation et frais irrépétibles), - en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir interjeté appel dans les délais et que dès lors être recevable en son appel. Sur le fond à l'appui de l'article 722-2 du code de la consommation, il indique que la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a décidé de la recevabilité de sa demande de surendettement le 24 octobre 2024 et que dès lors la banque aurait dû avertir la juridiction de première instance de la recevabilité de sa procédure. Il ajoute que le 26 février 2025, il a reçu, comme tous les créanciers, l'information selon laquelle les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étaient validées, que cette mesure incluait les créances actualisées au 19 décembre 2024 dont la créance BNP Paribas. Il soutient donc que la banque ne pouvait poursuivre la procédure afin d'obtenir sa condamnation en paiement du solde du crédit et que le jugement ne pourra qu'être infirmé. A titre subsidiaire, il précise que le contrat encourt la déchéance du droit aux intérêts en ce que le justificatif de consultation du FICP est absent du dossier de la banque et en ce que la Fipen n'est pas produite. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société BNP Paribas indique acquiescer purement et simplement aux demandes de M. [U] et demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2025 et statuant à nouveau de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [U] et de juger sue chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés. Elle expose prendre acte de la production des pièces relatives à la procédure de surendettement par M. [U] et constater que la créance qu'elle détient est inclue dans le périmètre des créances effacées, que dès lors la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire est définitive et lui est opposable rendant son action en paiement éteinte, de sorte qu'elle acquiesce aux conclusions de M. [U] et reconnaît que le jugement rendu en première instance ne peut prospérer. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 mars 2026 pour être mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 408 du code de procédure civile dispose que « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ». L'article L. 722-2 du code de la consommation indique en matière de surendettement que «' La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». L'article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que «' En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ». En l'espèce, M. [T] justifie que la commission de surendettement de [Localité 1] a déclaré recevable sa demande le 24 octobre 2024 en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation puis que par décision en date du 26 février 2025, les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été rendues exécutoires entraînant l'effacement des dettes concernées par la procédure. Il est constant que d'une part figure parmi les dettes de M. [U] qui ont été effacées, le crédit conclu auprès de la société BNP Paribas le 8 juin 2022, et que d'autre part, lors de l'audience de première instance du 13 mars 2025, la banque aurait dû informer le juge de cette décision, ce qu'elle n'a pas fait. Il résulte des conclusions déposées le 10 octobre 2025 que la banque intimée acquiesce aux prétentions de M. [U] et reconnaît que le jugement entrepris ne peut recevoir exécution compte tenu de l'évolution de la procédure de surendettement engagé par celui-ci. L'acquiescement de la banque emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses et renonciation à se prévaloir des dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [U] au paiement du solde du prêt litigieux. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à une condamnation au paiement et statuant à nouveau de constater l'effacement de la créance litigieux dans le cadre de la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire' entrainant l'extinction de l'instance. Sur les dépens et les frais irrépétibles En première instance, M. [U], non comparant et non représenté, a été condamné aux dépens alors que la banque a manqué à son obligation d'information de la juridiction de la situation de surendettement du débiteur. Dès lors il convient de condamner la société BNP Paribas aux dépens de première instance. La banque BNP Paribas succombant sera également condamnée aux dépens d'appel et supportera ses frais irrépétibles ; elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à M. [U] qui a été contraint de former appel de la décision alors que les informations sur sa situation étaient connues ou auraient dû être connues par la banque. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le juge en charge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Paris le 5 mai 2025 sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ses autres demandes, en ce qu'il a laissé à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné M. [H] [U] aux dépens et confirme le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'effacement de la créance liée au prêt personnel conclu le 8 juin 2022 dans le cadre de la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire de M. [H] [U] ; Constate de ce fait l'extinction de l'instance contre M. [H] [U] ; Condamne la société BNP Paribas à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à M'. [H] [U] ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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