Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 9 juillet 2026, n° 26/01364
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée les 14 et 16 août 2024, la SA CREATIS a consenti à M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N], un prêt personnel pour le regroupement de crédits, d’un montant de 36 100 € remboursable en 144 mensualités au taux de 6,59 % l’an. Suite à des échéances impayées, la SA CREATIS a mis en demeure Mme [E] [N] par courrier du 4 novembre 2025, de régler la somme de 2 379,06 €. A défaut de règlement, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 novembre 2025. Par actes de commissaire de justice des 3 et 20 février 2026, la SA CREATIS a fait assigner M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation et la déchéance du terme, ainsi que de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 39 739,58 € avec intérêts au taux de 6,59 % l’an à compter du 18 novembre 2025, - 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elle faisait valoir que M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CREATIS a maintenu ses demandes. M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] ont expliqué qu’ils ont chacun déposé un dossier de surendettement et qu’ils sont séparés. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation. L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement engagée est donc recevable. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2025 adressé uniquement à Mme [E] [N] qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée. La SA CREATIS ne verse aucune mise en demeure adressée à M. [Q] [C] [H]. Mme [E] [N] n’a pas régularisé la situation. Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 5 décembre 2025. M. [Q] [C] [H] a déposé un dossier de surendettement le 28 février 2025 et celui-ci a été déclaré recevable le 18 mars 2025. Le 13 mai 2025, la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total des dettes, dont celle de la SA CREATIS pour un montant de 32 257,99 €. Le 9 juillet 2025, elle a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation. La SA CREATIS ne verse aucune preuve d’un éventuel appel de la décision. Par conséquent, la banque doit être déboutée de sa demande à l’encontre de M. [Q] [C] [H]. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. Une fois la décision de recevabilité prononcée, le créancier ne peut plus délivrer de mise en demeure préalable ou de prononcée la déchéance du terme puisque la recevabilité, qui interdit au créancier de diligenter des actes d’exécution et au débiteur de payer toute somme à l’un ou l’autre de ses créanciers, aura pour effet de paralyser les effets de la mise en demeure ou de la déchéance du terme. Par conséquent, la SA CREATIS doit être déclarée irrecevable. Mme [E] [N] a déposé un dossier de surendettement le 10 février 2026 et celui-ci a été déclaré recevable le 24 mars 2026 et décidé d’orienter le dossier vers des mesures imposées. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Sur la demande en paiement L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions” du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte au 2 janvier 2026. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA CREATIS à hauteur de la somme de 35 257,99 €. Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal, ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie conservera ses dépens. Compte-tenu de la situation économique de Mme [E] [N], il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ; DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA CREATIS contre M. [Q] [C] [H] ; DÉCLARE recevable l’action de la SA CREATIS contre Mme [E] [N] ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme à compter du 5 décembre 2025 ; CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 35 257,99 euros arrêtée au 2/01/26, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; DIT que les éventuels versements réalisés par M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] à compter du 2 janvier 2026 devront être déduits de cette somme ; CONSTATE que M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] bénéficient chacun d’un plan d’apurement de leur passif incluant la dette, établi par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère ; RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge statuant en matière de surendettement ; DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 26/01364 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6BU Copie exécutoire délivrée le : 09 Juillet 2026 à :la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA Copie certifiée conforme délivrée le :09 Juillet 2026 à : Madame [E] [N] Monsieur [Q] [C] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Madame [E] [N] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [Q] [C] [H] demeurant [Adresse 3] comparant en personne D’AUTRE PART A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Cadre-Greffier; Après avoir entendu lesparties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée les 14 et 16 août 2024, la SA CREATIS a consenti à M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N], un prêt personnel pour le regroupement de crédits, d’un montant de 36 100 € remboursable en 144 mensualités au taux de 6,59 % l’an. Suite à des échéances impayées, la SA CREATIS a mis en demeure Mme [E] [N] par courrier du 4 novembre 2025, de régler la somme de 2 379,06 €. A défaut de règlement, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 novembre 2025. Par actes de commissaire de justice des 3 et 20 février 2026, la SA CREATIS a fait assigner M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation et la déchéance du terme, ainsi que de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 39 739,58 € avec intérêts au taux de 6,59 % l’an à compter du 18 novembre 2025, - 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elle faisait valoir que M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CREATIS a maintenu ses demandes. M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] ont expliqué qu’ils ont chacun déposé un dossier de surendettement et qu’ils sont séparés. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation. L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement engagée est donc recevable. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2025 adressé uniquement à Mme [E] [N] qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée. La SA CREATIS ne verse aucune mise en demeure adressée à M. [Q] [C] [H]. Mme [E] [N] n’a pas régularisé la situation. Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 5 décembre 2025. M. [Q] [C] [H] a déposé un dossier de surendettement le 28 février 2025 et celui-ci a été déclaré recevable le 18 mars 2025. Le 13 mai 2025, la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total des dettes, dont celle de la SA CREATIS pour un montant de 32 257,99 €. Le 9 juillet 2025, elle a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation. La SA CREATIS ne verse aucune preuve d’un éventuel appel de la décision. Par conséquent, la banque doit être déboutée de sa demande à l’encontre de M. [Q] [C] [H]. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. Une fois la décision de recevabilité prononcée, le créancier ne peut plus délivrer de mise en demeure préalable ou de prononcée la déchéance du terme puisque la recevabilité, qui interdit au créancier de diligenter des actes d’exécution et au débiteur de payer toute somme à l’un ou l’autre de ses créanciers, aura pour effet de paralyser les effets de la mise en demeure ou de la déchéance du terme. Par conséquent, la SA CREATIS doit être déclarée irrecevable. Mme [E] [N] a déposé un dossier de surendettement le 10 février 2026 et celui-ci a été déclaré recevable le 24 mars 2026 et décidé d’orienter le dossier vers des mesures imposées. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Sur la demande en paiement L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions” du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte au 2 janvier 2026. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA CREATIS à hauteur de la somme de 35 257,99 €. Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal, ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie conservera ses dépens. Compte-tenu de la situation économique de Mme [E] [N], il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ; DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA CREATIS contre M. [Q] [C] [H] ; DÉCLARE recevable l’action de la SA CREATIS contre Mme [E] [N] ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme à compter du 5 décembre 2025 ; CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 35 257,99 euros arrêtée au 2/01/26, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; DIT que les éventuels versements réalisés par M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] à compter du 2 janvier 2026 devront être déduits de cette somme ; CONSTATE que M. [Q] [C] [H] et Mme [E] [N] bénéficient chacun d’un plan d’apurement de leur passif incluant la dette, établi par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère ; RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge statuant en matière de surendettement ; DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:13:46.311Z.