Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 9 juillet 2026, n° 26/01289
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable n°63163829000 acceptée le 2 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Mme [A] [Q] une autorisation de découvert de 400 € au taux débiteur de 16,95 %. Selon offre préalable n° 73130329907 acceptée le 4 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Mme [A] [Q] un prêt personnel d’un montant en capital de 32 000 € remboursable en 72 mensualités, au taux de 1,884 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Mme [A] [Q], par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2025, de lui régler la somme totale de 9 271,81 euros et informé de la déchéance du terme à l’issue d’un délai de 30 jours. Par acte de Commissaire de justice du 30 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Mme [A] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection afin de voir condamner Mme [A] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de : * 503,21 € arrêtée au 19/01/26 au titre de l’autorisation de découvert n°63163829000, outre intérêts postérieurs au taux légal ; * 19 557,62 € arrêtée au 19/01/26 au titre du prêt n°73130329907 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,88 % l’an ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - les dépens ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; A l’audience du 11 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et maintient ses demandes. Mme [A] [Q] qui n’a pas été citée à personne n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a alors été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées, pour les trois prêts. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. En l’espèce, il est versé aux débats la mise en demeure de payer du 5 décembre 2025 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et qui précise qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée. Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme des 3 contrats le 5 janvier 2026. Sur la demande en paiement L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions” du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [A] [Q] et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent des décomptes au 19 janvier 2026. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES : Le découvert bancaire : - capital : 503,21 € - à déduire: versements intervenus (arrêtés au 19/01/26) : - 0 TOTAL: 503,21 € Pour le prêt du 4 février 2021 : - capital : 32 000 € - à déduire: versements intervenus (arrêtés au 19/01/26) : - 16 591,66 € TOTAL: 15 408,34 € Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux contractuel ou au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée. En l’espèce, le taux d'intérêts légal majoré est supérieur au taux contractuel de 1,88%. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal forfaitaire de 1,5 % à compter de la signification de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”. La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [A] [Q], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision ; DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt n°73130329907 du 4 février 2021; DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats n° n°63163829000 et n° 73130329907 ; CONDAMNE Mme [A] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes arrêtées au 19 janvier 2026, de : 503,21 € pour le découvert bancaire n°63163829000 du 2 février 2021,15 408,34€ pour le prêt n° n° 73130329907 du 4 février 2021,avec intérêts au taux légal forfaitaire de 1,5 % sans majoration, à compter de la signification de la présente décision ; DIT que les éventuels versements réalisés par Mme [A] [Q] à compter du 19 janvier 2026 devront être déduits de cette somme ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [A] [Q]à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [A] [Q] aux dépens de l’instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 26/01289 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5ZC Copie exécutoire délivrée le : 09 Juillet 2026 à : Me ROGUET Copie certifiée conforme délivrée le :09 Juillet 2026 à :Madame [A] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [A] [Q] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Cadre-Greffier ; Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable n°63163829000 acceptée le 2 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Mme [A] [Q] une autorisation de découvert de 400 € au taux débiteur de 16,95 %. Selon offre préalable n° 73130329907 acceptée le 4 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Mme [A] [Q] un prêt personnel d’un montant en capital de 32 000 € remboursable en 72 mensualités, au taux de 1,884 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Mme [A] [Q], par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2025, de lui régler la somme totale de 9 271,81 euros et informé de la déchéance du terme à l’issue d’un délai de 30 jours. Par acte de Commissaire de justice du 30 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Mme [A] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection afin de voir condamner Mme [A] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de : * 503,21 € arrêtée au 19/01/26 au titre de l’autorisation de découvert n°63163829000, outre intérêts postérieurs au taux légal ; * 19 557,62 € arrêtée au 19/01/26 au titre du prêt n°73130329907 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,88 % l’an ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - les dépens ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; A l’audience du 11 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et maintient ses demandes. Mme [A] [Q] qui n’a pas été citée à personne n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a alors été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées, pour les trois prêts. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. En l’espèce, il est versé aux débats la mise en demeure de payer du 5 décembre 2025 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et qui précise qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée. Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme des 3 contrats le 5 janvier 2026. Sur la demande en paiement L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions” du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [A] [Q] et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent des décomptes au 19 janvier 2026. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES : Le découvert bancaire : - capital : 503,21 € - à déduire: versements intervenus (arrêtés au 19/01/26) : - 0 TOTAL: 503,21 € Pour le prêt du 4 février 2021 : - capital : 32 000 € - à déduire: versements intervenus (arrêtés au 19/01/26) : - 16 591,66 € TOTAL: 15 408,34 € Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux contractuel ou au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée. En l’espèce, le taux d'intérêts légal majoré est supérieur au taux contractuel de 1,88%. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal forfaitaire de 1,5 % à compter de la signification de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”. La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [A] [Q], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision ; DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt n°73130329907 du 4 février 2021; DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats n° n°63163829000 et n° 73130329907 ; CONDAMNE Mme [A] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes arrêtées au 19 janvier 2026, de : 503,21 € pour le découvert bancaire n°63163829000 du 2 février 2021,15 408,34€ pour le prêt n° n° 73130329907 du 4 février 2021,avec intérêts au taux légal forfaitaire de 1,5 % sans majoration, à compter de la signification de la présente décision ; DIT que les éventuels versements réalisés par Mme [A] [Q] à compter du 19 janvier 2026 devront être déduits de cette somme ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [A] [Q]à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [A] [Q] aux dépens de l’instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:13:21.500Z.