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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 9 juillet 2026, n° 26/01424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

1- Par contrat du 25 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX [Localité 4] a consenti à M. [X] [V] l’ouverture d’un compte bancaire ainsi qu’une autorisation de découvert de 500 € au taux débiteur de 16,20 par contrat du 10 juin 2021. 
Par contrat du 24 mars 2023, l’autorisation de découvert a été portée à 800 €.
Ce compte porte le n° 10278 08922 00022251101
Le compte est resté débiteur depuis juin 2024.

2- -Par contrat du 25 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX [Localité 4] a consenti à Mme [K] [R], l’ouverture d’un compte bancaire ainsi qu’une autorisation de découvert de 500 € au taux débiteur de 16,20 par contrat du 25 juin 2021. 
Ce compte porte le n° 10278 08922 00022251201
Le compte est resté débiteur depuis le 3 juin 2024.

3-Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a consenti à M. [X] [V] un crédit renouvelable dit « Etalis »de 3 000 € maximum remboursable en 12 mensualités au taux de 10 ,90 %.
Les échéances ont cessé d’être honorées .
Ce compte porte le n° 10278 08922 00022251102.

4- Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a consenti à M. [X] [V] et Mme [K] [R] un crédit renouvelable dit « Passeport crédit » de 20000 € maximum.
4-1- Le 13 juillet 2021, M. [X] [V] et Mme [K] [R] ont débloqué 20 000 € au taux de 2,89 % remboursable en 60 mensualités, répertorié sous le nom « Util Projet – Utilisation n 4 »°
Un avenant à ce contrat a été signé le 29 avril 2023.
Ce compte porte le n° 10278 08922 00022246503.
4-2- Le 9 mai 2023, M. [X] [V] et Mme [K] [R] ont débloqué 14 419,16 € au taux de 4,87 % remboursable en 48 mensualités, répertorié sous le nom « Util Auto – Utilisation n 7 »°
Les échéances mensuelles sont restées impayées depuis le 15 août 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure M. [X] [V] et Mme [K] [R], par courriers recommandés avec accusé de réception des 23/04/25 et 23/05/25 de régulariser la situation et a prononcé la déchéance du terme à l’issue d’un délai de 2 mois.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 19 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a confirmé la résiliation des contrats à M. [X] [V] et à Mme [K] [R]

Par acte de Commissaire de justice du 27 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a fait assigner M. [X] [V] et Mme [K] [R] devant le Juge des contentieux de la protection afin de voir condamner M. [X] [V] et Mme [K] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES les sommes suivantes :
M. [X] [V] :
* 320,18 € au titre de l’autorisation de découvert,
* 206,54 € au titre du crédit renouvelable

Mme [K] [R] :
* 595,23 € au titre de l’autorisation de découvert, 

M. [X] [V] et Mme [K] [R], solidairement :
* 6 584,70 € pour le prêt Utilisation n°4 -Util Projet 
* 9 454,26 € pour le prêt Utilisation n°7- Util Auto

- outre intérêts contractuels depuis le 11 décembre 2025 
- la capitalisation des intérêts,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les dépens ;

A l’audience du 11 mai 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse.

M. [X] [V] et Mme [K] [R] qui n’ont pas été cités à personne n’ont pas comparus ni personne pour eux.

L’affaire a alors été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées, pour les trois prêts.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

En l’espèce, il est versé aux débats les mises en demeure de payer des 23 mai 2025 qui exigent le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et qui précisent qu’à défaut de règlement sous un délai de 2 mois, les contrats seront résiliés. 
Par lettres recommandées avec accusé réception du 19 août 2025, la banque a confirmé la déchéance du terme pour l’ensemble des contrats.

Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme des 5 contrats le 23 juillet 2025. 


Sur la demande en paiement

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que tous les contrats ont été conclus sous la forme électronique.

Ces contrats de crédit constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en application de l’article L. 341-4 du même code.

Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [V] et Mme [K] [R] et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent des décomptes au 11 décembre 2025.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES :
Le découvert bancaire n°10278 08922 00022251101 : 
- capital : 290,30 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0 
TOTAL: 290,30 €

Le découvert bancaire n° 10278 08922 00022251201
- capital : 552,99 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0 
TOTAL: 552,99 €

Pour le crédit renouvelable « Etalis » n° 10278 08922 00022251102 : 
- capital : 179,99 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0 €

TOTAL: 179,99€

Pour le prêt « Util Projet – Utilisation 4» : 
- capital : 5 900,05 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0€

TOTAL: 5 900,05 €

Pour le prêt « Util Auto – Utilisation 7» : 
- capital : 8 353,96 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0€

TOTAL: 8 353,96 €

Sur la capitalisation des intérêts 

L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.

La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [X] [V] et Mme [K] [R], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;

DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES ;

CONSTATE la déchéance du terme au 23 juillet 2025, des contrats des 25 juin 2021, 13 juillet 2021 et 9 mai 2023, n° 10278 08922 00022251101, n°10278 08922 00022251201, n° 10278 08922 00022251102 et le crédit renouvelable n° 10278 08922 00022246503 pour « ‘Utilisation n°4 et 7 » ;

DIT que la CAISSE DE [Adresse 3] est déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats des 25 juin 2021, 13 juillet 2021 et 9 mai 2023 ;

CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES les sommes arrêtées au 11 décembre 2025 de :
- 290,30 € pour le découvert bancaire °10278 08922 00022251101,
- 179 ,99 € pour le crédit renouvelable, « Etalis » n° 10278 08922 00022251102 :

CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES les sommes arrêtées au 11 décembre 2025, de :
- 552,99 € découvert bancaire n° 10278 08922 00022251201,

CONDAMNE solidairement M. [X] [V] et Mme [K] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES les sommes arrêtées au 11 décembre 2025, de :
- 5 900 € pour le solde du prêt « Util Projet – Utilisation 4» n° 10278 08922 00022246503
- 8 353,96 € pour le solde du prêt « Util Auto – Utilisation 7» n° 10278 08922 00022246503
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que les éventuels versements réalisés par M. [X] [V] et Mme [K] [R] à compter du 11 décembre 2025 devront être déduits de cette somme ;

DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE [Localité 5] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [K] [R] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidumlM. [X] [V] et Mme [K] [R] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01424 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6HQ























Copie exécutoire 
délivrée le : 09 Juillet 2026

à :la SELARL LGB-BOBANT


Copie certifiée conforme 
délivrée le :09 Juillet 2026

à :
Monsieur [X] [U] [V]
Madame [K] [R]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [X] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (CONGO)
et
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (69)
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux non comparants


D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE :

1- Par contrat du 25 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX [Localité 4] a consenti à M. [X] [V] l’ouverture d’un compte bancaire ainsi qu’une autorisation de découvert de 500 € au taux débiteur de 16,20 par contrat du 10 juin 2021. 
Par contrat du 24 mars 2023, l’autorisation de découvert a été portée à 800 €.
Ce compte porte le n° 10278 08922 00022251101
Le compte est resté débiteur depuis juin 2024.

2- -Par contrat du 25 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX [Localité 4] a consenti à Mme [K] [R], l’ouverture d’un compte bancaire ainsi qu’une autorisation de découvert de 500 € au taux débiteur de 16,20 par contrat du 25 juin 2021. 
Ce compte porte le n° 10278 08922 00022251201
Le compte est resté débiteur depuis le 3 juin 2024.

3-Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a consenti à M. [X] [V] un crédit renouvelable dit « Etalis »de 3 000 € maximum remboursable en 12 mensualités au taux de 10 ,90 %.
Les échéances ont cessé d’être honorées .
Ce compte porte le n° 10278 08922 00022251102.

4- Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a consenti à M. [X] [V] et Mme [K] [R] un crédit renouvelable dit « Passeport crédit » de 20000 € maximum.
4-1- Le 13 juillet 2021, M. [X] [V] et Mme [K] [R] ont débloqué 20 000 € au taux de 2,89 % remboursable en 60 mensualités, répertorié sous le nom « Util Projet – Utilisation n 4 »°
Un avenant à ce contrat a été signé le 29 avril 2023.
Ce compte porte le n° 10278 08922 00022246503.
4-2- Le 9 mai 2023, M. [X] [V] et Mme [K] [R] ont débloqué 14 419,16 € au taux de 4,87 % remboursable en 48 mensualités, répertorié sous le nom « Util Auto – Utilisation n 7 »°
Les échéances mensuelles sont restées impayées depuis le 15 août 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure M. [X] [V] et Mme [K] [R], par courriers recommandés avec accusé de réception des 23/04/25 et 23/05/25 de régulariser la situation et a prononcé la déchéance du terme à l’issue d’un délai de 2 mois.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 19 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a confirmé la résiliation des contrats à M. [X] [V] et à Mme [K] [R]

Par acte de Commissaire de justice du 27 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a fait assigner M. [X] [V] et Mme [K] [R] devant le Juge des contentieux de la protection afin de voir condamner M. [X] [V] et Mme [K] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES les sommes suivantes :
M. [X] [V] :
* 320,18 € au titre de l’autorisation de découvert,
* 206,54 € au titre du crédit renouvelable

Mme [K] [R] :
* 595,23 € au titre de l’autorisation de découvert, 

M. [X] [V] et Mme [K] [R], solidairement :
* 6 584,70 € pour le prêt Utilisation n°4 -Util Projet 
* 9 454,26 € pour le prêt Utilisation n°7- Util Auto

- outre intérêts contractuels depuis le 11 décembre 2025 
- la capitalisation des intérêts,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les dépens ;

A l’audience du 11 mai 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse.

M. [X] [V] et Mme [K] [R] qui n’ont pas été cités à personne n’ont pas comparus ni personne pour eux.

L’affaire a alors été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées, pour les trois prêts.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

En l’espèce, il est versé aux débats les mises en demeure de payer des 23 mai 2025 qui exigent le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et qui précisent qu’à défaut de règlement sous un délai de 2 mois, les contrats seront résiliés. 
Par lettres recommandées avec accusé réception du 19 août 2025, la banque a confirmé la déchéance du terme pour l’ensemble des contrats.

Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme des 5 contrats le 23 juillet 2025. 


Sur la demande en paiement

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que tous les contrats ont été conclus sous la forme électronique.

Ces contrats de crédit constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en application de l’article L. 341-4 du même code.

Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [V] et Mme [K] [R] et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent des décomptes au 11 décembre 2025.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES :
Le découvert bancaire n°10278 08922 00022251101 : 
- capital : 290,30 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0 
TOTAL: 290,30 €

Le découvert bancaire n° 10278 08922 00022251201
- capital : 552,99 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0 
TOTAL: 552,99 €

Pour le crédit renouvelable « Etalis » n° 10278 08922 00022251102 : 
- capital : 179,99 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0 €

TOTAL: 179,99€

Pour le prêt « Util Projet – Utilisation 4» : 
- capital : 5 900,05 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0€

TOTAL: 5 900,05 €

Pour le prêt « Util Auto – Utilisation 7» : 
- capital : 8 353,96 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 11/12/25) : - 0€

TOTAL: 8 353,96 €

Sur la capitalisation des intérêts 

L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.

La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [X] [V] et Mme [K] [R], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;

DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES ;

CONSTATE la déchéance du terme au 23 juillet 2025, des contrats des 25 juin 2021, 13 juillet 2021 et 9 mai 2023, n° 10278 08922 00022251101, n°10278 08922 00022251201, n° 10278 08922 00022251102 et le crédit renouvelable n° 10278 08922 00022246503 pour « ‘Utilisation n°4 et 7 » ;

DIT que la CAISSE DE [Adresse 3] est déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats des 25 juin 2021, 13 juillet 2021 et 9 mai 2023 ;

CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES les sommes arrêtées au 11 décembre 2025 de :
- 290,30 € pour le découvert bancaire °10278 08922 00022251101,
- 179 ,99 € pour le crédit renouvelable, « Etalis » n° 10278 08922 00022251102 :

CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES les sommes arrêtées au 11 décembre 2025, de :
- 552,99 € découvert bancaire n° 10278 08922 00022251201,

CONDAMNE solidairement M. [X] [V] et Mme [K] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES les sommes arrêtées au 11 décembre 2025, de :
- 5 900 € pour le solde du prêt « Util Projet – Utilisation 4» n° 10278 08922 00022246503
- 8 353,96 € pour le solde du prêt « Util Auto – Utilisation 7» n° 10278 08922 00022246503
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que les éventuels versements réalisés par M. [X] [V] et Mme [K] [R] à compter du 11 décembre 2025 devront être déduits de cette somme ;

DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE [Localité 5] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [K] [R] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidumlM. [X] [V] et Mme [K] [R] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-4, code civil 1176, code civil 6, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:15:17.861Z.