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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 9 juillet 2026, n° 26/01286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 16 octobre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [C] [D] [Z] un prêt personnel pour le regroupe de crédits, d’un montant de 22 080 € remboursable en 70 mensualités au taux de 3,70 % l’an.

Par lettres recommandées des 1er août 2024 et 10 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure le débiteur de régulariser les impayés et prononcé la déchéance du terme.

Par acte d’huissier en date du 10 février 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [D] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 19 971,26 € avec intérêts au taux de 4,09 % l’an sur le principal de 16 276,12 € à compter du 01/08/24,
- 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE faisait valoir que M. [C] [D] [Z] n’avait pas régularisé la situation malgré mise en demeure.

A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a actualisé sa dette à la somme de 7 391,74 €.

M. [C] [D] [Z] a expliqué avoir rencontré des difficultés financières et demande les plus larges délais en continuant de verser 50 € par mois. 

Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a alors été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

L’action en paiement engagée est donc recevable.



Sur la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et informe de la déchéance du terme à l’issue d’un délai de 15 jours. 
M. [C] [D] [Z] n’a pas régularisé sa situation.

Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme le 15 août 2024. 

Sur la demande en paiement

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions” du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code.

Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [D] [Z] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 16 avril 2026.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 5 228,17 € après déduction des intérêts et pénalité.
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision.

Sur la clause pénale

Selon les dispositions des articles L. 341-8 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que ce dernier puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article D. 312-16 du même code.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %. 

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, M. [C] [D] [Z] a exposé être dans une situation financière qui le conduit à demander le bénéfice de délais. 

Compte tenu de la situation financière, il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [C] [D] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu, compte-tenu de la situation financière du défendeur, déjà condamné aux dépens, de le condamner à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à compter du 15 août 2024 ;

CONDAMNE M. [C] [D] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 228,17 euros arrêtée au 16 avril 2026, avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la signification du jugement ;

DIT que les éventuels versements réalisés par M. [C] [D] [Z] à compter du 16 avril 2026 devront être déduits de cette somme ;

ACCORDE 24 mois de délais à M. [C] [D] [Z] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 60 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,

DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [C] [D] [Z] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; 

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [D] [Z] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01286 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5Y6























Copie exécutoire 
délivrée le : 09 Juillet 2026

à :SELARL LEXWAY AVOCATS


Copie certifiée conforme 
délivrée le :09 Juillet 2026

à :Monsieur [C] [D] [Z]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne



D’AUTRE PART



A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 16 octobre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [C] [D] [Z] un prêt personnel pour le regroupe de crédits, d’un montant de 22 080 € remboursable en 70 mensualités au taux de 3,70 % l’an.

Par lettres recommandées des 1er août 2024 et 10 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure le débiteur de régulariser les impayés et prononcé la déchéance du terme.

Par acte d’huissier en date du 10 février 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [D] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 19 971,26 € avec intérêts au taux de 4,09 % l’an sur le principal de 16 276,12 € à compter du 01/08/24,
- 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE faisait valoir que M. [C] [D] [Z] n’avait pas régularisé la situation malgré mise en demeure.

A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a actualisé sa dette à la somme de 7 391,74 €.

M. [C] [D] [Z] a expliqué avoir rencontré des difficultés financières et demande les plus larges délais en continuant de verser 50 € par mois. 

Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a alors été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

L’action en paiement engagée est donc recevable.



Sur la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et informe de la déchéance du terme à l’issue d’un délai de 15 jours. 
M. [C] [D] [Z] n’a pas régularisé sa situation.

Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme le 15 août 2024. 

Sur la demande en paiement

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions” du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code.

Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [D] [Z] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 16 avril 2026.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 5 228,17 € après déduction des intérêts et pénalité.
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision.

Sur la clause pénale

Selon les dispositions des articles L. 341-8 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que ce dernier puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article D. 312-16 du même code.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %. 

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, M. [C] [D] [Z] a exposé être dans une situation financière qui le conduit à demander le bénéfice de délais. 

Compte tenu de la situation financière, il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [C] [D] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu, compte-tenu de la situation financière du défendeur, déjà condamné aux dépens, de le condamner à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à compter du 15 août 2024 ;

CONDAMNE M. [C] [D] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 228,17 euros arrêtée au 16 avril 2026, avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la signification du jugement ;

DIT que les éventuels versements réalisés par M. [C] [D] [Z] à compter du 16 avril 2026 devront être déduits de cette somme ;

ACCORDE 24 mois de délais à M. [C] [D] [Z] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 60 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,

DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [C] [D] [Z] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; 

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [D] [Z] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:15:14.213Z.