Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 9 juillet 2026, n° 26/01422
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à M. [C] [V] un prêt personnel d'un montant de 15 000 € remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 5,2 %. Selon acte de cession du 23 septembre 2024, SA HOIST FINANCE AB vient aux droits de la SA ONEY BANK. Suite à des échéances impayées, la société de crédit a mis en demeure M. [C] [V] par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2025 de lui régler la somme de 2 581,09 € euros sous 30 jours. Par courrier recommandé du 6 mars 2025, la SA HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [C] [V] de régler la somme de 14 745,66 € sous 30 jours. Par acte de Commissaire de Justice du 28 janvier 2026 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [C] [V], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir : - Juger que les différentes demandes de la SA HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA ONEY BANK, sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, - Condamner M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB : 14 745,65 euros au principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,2% l'an à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA HOIST FINANCE AB, - constater les manquements graves et réitérés de M. [C] [V] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil. - Condamner alors M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 14 745,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause : - Condamner M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile. - Condamner M. [C] [V] aux entiers dépens. A l'audience du 11 mai 2026, la SA HOIST FINANCE AB régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans l'assignation. Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), M. [C] [V] n'a pas comparu, ni personne pour lui. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. L'action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette condition est rattachée à l'exigence d'exécution des conventions de bonne foi, s'agissant d'une clause de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. En l'espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2025 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées. M. [C] [V] n'a pas régularisé sa situation. Par lettre du 6 mars 2025 la banque a prononcé la déchéance du terme. Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme. Sur la demande en paiement L'article R632-1 du Code de la consommation dispose que "le juge peut relever d'office toutes les dispositions " du Code de la consommation "dans les litiges nés de son application". En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. En application de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l'emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l'existence d'un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s'agissant d'un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l'emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d'une part, le prêteur ne démontre pas qu'il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l'exercice de la faculté de rétractation, et que, d'autre part, l'emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu'en imprimant sur papier un exemplaire de l'écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l'article L. 341-4 du même code. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d'assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [V] et les règlements qu'il a effectués, tels qu'ils résultent du décompte au 10 avril 2025. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de la somme de 11 738,70 € selon décompte : Capital : 15 000 € - à déduire : versements intervenus (arrêtés au 10/04/25) : -3 261,30 € TOTAL : 11 738,70 € M. [C] [V] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 11738,70 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 janvier 2026. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [C] [V] sera condamné aux dépens de l'instance et d'exécution. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef à la SA HOIST FINANCE AB. Cette somme ne produira pas intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DÉCLARE recevable l'action de la SA HOIST FINANCE AB ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat au 6 mars 2025 ; DIT que la SA HOIST FINANCE AB est déchue de son droit aux intérêts à compter du 30 octobre 2022 ; CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 11 738,70 € (arrêtée au 10 avril 2025) avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026 ; DIT que les éventuels versements réalisés par M. [C] [V] à compter du 10 avril 2025 devront être déduits de cette somme ; CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens de l'instance et d'exécution. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 26/01422 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6HM Copie exécutoire délivrée le : 09 Juillet 2026 à :Me Olivier HASCOET Copie certifiée conforme délivrée le :09 Juillet 2026 à :Monsieur [C] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB dont le siège social est [Adresse 1] (SUEDE), prise en son établissement, venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de LILLE, susbtitué par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 3] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à M. [C] [V] un prêt personnel d'un montant de 15 000 € remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 5,2 %. Selon acte de cession du 23 septembre 2024, SA HOIST FINANCE AB vient aux droits de la SA ONEY BANK. Suite à des échéances impayées, la société de crédit a mis en demeure M. [C] [V] par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2025 de lui régler la somme de 2 581,09 € euros sous 30 jours. Par courrier recommandé du 6 mars 2025, la SA HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [C] [V] de régler la somme de 14 745,66 € sous 30 jours. Par acte de Commissaire de Justice du 28 janvier 2026 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [C] [V], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir : - Juger que les différentes demandes de la SA HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA ONEY BANK, sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, - Condamner M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB : 14 745,65 euros au principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,2% l'an à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA HOIST FINANCE AB, - constater les manquements graves et réitérés de M. [C] [V] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil. - Condamner alors M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 14 745,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause : - Condamner M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile. - Condamner M. [C] [V] aux entiers dépens. A l'audience du 11 mai 2026, la SA HOIST FINANCE AB régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans l'assignation. Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), M. [C] [V] n'a pas comparu, ni personne pour lui. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. L'action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette condition est rattachée à l'exigence d'exécution des conventions de bonne foi, s'agissant d'une clause de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. En l'espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2025 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées. M. [C] [V] n'a pas régularisé sa situation. Par lettre du 6 mars 2025 la banque a prononcé la déchéance du terme. Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme. Sur la demande en paiement L'article R632-1 du Code de la consommation dispose que "le juge peut relever d'office toutes les dispositions " du Code de la consommation "dans les litiges nés de son application". En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. En application de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l'emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l'existence d'un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s'agissant d'un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l'emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d'une part, le prêteur ne démontre pas qu'il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l'exercice de la faculté de rétractation, et que, d'autre part, l'emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu'en imprimant sur papier un exemplaire de l'écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l'article L. 341-4 du même code. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d'assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [V] et les règlements qu'il a effectués, tels qu'ils résultent du décompte au 10 avril 2025. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de la somme de 11 738,70 € selon décompte : Capital : 15 000 € - à déduire : versements intervenus (arrêtés au 10/04/25) : -3 261,30 € TOTAL : 11 738,70 € M. [C] [V] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 11738,70 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 janvier 2026. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [C] [V] sera condamné aux dépens de l'instance et d'exécution. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef à la SA HOIST FINANCE AB. Cette somme ne produira pas intérêts. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DÉCLARE recevable l'action de la SA HOIST FINANCE AB ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat au 6 mars 2025 ; DIT que la SA HOIST FINANCE AB est déchue de son droit aux intérêts à compter du 30 octobre 2022 ; CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 11 738,70 € (arrêtée au 10 avril 2025) avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026 ; DIT que les éventuels versements réalisés par M. [C] [V] à compter du 10 avril 2025 devront être déduits de cette somme ; CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens de l'instance et d'exécution. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:13:13.785Z.