Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 9 juillet 2026, n° 26/01427
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 26/01427 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6HV Copie exécutoire délivrée le : 09 Juillet 2026 à : SELARL LEXWAY AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée le :09 Juillet 2026 à :Monsieur [G] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2024, la SA DIAC a consenti à M. [G] [F], un prêt affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO V immatriculée [Immatriculation 1], d’un montant de 20 559,76 € remboursable en 61 mensualités de 299,59 et une première de 1500 €. Suite à des échéances impayées, la SA DIAC a mis en demeure son débiteur le 27 mai 2024 et l’a informé de la prochaine déchéance du terme. Une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule a été signifiée à M. [G] [F] le 23 décembre 2024. Néanmoins, aucune restitution du véhicule n’a pu avoir lieu. Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2026, la SA DIAC, a fait assigner M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 25 760,45 € à compter du 24 mai 2024, - 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Elle faisait valoir que M. [G] [F] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA DIAC a maintenu ses demandes. M. [G] [F] régulièrement cité à l’étude avec procès-verbal de recherche infructueuse (PV 659), n’a pas comparu ni personne pour lui. Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2024, qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées sous 8 jours et précise qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera acquise conformément aux dispositions contractuelles. Un délai aussi court de 8 jours et alors qu’aucune disposition du contrat n’est visée précisément, doit être considérée abusive. Néanmoins, le débiteur n’a pas régularisé sa dette au cours des mois qui ont suivis. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat au jour de la présente décision. Sur la demande en paiement En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions” du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [F] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 16 janvier 2026. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 25 243,18€. Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts et qu'elle est restée passive durant près de 18 mois après la première mise en demeure, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] [F], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la SA DIAC, la somme arrêtée au 16 janvier 2026 de 25 243,18 € au titre du contrat de prêt du 27 février 2024, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE pour le surplus les demandes des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [G] [F] aux entiers dépens de l’instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 26/01427 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6HV Copie exécutoire délivrée le : 09 Juillet 2026 à : SELARL LEXWAY AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée le :09 Juillet 2026 à :Monsieur [G] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2024, la SA DIAC a consenti à M. [G] [F], un prêt affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO V immatriculée [Immatriculation 1], d’un montant de 20 559,76 € remboursable en 61 mensualités de 299,59 et une première de 1500 €. Suite à des échéances impayées, la SA DIAC a mis en demeure son débiteur le 27 mai 2024 et l’a informé de la prochaine déchéance du terme. Une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule a été signifiée à M. [G] [F] le 23 décembre 2024. Néanmoins, aucune restitution du véhicule n’a pu avoir lieu. Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2026, la SA DIAC, a fait assigner M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 25 760,45 € à compter du 24 mai 2024, - 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Elle faisait valoir que M. [G] [F] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA DIAC a maintenu ses demandes. M. [G] [F] régulièrement cité à l’étude avec procès-verbal de recherche infructueuse (PV 659), n’a pas comparu ni personne pour lui. Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2024, qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées sous 8 jours et précise qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera acquise conformément aux dispositions contractuelles. Un délai aussi court de 8 jours et alors qu’aucune disposition du contrat n’est visée précisément, doit être considérée abusive. Néanmoins, le débiteur n’a pas régularisé sa dette au cours des mois qui ont suivis. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat au jour de la présente décision. Sur la demande en paiement En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions” du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code. Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat. Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [F] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 16 janvier 2026. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 25 243,18€. Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts et qu'elle est restée passive durant près de 18 mois après la première mise en demeure, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] [F], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la SA DIAC, la somme arrêtée au 16 janvier 2026 de 25 243,18 € au titre du contrat de prêt du 27 février 2024, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE pour le surplus les demandes des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [G] [F] aux entiers dépens de l’instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:13:39.430Z.