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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, Inscr Civil Cont -10000€, 20 juillet 2026, n° 25/01185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé daté du 5 juillet 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] un contrat de prêt d'une somme de 50 500,00 euros, au taux fixe de 3,900 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 439,69 euros chacune, hors assurance.

Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS a déclaré recevable le dossier de Madame [S] [J], dans lequel est notamment déclarée la dette résultant dudit contrat de prêt.

Le 30 juin 2025 sont entrées en vigueur les mesures imposées par cette commission, avec les modalités suivantes pour cette dette :
premier palier : 02 mois à 0,00 euro,second palier : 79 mois à 548,52 euros.
Par courrier daté du 18 juillet 2025, la SA CREATIS a mis Monsieur [N] [Z] en demeure de payer la somme de 3 904,96 euros au titre du retard dans le remboursement du prêt.

Par courrier daté du 21 août 2025, la SA CREATIS a notifié à Monsieur [N] [Z] la déchéance du terme.

Par courrier daté du 21 août 2025 réitéré par courrier daté du 3 octobre 2025, la SA CREATIS a notifié à Madame [S] [J] la déchéance du terme.

Selon actes de commissaire de justice signifiés le 9 décembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir :
condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 46 367,50 euros, arrêtée au 7 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,900 % l'an sur la somme de 42 799,43 euros au taux légal pour le surplus, au besoin après avoir ordonné la résiliation du contrat aux torts des emprunteurs,condamner ceux-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 19 janvier 2026, et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges des écritures des parties ; l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

À ladite audience du 18 mai 2026, la SA CREATIS a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son avocate, sauf à préciser qu’elle sollicitait que Madame [S] [J] soit déboutée de toutes ses demandes.

Elle estime en substance que la procédure de surendettement de celle-ci ne s’oppose pas à la prise d’un titre exécutoire dans le cadre de la présente instance, et que l’offre de crédit est parfaitement régulière au regard des exigences du code de la consommation.


Madame [S] [J] était représentée par son avocate, qui a demandé à voir :
principalement, débouter la SA CREATIS de toutes ses demandes,subsidiairement,prononcer la déchéance du droit aux intérêts,ordonner la déduction des intérêts réglés par les emprunteurs en déduction du capital restant dû d'un montant de 42 799,33 euros,reconventionnellement, condamner la SA CREATIS à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,en toute hypothèse, condamner la SA CREATIS aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa procédure de surendettement s'oppose à toute déchéance du terme à son égard, et que par ailleurs l'offre de crédit est dépourvue de bordereau de rétractation et n'a pas été précédée par la remise de la fiche normalisée d'informations. Elle fait encore valoir que la banque n'a pas satisfait à son devoir légal d'explication.

Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [N] [Z] n’était ni présent, ni représenté.

À l'audience, la juridiction a relevé d'office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l'indemnité conventionelle et de supprimer l'intérêt au taux légal pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Le conseil du prêteur a répliqué qu'il n'existait aucune cause de forclusion, ni de déchéance du droit aux intérêts, et qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'intérêt au taux légal devait être maintenu.

Vu l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [N] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I. SUR LES DEMANDES DE LA SA CREATIS

Le contrat en cause ayant été conclu le 5 juillet 2021, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, le décompte produit par la société demanderesse permet d’établir que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 29 février 2024, ce qui exclut toute possibilité de forclusion, l’action ayant été introduite le 09 décembre 2025 à l’égard des deux emprunteurs.

Au surplus, il est rappelé que la procédure de surendettement de Madame [S] [J] est de nature à retarder le point de départ de ce délai de forclusion jusqu’à la date du premier incident de paiement non régularisé au regard des conditions résultant du plan (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467).

Sur la déchéance du terme, la résiliation du contrat et le paiement du capital non-échu

L’article 1899 du code civil édicte qu’en principe, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent à cet égard que selon acte sous seing privé daté du 5 juillet 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] un contrat de prêt d'une somme de 50 500,00 euros, au taux fixe de 3,900 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 439,69 euros chacune, hors assurance.

Il est de droit constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-15655 ; Cass. Civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-20811 ; Cass civ 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).

. À l’égard de Monsieur [N] [Z]

S’agissant d’une condition d’exigibilité de la créance, dont dépend la recevabilité de la demande en paiement immédiat du capital restant dû, il appartient au juge de la contrôler pour statuer sur cette demande, en application de l’article 472 du code de procédure civile.

En l’espèce, par courrier daté du 18 juillet 2025, la SA CREATIS a mis Monsieur [N] [Z] en demeure de payer sous 30 jours la somme de 3 904,96 euros au titre du retard dans le remboursement du prêt, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Le décompte du prêt produit par la banque (sa pièce n° 13) ne porte trace d’aucun règlement durant le délai imparti.

Puis, par courrier daté du 21 août 2025, la SA CREATIS a notifié à Monsieur [N] [Z] la déchéance du terme.

Il en résulte que la déchéance du terme est régulièrement acquise à l’égard de Monsieur [N] [Z], ce qui pourra être constaté.

. À l’égard de Madame [S] [J]

Les débiteurs solidaires sont des personnes juridiques distinctes aux intérêts potentiellement opposés, notamment au regard du risque encouru de devoir payer la dette au-delà de sa part personnelle. Il en résulte que la mise en demeure doit, en principe, être adressée personnellement à chacun d’eux afin de leur être opposable.

Cette exigence doit être regardée d’autant plus rigoureusement que selon l’article 1344 du code civil, la mise en demeure doit constituer à l’encontre du débiteur une « interpellation suffisante », ce qui implique la recherche d’un caractère effectif.

Si l’article 1314 du code civil permet de réclamer à tous les débiteurs solidaires les intérêts générés par la mise en demeure de l’un seul d’entre eux, cette représentation mutuelle aggravant la situation du débiteur non mis en demeure constitue une exception, qui doit dès lors s’interpréter strictement.

Ce devoir d’information dérive aussi, de façon plus générale, du devoir de loyauté contractuelle de l’article 1104 du code civil.

Partant, en l’absence de texte permettant expressément à la banque de délivrer à l’un seul des codébiteurs une unique mise en demeure pour l’ensemble des codébiteurs d’un même emprunt, et nonobstant la clause contraire stipulée au contrat, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme ne peut être acquise qu’à l’égard du débiteur destinataire de la mise en demeure préalable à cette déchéance.

En l’occurrence, il est acquis aux débats que la SA CREATIS n’a adressé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qu’à Monsieur [N] [Z] et non à Madame [S] [J], laquelle a directement été rendue destinataire, par courriers en date des 21 août 2025 et 3 octobre 2025, de la notification de déchéance du terme portant mise en demeure de régler l’intégralité du crédit.

Il résulte en outre de son courrier du 21 août 2025 que la banque avait eu connaissance de ce que les emprunteurs ne résidaient plus ensemble à la même adresse, ce qui aurait nécessairement dû attirer son attention sur les risques d’ineffectivité d’une mise en demeure adressée à l’un seul d’entre eux.

Dans ces conditions, la déchéance du terme n’est pas acquise à l’égard de Madame [S] [J].

Par ailleurs, en application des articles 1224 et suivants du code civil, le juge peut résoudre ou résilier un contrat à chaque fois que le débiteur commet une inexécution grave, comme un manquement significatif à son obligation de restitution des fonds dans un contrat de prêt.

Cependant, selon l’article L722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

De plus, à ce jour, Madame [S] [J] a repris les règlements dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS, sans qu’il ne soit rapporté de retard de règlement. Ces mesures imposées comportent des mensualités d’un montant plus élevé que leur montant contractuel, de sorte que chaque paiement emporte réduction progressive de l’arriéré de règlement – circonstance minorant le manquement contractuel pouvant être actuellement reproché à cette débitrice.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, à l’égard de Madame [S] [J], sera donc rejetée.

La SA CREATIS est ainsi irrecevable, à défaut d’intérêt actuel à agir, à demander que Madame [S] [J] soit condamnée au paiement du capital restant dû.

Sur le paiement des mensualités échues impayées

L’exigibilité des mensualités échues impayées résulte de l’application directe des stipulations contractuelles.

S’agissant de Monsieur [N] [Z], la demande en paiement desdites mensualités ne pose aucune difficulté, en l’absence de toute cause de suspension ou d’extinction de cette dette portée à la connaissance de la juridiction.

S’agissant de Madame [S] [J], qui bénéficie de mesures imposées d’une procédure de surendettement, il résulte de l’article L733-16 du code de la consommation que lesdites mesures ne privent pas les créanciers de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire pour la partie de la dette devenue exigible (Cass civ 2, 5 février 2009, n° 07-21.117).

Conformément au texte précité, seule l’exécution forcée de cette condamnation demeure suspendue durant lesdites mesures imposées.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

(1) L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice par le consommateur du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Selon l’article R. 312-9 de ce code, ce bordereau doit être conforme au modèle type joint en annexe de ce code et il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

L’article L. 341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.

En l’espèce, il est constant que l’exemplaire du contrat de crédit signé par les parties, versé aux débats par l’établissement de crédit, ne comporte pas de bordereau de rétractation.

Le conseil de celui-ci estime toutefois que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encoure puisque ledit exemplaire du contrat de crédit, signé par les emprunteurs, mentionne que ceux-ci reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce contrat muni d’un tel formulaire détachable.

Pour autant, à supposer une telle clause conforme à l’article 1171 du code civil, et sauf à priver d’effectivité la protection nationale et européenne des consommateurs, la mention préimprimée de l’offre de crédit faisant état de la remise de ce bordereau à l’emprunteur ne saurait instituer une présomption de la remise effective de ce document, présomption qui ne pourrait être combattue par l’emprunteur se trouvant dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un fait négatif que constituerait l’absence de remise.

De plus, cette mention ne fait pas la preuve de la régularité de la présentation et du contenu du bordereau éventuellement remis.

Il incombe ainsi au prêteur de produire un ou des éléments complémentaires corroborant cette mention et renseignant la juridiction sur le plein respect par lui-même de son obligation précontractuelle (Cass. Civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.971).

Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass civ 1, 07 juin 2023, n° 22-15.552). Aussi, la production par la banque de la liasse contractuelle relative au crédit en cause comprenant les deux exemplaires préremplis de l'offre de crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation ne constitue pas un élément complémentaire probant (Cass civ 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679).

Dans ces conditions, la production par la SA CREATIS de la liasse contractuelle complète s’avère inopérante pour corroborer la clause-type de reconnaissance par les emprunteurs d’avoir reçu un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau de rétractation.

Par ailleurs, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’absence de production aux débats par l’emprunteur de son propre exemplaire de l’offre, dans la mesure où la charge de la preuve de la régularité du contrat repose exclusivement sur le prêteur professionnel, lequel ne saurait se reposer sur son cocontractant consommateur pour pallier sa propre carence (Cass. civ. 1, 17 février 1993, n° 91-12479).

(2) L’article L. 312-12 du code de la consommation édicte que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».

Ces informations, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R. 312-2 du code de la consommation, sont présentées sous la forme d’une fiche-type dont le modèle figure en annexe du même code.

L’article L. 341-2 de ce code dispose que le manquement à cette obligation est passible de déchéance du droit aux intérêts.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe à l'établissement de crédit de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1, 05 juin 2019, n° 17-27066 ; Cass. Civ. 1, 08 avril 2021, n° 19-20890).

Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, la production par le prêteur d’une copie de la liasse contractuelle complète est inopérante.

En l'espèce, la banque fait valoir que la preuve de la remise effective aux emprunteurs de la fiche d'informations précontractuelles résulte de la clause figurant au contrat, corroborée par la liasse contractuelle adressée aux emprunteurs avant l'acceptation de l'offre et qui inclut cette fiche. La banque souligne qu'aucun texte n'impose que la FIPEN soit datée et signée par les emprunteurs.

La clause type contractuelle dont la banque entend se prévaloir, mentionnant que les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), constitue un indice de la remise de ladite fiche à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J], indice que la banque doit conforter par un ou plusieurs autres éléments afin qu'il soit retenu que le prêteur a respecté ses obligations légales.

Or, cette clause type n'est corroborée en l'espèce par aucun autre élément de nature à prouver la remise effective de ladite fiche aux débiteurs.

En effet, rien ne permet de vérifier que la liasse contractuelle destinée à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J], incluant la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN), figurant aux pages numérotées 19 à 22 sur 60 pages, est effectivement parvenue, dans son intégralité, aux emprunteurs avant que ceux-ci expriment leur consentement. À cet égard, la banque ne produit aucune preuve de l'envoi effectif de cette liasse et de la complétude de l'information précontractuelle délivrée.

Par ailleurs, si aucun texte légal n'impose que la fiche d'informations précontractuelles soit datée et signée par les emprunteurs, l'apposition des initiales ou toute autre mention manuscrite émanant des emprunteurs aurait permis d'apporter utilement la preuve de la remise effective de la fiche d'informations précontractuelles à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J].

Dès lors, il y a lieu d’estimer que la banque n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la remise effective de la fiche d'informations précontractuelles aux emprunteurs, et ce avant la conclusion du contrat de prêt en cause (en ce sens, CA [Localité 1], 06 mars 2025, n° 24/00917).

La déchéance totale de la SA CREATIS du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.

***

La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes restant dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 50 500,00 eurospaiements effectués par Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] : - 16 124,58 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 34 375,42 euros.
Monsieur [N] [Z], tenu à la totalité de la dette, sera condamné au paiement de cette somme. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 21 août 2025.

Dans les limites de la recevabilité de la demande à son encontre, la condamnation de Madame [S] [J] sera cantonnée aux mensualités échues depuis le premier incident de paiement non régularisé, le 29 février 2024, soit : 27 x 533,12 = 14 394,24 euros, jusqu’à la mensualité d’avril 2026 incluse (dernière mensualité contractuellement exigible à la date de l’audience). Il devra en être déduit tous les paiements intervenus depuis le 29 février 2024, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune comptabilisation exhaustive. En cas d’anéantissement des mesures imposées supprimant tous intérêts, cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, qui porte condamnation à paiement de mensualités échues en cours d’instance.

Vu l’article 1310 du code civil et la clause de solidarité stipulée au contrat (en tête du contrat et en page 29 de celui-ci), cette condamnation sera solidaire suivant la demande de la banque.


II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Madame [S] [J]

Il n’apparaît pas que la SA CREATIS (qui obtient partiellement gain de cause) ait commis une faute dans l’exercice de son action, de sorte qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, n’y a pas lieu de le faire droit à la demande soutenue par Madame [S] [J] au titre du caractère abusif de la procédure.


III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Tenue aux dépens, Madame [S] [J] ne saurait revendiquer pour elle-même l’indemnisation de ses frais irrépétibles, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour défaut d’intérêt à agir né et actuel la demande de la SA CREATIS aux fins de condamnation de Madame [S] [J] à paiement du capital non échu à partir du mois de mai 2026 inclus, et DÉCLARE RECEVABLE pour le surplus l’action en recouvrement de la SA CREATIS ;

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise à l’égard de Monsieur [N] [Z] ;

CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à l’égard de Madame [S] [J] ;

DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de prêt à l’égard de Madame [S] [J] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CREATIS, et ce dès l’origine du contrat ;

CONDAMNE [I] :
Monsieur [N] [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 34 375,42 euros, au titre du solde du contrat de prêt,Madame [S] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 14 394,24 euros, au titre des seules mensualités échues jusqu’au mois d’avril 2026 inclus, et dont il devra être déduit tout règlement intervenu depuis le 29 février 2024,le tout dans la limite de la somme totale de 34 375,42 euros ;
DIT que ces condamnations produiront intérêts au taux légal :
s’agissant de Monsieur [N] [Z], à compter du 21 août 2025 ;s’agissant de Madame [S] [J], à compter de la date du présent jugement, dans le seul cas de l’anéantissement des mesures imposées précitées (pour caducité ou toute autre cause) ;
RAPPELLE que la procédure de surendettement de Madame [S] [J] est de nature, à son égard, à différer l’exigibilité de cette condamnation et/ou d’effacer la dette en tout ou partie ;

DÉBOUTE Madame [S] [J] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;

DÉBOUTE la SA CREATIS et Madame [S] [J] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] aux dépens de l’instance ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]



N° RG 25/01185 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ73






































JUGEMENT
DU 20 JUILLET 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER


DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A. CREATIS, Société Anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN


PARTIES DÉFENDERESSES

Monsieur [N] [Z], 
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [J], 
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX


***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2026 par mention au dossier.
















FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé daté du 5 juillet 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] un contrat de prêt d'une somme de 50 500,00 euros, au taux fixe de 3,900 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 439,69 euros chacune, hors assurance.

Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS a déclaré recevable le dossier de Madame [S] [J], dans lequel est notamment déclarée la dette résultant dudit contrat de prêt.

Le 30 juin 2025 sont entrées en vigueur les mesures imposées par cette commission, avec les modalités suivantes pour cette dette :
premier palier : 02 mois à 0,00 euro,second palier : 79 mois à 548,52 euros.
Par courrier daté du 18 juillet 2025, la SA CREATIS a mis Monsieur [N] [Z] en demeure de payer la somme de 3 904,96 euros au titre du retard dans le remboursement du prêt.

Par courrier daté du 21 août 2025, la SA CREATIS a notifié à Monsieur [N] [Z] la déchéance du terme.

Par courrier daté du 21 août 2025 réitéré par courrier daté du 3 octobre 2025, la SA CREATIS a notifié à Madame [S] [J] la déchéance du terme.

Selon actes de commissaire de justice signifiés le 9 décembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir :
condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 46 367,50 euros, arrêtée au 7 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,900 % l'an sur la somme de 42 799,43 euros au taux légal pour le surplus, au besoin après avoir ordonné la résiliation du contrat aux torts des emprunteurs,condamner ceux-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 19 janvier 2026, et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges des écritures des parties ; l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

À ladite audience du 18 mai 2026, la SA CREATIS a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son avocate, sauf à préciser qu’elle sollicitait que Madame [S] [J] soit déboutée de toutes ses demandes.

Elle estime en substance que la procédure de surendettement de celle-ci ne s’oppose pas à la prise d’un titre exécutoire dans le cadre de la présente instance, et que l’offre de crédit est parfaitement régulière au regard des exigences du code de la consommation.


Madame [S] [J] était représentée par son avocate, qui a demandé à voir :
principalement, débouter la SA CREATIS de toutes ses demandes,subsidiairement,prononcer la déchéance du droit aux intérêts,ordonner la déduction des intérêts réglés par les emprunteurs en déduction du capital restant dû d'un montant de 42 799,33 euros,reconventionnellement, condamner la SA CREATIS à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,en toute hypothèse, condamner la SA CREATIS aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa procédure de surendettement s'oppose à toute déchéance du terme à son égard, et que par ailleurs l'offre de crédit est dépourvue de bordereau de rétractation et n'a pas été précédée par la remise de la fiche normalisée d'informations. Elle fait encore valoir que la banque n'a pas satisfait à son devoir légal d'explication.

Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [N] [Z] n’était ni présent, ni représenté.

À l'audience, la juridiction a relevé d'office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l'indemnité conventionelle et de supprimer l'intérêt au taux légal pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Le conseil du prêteur a répliqué qu'il n'existait aucune cause de forclusion, ni de déchéance du droit aux intérêts, et qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'intérêt au taux légal devait être maintenu.

Vu l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [N] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I. SUR LES DEMANDES DE LA SA CREATIS

Le contrat en cause ayant été conclu le 5 juillet 2021, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, le décompte produit par la société demanderesse permet d’établir que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 29 février 2024, ce qui exclut toute possibilité de forclusion, l’action ayant été introduite le 09 décembre 2025 à l’égard des deux emprunteurs.

Au surplus, il est rappelé que la procédure de surendettement de Madame [S] [J] est de nature à retarder le point de départ de ce délai de forclusion jusqu’à la date du premier incident de paiement non régularisé au regard des conditions résultant du plan (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467).

Sur la déchéance du terme, la résiliation du contrat et le paiement du capital non-échu

L’article 1899 du code civil édicte qu’en principe, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent à cet égard que selon acte sous seing privé daté du 5 juillet 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] un contrat de prêt d'une somme de 50 500,00 euros, au taux fixe de 3,900 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 439,69 euros chacune, hors assurance.

Il est de droit constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-15655 ; Cass. Civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-20811 ; Cass civ 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).

. À l’égard de Monsieur [N] [Z]

S’agissant d’une condition d’exigibilité de la créance, dont dépend la recevabilité de la demande en paiement immédiat du capital restant dû, il appartient au juge de la contrôler pour statuer sur cette demande, en application de l’article 472 du code de procédure civile.

En l’espèce, par courrier daté du 18 juillet 2025, la SA CREATIS a mis Monsieur [N] [Z] en demeure de payer sous 30 jours la somme de 3 904,96 euros au titre du retard dans le remboursement du prêt, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Le décompte du prêt produit par la banque (sa pièce n° 13) ne porte trace d’aucun règlement durant le délai imparti.

Puis, par courrier daté du 21 août 2025, la SA CREATIS a notifié à Monsieur [N] [Z] la déchéance du terme.

Il en résulte que la déchéance du terme est régulièrement acquise à l’égard de Monsieur [N] [Z], ce qui pourra être constaté.

. À l’égard de Madame [S] [J]

Les débiteurs solidaires sont des personnes juridiques distinctes aux intérêts potentiellement opposés, notamment au regard du risque encouru de devoir payer la dette au-delà de sa part personnelle. Il en résulte que la mise en demeure doit, en principe, être adressée personnellement à chacun d’eux afin de leur être opposable.

Cette exigence doit être regardée d’autant plus rigoureusement que selon l’article 1344 du code civil, la mise en demeure doit constituer à l’encontre du débiteur une « interpellation suffisante », ce qui implique la recherche d’un caractère effectif.

Si l’article 1314 du code civil permet de réclamer à tous les débiteurs solidaires les intérêts générés par la mise en demeure de l’un seul d’entre eux, cette représentation mutuelle aggravant la situation du débiteur non mis en demeure constitue une exception, qui doit dès lors s’interpréter strictement.

Ce devoir d’information dérive aussi, de façon plus générale, du devoir de loyauté contractuelle de l’article 1104 du code civil.

Partant, en l’absence de texte permettant expressément à la banque de délivrer à l’un seul des codébiteurs une unique mise en demeure pour l’ensemble des codébiteurs d’un même emprunt, et nonobstant la clause contraire stipulée au contrat, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme ne peut être acquise qu’à l’égard du débiteur destinataire de la mise en demeure préalable à cette déchéance.

En l’occurrence, il est acquis aux débats que la SA CREATIS n’a adressé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qu’à Monsieur [N] [Z] et non à Madame [S] [J], laquelle a directement été rendue destinataire, par courriers en date des 21 août 2025 et 3 octobre 2025, de la notification de déchéance du terme portant mise en demeure de régler l’intégralité du crédit.

Il résulte en outre de son courrier du 21 août 2025 que la banque avait eu connaissance de ce que les emprunteurs ne résidaient plus ensemble à la même adresse, ce qui aurait nécessairement dû attirer son attention sur les risques d’ineffectivité d’une mise en demeure adressée à l’un seul d’entre eux.

Dans ces conditions, la déchéance du terme n’est pas acquise à l’égard de Madame [S] [J].

Par ailleurs, en application des articles 1224 et suivants du code civil, le juge peut résoudre ou résilier un contrat à chaque fois que le débiteur commet une inexécution grave, comme un manquement significatif à son obligation de restitution des fonds dans un contrat de prêt.

Cependant, selon l’article L722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

De plus, à ce jour, Madame [S] [J] a repris les règlements dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS, sans qu’il ne soit rapporté de retard de règlement. Ces mesures imposées comportent des mensualités d’un montant plus élevé que leur montant contractuel, de sorte que chaque paiement emporte réduction progressive de l’arriéré de règlement – circonstance minorant le manquement contractuel pouvant être actuellement reproché à cette débitrice.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, à l’égard de Madame [S] [J], sera donc rejetée.

La SA CREATIS est ainsi irrecevable, à défaut d’intérêt actuel à agir, à demander que Madame [S] [J] soit condamnée au paiement du capital restant dû.

Sur le paiement des mensualités échues impayées

L’exigibilité des mensualités échues impayées résulte de l’application directe des stipulations contractuelles.

S’agissant de Monsieur [N] [Z], la demande en paiement desdites mensualités ne pose aucune difficulté, en l’absence de toute cause de suspension ou d’extinction de cette dette portée à la connaissance de la juridiction.

S’agissant de Madame [S] [J], qui bénéficie de mesures imposées d’une procédure de surendettement, il résulte de l’article L733-16 du code de la consommation que lesdites mesures ne privent pas les créanciers de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire pour la partie de la dette devenue exigible (Cass civ 2, 5 février 2009, n° 07-21.117).

Conformément au texte précité, seule l’exécution forcée de cette condamnation demeure suspendue durant lesdites mesures imposées.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

(1) L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice par le consommateur du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Selon l’article R. 312-9 de ce code, ce bordereau doit être conforme au modèle type joint en annexe de ce code et il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

L’article L. 341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.

En l’espèce, il est constant que l’exemplaire du contrat de crédit signé par les parties, versé aux débats par l’établissement de crédit, ne comporte pas de bordereau de rétractation.

Le conseil de celui-ci estime toutefois que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encoure puisque ledit exemplaire du contrat de crédit, signé par les emprunteurs, mentionne que ceux-ci reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce contrat muni d’un tel formulaire détachable.

Pour autant, à supposer une telle clause conforme à l’article 1171 du code civil, et sauf à priver d’effectivité la protection nationale et européenne des consommateurs, la mention préimprimée de l’offre de crédit faisant état de la remise de ce bordereau à l’emprunteur ne saurait instituer une présomption de la remise effective de ce document, présomption qui ne pourrait être combattue par l’emprunteur se trouvant dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un fait négatif que constituerait l’absence de remise.

De plus, cette mention ne fait pas la preuve de la régularité de la présentation et du contenu du bordereau éventuellement remis.

Il incombe ainsi au prêteur de produire un ou des éléments complémentaires corroborant cette mention et renseignant la juridiction sur le plein respect par lui-même de son obligation précontractuelle (Cass. Civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.971).

Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass civ 1, 07 juin 2023, n° 22-15.552). Aussi, la production par la banque de la liasse contractuelle relative au crédit en cause comprenant les deux exemplaires préremplis de l'offre de crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation ne constitue pas un élément complémentaire probant (Cass civ 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679).

Dans ces conditions, la production par la SA CREATIS de la liasse contractuelle complète s’avère inopérante pour corroborer la clause-type de reconnaissance par les emprunteurs d’avoir reçu un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau de rétractation.

Par ailleurs, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’absence de production aux débats par l’emprunteur de son propre exemplaire de l’offre, dans la mesure où la charge de la preuve de la régularité du contrat repose exclusivement sur le prêteur professionnel, lequel ne saurait se reposer sur son cocontractant consommateur pour pallier sa propre carence (Cass. civ. 1, 17 février 1993, n° 91-12479).

(2) L’article L. 312-12 du code de la consommation édicte que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».

Ces informations, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R. 312-2 du code de la consommation, sont présentées sous la forme d’une fiche-type dont le modèle figure en annexe du même code.

L’article L. 341-2 de ce code dispose que le manquement à cette obligation est passible de déchéance du droit aux intérêts.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe à l'établissement de crédit de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1, 05 juin 2019, n° 17-27066 ; Cass. Civ. 1, 08 avril 2021, n° 19-20890).

Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, la production par le prêteur d’une copie de la liasse contractuelle complète est inopérante.

En l'espèce, la banque fait valoir que la preuve de la remise effective aux emprunteurs de la fiche d'informations précontractuelles résulte de la clause figurant au contrat, corroborée par la liasse contractuelle adressée aux emprunteurs avant l'acceptation de l'offre et qui inclut cette fiche. La banque souligne qu'aucun texte n'impose que la FIPEN soit datée et signée par les emprunteurs.

La clause type contractuelle dont la banque entend se prévaloir, mentionnant que les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), constitue un indice de la remise de ladite fiche à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J], indice que la banque doit conforter par un ou plusieurs autres éléments afin qu'il soit retenu que le prêteur a respecté ses obligations légales.

Or, cette clause type n'est corroborée en l'espèce par aucun autre élément de nature à prouver la remise effective de ladite fiche aux débiteurs.

En effet, rien ne permet de vérifier que la liasse contractuelle destinée à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J], incluant la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN), figurant aux pages numérotées 19 à 22 sur 60 pages, est effectivement parvenue, dans son intégralité, aux emprunteurs avant que ceux-ci expriment leur consentement. À cet égard, la banque ne produit aucune preuve de l'envoi effectif de cette liasse et de la complétude de l'information précontractuelle délivrée.

Par ailleurs, si aucun texte légal n'impose que la fiche d'informations précontractuelles soit datée et signée par les emprunteurs, l'apposition des initiales ou toute autre mention manuscrite émanant des emprunteurs aurait permis d'apporter utilement la preuve de la remise effective de la fiche d'informations précontractuelles à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J].

Dès lors, il y a lieu d’estimer que la banque n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la remise effective de la fiche d'informations précontractuelles aux emprunteurs, et ce avant la conclusion du contrat de prêt en cause (en ce sens, CA [Localité 1], 06 mars 2025, n° 24/00917).

La déchéance totale de la SA CREATIS du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.

***

La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes restant dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 50 500,00 eurospaiements effectués par Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] : - 16 124,58 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 34 375,42 euros.
Monsieur [N] [Z], tenu à la totalité de la dette, sera condamné au paiement de cette somme. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 21 août 2025.

Dans les limites de la recevabilité de la demande à son encontre, la condamnation de Madame [S] [J] sera cantonnée aux mensualités échues depuis le premier incident de paiement non régularisé, le 29 février 2024, soit : 27 x 533,12 = 14 394,24 euros, jusqu’à la mensualité d’avril 2026 incluse (dernière mensualité contractuellement exigible à la date de l’audience). Il devra en être déduit tous les paiements intervenus depuis le 29 février 2024, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune comptabilisation exhaustive. En cas d’anéantissement des mesures imposées supprimant tous intérêts, cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, qui porte condamnation à paiement de mensualités échues en cours d’instance.

Vu l’article 1310 du code civil et la clause de solidarité stipulée au contrat (en tête du contrat et en page 29 de celui-ci), cette condamnation sera solidaire suivant la demande de la banque.


II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Madame [S] [J]

Il n’apparaît pas que la SA CREATIS (qui obtient partiellement gain de cause) ait commis une faute dans l’exercice de son action, de sorte qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, n’y a pas lieu de le faire droit à la demande soutenue par Madame [S] [J] au titre du caractère abusif de la procédure.


III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Tenue aux dépens, Madame [S] [J] ne saurait revendiquer pour elle-même l’indemnisation de ses frais irrépétibles, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.


PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour défaut d’intérêt à agir né et actuel la demande de la SA CREATIS aux fins de condamnation de Madame [S] [J] à paiement du capital non échu à partir du mois de mai 2026 inclus, et DÉCLARE RECEVABLE pour le surplus l’action en recouvrement de la SA CREATIS ;

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise à l’égard de Monsieur [N] [Z] ;

CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à l’égard de Madame [S] [J] ;

DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de prêt à l’égard de Madame [S] [J] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CREATIS, et ce dès l’origine du contrat ;

CONDAMNE [I] :
Monsieur [N] [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 34 375,42 euros, au titre du solde du contrat de prêt,Madame [S] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 14 394,24 euros, au titre des seules mensualités échues jusqu’au mois d’avril 2026 inclus, et dont il devra être déduit tout règlement intervenu depuis le 29 février 2024,le tout dans la limite de la somme totale de 34 375,42 euros ;
DIT que ces condamnations produiront intérêts au taux légal :
s’agissant de Monsieur [N] [Z], à compter du 21 août 2025 ;s’agissant de Madame [S] [J], à compter de la date du présent jugement, dans le seul cas de l’anéantissement des mesures imposées précitées (pour caducité ou toute autre cause) ;
RAPPELLE que la procédure de surendettement de Madame [S] [J] est de nature, à son égard, à différer l’exigibilité de cette condamnation et/ou d’effacer la dette en tout ou partie ;

DÉBOUTE Madame [S] [J] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;

DÉBOUTE la SA CREATIS et Madame [S] [J] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] aux dépens de l’instance ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-16, code civil 1310, code de la consommation R312-2, code civil 1171, code civil 1899, code de la consommation L312-1, code de la consommation L722-11, code de la consommation R312-9, code civil 1314, code civil 1344, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:54:34.454Z.