Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 5 juin 2026, n° 25/02296
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Contradictoire FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, M. [O] [S] a fait assigner l’agent judiciaire de l'Etat devant la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour délais de procédure excessifs et déraisonnables. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mars 2026. M. [O] [S], représenté par avocat, qui se fonde sur les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, L.111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement, de : - le juger recevable et fondé en ses demandes - condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison d’un déni de justice - condamner l'agent judiciaire de l'État à payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocat en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et aux dépens. Il soutient que l’Etat engage sa responsabilité pour dysfonctionnement de la justice lorsque l’affaire soumise n’est pas traitée dans un délai raisonnable, qui doit être apprécié in concreto par les juges du fond. Il fait valoir qu’il a subi un délai anormalement long devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux : - à hauteur de 7 mois entre la saisine du pôle social et l’avis rendu par le CRRMP dès lors que le délai pour rendre cet avis expirait au 28 juillet 2021 - à hauteur de 6 mois entre la date du rapport de l’expert le 12 avril 2023 désigné ensuite par le pôle social et la date de plaidoirie, alors que l’affaire était en état d’être jugée à l’audience du 30 mai 2023 mais qu’elle a fait l’objet d’un renvoi au 4 décembre 2023, - à hauteur de 5 mois entre la date de l’audience de plaidoirie et la date du jugement rendu le 17 juin 2024 après prorogation, jugement porté à sa connaissance le 10 juillet 2024. Il fait valoir que le retard de traitement de ses demandes d’une durée totale de 18 mois est dû à un dysfonctionnement des services judiciaires et s’apparente à un déni de justice. Il indique que pour fixer le délai déraisonnable il n’y a pas lieu de tenir compte de la période de service allégé. Il précise qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à tout emploi le 5 juin 2021 et qu’il était important pour lui d’obtenir une décision dans un délai raisonnable s’agissant d’un conflit lié à la reconnaissance d’un maladie professionnelle, le retard pris ayant eu des conséquences financières pour lui. Il estime que son préjudice moral est parfaitement justifié et doit être indemnisé sur la base de 200 euros par mois. L’agent judiciaire de l'Etat, représenté par avocat, demande au tribunal de : - réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ; - débouter le requérant de sa demande au titre du préjudice financier ; -réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter le requérant de toute demande au surplus. Il observe que la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager, qu’il est de jurisprudence constante que le délai critiqué ne saurait être analysé en sa globalité mais au regard des circonstances propres à la procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement et que le délai raisonnable doit s’apprécier à chaque étape de la procédure. Il observe en outre qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué. Il observe qu’est considéré comme raisonnable un délai de 12 mois entre la saisine du CRRMP et l’audience de jugement, qu’en l’espèce M. [O] [S] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le comité a été saisi, alors que l’audience s’est tenue le 28 juin 2022, qu’il convient cependant de prendre en compte les périodes de vacations judiciaires qui ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat et que doit en outre être prise en compte la période d’urgence sanitaire, de sorte qu’il n’existe pas de délai déraisonnable sur cette période. Il fait valoir qu’entre l’audience du 28 juin 2022 et celle de renvoi, il s’est écoulé un délai raisonnable de 3 mois, que le délai raisonnable de délibéré étant de 4 mois, le jugement rendu le 29 décembre 2022 l’a été dans un délai raisonnable, que dans ce jugement le pôle social a ordonné une expertise en renvoyant l’affaire au 30 mai 2023, soit un délai raisonnable, l’expert ayant déposé son rapport le 12 avril 2023, qu’il s’est écoulé moins de six mois entre l’audience du 30 mai 2023 et l’audience de renvoi du 26 septembre 2023 pour permettre à la CPAM de réexaminer le dossier, le dossier étant alors renvoyé au 4 décembre 2023, soit un délai raisonnable, que le délai entre la date de l’audience de plaidoirie et le jugement est déraisonnable à hauteur de 2 mois et que le délai de notification est raisonnable. Il en conclut que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée au-delà d’un délai de 2 mois. S’agissant du préjudice il fait valoir que M. [O] [S] ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice allégué, ni de justifier le montant réclamé à ce titre, et se contente de formuler une demande de 3.600 euros en réparation de son préjudice moral et financier, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes de réparation intégrale, que les demandes sont excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions, s’agissant du préjudice moral. Il ajoute qu’un préjudice financier n’est pas caractérisé. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité de l'Etat L'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…". L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que "l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice." L'article L. 141-3 du même code indique qu' "il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées". L'article L. 111-3 du même code prévoit que "les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable." Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. L'appréciation de la durée d'une procédure doit être réalisée in concreto, par l'analyse du déroulement de chaque étape de la procédure. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Dans le cadre d’une procédure devant le Pôle social sont considérés comme raisonnables un délai de 12 mois séparant la décision de saisir le CRRMP et l’audience de plaidoirie, un délai de six mois entre chaque renvoi et un délai de deux mois pour rendre un délibéré. Il n’y a pas lieu de retenir un impact particulier des périodes de service allégé (anciennement dénommée vacations judiciaires) dès lors que la gestion et le traitement des procédures doivent s’apprécier globalement dans le cadre du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions sans préjudice pour les usagers du service public de la justice. En l’espèce, par recours du 12 novembre 2020, M. [O] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision de la CPAM de la Gironde de refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle. Il ressort des pièces produites le déroulé procédural suivant : - par ordonnance en date du 22 février 2021 le juge de la mise en état, après avis des parties, a ordonné la saisine du CRRMP - le CRRMP a été saisi le 9 mars 2021 et a rendu son avis le 28 mars 2022, reçu le 30 mars 2022 par le Pôle social - les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2022 - l’affaire a été reportée au 25 octobre 2022 à la demande de la CPAM - l’affaire a été examinée à l’audience du 25 octobre 2022 et mise en délibéré au 29 décembre 2022 - par jugement du 29 décembre 2022 notifié le 12 janvier 2023, le Pôle social a ordonné une expertise médicale en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale et renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mai 2023 - l’expert a clos son rapport le 12 avril 2023 - le 30 mai 2023 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report au 26 septembre 2023 pour permettre à la caisse de réexaminer le dossier au regard des conclusions de l’expert - le 26 septembre 2023 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report au 4 décembre 2023 - le dossier a été plaidé le 4 décembre 2023, a été mis en délibéré au 1er mars 2024 - le délibéré étant prorogé, le jugement a été rendu le 17 juin 2024 et notifié le 10 juillet 2024, M. [O] [S] estime la durée excessive de la procédure à hauteur de 7 mois entre la saisine du pôle social et l’avis rendu par le CRRMP, à hauteur de 6 mois après la date du rapport de l’expert soit le 12 avril 2023 et l’audience de plaidoirie, à hauteur de 5 mois entre la date de l’audience de plaidoirie et la date du 10 juillet 2024 où le jugement rendu le 17 juin 2024 après prorogation, a été porté à sa connaissance L’agent judiciaire de l’État considère que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà d’une durée d’un mois s’agissant de la durée du délibéré. S’agissant du premier délai prétendu excessif par M. [O] [S] à hauteur de 7 mois, il s’est écoulé un délai de 16 mois entre la saisine du pôle social et la première audience en date du 28 juin 2022 à la suite de l’avis rendu par le CRRMP le 28 mars 2022, ce qui met en exergue un délai excessif de 4 mois, qui a pour cause non le fait des parties, mais le long délai pris par le comité pour rendre son avis. S’agissant du second délai prétendu excessif par M. [O] [S] à hauteur de 5 mois, par jugement du 29 décembre 2022 notifié le 12 janvier 2023, le Pôle social a ordonné une expertise médicale en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale et renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mai 2023, soit un délai raisonnable pour permettre à l’expert de déposer son rapport, ce qui a été fait le 12 avril 2023. A l’audience du 30 mai 2023 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report au 26 septembre 2023, soit un délai raisonnable de 4 mois pour permettre à la caisse de réexaminer le dossier au regard des conclusions de l’expert. En revanche le 26 septembre 2023 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report au 4 décembre 2023, sans que celui-ci soit motivé selon la côte du dossier par une demande des parties. Ce retard sans motif est imputable au fonctionnement de la justice et en l’absence d’une particularité procédurale le justifiant amène à prendre en compte une durée excessive de 2 mois. Enfin s’agissant du dernier délai considéré comme excessif à hauteur de 5 mois par M. [O] [S], il s’est écoulé un délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2023 et la date du jugement du 17 juin 2024, qui doit être jugé excessif à hauteur de deux mois, le délai de notification de moins d’un mois n’étant quant à lui pas excessif. En conséquence, la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai considéré comme excessif à hauteur de 7 mois en première instance Sur l’indemnisation du préjudice En l'espèce, M. [O] [S] sollicite une indemnisation globale de 3.600 euros au titre de son préjudice moral et financier, il résulte de ses conclusions qu’il réclame une indemnité de 200 euros par mois au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et ne présente pas de demande au titre d’un préjudice matériel. La demande formée par M. [O] [S] est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'incertitude et d'anxiété, et qu'une attente prolongée injustifiée de 7 mois induit une incertitude supplémentaire qui a un impact spécifique en matière de reconnaissance de maladie professionelle dès lors que de celle-ci doit découler l’octroi de droits et ressources. Dès lors, il y a lieu à indemnisation sur la base de 200 euros par mois. Il sera donc alloué à M. [O] [S] la somme de 1.400 euros. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens. M. [O] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [O] [S] la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du délai raisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 2] ; DÉBOUTE M. [O] [S] en ses demandes contraires ; CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ; REJETTE la demande fondée sur les dispositions des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 05 juin 2026 4IG SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 25/02296 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UX7 [O] [S] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L‘ETAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 05 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice Préseidente GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière DEMANDEUR Monsieur [O] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006318 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) non comparant, représenté par Me Emilie MONTEYROL (Avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Nadia CHEKLI (Avocate au barreau de BORDEAUX) DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L ‘ETAT [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Armelle DUFRANC (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 20 Mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Contradictoire FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, M. [O] [S] a fait assigner l’agent judiciaire de l'Etat devant la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour délais de procédure excessifs et déraisonnables. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mars 2026. M. [O] [S], représenté par avocat, qui se fonde sur les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, L.111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement, de : - le juger recevable et fondé en ses demandes - condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison d’un déni de justice - condamner l'agent judiciaire de l'État à payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocat en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et aux dépens. Il soutient que l’Etat engage sa responsabilité pour dysfonctionnement de la justice lorsque l’affaire soumise n’est pas traitée dans un délai raisonnable, qui doit être apprécié in concreto par les juges du fond. Il fait valoir qu’il a subi un délai anormalement long devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux : - à hauteur de 7 mois entre la saisine du pôle social et l’avis rendu par le CRRMP dès lors que le délai pour rendre cet avis expirait au 28 juillet 2021 - à hauteur de 6 mois entre la date du rapport de l’expert le 12 avril 2023 désigné ensuite par le pôle social et la date de plaidoirie, alors que l’affaire était en état d’être jugée à l’audience du 30 mai 2023 mais qu’elle a fait l’objet d’un renvoi au 4 décembre 2023, - à hauteur de 5 mois entre la date de l’audience de plaidoirie et la date du jugement rendu le 17 juin 2024 après prorogation, jugement porté à sa connaissance le 10 juillet 2024. Il fait valoir que le retard de traitement de ses demandes d’une durée totale de 18 mois est dû à un dysfonctionnement des services judiciaires et s’apparente à un déni de justice. Il indique que pour fixer le délai déraisonnable il n’y a pas lieu de tenir compte de la période de service allégé. Il précise qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à tout emploi le 5 juin 2021 et qu’il était important pour lui d’obtenir une décision dans un délai raisonnable s’agissant d’un conflit lié à la reconnaissance d’un maladie professionnelle, le retard pris ayant eu des conséquences financières pour lui. Il estime que son préjudice moral est parfaitement justifié et doit être indemnisé sur la base de 200 euros par mois. L’agent judiciaire de l'Etat, représenté par avocat, demande au tribunal de : - réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ; - débouter le requérant de sa demande au titre du préjudice financier ; -réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter le requérant de toute demande au surplus. Il observe que la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager, qu’il est de jurisprudence constante que le délai critiqué ne saurait être analysé en sa globalité mais au regard des circonstances propres à la procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement et que le délai raisonnable doit s’apprécier à chaque étape de la procédure. Il observe en outre qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué. Il observe qu’est considéré comme raisonnable un délai de 12 mois entre la saisine du CRRMP et l’audience de jugement, qu’en l’espèce M. [O] [S] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le comité a été saisi, alors que l’audience s’est tenue le 28 juin 2022, qu’il convient cependant de prendre en compte les périodes de vacations judiciaires qui ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat et que doit en outre être prise en compte la période d’urgence sanitaire, de sorte qu’il n’existe pas de délai déraisonnable sur cette période. Il fait valoir qu’entre l’audience du 28 juin 2022 et celle de renvoi, il s’est écoulé un délai raisonnable de 3 mois, que le délai raisonnable de délibéré étant de 4 mois, le jugement rendu le 29 décembre 2022 l’a été dans un délai raisonnable, que dans ce jugement le pôle social a ordonné une expertise en renvoyant l’affaire au 30 mai 2023, soit un délai raisonnable, l’expert ayant déposé son rapport le 12 avril 2023, qu’il s’est écoulé moins de six mois entre l’audience du 30 mai 2023 et l’audience de renvoi du 26 septembre 2023 pour permettre à la CPAM de réexaminer le dossier, le dossier étant alors renvoyé au 4 décembre 2023, soit un délai raisonnable, que le délai entre la date de l’audience de plaidoirie et le jugement est déraisonnable à hauteur de 2 mois et que le délai de notification est raisonnable. Il en conclut que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée au-delà d’un délai de 2 mois. S’agissant du préjudice il fait valoir que M. [O] [S] ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice allégué, ni de justifier le montant réclamé à ce titre, et se contente de formuler une demande de 3.600 euros en réparation de son préjudice moral et financier, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes de réparation intégrale, que les demandes sont excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions, s’agissant du préjudice moral. Il ajoute qu’un préjudice financier n’est pas caractérisé. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. MOTIFS Sur la responsabilité de l'Etat L'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…". L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que "l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice." L'article L. 141-3 du même code indique qu' "il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées". L'article L. 111-3 du même code prévoit que "les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable." Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. L'appréciation de la durée d'une procédure doit être réalisée in concreto, par l'analyse du déroulement de chaque étape de la procédure. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Dans le cadre d’une procédure devant le Pôle social sont considérés comme raisonnables un délai de 12 mois séparant la décision de saisir le CRRMP et l’audience de plaidoirie, un délai de six mois entre chaque renvoi et un délai de deux mois pour rendre un délibéré. Il n’y a pas lieu de retenir un impact particulier des périodes de service allégé (anciennement dénommée vacations judiciaires) dès lors que la gestion et le traitement des procédures doivent s’apprécier globalement dans le cadre du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions sans préjudice pour les usagers du service public de la justice. En l’espèce, par recours du 12 novembre 2020, M. [O] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision de la CPAM de la Gironde de refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle. Il ressort des pièces produites le déroulé procédural suivant : - par ordonnance en date du 22 février 2021 le juge de la mise en état, après avis des parties, a ordonné la saisine du CRRMP - le CRRMP a été saisi le 9 mars 2021 et a rendu son avis le 28 mars 2022, reçu le 30 mars 2022 par le Pôle social - les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2022 - l’affaire a été reportée au 25 octobre 2022 à la demande de la CPAM - l’affaire a été examinée à l’audience du 25 octobre 2022 et mise en délibéré au 29 décembre 2022 - par jugement du 29 décembre 2022 notifié le 12 janvier 2023, le Pôle social a ordonné une expertise médicale en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale et renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mai 2023 - l’expert a clos son rapport le 12 avril 2023 - le 30 mai 2023 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report au 26 septembre 2023 pour permettre à la caisse de réexaminer le dossier au regard des conclusions de l’expert - le 26 septembre 2023 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report au 4 décembre 2023 - le dossier a été plaidé le 4 décembre 2023, a été mis en délibéré au 1er mars 2024 - le délibéré étant prorogé, le jugement a été rendu le 17 juin 2024 et notifié le 10 juillet 2024, M. [O] [S] estime la durée excessive de la procédure à hauteur de 7 mois entre la saisine du pôle social et l’avis rendu par le CRRMP, à hauteur de 6 mois après la date du rapport de l’expert soit le 12 avril 2023 et l’audience de plaidoirie, à hauteur de 5 mois entre la date de l’audience de plaidoirie et la date du 10 juillet 2024 où le jugement rendu le 17 juin 2024 après prorogation, a été porté à sa connaissance L’agent judiciaire de l’État considère que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà d’une durée d’un mois s’agissant de la durée du délibéré. S’agissant du premier délai prétendu excessif par M. [O] [S] à hauteur de 7 mois, il s’est écoulé un délai de 16 mois entre la saisine du pôle social et la première audience en date du 28 juin 2022 à la suite de l’avis rendu par le CRRMP le 28 mars 2022, ce qui met en exergue un délai excessif de 4 mois, qui a pour cause non le fait des parties, mais le long délai pris par le comité pour rendre son avis. S’agissant du second délai prétendu excessif par M. [O] [S] à hauteur de 5 mois, par jugement du 29 décembre 2022 notifié le 12 janvier 2023, le Pôle social a ordonné une expertise médicale en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale et renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mai 2023, soit un délai raisonnable pour permettre à l’expert de déposer son rapport, ce qui a été fait le 12 avril 2023. A l’audience du 30 mai 2023 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report au 26 septembre 2023, soit un délai raisonnable de 4 mois pour permettre à la caisse de réexaminer le dossier au regard des conclusions de l’expert. En revanche le 26 septembre 2023 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report au 4 décembre 2023, sans que celui-ci soit motivé selon la côte du dossier par une demande des parties. Ce retard sans motif est imputable au fonctionnement de la justice et en l’absence d’une particularité procédurale le justifiant amène à prendre en compte une durée excessive de 2 mois. Enfin s’agissant du dernier délai considéré comme excessif à hauteur de 5 mois par M. [O] [S], il s’est écoulé un délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2023 et la date du jugement du 17 juin 2024, qui doit être jugé excessif à hauteur de deux mois, le délai de notification de moins d’un mois n’étant quant à lui pas excessif. En conséquence, la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai considéré comme excessif à hauteur de 7 mois en première instance Sur l’indemnisation du préjudice En l'espèce, M. [O] [S] sollicite une indemnisation globale de 3.600 euros au titre de son préjudice moral et financier, il résulte de ses conclusions qu’il réclame une indemnité de 200 euros par mois au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et ne présente pas de demande au titre d’un préjudice matériel. La demande formée par M. [O] [S] est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'incertitude et d'anxiété, et qu'une attente prolongée injustifiée de 7 mois induit une incertitude supplémentaire qui a un impact spécifique en matière de reconnaissance de maladie professionelle dès lors que de celle-ci doit découler l’octroi de droits et ressources. Dès lors, il y a lieu à indemnisation sur la base de 200 euros par mois. Il sera donc alloué à M. [O] [S] la somme de 1.400 euros. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens. M. [O] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [O] [S] la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du délai raisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 2] ; DÉBOUTE M. [O] [S] en ses demandes contraires ; CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ; REJETTE la demande fondée sur les dispositions des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:12:05.723Z.