Tribunal judiciaire de Montluçon, Contentieux, 5 juin 2026, n° 24/01006
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 6 janvier 2020, Madame [X] [B] a subi une intervention chirurgicale au sein de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à [Localité 5], à savoir la pose d’une prothèse totale de la hanche droite. Des suites immédiates de l’opération, Madame [X] [B] a connu des saignements, des souillures des pansements et des écoulements de type lymphatique. Le 10 janvier 2020, Madame [X] [B] a intégré la clinique du [Etablissement 3], aux fins de soins et de réadaptation. De nouveaux prélèvements ont été réalisés durant le séjour qui se sont révélés positifs à un streptocoque agalactie. Une antibiothérapie a donc été mise en place. Puis, le 14 février 2020, Madame [X] [B] a été transférée au sein du service cardiologie de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] pour une suspicion d’endocardite infectieuse avec toux et un état subfébrile. A l’issue, elle a regagné la Clinique du [Etablissement 4] pour poursuivre sa rééducation. Le 5 mars 2020, de nouveaux prélèvements ont été réalisés se révélant positifs à un staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Au regard de la persistance du phénomène infectieux, Madame [X] [B] a été transférée au CHU de [Localité 6], une reprise de la prothèse a été effectuée le 17 mars 2020 et une nouvelle antibiothérapie a été prodiguée. Le 30 mars 2020, Madame [X] [B] a rejoint le centre de rééducation de [Localité 7]. Or, en raison du contexte sanitaire à savoir la pandémie de Covid 19, Madame [X] [B] a sollicité la réintégration de son domicile et des soins ont été mis en place. Ensuite, Madame [X] [B] a été de nouveau hospitalisée du 18 au 25 mai 2020 à la suite d’une anémie macrocytaire normochrome au Centre hospitalier de [Localité 8]. Les suites du phénomène infectieux ont été favorables. C’est ainsi que le 14 janvier 2021, Madame [X] [B] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’AUVERGNE (CCI), aux fins d’obtenir réparation de son préjudice. Un rapport d’expertise a été dressé le 13 mai 2021 par les Docteurs [N] et [G] et selon avis du 25 mai 2021, la CCI s’est déclarée incompétente. Dans ces conditions, par acte de Commissaire de justice des 11,12, 14 janvier et 8 février 2022, Madame [X] [B] a assigné la S.A. CENTRE DE CONVALESCENCE ET DIETETIQUE CLINIQUE DU [Etablissement 3], l’établissement hôpital privé [Etablissement 1], Monsieur [T] [R] et l’établissement public CHU [Localité 6] devant le juge des référés de [Localité 8], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés de [Localité 8] a rejeté la demande d’expertise judiciaire considérant que les critiques du rapport ne portaient pas sur l’origine de l’infection mais sur la qualification et relevait, dès lors, d’un débat au fond. Le [Date décès 1] 2022, [X] [B] est décédée des suites d’un hépatocarcinome sur cirrhose d’origine probablement dysmétabolique. Elle laisse venir à sa succession ses deux enfants : -Madame [K] [B] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], -Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]. L’acte de notoriété a été reçu par Maître [M], notaire à [Localité 10], le 29 mars 2023. C’est dans ces conditions que, par actes de Commissaire de justice en date des 4 et 12 septembre 2024, Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits leur défunte mère, [X] [B] ont assigné l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de : -condamner au titre de sa responsabilité de plein droit, l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à indemniser les préjudices qui sont résulté pour [X] [B] de l’infection nosocomiale contractée en son sein, au cours de l’intervention du 6 janvier 2020, -fixer les indemnités réparatrices à verser entre les mains des ayants droits de feu [X] [B] de la manière suivante : * au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 2.838,43 euros sauf mémoire, *au titre des préjudices patrimoniaux permanents : Mémoire, *au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires : 28.365 euros, * au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents : 5.000 euros, -ordonner que les indemnités dues porteront intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal judiciaire, -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, -déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM, -débouter les défendeurs de toutes demandes contraires, -condamner l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens. En défense, au terme de ses conclusions, l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] demande à ce Tribunal de : A titre principal : -juger que l’infection subie par [X] [B] ne présentait pas le caractère d’une infection nosocomiale, -juger que sa responsabilité ne saurait être engagée et ordonner sa mise hors de cause, -débouter les Consorts [B] et la CPAM du LOIR ET CHER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue, -fixer l’indemnisation des préjudices subis par [X] [B] et imputables à l’infection comme suit : *DFT : 1.889,45 € *SE : 8.000,00 € *ATP temporaire : 1.568,00 € *PE temporaire : 2.000,00 € *PE permanent : 500,00 € Soit une somme totale de 13.957,45 € -débouter les Consorts [B] du surplus de leurs demandes, -ramener les sommes allouées aux Consorts [B] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Enfin, au terme de ses conclusions responsives, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER demande à ce Tribunal de : -la recevoir en ses écritures, les déclarer bien fondées, -retenir la responsabilité de l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] dans la prise en charge de [X] [B], -condamner l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à lui verser la somme de 30.727,36 euros au titre de ses débours, -assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la première demande, -condamner l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, -condamner l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, -dire n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 3 avril 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RESPONSABILITE DE L’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] Selon l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Aux termes de l’article R.6111-6 du même code, les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. En l’espèce, il ressort des conclusions expertales que Madame [B] a contracté un staphylococcus aureus résistant à la méticilline à la suite de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2020 pour pose de prothèse totale de la hanche droite. Néanmoins, les experts ont retenu que : -[X] [B] présentait un risque accru d’état infectieux compte-tenu de son antériorité au titre de son obésité, son hypertension, son hypothyroïdie, sa dyslipidémie et ses antécédents thromboemboliques, -l’origine de l’infection est un saignement post-opératoire puis un écoulement lymphatique qui a mis en communication la voie d’abord chirurgicale avec l’extérieur : défaut de cicatrisation, saignement, écoulement, infection urinaire et muqueuse : contamination par la cicatrice. L’origine des bactéries retrouvées est probablement endogène ; ces bactéries étant naturellement présentes sur la peau et les muqueuses de l’Homme. Ce sont les raisons pour lesquelles, ils n’ont pas conclu au caractère nosocomial de l’infection. Cependant il est de jurisprudence administrative et judiciaire constante, que peu importe l’antériorité du patient et du caractère endogène du germe infectieux, une infection contractée lors d’une prise en charge au sein un d’établissement de santé est qualifiée de nosocomiale. Ainsi force est de constater qu’[X] [B] ne présentait aucune infection à son entrée le 5 janvier 2020 au sein de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] et que l’infection a été contractée à la suite de la pose de la prothèse de la hanche droite réalisée le 6 janvier 2020. En conséquence, [X] [B] ayant présenté une infection associée aux soins, des suites de sa prise en charge au sein de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2], la responsabilité de plein droit de cet établissement sera retenue. II- LES PREJUDICES PATRIMONIAUX A-PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1°) Sur les dépenses de santé actuelles Pour mémoire, les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). [X] [B] a subi une intervention chirurgicale le 6 janvier 2020, aux fins de pose d’une prothèse de la hanche droite qui s’est infectée lors de sa prise en charge au sein de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2]. Elle a subi des soins hospitaliers suite auxdites complications. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER demande le paiement d’une somme de 30.727,36 euros à ce titre. Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] ne formulent aucune demande à ce titre. Le tribunal retient que l’état de [X] [B] a été consolidé le 6 janvier 2021 selon conclusions expertales, de sorte que l’intégralité des frais médicaux versés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER entre le 6 janvier 2020 et le 6 janvier 2021 doit effectivement être pris en compte, puisqu’en lien direct et certain avec les complications de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2020. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER justifie durant cette période avoir pris en charge : · Des frais hospitaliers : du 12 mars 2020 au 30 mars 2020 pour un montant de 28.458,22 euros, · Des frais médicaux : du 10 mars 2020 au 24 juin 2020 pour un montant de 378,19 euros, · Des frais pharmaceutiques : du 31 mars 2020 au 2 avril 2020 pour un montant de 375,58 euros, · Des frais d’appareillage : du 3 avril 2020 au 22 juin 2020 pour un montant de 466,28 euros, · Des frais de transport : du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 pour un montant de 1.086,29 euros, · Des franchises : du 12 mars 2020 au 14 avril 2020 soit -37,50 euros Soit un total de 30.727,36 euros. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER une indemnité de 30.727,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. 2°) Sur les frais divers - assistance par tierce personne S’agissant de ce poste, Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] sollicitent une somme de 2.729,70 euros sur la base d’un coût honoraire de 23,50 euros. L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] propose quant à lui la somme de 1.568,00 euros sur la base d’un coût honoraire de 16 euros. Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation à hauteur d’un montant entre 16 à 25 euros de l’heure charges comprises selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et de la difficulté de prise en charge. Les experts ont retenu que l’état d’[X] [B] nécessitait l’aide d’une tierce personne comme suit : -du 1er avril 2020 au 17 mai 2020 : 2h/j. -du 26 mai 2020 au 24 juin 2020 : 2h/semaine. Ainsi, [X] [B] a été assistée : -du 1er avril 2020 au 17 mai 2020 : 47 jours à raison de 2 heures /jour, soit 94 heures, -du 26 mai 2020 au 24 juin 2020 : 30 jours, soit 4 semaines à raison de 2 heures par semaine, soit 8 heures. Soit 102 heures d’assistance par une tierce personne. Dès lors, au regard du temps d’assistance passé et des soins subis, il convient de retenir la base d’un coût horaire de 23,50 euros soit 102 X 23,50 = 2.397,00 euros au total. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits leur défunte mère, [X] [B] la somme de 2.397,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne, outre intérêts à compter de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. 3°) Sur les frais divers -copie du dossier médical Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] sollicitent une somme de 108,73 euros correspondant au montant des frais de copie du dossier médical. Ces frais sollicités afférents à ceux prévus à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre. III- LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX A-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1°) Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il est tenu compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. S’agissant de ce poste, Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] sollicitent une somme totale de 4.365 euros avec l’application d’une base de 30 euros par jour. L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] propose une offre à 1.889,45 euros sur une base de 23 euros par jour. L’expertise retient l’existence : -d’une période de gêne temporaire totale du 5 mars 2020 au 31 mars 2020 et du 18 mai 2020 au 25 mai 2020, soit au total 35 jours, -d’une période de gêne temporaire partielle de : *50 % du 1er avril 2020 au 17 mai 2020, soit au total 47 jours, *25 % du 26 mai 2020 au 24 juin 2020, soit 30 jours, *10 % du 25 juin 2020 jusqu’au 5 janvier 2021, soit 195 jours. Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation à hauteur d’un montant entre 25 à 33 euros par jour pour un DFT total. Au regard des éléments du dossier et conformément à la demande, il y a lieu de retenir que le déficit fonctionnel temporaire total de [X] [B] sera calculé sur une base de 25 euros par jour. Le DFT sera, en conséquence, liquidé de la manière suivante : DFT total sur 35 jours = 875 € (35j X 25€) DFT partiel à 50% sur 47 jours = 587,50 € (47j X 25€ X 50 %) DFT partiel à 25% sur 30 jours = 187,50 € (30j X 25€ X 25%) DFT partiel à 10% sur 195 jours = 237,5 € (195j X 25€ X 10%) Total : 1.887,50 € Si le total calculé au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice est de 1.887,50 euros, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] a proposé une offre à hauteur 1.889,45 euros. Il sera donc fait droit à sa demande. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 1.889,45 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. 2°) Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] reprennent les conclusions expertales retenant une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 4/7 et sollicitent donc une indemnisation de ce poste à 20.000 €. L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] propose à ce titre une somme de 8.000 €. L’expertise retient des souffrances endurées à 4/7 indemnisant les hospitalisations, la nécessité de la mise en place d’une perfusion par Picc Line pour l’administration des antibiotiques et des souffrances psychologiques. Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation entre 8.000 et 20.000 euros pour des souffrances endurées à 4/7. Il est incontestable qu’[X] [B] a souffert de lésions physiques et psychologiques en lien direct et certain avec les complications de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2020. Le tribunal retient les circonstances traumatiques à savoir les deux interventions chirurgicales, les complications infectieuses, la difficile rééducation et les troubles psychologiques qui se sont poursuivis au moins jusqu’à la date de consolidation. Au regard de l’ensemble de ces éléments et afin d’assurer une réparation intégrale de [X] [B], le tribunal estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 20.000 euros. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 20.000,00 euros en réparation des souffrances endurées, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. 3°) le préjudice esthétique temporaire Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération temporaire de l’apparence physique durant la maladie traumatique. Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] s’étonnent que les experts n’aient pas retenu de préjudice esthétique temporaire, alors que leur mère est restée alitée plusieurs mois, s’est déplacée en fauteuil roulant puis avec deux béquilles au cours de toute la période pré-consolidation. Ils estiment que leur mère s’est nécessairement présentée aux yeux des tiers amoindrie et dans un état physique dégradé. Ainsi, ils sollicitent une indemnisation au titre de ce poste à hauteur de 4.000 euros. L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] offre une indemnisation de 2.000 euros. L’expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire. Le tribunal retient qu’[X] [B] a dû se déplacer durant plusieurs mois en fauteuil roulant puis avec maintien de deux cannes béquilles à la marche créant une immobilisation certaine, une gêne dans ses déplacements qui ont altéré son apparence physique. Il convient donc de fixer une somme 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. B- LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS 1°) le préjudice esthétique permanent Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération définitive de l’apparence physique après la date de consolidation. Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] reprennent les conclusions expertales fixant le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et sollicitent une somme de 5.000 euros, tandis que l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] propose une offre à 500 euros. Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation jusqu’à 2.000 euros pour un préjudice esthétique permanent à 1/7. Les experts retiennent un préjudice esthétique permanent à 0,5% du fait de la cicatrice plus importante que la cicatrice initiale. Il ressort qu’il existe une cicatrice qu’[X] [B] pouvait toujours cacher aux yeux d’autrui par les vêtements portés. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime souverainement devoir fixer à la somme de 1.500 euros cette indemnisation. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice esthétique permanent, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. IV- SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE VISEE A L’ARTICLE L.376-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Selon l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code. Au terme de l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1.191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024. La Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER sollicite au titre de l’indemnité forfaitaire la somme de 1.191 euros. Au regard de la situation sus-exposée, du montant de sa créance, il sera fait droit à la demande la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] sera condamné à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER la somme de 1.191 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale. V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1°) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] sera tenu aux dépens. 2°) Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] sera condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à verser à : -la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER la somme de 1.500 euros, -Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 4.000 euros. 3°)Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ; DECLARE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] entièrement responsable de l’infection nosocomiale contractée en son sein par [X] [B] ; DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER ; FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER comme suit : dépenses de santé actuelles : 30.727,36 € ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER la somme de 30.727,36 € (TRENTE MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES) outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024 ; FIXE les préjudices de [X] [B] comme suit : - Frais divers-assistance tierce personne : 2.397,00 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.889,45 € - Souffrances endurées : 20.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 € - Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 € total : 28.786,45 € CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 28.786,45 € (VINGT-HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) en réparation du préjudice corporel, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024 ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER la somme de 1.191 € (MILLE CENT QUATRE VINGT-ONZE EUROS) au titre de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] aux dépens ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01006 N° Portalis DBWM-W-B7I-CMQ3 N.A.C. : 63A JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= AUDIENCE DU 05 Juin 2026 DEMANDEURS : Monsieur [S] [B] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de sa défunte mère [X] [U] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, substitué par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Madame [K] [B] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de sa défunte mère [X] [U] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, substitué par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, DEFENDEURS : S.A.S. HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, toutes deux substituées par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...]. DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries , Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 6 janvier 2020, Madame [X] [B] a subi une intervention chirurgicale au sein de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à [Localité 5], à savoir la pose d’une prothèse totale de la hanche droite. Des suites immédiates de l’opération, Madame [X] [B] a connu des saignements, des souillures des pansements et des écoulements de type lymphatique. Le 10 janvier 2020, Madame [X] [B] a intégré la clinique du [Etablissement 3], aux fins de soins et de réadaptation. De nouveaux prélèvements ont été réalisés durant le séjour qui se sont révélés positifs à un streptocoque agalactie. Une antibiothérapie a donc été mise en place. Puis, le 14 février 2020, Madame [X] [B] a été transférée au sein du service cardiologie de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] pour une suspicion d’endocardite infectieuse avec toux et un état subfébrile. A l’issue, elle a regagné la Clinique du [Etablissement 4] pour poursuivre sa rééducation. Le 5 mars 2020, de nouveaux prélèvements ont été réalisés se révélant positifs à un staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Au regard de la persistance du phénomène infectieux, Madame [X] [B] a été transférée au CHU de [Localité 6], une reprise de la prothèse a été effectuée le 17 mars 2020 et une nouvelle antibiothérapie a été prodiguée. Le 30 mars 2020, Madame [X] [B] a rejoint le centre de rééducation de [Localité 7]. Or, en raison du contexte sanitaire à savoir la pandémie de Covid 19, Madame [X] [B] a sollicité la réintégration de son domicile et des soins ont été mis en place. Ensuite, Madame [X] [B] a été de nouveau hospitalisée du 18 au 25 mai 2020 à la suite d’une anémie macrocytaire normochrome au Centre hospitalier de [Localité 8]. Les suites du phénomène infectieux ont été favorables. C’est ainsi que le 14 janvier 2021, Madame [X] [B] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’AUVERGNE (CCI), aux fins d’obtenir réparation de son préjudice. Un rapport d’expertise a été dressé le 13 mai 2021 par les Docteurs [N] et [G] et selon avis du 25 mai 2021, la CCI s’est déclarée incompétente. Dans ces conditions, par acte de Commissaire de justice des 11,12, 14 janvier et 8 février 2022, Madame [X] [B] a assigné la S.A. CENTRE DE CONVALESCENCE ET DIETETIQUE CLINIQUE DU [Etablissement 3], l’établissement hôpital privé [Etablissement 1], Monsieur [T] [R] et l’établissement public CHU [Localité 6] devant le juge des référés de [Localité 8], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés de [Localité 8] a rejeté la demande d’expertise judiciaire considérant que les critiques du rapport ne portaient pas sur l’origine de l’infection mais sur la qualification et relevait, dès lors, d’un débat au fond. Le [Date décès 1] 2022, [X] [B] est décédée des suites d’un hépatocarcinome sur cirrhose d’origine probablement dysmétabolique. Elle laisse venir à sa succession ses deux enfants : -Madame [K] [B] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], -Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]. L’acte de notoriété a été reçu par Maître [M], notaire à [Localité 10], le 29 mars 2023. C’est dans ces conditions que, par actes de Commissaire de justice en date des 4 et 12 septembre 2024, Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits leur défunte mère, [X] [B] ont assigné l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de : -condamner au titre de sa responsabilité de plein droit, l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à indemniser les préjudices qui sont résulté pour [X] [B] de l’infection nosocomiale contractée en son sein, au cours de l’intervention du 6 janvier 2020, -fixer les indemnités réparatrices à verser entre les mains des ayants droits de feu [X] [B] de la manière suivante : * au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 2.838,43 euros sauf mémoire, *au titre des préjudices patrimoniaux permanents : Mémoire, *au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires : 28.365 euros, * au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents : 5.000 euros, -ordonner que les indemnités dues porteront intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal judiciaire, -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, -déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM, -débouter les défendeurs de toutes demandes contraires, -condamner l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens. En défense, au terme de ses conclusions, l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] demande à ce Tribunal de : A titre principal : -juger que l’infection subie par [X] [B] ne présentait pas le caractère d’une infection nosocomiale, -juger que sa responsabilité ne saurait être engagée et ordonner sa mise hors de cause, -débouter les Consorts [B] et la CPAM du LOIR ET CHER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue, -fixer l’indemnisation des préjudices subis par [X] [B] et imputables à l’infection comme suit : *DFT : 1.889,45 € *SE : 8.000,00 € *ATP temporaire : 1.568,00 € *PE temporaire : 2.000,00 € *PE permanent : 500,00 € Soit une somme totale de 13.957,45 € -débouter les Consorts [B] du surplus de leurs demandes, -ramener les sommes allouées aux Consorts [B] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Enfin, au terme de ses conclusions responsives, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER demande à ce Tribunal de : -la recevoir en ses écritures, les déclarer bien fondées, -retenir la responsabilité de l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] dans la prise en charge de [X] [B], -condamner l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à lui verser la somme de 30.727,36 euros au titre de ses débours, -assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la première demande, -condamner l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, -condamner l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, -dire n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 3 avril 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RESPONSABILITE DE L’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 2] Selon l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Aux termes de l’article R.6111-6 du même code, les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. En l’espèce, il ressort des conclusions expertales que Madame [B] a contracté un staphylococcus aureus résistant à la méticilline à la suite de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2020 pour pose de prothèse totale de la hanche droite. Néanmoins, les experts ont retenu que : -[X] [B] présentait un risque accru d’état infectieux compte-tenu de son antériorité au titre de son obésité, son hypertension, son hypothyroïdie, sa dyslipidémie et ses antécédents thromboemboliques, -l’origine de l’infection est un saignement post-opératoire puis un écoulement lymphatique qui a mis en communication la voie d’abord chirurgicale avec l’extérieur : défaut de cicatrisation, saignement, écoulement, infection urinaire et muqueuse : contamination par la cicatrice. L’origine des bactéries retrouvées est probablement endogène ; ces bactéries étant naturellement présentes sur la peau et les muqueuses de l’Homme. Ce sont les raisons pour lesquelles, ils n’ont pas conclu au caractère nosocomial de l’infection. Cependant il est de jurisprudence administrative et judiciaire constante, que peu importe l’antériorité du patient et du caractère endogène du germe infectieux, une infection contractée lors d’une prise en charge au sein un d’établissement de santé est qualifiée de nosocomiale. Ainsi force est de constater qu’[X] [B] ne présentait aucune infection à son entrée le 5 janvier 2020 au sein de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] et que l’infection a été contractée à la suite de la pose de la prothèse de la hanche droite réalisée le 6 janvier 2020. En conséquence, [X] [B] ayant présenté une infection associée aux soins, des suites de sa prise en charge au sein de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2], la responsabilité de plein droit de cet établissement sera retenue. II- LES PREJUDICES PATRIMONIAUX A-PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1°) Sur les dépenses de santé actuelles Pour mémoire, les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). [X] [B] a subi une intervention chirurgicale le 6 janvier 2020, aux fins de pose d’une prothèse de la hanche droite qui s’est infectée lors de sa prise en charge au sein de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2]. Elle a subi des soins hospitaliers suite auxdites complications. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER demande le paiement d’une somme de 30.727,36 euros à ce titre. Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] ne formulent aucune demande à ce titre. Le tribunal retient que l’état de [X] [B] a été consolidé le 6 janvier 2021 selon conclusions expertales, de sorte que l’intégralité des frais médicaux versés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER entre le 6 janvier 2020 et le 6 janvier 2021 doit effectivement être pris en compte, puisqu’en lien direct et certain avec les complications de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2020. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER justifie durant cette période avoir pris en charge : · Des frais hospitaliers : du 12 mars 2020 au 30 mars 2020 pour un montant de 28.458,22 euros, · Des frais médicaux : du 10 mars 2020 au 24 juin 2020 pour un montant de 378,19 euros, · Des frais pharmaceutiques : du 31 mars 2020 au 2 avril 2020 pour un montant de 375,58 euros, · Des frais d’appareillage : du 3 avril 2020 au 22 juin 2020 pour un montant de 466,28 euros, · Des frais de transport : du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 pour un montant de 1.086,29 euros, · Des franchises : du 12 mars 2020 au 14 avril 2020 soit -37,50 euros Soit un total de 30.727,36 euros. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER une indemnité de 30.727,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. 2°) Sur les frais divers - assistance par tierce personne S’agissant de ce poste, Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] sollicitent une somme de 2.729,70 euros sur la base d’un coût honoraire de 23,50 euros. L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] propose quant à lui la somme de 1.568,00 euros sur la base d’un coût honoraire de 16 euros. Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation à hauteur d’un montant entre 16 à 25 euros de l’heure charges comprises selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et de la difficulté de prise en charge. Les experts ont retenu que l’état d’[X] [B] nécessitait l’aide d’une tierce personne comme suit : -du 1er avril 2020 au 17 mai 2020 : 2h/j. -du 26 mai 2020 au 24 juin 2020 : 2h/semaine. Ainsi, [X] [B] a été assistée : -du 1er avril 2020 au 17 mai 2020 : 47 jours à raison de 2 heures /jour, soit 94 heures, -du 26 mai 2020 au 24 juin 2020 : 30 jours, soit 4 semaines à raison de 2 heures par semaine, soit 8 heures. Soit 102 heures d’assistance par une tierce personne. Dès lors, au regard du temps d’assistance passé et des soins subis, il convient de retenir la base d’un coût horaire de 23,50 euros soit 102 X 23,50 = 2.397,00 euros au total. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits leur défunte mère, [X] [B] la somme de 2.397,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne, outre intérêts à compter de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. 3°) Sur les frais divers -copie du dossier médical Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] sollicitent une somme de 108,73 euros correspondant au montant des frais de copie du dossier médical. Ces frais sollicités afférents à ceux prévus à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre. III- LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX A-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1°) Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il est tenu compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. S’agissant de ce poste, Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] sollicitent une somme totale de 4.365 euros avec l’application d’une base de 30 euros par jour. L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] propose une offre à 1.889,45 euros sur une base de 23 euros par jour. L’expertise retient l’existence : -d’une période de gêne temporaire totale du 5 mars 2020 au 31 mars 2020 et du 18 mai 2020 au 25 mai 2020, soit au total 35 jours, -d’une période de gêne temporaire partielle de : *50 % du 1er avril 2020 au 17 mai 2020, soit au total 47 jours, *25 % du 26 mai 2020 au 24 juin 2020, soit 30 jours, *10 % du 25 juin 2020 jusqu’au 5 janvier 2021, soit 195 jours. Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation à hauteur d’un montant entre 25 à 33 euros par jour pour un DFT total. Au regard des éléments du dossier et conformément à la demande, il y a lieu de retenir que le déficit fonctionnel temporaire total de [X] [B] sera calculé sur une base de 25 euros par jour. Le DFT sera, en conséquence, liquidé de la manière suivante : DFT total sur 35 jours = 875 € (35j X 25€) DFT partiel à 50% sur 47 jours = 587,50 € (47j X 25€ X 50 %) DFT partiel à 25% sur 30 jours = 187,50 € (30j X 25€ X 25%) DFT partiel à 10% sur 195 jours = 237,5 € (195j X 25€ X 10%) Total : 1.887,50 € Si le total calculé au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice est de 1.887,50 euros, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] a proposé une offre à hauteur 1.889,45 euros. Il sera donc fait droit à sa demande. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 1.889,45 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. 2°) Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] reprennent les conclusions expertales retenant une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 4/7 et sollicitent donc une indemnisation de ce poste à 20.000 €. L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] propose à ce titre une somme de 8.000 €. L’expertise retient des souffrances endurées à 4/7 indemnisant les hospitalisations, la nécessité de la mise en place d’une perfusion par Picc Line pour l’administration des antibiotiques et des souffrances psychologiques. Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation entre 8.000 et 20.000 euros pour des souffrances endurées à 4/7. Il est incontestable qu’[X] [B] a souffert de lésions physiques et psychologiques en lien direct et certain avec les complications de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2020. Le tribunal retient les circonstances traumatiques à savoir les deux interventions chirurgicales, les complications infectieuses, la difficile rééducation et les troubles psychologiques qui se sont poursuivis au moins jusqu’à la date de consolidation. Au regard de l’ensemble de ces éléments et afin d’assurer une réparation intégrale de [X] [B], le tribunal estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 20.000 euros. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 20.000,00 euros en réparation des souffrances endurées, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. 3°) le préjudice esthétique temporaire Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération temporaire de l’apparence physique durant la maladie traumatique. Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] s’étonnent que les experts n’aient pas retenu de préjudice esthétique temporaire, alors que leur mère est restée alitée plusieurs mois, s’est déplacée en fauteuil roulant puis avec deux béquilles au cours de toute la période pré-consolidation. Ils estiment que leur mère s’est nécessairement présentée aux yeux des tiers amoindrie et dans un état physique dégradé. Ainsi, ils sollicitent une indemnisation au titre de ce poste à hauteur de 4.000 euros. L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] offre une indemnisation de 2.000 euros. L’expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire. Le tribunal retient qu’[X] [B] a dû se déplacer durant plusieurs mois en fauteuil roulant puis avec maintien de deux cannes béquilles à la marche créant une immobilisation certaine, une gêne dans ses déplacements qui ont altéré son apparence physique. Il convient donc de fixer une somme 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. B- LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS 1°) le préjudice esthétique permanent Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération définitive de l’apparence physique après la date de consolidation. Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] reprennent les conclusions expertales fixant le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et sollicitent une somme de 5.000 euros, tandis que l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] propose une offre à 500 euros. Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation jusqu’à 2.000 euros pour un préjudice esthétique permanent à 1/7. Les experts retiennent un préjudice esthétique permanent à 0,5% du fait de la cicatrice plus importante que la cicatrice initiale. Il ressort qu’il existe une cicatrice qu’[X] [B] pouvait toujours cacher aux yeux d’autrui par les vêtements portés. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime souverainement devoir fixer à la somme de 1.500 euros cette indemnisation. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] est condamné à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice esthétique permanent, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024. IV- SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE VISEE A L’ARTICLE L.376-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Selon l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code. Au terme de l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1.191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024. La Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER sollicite au titre de l’indemnité forfaitaire la somme de 1.191 euros. Au regard de la situation sus-exposée, du montant de sa créance, il sera fait droit à la demande la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER. En conséquence, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] sera condamné à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER la somme de 1.191 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale. V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1°) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] sera tenu aux dépens. 2°) Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] sera condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à verser à : -la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER la somme de 1.500 euros, -Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 4.000 euros. 3°)Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ; DECLARE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] entièrement responsable de l’infection nosocomiale contractée en son sein par [X] [B] ; DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER ; FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER comme suit : dépenses de santé actuelles : 30.727,36 € ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER la somme de 30.727,36 € (TRENTE MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES) outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024 ; FIXE les préjudices de [X] [B] comme suit : - Frais divers-assistance tierce personne : 2.397,00 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.889,45 € - Souffrances endurées : 20.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 € - Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 € total : 28.786,45 € CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 28.786,45 € (VINGT-HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) en réparation du préjudice corporel, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 4 septembre 2024 ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER la somme de 1.191 € (MILLE CENT QUATRE VINGT-ONZE EUROS) au titre de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] aux dépens ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR ET CHER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 2] à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [S] [B] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droits de leur défunte mère, [X] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code rural et de la peche maritime L725-4, code de la sante publique R6111-6, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00074
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- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02571
en commun : code civil 1346-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code rural et de la peche maritime L725-4
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00275
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- 16 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/08749
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- 15 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/05268
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:30:08.057Z.