Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 29 juillet 2026, n° 25/01505
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 mars 2023, Madame [H] [O] épouse [V] s'est rendue au domicile de Monsieur [Q] [Y] pour y acheter un chiot, après avoir vu une annonce par le biais des réseaux sociaux. Alors qu'elle se trouvait dans la propriété du vendeur, elle a été mordue par un chien appartenant à ce dernier. Elle s'est alors rendue aux urgences de VITRY LE FRANCOIS, puis a été transférée à la polyclinique de REIMS. Elle a contacté le propriétaire du chien pour lui faire part de la situation et solliciter notamment la copie du carnet de vaccination de l'animal, et lui demandant de prendre attache auprès de son assurance pour que les frais restants à sa charge puissent être pris en considération. Malgré ses demandes, Monsieur [Q] [Y] ne s'est pas exécuté. Suivant exploit d'huissier en date du l0 août 2023, Madame [O] épouse [V] a assigné tant Monsieur [Q] [Y] que la MSA aux fins de voir ordonner une expertise conformément à la nomenclature Dintilhac et solliciter que le défendeur soit astreint à communiquer les coordonnées de son assureur. Suivant Ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a fait droit aux demandes de Madame [X] sur ces deux points. L'expertise judiciaire s'est tenue et l'expert a rendu son rapport le 04 février 2024. Madame [H] [O] épouse [V] a par ailleurs déposé plainte à l'encontre de Monsieur [Q] [Y]. La procédure est toujours en cours. * Par actes du 7 et 16 mai 2025, Madame [H] [O] épouse [V] a fait assigner Monsieur [Q] [Y] et la Caisse MSA [I] devant ce tribunal aux fins les de voir condamnés à lui régler diverses sommes au titre de son préjudice corporel. Au terme de ses assignations, Madame [H] [O] épouse [V] demande ainsi au tribunal de : - Déclarer recevable Madame [H] [O] épouse [V], - Condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] les sommes suivantes : 682 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 634,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 euros au titre des souffrances endurées, 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile- Dire commun et opposable le jugement à intervenir à la MSA et constater que le montant définitif de leur créance s'élève à 4062,98 euros, en date du 17 avril 2025, - Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. * Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la MSA [I] demande au tribunal de : - Déclarer [Q] [Y] entièrement responsable des préjudices soufferts par [H] [V] tant dans la survenue de l'accident du 25 mars 2023 que dans ses conséquences, - Juger la MSA [I] bien fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de 4.062,98 €, - Condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] la somme de 4.062,98 €, - Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des écritures de la MSA [I] notifiées le 13 octobre 2025, - Condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] l'indemnité forfaitaire de gestion plafonnée à la somme de 1.212 €, - Condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Monsieur [Q] [Y], assigné suivant les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025, à effet au 20 avril 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 20 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [Y] Aux termes de l'article 1243 du code civil, "Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé". En l'espèce, il n'est pas contesté que la blessure présentée par Madame [H] [O] épouse [V] a été occasionnée par un chien appartenant à Monsieur [Q] [Y]. La nature de la plaie est justifiée par les certificats médicaux et photographies versés au dossier, et son origine comme ayant été occasionnée par un chien appartenant à Monsieur [Q] [Y] est corroborée par son fils, qui a assisté à cet événement, dans une attestation en date du 3 avril 2024. Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [Q] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [H] [O] épouse [V]. - Sur la liquidation du préjudice A titre liminaire, il est relevé que Madame [H] [O] épouse [V] se réfère aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lesquelles ne sont, du reste, nullement contestées dans le cadre de la présente instance. Il est relevé à ce titre que la date de consolidation de l'état de Madame [H] [O] épouse [V] a été fixée au 19 mai 2023, soit deux mois après le traumatisme a. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation L'expert note que l'état de santé de Madame [O] épouse [V] a nécessité l'aide d'une tierce personne pendant la période du 25 mars 2023 au 25 avril 2023, soit 31 jours, à raison d'une heure par jour, pour les soins d'hygiène, les activités ménagères, l'aide à l'habillage et au déshabillage. Il y a lieu de retenir un taux horaire de 22 euros, établissant le préjudice de Madame [H] [O] épouse [V] de la façon suivante : 31 x 22 = 682 euros. En conséquence, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [O] épouse [V] au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation la somme de 682 euros. b. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise la gêne occasionnée à la victime dans les actes de la vie courante, en raison des conséquences de la morsure subie. Aux termes de son rapport, l'expert a retenu plusieurs périodes de gênes constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire. Du 25 mars 2023 au 25 mars 2023 : gêne temporaire totale dans toutes les activités personnellesDu 25 mars 2023 au 25 avril 2023 (soit 31 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 3 (50%) en raison du bras immobilisé en écharpe, des soins infirmiers, puis des pansements avec système VAC en surveillance pendant 15 jours par le service d'hospitalisation à domicile, de l'antibiothérapie ; Du 26 avril 2023 au l0 mai 2023 (soit 15 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 2 (25%) en raison des pansements et soins antalgiques ;Du 11 mai 2023 au 19 mai 2023 (soit 9 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 1 (10%), en raison de soins antalgiques et des quelques soins infirmiers ; Madame [H] [O] épouse [V] sollicite la prise en compte d'une indemnité journalière de 30 euros au regard de la gêne occasionnée. Par application du référentiel indicatif d'indemnisation des cours d'appel, il convient d'accorder à Madame [H] [O] épouse [V] l'indemnisation de ce préjudice pour la somme de 528,75 euros, correspondant à une base d'indemnisation de 25 euros par jour. Par suite, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [H] [O] épouse [V] la somme de 528,75 euros, au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. ○ Sur les souffrances endurées : Madame [H] [O] épouse [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros de ce chef de préjudice. Ces souffrances endurées, ont été évaluées dans le rapport d'expertise judiciaire à 3/7, en raison de la nécessité d'antalgique, de soins infirmiers tous les jours avec une procédure VAC douloureuse pendant 15 autres jours, de sorte que par application du référentiel indicatif des Cours d'appel communément appliqué, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] la somme de 6.000 €, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire : L'Expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, compte tenu de la nécessité pour Madame [H] [O] épouse [V] de porter des pansements et à raison de ses cicatrices. La demanderesse verse également aux débats des photographies prises à la suite des morsures. De ce fait, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros, et de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire la somme de 4.000 euros. c. Sur les préjudices post consolidation Sur le déficit fonctionnel permanent : L'Expert judiciaire a retenu aux termes de son rapport définitif une absence de déficit fonctionnel des articulations du membre supérieur gauche non dominant. Il retient toutefois un retentissement psychologique, tenant notamment à la persistance de manifestations anxieuses et de réminiscences pénibles justifiant un taux d'IPP de 2%. Tenant compte de ce déficit fonctionnel permanent évalué à 2 %, et de l'âge de Madame [H] [O] épouse [V] à la date de sa consolidation, il apparaît effectivement justifié de retenir une évaluation de ce préjudice à hauteur de 1.580 euros du point par application du référentiel indicatif des Cour d'appel. En conséquence, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent la somme de 3.160 euros. Sur le préjudice esthétique permanent L'Expert judiciaire a retenu aux termes de son rapport définitif un préjudice esthétique permanent à 2/7 en prenant en considération le fait qu'il persiste une cicatrice de l0 cm de long sur 4cm de large avec une importante perte de substance corroborée par un périmètre de -3 cm par rapport au côté droit. De ce fait, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros, et de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent la somme de 3.000 euros. Sur le préjudice d'agrément : Il est rappelé que ce préjudice est lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Madame [H] [O] épouse [V] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros au motif qu'elle ne peut plus effectuer les travaux de rénovation de sa maison, ne peut plus s'occuper de son jardin ni réaliser du bricolage, ce qui était pourtant l'une de ses activités favorites. Or, force est de constater que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour attester de l'existence d'un tel préjudice spécifique, de sorte que Madame [H] [O] épouse [V] sera déboutée de ses prétentions à ce titre. - Sur le recours subrogatoire de la MSA [I] Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier”. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code". Il résulte des éléments du dossier que Madame [H] [O] épouse [V] est affiliée auprès de la MSA [I] sous le N°2 79 04 91 354 087, qui a pris en charge l'accident au titre du risque maladie. La MSA [I] justifie avoir engagé des frais dans l'intérêt de son assurée qui s'élèvent à la somme de 4.062,98 euros. Dès lors que Monsieur [Q] [Y] est déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [H] [O] épouse [V], il y a lieu de fixer la créance de la MSA [I] au titre de son recours subrogatoire à la somme de 4.062,98 euros et de condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer cette somme en remboursement des frais acquittés par elle. De plus, il résulte de l'article 1231-6 du code civil que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure". Dès lors, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à payer à la MSA [I] la somme de 4.062,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 13 octobre 2025. - Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée." L'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, prévoit en son article 1 que : "Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025". Dès lors, il y a lieu de condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] l'indemnité forfaitaire de gestion plafonnée à la somme de 1.212 euros. - Sur les autres demandes Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur [Q] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il sera rappelé à ce titre que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale n'est pas exclusive de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [O] épouse [V] et la Caisse MSA [I] les frais qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c'est pourquoi Monsieur [Q] [Y] sera condamné à leur payer une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare [Q] [Y] entièrement responsable des préjudices soufferts par [H] [V] tant dans la survenue de l'accident du 25 mars 2023 que dans ses conséquences ; Condamne Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] les sommes suivantes : 682 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 528,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Déboute Madame [H] [O] épouse [V] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, Déclare commun et opposable le jugement à intervenir à la MSA et constate que le montant définitif de la créance de la MSA s'élève à 4 062,98 euros, en date du 17 avril 2025 ; Condamne [Q] [Y] à payer à la MSA [I] la somme de 4 062,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter des écritures de la MSA [I] notifiées le 13 octobre 2025 ; Condamne [Q] [Y] à payer à la MSA [I] l'indemnité forfaitaire de gestion plafonnée à la somme de 1.212 euros ; Condamne [Q] [Y] à payer à Madame [H] [O] épouse [V] et la MSA [I] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Q] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
Texte intégral
SM/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= CHAMBRE CIVILE 1ère section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 29 juillet 2026 N° RG 25/01505 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EWHY Mme [H] [O] épouse [V] C/ M. [Q] [Y], MSA [I] ENTRE : Madame [H] [O] épouse [V] Lieudit la Forêt 03370 LE PALAIS représentée par la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Copie exécutoire délivrée le 29/07/26 - SCP Guilbault - SELARL Peze ET : Monsieur [Q] [Y] 4 rue André Barbaux Imm Vienne, Appt n°7 52100 SAINT DIZIER défaillant MSA [I] 16 rue Jean Claret 63972 CLERMONT FERRRAND CEDEX représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEN & Associés et par la SELARL F. PEZE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile Greffier : Madame Marlène ROBERT Dépôt des dossiers pour l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 mars 2023, Madame [H] [O] épouse [V] s'est rendue au domicile de Monsieur [Q] [Y] pour y acheter un chiot, après avoir vu une annonce par le biais des réseaux sociaux. Alors qu'elle se trouvait dans la propriété du vendeur, elle a été mordue par un chien appartenant à ce dernier. Elle s'est alors rendue aux urgences de VITRY LE FRANCOIS, puis a été transférée à la polyclinique de REIMS. Elle a contacté le propriétaire du chien pour lui faire part de la situation et solliciter notamment la copie du carnet de vaccination de l'animal, et lui demandant de prendre attache auprès de son assurance pour que les frais restants à sa charge puissent être pris en considération. Malgré ses demandes, Monsieur [Q] [Y] ne s'est pas exécuté. Suivant exploit d'huissier en date du l0 août 2023, Madame [O] épouse [V] a assigné tant Monsieur [Q] [Y] que la MSA aux fins de voir ordonner une expertise conformément à la nomenclature Dintilhac et solliciter que le défendeur soit astreint à communiquer les coordonnées de son assureur. Suivant Ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a fait droit aux demandes de Madame [X] sur ces deux points. L'expertise judiciaire s'est tenue et l'expert a rendu son rapport le 04 février 2024. Madame [H] [O] épouse [V] a par ailleurs déposé plainte à l'encontre de Monsieur [Q] [Y]. La procédure est toujours en cours. * Par actes du 7 et 16 mai 2025, Madame [H] [O] épouse [V] a fait assigner Monsieur [Q] [Y] et la Caisse MSA [I] devant ce tribunal aux fins les de voir condamnés à lui régler diverses sommes au titre de son préjudice corporel. Au terme de ses assignations, Madame [H] [O] épouse [V] demande ainsi au tribunal de : - Déclarer recevable Madame [H] [O] épouse [V], - Condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] les sommes suivantes : 682 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 634,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 euros au titre des souffrances endurées, 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile- Dire commun et opposable le jugement à intervenir à la MSA et constater que le montant définitif de leur créance s'élève à 4062,98 euros, en date du 17 avril 2025, - Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. * Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la MSA [I] demande au tribunal de : - Déclarer [Q] [Y] entièrement responsable des préjudices soufferts par [H] [V] tant dans la survenue de l'accident du 25 mars 2023 que dans ses conséquences, - Juger la MSA [I] bien fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de 4.062,98 €, - Condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] la somme de 4.062,98 €, - Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des écritures de la MSA [I] notifiées le 13 octobre 2025, - Condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] l'indemnité forfaitaire de gestion plafonnée à la somme de 1.212 €, - Condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Monsieur [Q] [Y], assigné suivant les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025, à effet au 20 avril 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 20 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [Y] Aux termes de l'article 1243 du code civil, "Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé". En l'espèce, il n'est pas contesté que la blessure présentée par Madame [H] [O] épouse [V] a été occasionnée par un chien appartenant à Monsieur [Q] [Y]. La nature de la plaie est justifiée par les certificats médicaux et photographies versés au dossier, et son origine comme ayant été occasionnée par un chien appartenant à Monsieur [Q] [Y] est corroborée par son fils, qui a assisté à cet événement, dans une attestation en date du 3 avril 2024. Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [Q] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [H] [O] épouse [V]. - Sur la liquidation du préjudice A titre liminaire, il est relevé que Madame [H] [O] épouse [V] se réfère aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lesquelles ne sont, du reste, nullement contestées dans le cadre de la présente instance. Il est relevé à ce titre que la date de consolidation de l'état de Madame [H] [O] épouse [V] a été fixée au 19 mai 2023, soit deux mois après le traumatisme a. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation L'expert note que l'état de santé de Madame [O] épouse [V] a nécessité l'aide d'une tierce personne pendant la période du 25 mars 2023 au 25 avril 2023, soit 31 jours, à raison d'une heure par jour, pour les soins d'hygiène, les activités ménagères, l'aide à l'habillage et au déshabillage. Il y a lieu de retenir un taux horaire de 22 euros, établissant le préjudice de Madame [H] [O] épouse [V] de la façon suivante : 31 x 22 = 682 euros. En conséquence, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [O] épouse [V] au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation la somme de 682 euros. b. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise la gêne occasionnée à la victime dans les actes de la vie courante, en raison des conséquences de la morsure subie. Aux termes de son rapport, l'expert a retenu plusieurs périodes de gênes constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire. Du 25 mars 2023 au 25 mars 2023 : gêne temporaire totale dans toutes les activités personnellesDu 25 mars 2023 au 25 avril 2023 (soit 31 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 3 (50%) en raison du bras immobilisé en écharpe, des soins infirmiers, puis des pansements avec système VAC en surveillance pendant 15 jours par le service d'hospitalisation à domicile, de l'antibiothérapie ; Du 26 avril 2023 au l0 mai 2023 (soit 15 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 2 (25%) en raison des pansements et soins antalgiques ;Du 11 mai 2023 au 19 mai 2023 (soit 9 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 1 (10%), en raison de soins antalgiques et des quelques soins infirmiers ; Madame [H] [O] épouse [V] sollicite la prise en compte d'une indemnité journalière de 30 euros au regard de la gêne occasionnée. Par application du référentiel indicatif d'indemnisation des cours d'appel, il convient d'accorder à Madame [H] [O] épouse [V] l'indemnisation de ce préjudice pour la somme de 528,75 euros, correspondant à une base d'indemnisation de 25 euros par jour. Par suite, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [H] [O] épouse [V] la somme de 528,75 euros, au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. ○ Sur les souffrances endurées : Madame [H] [O] épouse [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros de ce chef de préjudice. Ces souffrances endurées, ont été évaluées dans le rapport d'expertise judiciaire à 3/7, en raison de la nécessité d'antalgique, de soins infirmiers tous les jours avec une procédure VAC douloureuse pendant 15 autres jours, de sorte que par application du référentiel indicatif des Cours d'appel communément appliqué, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] la somme de 6.000 €, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire : L'Expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, compte tenu de la nécessité pour Madame [H] [O] épouse [V] de porter des pansements et à raison de ses cicatrices. La demanderesse verse également aux débats des photographies prises à la suite des morsures. De ce fait, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros, et de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire la somme de 4.000 euros. c. Sur les préjudices post consolidation Sur le déficit fonctionnel permanent : L'Expert judiciaire a retenu aux termes de son rapport définitif une absence de déficit fonctionnel des articulations du membre supérieur gauche non dominant. Il retient toutefois un retentissement psychologique, tenant notamment à la persistance de manifestations anxieuses et de réminiscences pénibles justifiant un taux d'IPP de 2%. Tenant compte de ce déficit fonctionnel permanent évalué à 2 %, et de l'âge de Madame [H] [O] épouse [V] à la date de sa consolidation, il apparaît effectivement justifié de retenir une évaluation de ce préjudice à hauteur de 1.580 euros du point par application du référentiel indicatif des Cour d'appel. En conséquence, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent la somme de 3.160 euros. Sur le préjudice esthétique permanent L'Expert judiciaire a retenu aux termes de son rapport définitif un préjudice esthétique permanent à 2/7 en prenant en considération le fait qu'il persiste une cicatrice de l0 cm de long sur 4cm de large avec une importante perte de substance corroborée par un périmètre de -3 cm par rapport au côté droit. De ce fait, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros, et de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent la somme de 3.000 euros. Sur le préjudice d'agrément : Il est rappelé que ce préjudice est lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Madame [H] [O] épouse [V] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros au motif qu'elle ne peut plus effectuer les travaux de rénovation de sa maison, ne peut plus s'occuper de son jardin ni réaliser du bricolage, ce qui était pourtant l'une de ses activités favorites. Or, force est de constater que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour attester de l'existence d'un tel préjudice spécifique, de sorte que Madame [H] [O] épouse [V] sera déboutée de ses prétentions à ce titre. - Sur le recours subrogatoire de la MSA [I] Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier”. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code". Il résulte des éléments du dossier que Madame [H] [O] épouse [V] est affiliée auprès de la MSA [I] sous le N°2 79 04 91 354 087, qui a pris en charge l'accident au titre du risque maladie. La MSA [I] justifie avoir engagé des frais dans l'intérêt de son assurée qui s'élèvent à la somme de 4.062,98 euros. Dès lors que Monsieur [Q] [Y] est déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [H] [O] épouse [V], il y a lieu de fixer la créance de la MSA [I] au titre de son recours subrogatoire à la somme de 4.062,98 euros et de condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer cette somme en remboursement des frais acquittés par elle. De plus, il résulte de l'article 1231-6 du code civil que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure". Dès lors, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à payer à la MSA [I] la somme de 4.062,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 13 octobre 2025. - Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée." L'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, prévoit en son article 1 que : "Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025". Dès lors, il y a lieu de condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] l'indemnité forfaitaire de gestion plafonnée à la somme de 1.212 euros. - Sur les autres demandes Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur [Q] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il sera rappelé à ce titre que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale n'est pas exclusive de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [O] épouse [V] et la Caisse MSA [I] les frais qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c'est pourquoi Monsieur [Q] [Y] sera condamné à leur payer une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare [Q] [Y] entièrement responsable des préjudices soufferts par [H] [V] tant dans la survenue de l'accident du 25 mars 2023 que dans ses conséquences ; Condamne Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] les sommes suivantes : 682 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 528,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Déboute Madame [H] [O] épouse [V] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, Déclare commun et opposable le jugement à intervenir à la MSA et constate que le montant définitif de la créance de la MSA s'élève à 4 062,98 euros, en date du 17 avril 2025 ; Condamne [Q] [Y] à payer à la MSA [I] la somme de 4 062,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter des écritures de la MSA [I] notifiées le 13 octobre 2025 ; Condamne [Q] [Y] à payer à la MSA [I] l'indemnité forfaitaire de gestion plafonnée à la somme de 1.212 euros ; Condamne [Q] [Y] à payer à Madame [H] [O] épouse [V] et la MSA [I] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Q] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
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