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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00180

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Motifs

Attendu que par courrier du Samedi 21 Février 2026, Madame [E] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;

Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;

Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique ;

DECLARE la demande caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 04 Juin 2026 par Karine METAYER, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU JEUDI 04 JUIN 2026

 TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00180 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKBM


N° MINUTE : 
26/00038


DEMANDEUR :
[E] [Y]


DEFENDES :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société LA BANQUE POSTALE





DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [E] [Y]
68 RUE DES CEVENNES
BAT B, APPT 54
75015 PARIS
non comparante, ni représentée


A :


S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée


Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée




Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ; 

Attendu que par courrier du Samedi 21 Février 2026, Madame [E] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;

Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;

Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile. 






PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique ;

DECLARE la demande caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 04 Juin 2026 par Karine METAYER, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:37:59.880Z.