Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 8 avril 2026, n° 25/02524
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé signé le 17 juin 2018, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] ont consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [N] un bail à usage d'habitation sur une maison située [Adresse 7] à [Localité 3]), moyennant un loyer mensuel de 850 euros, révisable chaque année. Madame [F] [D] s’est portée caution du bail, par acte sous seing privé du 30 juin 2018. A la séparation du couple, Madame [I] [N] a quitté le logement en fin d’année 2023. Elle en a informé ses bailleurs par courrier recommandé du 3 avril 2025. Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 02 avril 2025, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [N] un commandement de payer la somme de 1.700,00 euros en principal au titre des loyers impayés des mois de février et mars 2025, dans le délai de deux mois. Une dénonciation du commandement de payer et une sommation ont également été délivrés le 15 avril 2025 à Madame [F] [D] en qualité de caution solidaire. Par acte du 24 septembre 2025, notifié à la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique le 25 septembre 2025, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] ont fait assigner Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] et Madame [F] [D], au visa des articles 827 et 828 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1104 et 1741 du code civil, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir : constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 17 juin 2018 sont réunies à la date du 2 juin 2025,constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 3 juin 2025, et subsidiairement la prononcer,ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [L] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement qu’il occupe sis [Adresse 7] à [Localité 5] (44), au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] en leur qualité de preneurs au bail, et Madame [F] [D] en sa qualité de caution solidaire à leur payer la somme principale de 6.800,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2025, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner solidairement Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] en leur qualité de preneurs au bail, et Madame [F] [D] en sa qualité de caution solidaire à verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers en cours, soit la somme de 850 euros, outre les provisions sur charge en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,dire que cette somme sera révisable dans les conditions prévues au contrat de bail tel que s’il n’avait pas été résilié,condamner solidairement Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] et Madame [F] [D] à leur payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil,les condamner solidairement aux dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer des 31 mars et 02 avril 2025, et de l’assignation. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2025, renvoyée au 28 janvier 2026. Représentés par leur avocat, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [O] ont réitéré les moyens et prétentions contenus dans l’assignation. Ils ont actualisé leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 840 euros. RG 25/2524 Madame [I] [N], représentée par son avocat, a précisé avoir quitté le logement loué en novembre 2023 avec les trois enfants du couple dont la résidence habituelle a été fixée chez elle par décision du juge aux affaires familiales du 22 avril 2025, Monsieur [D] étant dispensé de toute contribution à leur entretien et à leur éducation jusqu’à amélioration de sa situation financière. Elle admet n’avoir informé officiellement les bailleurs qu’au mois de mars 2025 mais sollicite le débouté de leurs demandes à son encontre ou, à titre subsidiaire, dans la limite d’une dette locative correspondant à six mois de loyers impayés. Monsieur [L] [D], comparant en personne, n’a contesté la dette locative ni dans son principe ni dans son montant. Il a proposé de s’en acquitter par versements mensuels de 80 € en sus du loyer courant, en précisant qu’il avait émis le souhait de quitter le logement au mois de juin 2025, ce que les bailleurs avaient refusé oralement. Le défendeur a exposé avoir fait une demande d’aide après du FSL, ainsi qu’une demande de relogement. Madame [F] [D], caution solidaire, a comparu en personne. Elle soutient qu’elle a subi une perte très importante de revenus depuis 2018, qu’elle n’a plus d’emploi depuis 2023, perçoit désormais le RSA et qu’elle ignorait que son engagement de caution était reconduit tacitement lors des renouvellements successifs du contrat de bail. La juridiction a reçu le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour chacun des trois défendeurs, respectivement les 29 et 31 octobre 2025, et le 5 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, l'assignation et la date d'audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 4]-Atlantique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience à laquelle la demande a été examinée. La demande est donc recevable. Sur la demande de résiliation du contrat de bail L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. RG 25/2524 L'article 1224 du Code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, le contrat de bail signé les 17 juin 2018 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation immédiate et de plein droit du contrat deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges. Or selon exploits des 31 mars et 02 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [N] un commandement de s’acquitter, dans un délai de deux mois, de la dette locative pour un montant en principal de 1.700 euros. Faute pour les défendeurs de rapporter la preuve qui leur incombe de s’être acquittés des sommes dues au titre des loyers impayés, il convient de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 3 juin 2025. Sur la demande d'expulsion Le bail étant résilié depuis le 3 juin 2025, Monsieur [L] [D] n'a plus aucun droit ni titre pour occuper le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, son expulsion et celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En occupant sans droit ni titre le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6], Monsieur [L] [D] cause à ses bailleurs un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges révisés qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, les demandeurs apportent la preuve de la créance dont ils se prévalent en produisant le bail signé les 17 juin 2018, l’acte d’engagement de caution solidaire de Madame [F] [D], le commandement de payer du 31 mars 2025 ainsi qu'un dernier décompte faisant état d'une dette locative d'un montant de 8.500 euros, montant arrêté au 24 novembre 2025. Monsieur [L] [D] ne conteste pas avoir cessé de régler le loyer depuis le mois de février 2025. A ce titre, et dans la limite des demandes formulées par Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O], Monsieur [D] sera condamné à leur verser la somme de 6.800 euros au titre des loyers impayés décompte arrêté au 1er septembre 2025. Madame [F] [D], tenue par son engagement de caution solidaire dont la validité n’est pas contestable, sera condamnée solidairement au paiement de cette somme. Madame [I] [N], initialement titulaire du bail, verse aux débats le jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 2] à la suite d’une requête qu’elle a introduite le 26 avril 2024 aux fins d’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les trois enfants du couple. Le commandement de payer qui lui a été signifié le 31 mars 2025 l’a été à sa nouvelle adresse et, par courrier recommandé du 3 avril 2025, elle a informé officiellement Monsieur et Madame [O] de ce qu’elle avait quitté le logement. Dans ses conditions, elle ne sera tenue solidairement qu’au paiement des loyers des mois de février et mars 2025, soit à hauteur de 1.700 euros. Ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [D] aux fins de délais de paiement Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Monsieur [L] [D] expose qu’il perçoit le RSA depuis le mois de juin 2025, qu’il devait signer le jour de l’audience un contrat de travail, qu’il n’a aucun crédit à rembourser et qu’il ne verse pas de pension alimentaire à Madame [I] [N] pour l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants. Il propose de rembourser la dette locative par versements mensuels de 80 euros, en sus du loyer courant. Monsieur [D] ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges mensuels, de sorte qu’il ne démontre pas être en situation de régler la dette locative dont le montant ne cesse d’augmenter faute de paiement du loyer courant depuis un an. Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par Monsieur [D] est rejetée. Sur les dépens Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, Monsieur [L] [D], succombant à l’instance, en supportera seul les dépens incluant le coût des commandements de payer et de l'assignation, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [D] seul à verser à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE, à compter du 3 juin 2025, la résiliation du contrat de bail consenti par Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [N] le 17 juin 2018, portant sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 7] ;
Dispositif
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [D] ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [D] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde meuble qu'il plaira aux bailleurs ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges courantes qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ; DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] et Madame [F] [D] à verser à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [O] la somme de 6.800,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2025, dans la limite de 1.700 euros s’agissant de Madame [I] [N], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens d'instance et d'exécution, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 4]-Atlantique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - [Adresse 8], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION I. LABUSZEWSKI C. PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/02524 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDV Minute : 26/284 JUGEMENT DU 08 Avril 2026 AFFAIRE : [T] [V] épouse [O], [A] [C] [O] C/ [L] [D], [F] [D], [I] [N] Copies certifiées conformes Me Linda FREGONA Monsieur [L] [D] Madame [F] [D] Madame [I] [N] Sous-préfecture de [Localité 2] Copie exécutoire Me Linda FREGONA délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Madame [T] [V] épouse [O] demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [A] [C] [O] demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE __________________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [F] [D], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [I] [N] demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Charlotte KAMYCZURA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE _________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Claire PIAN GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026 A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 25/2524 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé signé le 17 juin 2018, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] ont consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [N] un bail à usage d'habitation sur une maison située [Adresse 7] à [Localité 3]), moyennant un loyer mensuel de 850 euros, révisable chaque année. Madame [F] [D] s’est portée caution du bail, par acte sous seing privé du 30 juin 2018. A la séparation du couple, Madame [I] [N] a quitté le logement en fin d’année 2023. Elle en a informé ses bailleurs par courrier recommandé du 3 avril 2025. Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 02 avril 2025, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [N] un commandement de payer la somme de 1.700,00 euros en principal au titre des loyers impayés des mois de février et mars 2025, dans le délai de deux mois. Une dénonciation du commandement de payer et une sommation ont également été délivrés le 15 avril 2025 à Madame [F] [D] en qualité de caution solidaire. Par acte du 24 septembre 2025, notifié à la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique le 25 septembre 2025, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] ont fait assigner Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] et Madame [F] [D], au visa des articles 827 et 828 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1104 et 1741 du code civil, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir : constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 17 juin 2018 sont réunies à la date du 2 juin 2025,constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 3 juin 2025, et subsidiairement la prononcer,ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [L] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement qu’il occupe sis [Adresse 7] à [Localité 5] (44), au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] en leur qualité de preneurs au bail, et Madame [F] [D] en sa qualité de caution solidaire à leur payer la somme principale de 6.800,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2025, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner solidairement Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] en leur qualité de preneurs au bail, et Madame [F] [D] en sa qualité de caution solidaire à verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers en cours, soit la somme de 850 euros, outre les provisions sur charge en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,dire que cette somme sera révisable dans les conditions prévues au contrat de bail tel que s’il n’avait pas été résilié,condamner solidairement Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] et Madame [F] [D] à leur payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil,les condamner solidairement aux dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer des 31 mars et 02 avril 2025, et de l’assignation. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2025, renvoyée au 28 janvier 2026. Représentés par leur avocat, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [O] ont réitéré les moyens et prétentions contenus dans l’assignation. Ils ont actualisé leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 840 euros. RG 25/2524 Madame [I] [N], représentée par son avocat, a précisé avoir quitté le logement loué en novembre 2023 avec les trois enfants du couple dont la résidence habituelle a été fixée chez elle par décision du juge aux affaires familiales du 22 avril 2025, Monsieur [D] étant dispensé de toute contribution à leur entretien et à leur éducation jusqu’à amélioration de sa situation financière. Elle admet n’avoir informé officiellement les bailleurs qu’au mois de mars 2025 mais sollicite le débouté de leurs demandes à son encontre ou, à titre subsidiaire, dans la limite d’une dette locative correspondant à six mois de loyers impayés. Monsieur [L] [D], comparant en personne, n’a contesté la dette locative ni dans son principe ni dans son montant. Il a proposé de s’en acquitter par versements mensuels de 80 € en sus du loyer courant, en précisant qu’il avait émis le souhait de quitter le logement au mois de juin 2025, ce que les bailleurs avaient refusé oralement. Le défendeur a exposé avoir fait une demande d’aide après du FSL, ainsi qu’une demande de relogement. Madame [F] [D], caution solidaire, a comparu en personne. Elle soutient qu’elle a subi une perte très importante de revenus depuis 2018, qu’elle n’a plus d’emploi depuis 2023, perçoit désormais le RSA et qu’elle ignorait que son engagement de caution était reconduit tacitement lors des renouvellements successifs du contrat de bail. La juridiction a reçu le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour chacun des trois défendeurs, respectivement les 29 et 31 octobre 2025, et le 5 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, l'assignation et la date d'audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 4]-Atlantique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience à laquelle la demande a été examinée. La demande est donc recevable. Sur la demande de résiliation du contrat de bail L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. RG 25/2524 L'article 1224 du Code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, le contrat de bail signé les 17 juin 2018 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation immédiate et de plein droit du contrat deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges. Or selon exploits des 31 mars et 02 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [N] un commandement de s’acquitter, dans un délai de deux mois, de la dette locative pour un montant en principal de 1.700 euros. Faute pour les défendeurs de rapporter la preuve qui leur incombe de s’être acquittés des sommes dues au titre des loyers impayés, il convient de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 3 juin 2025. Sur la demande d'expulsion Le bail étant résilié depuis le 3 juin 2025, Monsieur [L] [D] n'a plus aucun droit ni titre pour occuper le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, son expulsion et celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En occupant sans droit ni titre le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6], Monsieur [L] [D] cause à ses bailleurs un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges révisés qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, les demandeurs apportent la preuve de la créance dont ils se prévalent en produisant le bail signé les 17 juin 2018, l’acte d’engagement de caution solidaire de Madame [F] [D], le commandement de payer du 31 mars 2025 ainsi qu'un dernier décompte faisant état d'une dette locative d'un montant de 8.500 euros, montant arrêté au 24 novembre 2025. Monsieur [L] [D] ne conteste pas avoir cessé de régler le loyer depuis le mois de février 2025. A ce titre, et dans la limite des demandes formulées par Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O], Monsieur [D] sera condamné à leur verser la somme de 6.800 euros au titre des loyers impayés décompte arrêté au 1er septembre 2025. Madame [F] [D], tenue par son engagement de caution solidaire dont la validité n’est pas contestable, sera condamnée solidairement au paiement de cette somme. Madame [I] [N], initialement titulaire du bail, verse aux débats le jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 2] à la suite d’une requête qu’elle a introduite le 26 avril 2024 aux fins d’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les trois enfants du couple. Le commandement de payer qui lui a été signifié le 31 mars 2025 l’a été à sa nouvelle adresse et, par courrier recommandé du 3 avril 2025, elle a informé officiellement Monsieur et Madame [O] de ce qu’elle avait quitté le logement. Dans ses conditions, elle ne sera tenue solidairement qu’au paiement des loyers des mois de février et mars 2025, soit à hauteur de 1.700 euros. Ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [D] aux fins de délais de paiement Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Monsieur [L] [D] expose qu’il perçoit le RSA depuis le mois de juin 2025, qu’il devait signer le jour de l’audience un contrat de travail, qu’il n’a aucun crédit à rembourser et qu’il ne verse pas de pension alimentaire à Madame [I] [N] pour l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants. Il propose de rembourser la dette locative par versements mensuels de 80 euros, en sus du loyer courant. Monsieur [D] ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges mensuels, de sorte qu’il ne démontre pas être en situation de régler la dette locative dont le montant ne cesse d’augmenter faute de paiement du loyer courant depuis un an. Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par Monsieur [D] est rejetée. Sur les dépens Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, Monsieur [L] [D], succombant à l’instance, en supportera seul les dépens incluant le coût des commandements de payer et de l'assignation, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [D] seul à verser à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE, à compter du 3 juin 2025, la résiliation du contrat de bail consenti par Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [N] le 17 juin 2018, portant sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 7] ; En conséquence, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [D] ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [D] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde meuble qu'il plaira aux bailleurs ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges courantes qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ; DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D], Madame [I] [N] et Madame [F] [D] à verser à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [O] la somme de 6.800,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2025, dans la limite de 1.700 euros s’agissant de Madame [I] [N], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens d'instance et d'exécution, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 4]-Atlantique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - [Adresse 8], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION I. LABUSZEWSKI C. PIAN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 827, code civil 1741, code de procedure civile 828). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1741
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00247
en commun : code civil 1741
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00490
en commun : code civil 1741
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02664
en commun : code civil 1741
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/53007
en commun : code civil 1741
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00233
en commun : code civil 1741
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00006
en commun : code civil 1741
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00012
en commun : code civil 1741
Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:04:52.546Z.