Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 3 juillet 2026, n° 26/00012
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 16 décembre 2020 avec prise d’effet à la même date, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté de [Localité 1], ci-après OPHEA, a donné en location à Monsieur [V] [S] un logement situé [Adresse 6] au [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 389,10 euros par mois, payable à terme échu, les trois derniers jours du mois suivant le terme échu. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2025, reçue le 3 mai 2025, OPHEA a notifié à Monsieur [V] [S] un congé pour le 31 juillet 2025 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 1 860,88 euros jusqu’au 28 avril 2025 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 5 mai 2025. C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Monsieur [V] [S], par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : * CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle, * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 1 099,59 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, * CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 447,43 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi du locataire est démontrée en ce qu’il n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 12 novembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, l’OPHEA, représenté par son conseil, actualise la dette à 1 166,46 euros euros au 21 avril 2026 ; il est favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en sus des loyers courants avec suspension des effets du congé, mais « clause cassatoire » en cas d’absence de règlement. Monsieur [V] [S], cité à étude, comparait en personne. Il précise qu’il n’a jamais été convoqué en vue de l’établissement du diagnostic financier et social. Il ne conteste pas la dette locative et propose de l’apurer en versant 50 euros par mois en sus du loyer et charges courants avec maintien dans les lieux. Il indique qu’il est célibataire, sans personne à charge, il perçoit des allocations chômage de 1 050 euros par mois et a des charges mensuelles de l’ordre de 700 euros. Il précise qu’un précédant plan d’apurement avait été mis en place avec OPHEA mais qu’il n’a pas pu le respecter en raison de la perte de son emploi. Il fait état de ce que le logement présenterait des moisissures au niveau de la cuisine, avoir alerté le bailleur à ce sujet mais n’avoir pas eu de retour. Aucun rapport d’enquête sociale n’est parvenu au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur le congé En application de l’article L 442-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail. L’article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que : « les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux. Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations. En l’espèce, le congé a été notifié à Monsieur [V] [S] pour le 31 juillet 2025 au vu des impayés de loyers au 28 avril 2025 ; il l’invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser cet impayé et lui indiquait qu’à défaut pour lui de faire le nécessaire avant le 31 juillet 2025, l’OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement. Le locataire ne conteste pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Le congé a donc pris effet le 31 juillet 2025 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé. Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant. La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux. L’appréciation doit être faite au jour de la demande. En l’espèce, la demande de déchéance a été faite le 5 novembre 2025, date de l’assignation. À cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 1 099,79 euros (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) selon les extraits de compte produit. Compte tenu de ce montant et de l’ancienneté de la dette locative qui remonte au 31 mai 2022, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [V] [S] . Il doit donc être déchu de son droit au maintien dans les lieux. Son expulsion ne pourra dès lors qu’être ordonnée sous réserve de ce qui sera dit sur les délais de paiement. Sur la demande en paiement Au vu du dernier décompte actualisé, Monsieur [V] [S] doit être condamné au règlement en deniers ou quittances de la somme de 1 166,46 euros euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 21 avril 2026 (dernière échéance incluse : mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis l’assignation. Il doit être également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En application de ces dispositions, eu égard à la reprise du paiement du loyer et charges courants et à l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [V] [S] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, avec suspension des effets du congé pendant le cours des délais accordés, étant précisé que, si l’intéressé apure sa dette en sus du loyer courant selon ces modalités, le congé sera réputé ne pas avoir joué, le bail se poursuivant comme s’il n’avait jamais été résilié. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [V] [S] , succombant, supportera les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ; CONSTATE la résiliation au 31 juillet 2025, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré, OPHEA, d’une part, et Monsieur [V] [S] d’autre part, portant sur un logement porte [Adresse 7], au [Adresse 4] à [Localité 3] ; PRONONCE la déchéance de Monsieur [V] [S] de son droit au maintien dans les lieux ; ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [S] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à OPHEA la somme de 1 166,46 euros euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayées au 21 avril 2026 (jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer indexé et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ; ACCORDE à Monsieur [V] [S] un délai de 24 mois, sauf meilleur accord, pour s’acquitter de sa dette et dit qu’il devra le faire en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, et ce en sus du paiement du loyer et des charges courants ; DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en cas de respect de ces modalités d’apurement de la dette locative, le congé sera réputé ne pas avoir joué et le bail se poursuivra comme s’il n’avait jamais été résilié ; DIT qu’en revanche, faute de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prévue en sus du paiement du loyer et des charges courants, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité et le congé reprendra son plein effet ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ; ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB2P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S1 N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB2P Minute n° ☐ Copie exec. à : Me DIEBOLD-STROHL M. [V] [S] ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Fabienne DIEBOLD-STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Etablissement public OPHEA, (ANCIENNEMENT CUS HABITAT) OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° B276 700 028 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168 DEFENDEUR : Monsieur [V] [S] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie RECK, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 16 décembre 2020 avec prise d’effet à la même date, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté de [Localité 1], ci-après OPHEA, a donné en location à Monsieur [V] [S] un logement situé [Adresse 6] au [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 389,10 euros par mois, payable à terme échu, les trois derniers jours du mois suivant le terme échu. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2025, reçue le 3 mai 2025, OPHEA a notifié à Monsieur [V] [S] un congé pour le 31 juillet 2025 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 1 860,88 euros jusqu’au 28 avril 2025 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 5 mai 2025. C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Monsieur [V] [S], par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : * CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle, * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 1 099,59 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, * CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 447,43 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi du locataire est démontrée en ce qu’il n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 12 novembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, l’OPHEA, représenté par son conseil, actualise la dette à 1 166,46 euros euros au 21 avril 2026 ; il est favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en sus des loyers courants avec suspension des effets du congé, mais « clause cassatoire » en cas d’absence de règlement. Monsieur [V] [S], cité à étude, comparait en personne. Il précise qu’il n’a jamais été convoqué en vue de l’établissement du diagnostic financier et social. Il ne conteste pas la dette locative et propose de l’apurer en versant 50 euros par mois en sus du loyer et charges courants avec maintien dans les lieux. Il indique qu’il est célibataire, sans personne à charge, il perçoit des allocations chômage de 1 050 euros par mois et a des charges mensuelles de l’ordre de 700 euros. Il précise qu’un précédant plan d’apurement avait été mis en place avec OPHEA mais qu’il n’a pas pu le respecter en raison de la perte de son emploi. Il fait état de ce que le logement présenterait des moisissures au niveau de la cuisine, avoir alerté le bailleur à ce sujet mais n’avoir pas eu de retour. Aucun rapport d’enquête sociale n’est parvenu au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le congé En application de l’article L 442-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail. L’article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que : « les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux. Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations. En l’espèce, le congé a été notifié à Monsieur [V] [S] pour le 31 juillet 2025 au vu des impayés de loyers au 28 avril 2025 ; il l’invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser cet impayé et lui indiquait qu’à défaut pour lui de faire le nécessaire avant le 31 juillet 2025, l’OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement. Le locataire ne conteste pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Le congé a donc pris effet le 31 juillet 2025 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé. Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant. La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux. L’appréciation doit être faite au jour de la demande. En l’espèce, la demande de déchéance a été faite le 5 novembre 2025, date de l’assignation. À cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 1 099,79 euros (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) selon les extraits de compte produit. Compte tenu de ce montant et de l’ancienneté de la dette locative qui remonte au 31 mai 2022, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [V] [S] . Il doit donc être déchu de son droit au maintien dans les lieux. Son expulsion ne pourra dès lors qu’être ordonnée sous réserve de ce qui sera dit sur les délais de paiement. Sur la demande en paiement Au vu du dernier décompte actualisé, Monsieur [V] [S] doit être condamné au règlement en deniers ou quittances de la somme de 1 166,46 euros euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 21 avril 2026 (dernière échéance incluse : mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis l’assignation. Il doit être également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En application de ces dispositions, eu égard à la reprise du paiement du loyer et charges courants et à l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [V] [S] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, avec suspension des effets du congé pendant le cours des délais accordés, étant précisé que, si l’intéressé apure sa dette en sus du loyer courant selon ces modalités, le congé sera réputé ne pas avoir joué, le bail se poursuivant comme s’il n’avait jamais été résilié. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [V] [S] , succombant, supportera les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ; CONSTATE la résiliation au 31 juillet 2025, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré, OPHEA, d’une part, et Monsieur [V] [S] d’autre part, portant sur un logement porte [Adresse 7], au [Adresse 4] à [Localité 3] ; PRONONCE la déchéance de Monsieur [V] [S] de son droit au maintien dans les lieux ; ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [S] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à OPHEA la somme de 1 166,46 euros euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayées au 21 avril 2026 (jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer indexé et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ; ACCORDE à Monsieur [V] [S] un délai de 24 mois, sauf meilleur accord, pour s’acquitter de sa dette et dit qu’il devra le faire en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, et ce en sus du paiement du loyer et des charges courants ; DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en cas de respect de ces modalités d’apurement de la dette locative, le congé sera réputé ne pas avoir joué et le bail se poursuivra comme s’il n’avait jamais été résilié ; DIT qu’en revanche, faute de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prévue en sus du paiement du loyer et des charges courants, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité et le congé reprendra son plein effet ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ; ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK Gussun KARATAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00006
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00014
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00007
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02096
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/02101
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00021
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00024
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00025
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:24:25.292Z.