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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 31 juillet 2026, n° 26/00025

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 276700028

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous-seing privé du 15 novembre 1982 avec prise d'effet à la même date, CUS Habitat devenu OPHEA a donné en location à Madame [A] [V] née [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 827,70 francs par mois, payable d'avance pendant les trois premiers jours ouvrables du mois suivant.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2025, non réclamé,OPHEA a notifié à Madame [A] [V] née [C] un congé pour le 30 septembre 2025 pour " non paiement de loyers et accessoires " ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 7 903,37 euros jusqu'au 12 juin 2025 ainsi que l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La lettre et les pièces jointes ont été signifiées à Madame [A] [V] née [C] par commissaire de justice le 19 août 2025.

La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 20 juin 2025.

C'est dans ces conditions que l'OPHEA a assigné Madame [A] [V] née [C], par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :

* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l'article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 9 818,77 euros à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience,
* CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d'indemnité d'occupation, le montant de 583,35 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.




Au soutien de sa demande principale, l'OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de la locataire est démontrée en ce qu'elle n'exécute pas une de ses obligations principales, vu l'arriéré de loyers accumulé, de sorte qu'elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.

Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 12 novembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

L'OPHEA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 13 380,21 euros au 5 mai 2026 ; il indique que le paiement des loyers courants n'a pas été repris et que le dernier versement remonte au mois d'avril 2025. Il s'oppose à des délais de paiement. Il est invité à produire un justificatif d'identité de la locataire au cours de délibéré notamment pour vérifier la date de naissance de cette dernière.

Madame [A] [V] née [C], citée à étude , ne comparait pas ni personne pour elle. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.

Selon le courrier du 30 avril 2026 transmis par les services de la préfecture, la locataire n'a pas répondu aux divers sollicitations en vue de l'établissement du rapport d'enquête sociale.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 4 juin 2026, le conseil d'OPHEA a indiqué être dans l'impossibilité de produire une pièce d'identité de la locataire, un tel justificatif ne figurant pas dans les archives du bailleur.

Motifs

MOTIFS

Sur les effets du congé

En application de l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du chapitre premier, à l'exclusion de l'article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.

L'article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que :
"les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.

Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux.
(…) "


Le congé délivré au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas un congé ordinaire en ce qu'il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d'un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.

En l'espèce, le congé a été notifié à Madame [A] [V] née [C] pour le 30 septembre 2025 au vu des impayés de loyers à cette date (7 903,37 euros) ; il l'invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser l'impayé et lui indiquait qu'à défaut pour elle de faire le nécessaire avant le 30 septembre 2025, l'OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement.

La locataire, non comparante, ne conteste pas la régularité de cet acte de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Le congé a donc pris effet le 30 septembre 2025 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.


Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux

Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre la mauvaise foi de l'occupant.

La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l'occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.

L'appréciation doit être faite au jour de la demande.

En l'espèce, la demande de déchéance a été faite le 12 novembre 2025, date de l'assignation.

À cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à 9 818,77 euros (échéance du mois de novembre 2025 non incluse).

Compte tenu de ce montant conséquent et de l'ancienneté de la dette locative qui remonte au mois de janvier 2024, le manquement à l'obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Madame [A] [V] née [C].

Elle doit donc être déchue de son droit au maintien dans les lieux.

Son expulsion ne pourra donc qu'être ordonnée.




Sur la demande en paiement

Au vu du dernier d'acompte actualisé, Madame [A] [V] née [C] doit être condamnée au règlement de la somme de 13 380,21 euros, correspondant au montant de l'arriéré de loyers et charges au 5 mai 2026 (dernière échéance incluse : mois d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l'évolution des sommes dues depuis l'assignation.

Elle doit être également condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et de l'avance sur charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié à compter du mois de mai 2026 et ce, jusqu'à parfaite évacuation des lieux, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'intérêts de retard dès à présent.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [A] [V] née [C], succombant, supportera les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ;

CONSTATE la résiliation au 30 septembre 2025 du contrat de bail conclu entre l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré, CUS Habitat, devenu OPHEA, d'une part, et Madame [A] [V] née [C] d'autre part, portant sur un logement [Adresse 3] à [Localité 1] ;

PRONONCE la déchéance de Madame [A] [V] née [C] de son droit au maintien dans les lieux ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [A] [V] née [C] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [A] [V] née [C] à verser à OPHEA la somme de 13 380,21 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d'occupation impayées au 5 mai 2026 (jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [A] [V] née [C] à payer à OPHEA une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisé et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et ce à compter du mois de mai 2026 jusqu'à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l'avance sur charges ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [V] née [C] aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;

ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.




La Greffière Juge des Contentieux
 de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 26/00025 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB23


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S1

N° RG 26/00025 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB23

Minute n°

















☐ Copie exec. à :

Me Fabienne DIEBOLD-STROHL

Madame [A] [V] née [C]



☐ Copie c.c à la Préfecture


Le 31/07/2026
 
Le Greffier
N. RECK 



Me Fabienne DIEBOLD-STROHL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 31 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

OPHEA, (anciennement CUS HABITAT) 
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
Immatriculé au RCS de Strasbourg sous le n°B 276 700 028
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 168


DEFENDERESSE :

Madame [A] [V] née [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection 
Nathalie RECK, Greffier et [F] [T], Greffier stagiaire lors des débats et Nathalie RECK, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie RECK, Greffière






EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous-seing privé du 15 novembre 1982 avec prise d'effet à la même date, CUS Habitat devenu OPHEA a donné en location à Madame [A] [V] née [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 827,70 francs par mois, payable d'avance pendant les trois premiers jours ouvrables du mois suivant.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2025, non réclamé,OPHEA a notifié à Madame [A] [V] née [C] un congé pour le 30 septembre 2025 pour " non paiement de loyers et accessoires " ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 7 903,37 euros jusqu'au 12 juin 2025 ainsi que l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La lettre et les pièces jointes ont été signifiées à Madame [A] [V] née [C] par commissaire de justice le 19 août 2025.

La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 20 juin 2025.

C'est dans ces conditions que l'OPHEA a assigné Madame [A] [V] née [C], par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :

* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l'article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 9 818,77 euros à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience,
* CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d'indemnité d'occupation, le montant de 583,35 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.




Au soutien de sa demande principale, l'OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de la locataire est démontrée en ce qu'elle n'exécute pas une de ses obligations principales, vu l'arriéré de loyers accumulé, de sorte qu'elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.

Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 12 novembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

L'OPHEA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 13 380,21 euros au 5 mai 2026 ; il indique que le paiement des loyers courants n'a pas été repris et que le dernier versement remonte au mois d'avril 2025. Il s'oppose à des délais de paiement. Il est invité à produire un justificatif d'identité de la locataire au cours de délibéré notamment pour vérifier la date de naissance de cette dernière.

Madame [A] [V] née [C], citée à étude , ne comparait pas ni personne pour elle. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.

Selon le courrier du 30 avril 2026 transmis par les services de la préfecture, la locataire n'a pas répondu aux divers sollicitations en vue de l'établissement du rapport d'enquête sociale.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 4 juin 2026, le conseil d'OPHEA a indiqué être dans l'impossibilité de produire une pièce d'identité de la locataire, un tel justificatif ne figurant pas dans les archives du bailleur.


MOTIFS

Sur les effets du congé

En application de l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du chapitre premier, à l'exclusion de l'article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.

L'article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que :
"les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.

Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux.
(…) "


Le congé délivré au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas un congé ordinaire en ce qu'il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d'un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.

En l'espèce, le congé a été notifié à Madame [A] [V] née [C] pour le 30 septembre 2025 au vu des impayés de loyers à cette date (7 903,37 euros) ; il l'invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser l'impayé et lui indiquait qu'à défaut pour elle de faire le nécessaire avant le 30 septembre 2025, l'OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement.

La locataire, non comparante, ne conteste pas la régularité de cet acte de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Le congé a donc pris effet le 30 septembre 2025 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.


Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux

Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre la mauvaise foi de l'occupant.

La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l'occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.

L'appréciation doit être faite au jour de la demande.

En l'espèce, la demande de déchéance a été faite le 12 novembre 2025, date de l'assignation.

À cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à 9 818,77 euros (échéance du mois de novembre 2025 non incluse).

Compte tenu de ce montant conséquent et de l'ancienneté de la dette locative qui remonte au mois de janvier 2024, le manquement à l'obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Madame [A] [V] née [C].

Elle doit donc être déchue de son droit au maintien dans les lieux.

Son expulsion ne pourra donc qu'être ordonnée.




Sur la demande en paiement

Au vu du dernier d'acompte actualisé, Madame [A] [V] née [C] doit être condamnée au règlement de la somme de 13 380,21 euros, correspondant au montant de l'arriéré de loyers et charges au 5 mai 2026 (dernière échéance incluse : mois d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l'évolution des sommes dues depuis l'assignation.

Elle doit être également condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et de l'avance sur charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié à compter du mois de mai 2026 et ce, jusqu'à parfaite évacuation des lieux, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'intérêts de retard dès à présent.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [A] [V] née [C], succombant, supportera les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ;

CONSTATE la résiliation au 30 septembre 2025 du contrat de bail conclu entre l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré, CUS Habitat, devenu OPHEA, d'une part, et Madame [A] [V] née [C] d'autre part, portant sur un logement [Adresse 3] à [Localité 1] ;

PRONONCE la déchéance de Madame [A] [V] née [C] de son droit au maintien dans les lieux ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [A] [V] née [C] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [A] [V] née [C] à verser à OPHEA la somme de 13 380,21 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d'occupation impayées au 5 mai 2026 (jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [A] [V] née [C] à payer à OPHEA une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisé et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et ce à compter du mois de mai 2026 jusqu'à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l'avance sur charges ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [V] née [C] aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;

ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.




La Greffière Juge des Contentieux
 de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:38:43.228Z.