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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 29 avril 2026, n° 25/02867

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

Exposé du litige 

Par contrat sous seing privé en date du 7 mars 2024 prenant effet à compter du 15 mars 2024, monsieur [T] [F] a donné à bail à madame [B] [H] [K] une partie de maison mitoyenne à usage d’habitation, située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 420 €, en plus du remboursement de la taxe annuelle des ordures ménagères, pour une durée de trois ans. 

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer le 8 juillet 2025 à madame [K] un commandement de payer les loyers pour un principal de 3.780 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail, en plus d’une sommation d’avoir à justifier de l’assurance habitation du logement loué. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, monsieur [F] a fait assigner madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 11 février 2026, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat. 

Monsieur [F] a demandé à bénéficier des termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 515, 827 et 828 du code de procédure civile, des articles 1104, 1231-7 et 1741 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles L 433-1 et suivants, L 412-1 et suivants, L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution : 
- constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 8 septembre 2025 ; 
- constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 septembre 2025 et subsidiairement la prononcer ; 
- ordonner en conséquence l’expulsion de madame [K] et de tous occupants de son chef des lieus loués sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; 
- condamner madame [K] au paiement de la somme de 5.040 € sur les loyers impayés arrêtés à la date du 8 septembre 2025, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner madame [K] à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours, soit la somme de 420 €, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; 
- dire que cette somme sera révisable dans les conditions prévues au contrat de bail tel que s’il n’avait pas été résilié ; 
- condamner madame [K] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner madame [K] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement en date du 8 juillet 2025 et de l’assignation ; 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Madame [K], bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit. 

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 24 novembre 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa domiciliation à l’adresse du logement loué (nom figurant sur la boîte aux lettres et conformation par le voisinage), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.


I - SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3]-Atlantique le 25 novembre 2025 par diligence accomplie par le commissaire de justice, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.

De plus, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

Le bail consenti à madame [K] contient une clause résolutoire (page 7) stipulant que le contrat sera résilié de plein deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de charges dûment justifiées, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. 

Monsieur [F] a fait délivrer le 8 juillet 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 3.780 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail. 

Il ressort du décompte établi par le bailleur le 28 octobre 2025 qu’il n’a reçu aucun paiement durant le délai imparti. 

En l’absence de contestation et de preuve contraire apportée par madame [K], il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 8 septembre 2025.

Madame [K] est devenu occupante du logement sans droit ni titre depuis le 9 septembre 2025. 

Il convient d’ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, suivant l’indexation prévue au bail. 

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

II – SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT

En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).

Madame [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers et indemnités échus impayés suivant décompte arrêté au 28 octobre 2025.

Elle sera condamnée au paiement de la somme de 5.040 € suivant ce décompte comprenant comme dernière échéance celle d’octobre 2025 d’un montant de 420 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Madame [K] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet à compter du 15 mars 2024 entre monsieur [T] [F] et madame [B] [H] [K], concernant une partie de maison mitoyenne à usage d’habitation, située [Adresse 5], sont réunies à la date du 8 septembre 2025 ; 

ORDONNE en conséquence à madame [B] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour madame [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [T] [F] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE madame [B] [K] à verser à monsieur [T] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ; 

CONDAMNE madame [B] [K] à payer à monsieur [T] [F] la somme de 5.040 €, suivant décompte du 28 octobre 2025 comprenant comme dernière échéance celle d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE madame [B] [K] à payer à monsieur [T] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [B] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; 

DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses prétentions ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 3]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] 


N° RG 25/02867 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6B

Minute : 26/00303







JUGEMENT
DU 29 Avril 2026




AFFAIRE :

[T] [F]

C/

[B] [K]

















Copies certifiées conformes
Me Valérie CLEMENT
Madame [B] [K]
Sous-préfecture [Localité 2]

Copie exécutoire 
Me Valérie CLEMENT

délivrées le :




JUGEMENT 

________________________________________________________


DEMANDEURS :

Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant 

__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
 Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : 
Léna LE BOHEC, lors des débats 
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé


DEBATS : A l’audience publique du 11 février 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT





N° RG 25/02867 



Exposé du litige 

Par contrat sous seing privé en date du 7 mars 2024 prenant effet à compter du 15 mars 2024, monsieur [T] [F] a donné à bail à madame [B] [H] [K] une partie de maison mitoyenne à usage d’habitation, située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 420 €, en plus du remboursement de la taxe annuelle des ordures ménagères, pour une durée de trois ans. 

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer le 8 juillet 2025 à madame [K] un commandement de payer les loyers pour un principal de 3.780 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail, en plus d’une sommation d’avoir à justifier de l’assurance habitation du logement loué. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, monsieur [F] a fait assigner madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 11 février 2026, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat. 

Monsieur [F] a demandé à bénéficier des termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 515, 827 et 828 du code de procédure civile, des articles 1104, 1231-7 et 1741 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles L 433-1 et suivants, L 412-1 et suivants, L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution : 
- constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 8 septembre 2025 ; 
- constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 septembre 2025 et subsidiairement la prononcer ; 
- ordonner en conséquence l’expulsion de madame [K] et de tous occupants de son chef des lieus loués sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; 
- condamner madame [K] au paiement de la somme de 5.040 € sur les loyers impayés arrêtés à la date du 8 septembre 2025, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner madame [K] à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours, soit la somme de 420 €, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux ; 
- dire que cette somme sera révisable dans les conditions prévues au contrat de bail tel que s’il n’avait pas été résilié ; 
- condamner madame [K] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner madame [K] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement en date du 8 juillet 2025 et de l’assignation ; 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Madame [K], bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit. 

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 24 novembre 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa domiciliation à l’adresse du logement loué (nom figurant sur la boîte aux lettres et conformation par le voisinage), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.


I - SUR LA RÉSILIATION

- sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3]-Atlantique le 25 novembre 2025 par diligence accomplie par le commissaire de justice, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.

De plus, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

Le bail consenti à madame [K] contient une clause résolutoire (page 7) stipulant que le contrat sera résilié de plein deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de charges dûment justifiées, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. 

Monsieur [F] a fait délivrer le 8 juillet 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 3.780 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail. 

Il ressort du décompte établi par le bailleur le 28 octobre 2025 qu’il n’a reçu aucun paiement durant le délai imparti. 

En l’absence de contestation et de preuve contraire apportée par madame [K], il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 8 septembre 2025.

Madame [K] est devenu occupante du logement sans droit ni titre depuis le 9 septembre 2025. 

Il convient d’ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, suivant l’indexation prévue au bail. 

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

II – SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT

En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).

Madame [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers et indemnités échus impayés suivant décompte arrêté au 28 octobre 2025.

Elle sera condamnée au paiement de la somme de 5.040 € suivant ce décompte comprenant comme dernière échéance celle d’octobre 2025 d’un montant de 420 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Madame [K] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet à compter du 15 mars 2024 entre monsieur [T] [F] et madame [B] [H] [K], concernant une partie de maison mitoyenne à usage d’habitation, située [Adresse 5], sont réunies à la date du 8 septembre 2025 ; 

ORDONNE en conséquence à madame [B] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour madame [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [T] [F] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE madame [B] [K] à verser à monsieur [T] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ; 

CONDAMNE madame [B] [K] à payer à monsieur [T] [F] la somme de 5.040 €, suivant décompte du 28 octobre 2025 comprenant comme dernière échéance celle d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE madame [B] [K] à payer à monsieur [T] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [B] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; 

DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses prétentions ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 3]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:19:10.571Z.