Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 26 mars 2026, n° 25/01959
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 27 septembre 2020, la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (la CRCAM Nord de France) a consenti à M. [C] [L] et Mme [W] [F] un prêt immobilier d’un montant de 161 170 euros, remboursable en 264 mensualités, avec un taux d’intérêts fixe de 1,25% par an hors assurance. Des mensualités du prêt sont demeurées impayées entre le 15 juin 2024 et le 15 novembre 2024. Par deux courriers recommandés en date du 5 décembre 2024, la CRCAM Nord de France a mis en demeure M. [C] [L] et Mme [W] [F] de régler les sommes impayées dans un délai de trente jours. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par deux courriers recommandés en date du 27 janvier 2025, la CRCAM Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [C] [L] et Mme [W] [F] de régler le solde du prêt, soit la somme de 158 372,33 euros. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la CRCAM Nord de France a assigné M. [C] [L] et Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de condamnation au paiement du solde du prêt. Par conclusions déposées le 28 juillet 2025, la CRCAM Mutuel Nord de France s’est désistée de l’instance au motif qu’une régularisation partielle de la situation était intervenue depuis l’assignation. Bien que régulièrement assignés à étude, M. [C] [L] et Mme [W] [F] n’ont pas comparu. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 7 janvier 2026. A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs
DISCUSSION Sur le désistement d’instance En vertu de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article 395 du code civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la CRCAM Nord de France s’est désistée de l’instance par conclusions en date du 28 juillet 2025. M. [C] [L] et Mme [W] [F] n’ont pas comparu. Il y a lieu de constater qu’ils n’ont donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En conséquence, le désistement est parfait. Sur les frais du procès En vertu de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, la CRCAM Nord de France s’est désistée. En l’absence de convention contraire, elle supportera les frais de l’instance éteinte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance parfait de la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ; DIT QUE la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France supportera les frais de l’instance éteinte. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE c/ [C] [L] , [W] [G] [J] copies et grosses délivrées le à Me DEVAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 25/01959 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITXV Minute: 269 /2026 JUGEMENT DU 26 MARS 2026 DESISTEMENT DEMANDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis 10, avenue Foch - BP 369 - 59020 LILLE CEDEX représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Monsieur [C] [L] né le 04 Septembre 1986 à BULLY-LES-MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 69 Cité d’Oran - Cité d’Algérie - 62700 BRUAY-LABUISSIERE défaillant Madame [W] [G] [J] née le 25 Mai 1988 à SAINT-POL-SUR-TERNOISE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 179, Avenue François Mitterrand - 62114 SAINS EN GOHELLE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 22 Janvier 2026 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Mars 2026. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 27 septembre 2020, la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (la CRCAM Nord de France) a consenti à M. [C] [L] et Mme [W] [F] un prêt immobilier d’un montant de 161 170 euros, remboursable en 264 mensualités, avec un taux d’intérêts fixe de 1,25% par an hors assurance. Des mensualités du prêt sont demeurées impayées entre le 15 juin 2024 et le 15 novembre 2024. Par deux courriers recommandés en date du 5 décembre 2024, la CRCAM Nord de France a mis en demeure M. [C] [L] et Mme [W] [F] de régler les sommes impayées dans un délai de trente jours. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par deux courriers recommandés en date du 27 janvier 2025, la CRCAM Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [C] [L] et Mme [W] [F] de régler le solde du prêt, soit la somme de 158 372,33 euros. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la CRCAM Nord de France a assigné M. [C] [L] et Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de condamnation au paiement du solde du prêt. Par conclusions déposées le 28 juillet 2025, la CRCAM Mutuel Nord de France s’est désistée de l’instance au motif qu’une régularisation partielle de la situation était intervenue depuis l’assignation. Bien que régulièrement assignés à étude, M. [C] [L] et Mme [W] [F] n’ont pas comparu. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 7 janvier 2026. A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026. DISCUSSION Sur le désistement d’instance En vertu de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article 395 du code civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la CRCAM Nord de France s’est désistée de l’instance par conclusions en date du 28 juillet 2025. M. [C] [L] et Mme [W] [F] n’ont pas comparu. Il y a lieu de constater qu’ils n’ont donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En conséquence, le désistement est parfait. Sur les frais du procès En vertu de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, la CRCAM Nord de France s’est désistée. En l’absence de convention contraire, elle supportera les frais de l’instance éteinte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance parfait de la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ; DIT QUE la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France supportera les frais de l’instance éteinte. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:07:27.912Z.