Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 3 juillet 2026, n° 25/10424
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la SCI AJM HAUTEVILLE à payer à Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] la somme de 7301,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023. Cette ordonnance a été signifiée le 26 septembre 2024 à la personne (morale) de la SCI AJM HAUTEVILLE, selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice. la SCI AJM HAUTEVILLE a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 7 octobre 2024, reçu au greffe le 9 octobre 2024. Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] et la SCI AJM HAUTEVILLE ont été convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’audience du 16 avril 2026. Par courriel reçu au greffe le 16 avril 2026, le conseil de la SCI AJM HAUTEVILLE a déclaré se désister de l’instance, indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience. A l’audience du 16 avril 2026, Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q], représentées par leur conseil, ont comparu, ont déclaré ne pas s’opposer au désistement d’instance, mais sollicitent la condamnation de la SCI AJM HAUTEVILLE au paiement de la somme de 4112 euros, au titre des frais de recouvrement. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition Il résulte des dispositions des articles 1415 et suivants du Code de Procédure civile que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance faite à la personne du débiteur. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur. En l’espèce, Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] ont fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer le 26 septembre 2024 à personne morale et l’opposition a été formée le 9 octobre 2024 si bien qu’elle est recevable. Sur le désistement Aux termes de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 402 du même code énonce toutefois que le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. En l’espèce, par courriel adressé le 16 avril 2026, la SCI AJM HAUTEVILLE a déclaré se désister de l’instance. S’agissant d’une procédure orale, ce courrier, adressé avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif, les demandeurs initiaux, à savoir Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q], n’ayant préalablement pas formé de demande additionnelle, Dès lors, le désistement sera constaté. Sur les frais de recouvrement et les frais de l’instance Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de l’article 405 du même code, l’article 399 est applicable au désistement de l'appel ou de l'opposition. Il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, d’où la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, mais pas sur une demande reconventionnelle formée dans les mêmes conditions. En l’espèce, Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] ont sollicité le paiement de la somme de 4112 euros au titre de frais de recouvrement, fondés sur l’article L. 441-10 du code du commerce. Outre le fait qu’il n’est pas justifié du montant réclamé, il sera constaté que cette demande, formée à l’audience, est une demande reconventionnelle qui n’est pas fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle doit être rejetée. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCI AJM HAUTEVILLE, partie qui se désiste.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition recevable en la forme, CONSTATE le désistement de la SCI AJM HAUTEVILLE de sa demande à l’audience en vue de mettre fin à l'instance, REJETTE la demande en paiement formée par Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] au titre des frais de recouvrement, RAPPELLE que l’ordonnance du 2 août 2024 conserve ses pleins effets à l’encontre de la SCI AJM HAUTEVILLE, DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la SCI AJM HAUTEVILLE, La greffière La juge des contentieux de la protection Décision du 03 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10424 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre LE NINIVIN Me Didier CAM Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10424 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKGE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 03 juillet 2026 DEMANDERESSES Défenderesses à l’opposition -Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1] -Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2] -Madame [P] [E], demeurant [Adresse 3] -Madame [C] [M], demeurant [Adresse 4] -Madame [Z] [Q], demeurant [Adresse 1] tous représentés par Me Alexandre LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0119 DÉFENDERESSE Demanderesse à l’opposition S.C.I. AJM Hauteville, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ayant pour conseil Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 03 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10424 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKGE EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la SCI AJM HAUTEVILLE à payer à Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] la somme de 7301,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023. Cette ordonnance a été signifiée le 26 septembre 2024 à la personne (morale) de la SCI AJM HAUTEVILLE, selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice. la SCI AJM HAUTEVILLE a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 7 octobre 2024, reçu au greffe le 9 octobre 2024. Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] et la SCI AJM HAUTEVILLE ont été convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’audience du 16 avril 2026. Par courriel reçu au greffe le 16 avril 2026, le conseil de la SCI AJM HAUTEVILLE a déclaré se désister de l’instance, indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience. A l’audience du 16 avril 2026, Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q], représentées par leur conseil, ont comparu, ont déclaré ne pas s’opposer au désistement d’instance, mais sollicitent la condamnation de la SCI AJM HAUTEVILLE au paiement de la somme de 4112 euros, au titre des frais de recouvrement. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition Il résulte des dispositions des articles 1415 et suivants du Code de Procédure civile que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance faite à la personne du débiteur. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur. En l’espèce, Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] ont fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer le 26 septembre 2024 à personne morale et l’opposition a été formée le 9 octobre 2024 si bien qu’elle est recevable. Sur le désistement Aux termes de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 402 du même code énonce toutefois que le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. En l’espèce, par courriel adressé le 16 avril 2026, la SCI AJM HAUTEVILLE a déclaré se désister de l’instance. S’agissant d’une procédure orale, ce courrier, adressé avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif, les demandeurs initiaux, à savoir Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q], n’ayant préalablement pas formé de demande additionnelle, Dès lors, le désistement sera constaté. Sur les frais de recouvrement et les frais de l’instance Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de l’article 405 du même code, l’article 399 est applicable au désistement de l'appel ou de l'opposition. Il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, d’où la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, mais pas sur une demande reconventionnelle formée dans les mêmes conditions. En l’espèce, Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] ont sollicité le paiement de la somme de 4112 euros au titre de frais de recouvrement, fondés sur l’article L. 441-10 du code du commerce. Outre le fait qu’il n’est pas justifié du montant réclamé, il sera constaté que cette demande, formée à l’audience, est une demande reconventionnelle qui n’est pas fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle doit être rejetée. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCI AJM HAUTEVILLE, partie qui se désiste. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition recevable en la forme, CONSTATE le désistement de la SCI AJM HAUTEVILLE de sa demande à l’audience en vue de mettre fin à l'instance, REJETTE la demande en paiement formée par Mme [J] [X], Mme [T] [F], Mme [P] [E], Mme [C] [U], et Mme [Z] [Q] au titre des frais de recouvrement, RAPPELLE que l’ordonnance du 2 août 2024 conserve ses pleins effets à l’encontre de la SCI AJM HAUTEVILLE, DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la SCI AJM HAUTEVILLE, La greffière La juge des contentieux de la protection Décision du 03 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10424 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:28:44.095Z.