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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 5 juin 2026, n° 26/00116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit sous n° de dossier 2020244222099762, cession notifiée à Madame [L] [C] le 30 octobre 2024 (pièces n°° 7 à 9).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre

- condamner Madame [L] [C] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2060,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel de
19,97 % l'an à compter du 11 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ;

à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue,
vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à Madame [L] [C] le 10 octobre 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;

en conséquence
- condamner Madame [L] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2060,30 €majorée des intérêts au taux contractuel de
19,97 % l'an à compter du 11 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ;

en tout état de cause
- condamner Madame [L] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner Madame [L] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 avril 2026, la défenderesse n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La société HOIST FINANCE AB, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 17 avril 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Il s’évince des éléments versés au dossier que, suivant offre acceptée le 10 octobre 2022, la société ONEY BANK, a consenti à Madame [L] [C] un crédit renouvelable utilisable par fractions, assorti d’un instrument de paiement, lui attribuant un capital initial en réserve de 2300 € (pièce n° 1).

Madame [C] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant à mars 2024 (pièces n° 14 et 16).

Par courrier du 12 décembre 2024 la SA HOIST FINANCE AB a invité Madame [C] à régulariser un arriéré de 669,30 € (lettre simple – pièce n° 10). Faute de réaction, l’établissement de crédit l’a mise en demeure le 10 juin 2025 de payer sous 30 jours une somme de 892 € à peine de déchéance du terme (pièce n° 11 – pli avisé non réclamé). C’est ainsi que la SA HOIST FINANCE AB lui a notifié déchéance du terme le 1er août 2025 avec mise en demeure de payer une somme de 2518,09 € (pièce n° 12 – pli distribué).

Suivant décompte du 11 avril 2025 (pièce n° 15), la SA HOIST FINANCE AB lui réclame une somme de 2060,30 €, décomposée comme suit :

§ capital restant dû au 1er août 2025 2618,09 €,
§ intérêts échus au 1er août 2025 359,42 €,
§ cotisations d’assurance impayées 123,05 €,
§ indemnités d’échéances impayées 55,94 €,
§ indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû au 1er août 2025 209,45 €,
§ intérêts au taux de 12,75 % du 15 octobre 2024
au 6 mars 2025 131,70 €.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 20 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant à mars 2024.

La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits d’ONEY BANK, verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse. Il est par ailleurs parfaitement justifié de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers lors de la conclusion du contrat et à l’occasion de la reconduction annuelle en 2024. En revanche il n’a manifestement été opéré aucune vérification des ressources et charge de Madame [C], si bien que l’on ne peut considérer que l’établissement prêt s’est assuré de la solvabilité de l’emprunteuse.

Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2, ensemble les articles L 312-14 et L 312-16 du Code de la consommation.

Madame [C] a été mise en demeure de régulariser son compte le 10 juin 2025 (lettre recommandée – pli avisé non réclamé – pièce n° 11) et s’est vu dénoncer déchéance du terme du contrat de crédit sous n° 2020244222099762 le 1er août 2025 (pli distribué – pièce n° 12)., ce qui sera constaté au dispositif.

Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 1805,29 € (2114,69 € utilisés depuis l’origine moins règlements depuis l’origine de 309,40 €– cf. pièce n° 16), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de mise en demeure.

Madame [C], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [L] [C] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action :

PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit utilisable par fractions n° 2020244222099762 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [L] [C] le 10 octobre 2022, créance cédée à la SA HOIST FINANCE AB le 14 décembre 2023 ;

CONSTATE la déchéance du terme le 1er août 2025 du contrat de crédit utilisable par fractions n° 2020244222099762 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [L] [C] le 10 octobre 2022 ;

CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre crédit utilisable par fractions n° 2020244222099762 la somme de 1805,29 € (MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;

CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.



La greffiere La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/494

AFFAIRE : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36YU





































Copie exécutoire à :
Me Eric BOHBOT

Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026


DEMANDERESSE :

La Société HOIST FINANCE AB (Publ) 
venant aux droits de la société ONEY BANK, Société Anonyme de droit suédois, 
dont le siège social se situe, [Adresse 1] (Suède),
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, 
et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), 
immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 843 407 214
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE :

Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante ni représentée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur: 

Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire


DÉBATS :

Audience publique du 03 avril 2026


DECISION : 

par défaut, en dernier ressort, 
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit sous n° de dossier 2020244222099762, cession notifiée à Madame [L] [C] le 30 octobre 2024 (pièces n°° 7 à 9).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre

- condamner Madame [L] [C] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2060,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel de
19,97 % l'an à compter du 11 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ;

à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue,
vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à Madame [L] [C] le 10 octobre 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;

en conséquence
- condamner Madame [L] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2060,30 €majorée des intérêts au taux contractuel de
19,97 % l'an à compter du 11 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ;

en tout état de cause
- condamner Madame [L] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner Madame [L] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 avril 2026, la défenderesse n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La société HOIST FINANCE AB, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 17 avril 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Il s’évince des éléments versés au dossier que, suivant offre acceptée le 10 octobre 2022, la société ONEY BANK, a consenti à Madame [L] [C] un crédit renouvelable utilisable par fractions, assorti d’un instrument de paiement, lui attribuant un capital initial en réserve de 2300 € (pièce n° 1).

Madame [C] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant à mars 2024 (pièces n° 14 et 16).

Par courrier du 12 décembre 2024 la SA HOIST FINANCE AB a invité Madame [C] à régulariser un arriéré de 669,30 € (lettre simple – pièce n° 10). Faute de réaction, l’établissement de crédit l’a mise en demeure le 10 juin 2025 de payer sous 30 jours une somme de 892 € à peine de déchéance du terme (pièce n° 11 – pli avisé non réclamé). C’est ainsi que la SA HOIST FINANCE AB lui a notifié déchéance du terme le 1er août 2025 avec mise en demeure de payer une somme de 2518,09 € (pièce n° 12 – pli distribué).

Suivant décompte du 11 avril 2025 (pièce n° 15), la SA HOIST FINANCE AB lui réclame une somme de 2060,30 €, décomposée comme suit :

§ capital restant dû au 1er août 2025 2618,09 €,
§ intérêts échus au 1er août 2025 359,42 €,
§ cotisations d’assurance impayées 123,05 €,
§ indemnités d’échéances impayées 55,94 €,
§ indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû au 1er août 2025 209,45 €,
§ intérêts au taux de 12,75 % du 15 octobre 2024
au 6 mars 2025 131,70 €.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 20 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant à mars 2024.

La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits d’ONEY BANK, verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse. Il est par ailleurs parfaitement justifié de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers lors de la conclusion du contrat et à l’occasion de la reconduction annuelle en 2024. En revanche il n’a manifestement été opéré aucune vérification des ressources et charge de Madame [C], si bien que l’on ne peut considérer que l’établissement prêt s’est assuré de la solvabilité de l’emprunteuse.

Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2, ensemble les articles L 312-14 et L 312-16 du Code de la consommation.

Madame [C] a été mise en demeure de régulariser son compte le 10 juin 2025 (lettre recommandée – pli avisé non réclamé – pièce n° 11) et s’est vu dénoncer déchéance du terme du contrat de crédit sous n° 2020244222099762 le 1er août 2025 (pli distribué – pièce n° 12)., ce qui sera constaté au dispositif.

Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 1805,29 € (2114,69 € utilisés depuis l’origine moins règlements depuis l’origine de 309,40 €– cf. pièce n° 16), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de mise en demeure.

Madame [C], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [L] [C] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action :

PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit utilisable par fractions n° 2020244222099762 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [L] [C] le 10 octobre 2022, créance cédée à la SA HOIST FINANCE AB le 14 décembre 2023 ;

CONSTATE la déchéance du terme le 1er août 2025 du contrat de crédit utilisable par fractions n° 2020244222099762 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [L] [C] le 10 octobre 2022 ;

CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre crédit utilisable par fractions n° 2020244222099762 la somme de 1805,29 € (MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;

CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.



La greffiere La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:15:07.197Z.