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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 5 juin 2026, n° 26/01307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 29 janvier 2020, la société [Localité 2] a consenti à Monsieur [U] [V] un prêt personnel d'un montant capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 6,31 % (soit un TAEG de 9,24 %) en 84 mensualités de 98,57 euros avec assurance.

Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021 la société [Localité 2] a consenti à Monsieur [U] [V] un deuxième prêt personnel d'un montant capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 9,47 % l'an (soit un TAEG de 9,89 %) en 60 mensualités de 126,35 euros sans assurance. 

Selon offre préalable acceptée le 26 août 2022 la société [Localité 2] a consenti à Monsieur [U] [V] un troisième prêt personnel d'un montant capital de 7 500 euros remboursable au taux nominal de 4,81 % l'an (soit un TAEG de 4,92 %) en 84 mensualités de 105,75 euros sans assurance. 

La déchéance du terme des prêts a été prononcée compte tenu d'échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société [Localité 2] a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
le constat de la déchéance du terme des prêts et subsidiairement le prononcé de leur résolution,sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :2 841,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,31 % à compter du 24 janvier 2025 et subsidiairement celle de 6 000 euros déduction faite des règlements intervenus au titre du premier prêt,4 421,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,47% à compter du 22 décembre 2023 et subsidiairement celle de 6 000 euros déduction faite des règlements intervenus au titre du deuxième prêt,7 529,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter du 22 décembre 2023 et subsidiairement celle de 7 500 euros déduction faite des règlements intervenus au titre du troisième prêt,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 11 mars 2026, la société [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assigné à personne, Monsieur [U] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEW

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à des crédits souscrits les 29 janvier 2020, 11 juin 2021 et 26 août 2022 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

1. Sur le prêt personnel du 29 janvier 2020

Sur la forclusion 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2024 de sorte que l'action de la société [Localité 2] introduite le 24 juillet 2025 n'est pas atteinte de forclusion.
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Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 6 février 2020 tel que cela ressort de la lettre de transmission du tableau d'amortissement, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 janvier 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.3) mais ne subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.

Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 11 janvier 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société [Localité 2].

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 6 000 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [U] [V] s'élève à 5 295,22 euros à laquelle il convient d'ajouter les frais de service de 474 euros.

Par ailleurs, en application de l'article 1230 du code civil, la résolution du contrat n'affecte pas la clause pénale.

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (172,59 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société [Localité 2], laquelle sera réduite à 10 euros.

Il s'en déduit une créance de 240,78 euros au profit de la société [Localité 2] (6 000 euros - 5 295,22 euros - 474 euros + 10 euros).

Le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s'appliquer.

Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 
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Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [H]).

Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Monsieur [U] [V], non comparant ni représenté, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société [Localité 2] qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée électroniquement par Monsieur [U] [V] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Il s'ensuit qu'en l'absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue.

En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 6 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 6,31 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s'élève pour les particuliers, hors majoration, à 2,62 %) seraient quasiment équivalents à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
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2. Sur le prêt personnel du 11 juin 2021

Sur la forclusion

Vu l'article R.312-35 du code de la consommation précédemment cité,

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 août 2023 de sorte que l'action de la société [Localité 2] introduite le 24 juillet 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la nullité

Vu l'article L.312-25 du code de la consommation précédemment cité,

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 21 juin 2021 tel que cela ressort de la lettre de transmission du tableau d'amortissement, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 juin 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Vu les articles 1353, 1103, 1224 et 1225 du code civil, ensemble l'article L.212-1 du code de la consommation précédemment cités,

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.3) qui stipule qu'en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances du prêt le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure valable.

Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

La société [Localité 2] ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Vu les articles 1228 et 1229 du code civil précédemment cités,

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 6 000 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [U] [V] s'élève à 3 072,84 euros.

Vu l'article 1230 du code civil précédemment cité, 

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (276,99 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société [Localité 2], laquelle sera réduite à 30 euros.

Il s'en déduit une créance de 2 957,16 euros au profit de la société [Localité 2] (6 000 euros - 3 072,84 euros + 30 euros).

Vu les articles 1231-6 du code civil, L.313-3 du code monétaire et financier,

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 9,47 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel alors qu'il résulte de l'examen du dossier que la déchéance du droit au intérêts conventionnels aurait été prononcée si la déchéance du terme avait pu intervenir, la demanderesse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l'article L.312-14 du code de la consommation en l'absence de preuve de la remise effective de la fiche d'information précontractuelle aux emprunteurs.

La déchéance du terme ne pouvant être prononcée, du fait du prêteur, par l'insertion au contrat de crédit, contrat d'adhésion, d'une clause abusive, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

3. Sur le prêt personnel du 26 août 2022

Sur la forclusion 

Vu l'article R.312-35 du code de la consommation précédemment cité,

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 août 2023 de sorte que l'action de la société [Localité 2] introduite le 24 juillet 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la nullité

Vu l'article L.312-25 du code de la consommation précédemment cité,

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 septembre 2022 tel que cela ressort de l'historique de compte, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 août 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Vu les articles 1353, 1103, 1224 et 1225 du code civil, ensemble l'article L.212-1 du code de la consommation précédemment cités,

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.3) qui stipule qu'en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances du prêt le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure valable.
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEW

Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

La société [Localité 2] ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Vu les articles 1228 et 1229 du code civil précédemment cités,

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 7 500 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [U] [V] s'élève à 977,13 euros.

Vu l'article 1230 du code civil précédemment cité, 

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (515,46 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société [Localité 2], laquelle sera réduite à 60 euros.

Il s'en déduit une créance de 6 582,87 euros au profit de la société [Localité 2] (7 500 euros - 977,13 euros + 60 euros).

En l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [V] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la société [Localité 2], 

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 29 janvier 2020 auprès de la société [Localité 2], 

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 29 janvier 2020 auprès de la société [Localité 2],

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la société [Localité 2] la somme de 240,78 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 11 juin 2021 auprès de la société [Localité 2], 

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 11 juin 2021 auprès de la société [Localité 2],

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la société [Localité 2] la somme de 2 957,16 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 26 août 2022 auprès de la société [Localité 2], 

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 26 août 2022 auprès de la société [Localité 2],

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la société [Localité 2] la somme de 6 582,87 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE la société [Localité 2] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens,


RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [V]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Hubert MAQUET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEW

N° MINUTE : 
4 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 05 juin 2026


DEMANDERESSE
[Localité 2]
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDaEUR
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEW

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 29 janvier 2020, la société [Localité 2] a consenti à Monsieur [U] [V] un prêt personnel d'un montant capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 6,31 % (soit un TAEG de 9,24 %) en 84 mensualités de 98,57 euros avec assurance.

Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021 la société [Localité 2] a consenti à Monsieur [U] [V] un deuxième prêt personnel d'un montant capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 9,47 % l'an (soit un TAEG de 9,89 %) en 60 mensualités de 126,35 euros sans assurance. 

Selon offre préalable acceptée le 26 août 2022 la société [Localité 2] a consenti à Monsieur [U] [V] un troisième prêt personnel d'un montant capital de 7 500 euros remboursable au taux nominal de 4,81 % l'an (soit un TAEG de 4,92 %) en 84 mensualités de 105,75 euros sans assurance. 

La déchéance du terme des prêts a été prononcée compte tenu d'échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société [Localité 2] a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
le constat de la déchéance du terme des prêts et subsidiairement le prononcé de leur résolution,sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :2 841,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,31 % à compter du 24 janvier 2025 et subsidiairement celle de 6 000 euros déduction faite des règlements intervenus au titre du premier prêt,4 421,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,47% à compter du 22 décembre 2023 et subsidiairement celle de 6 000 euros déduction faite des règlements intervenus au titre du deuxième prêt,7 529,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter du 22 décembre 2023 et subsidiairement celle de 7 500 euros déduction faite des règlements intervenus au titre du troisième prêt,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 11 mars 2026, la société [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assigné à personne, Monsieur [U] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEW

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026.


MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à des crédits souscrits les 29 janvier 2020, 11 juin 2021 et 26 août 2022 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

1. Sur le prêt personnel du 29 janvier 2020

Sur la forclusion 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2024 de sorte que l'action de la société [Localité 2] introduite le 24 juillet 2025 n'est pas atteinte de forclusion.
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEW

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 6 février 2020 tel que cela ressort de la lettre de transmission du tableau d'amortissement, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 janvier 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.3) mais ne subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.

Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 11 janvier 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société [Localité 2].

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 6 000 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [U] [V] s'élève à 5 295,22 euros à laquelle il convient d'ajouter les frais de service de 474 euros.

Par ailleurs, en application de l'article 1230 du code civil, la résolution du contrat n'affecte pas la clause pénale.

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (172,59 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société [Localité 2], laquelle sera réduite à 10 euros.

Il s'en déduit une créance de 240,78 euros au profit de la société [Localité 2] (6 000 euros - 5 295,22 euros - 474 euros + 10 euros).

Le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s'appliquer.

Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEW

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [H]).

Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Monsieur [U] [V], non comparant ni représenté, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société [Localité 2] qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée électroniquement par Monsieur [U] [V] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Il s'ensuit qu'en l'absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue.

En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 6 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 6,31 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s'élève pour les particuliers, hors majoration, à 2,62 %) seraient quasiment équivalents à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
Décision du 05 juin 2026
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2. Sur le prêt personnel du 11 juin 2021

Sur la forclusion

Vu l'article R.312-35 du code de la consommation précédemment cité,

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 août 2023 de sorte que l'action de la société [Localité 2] introduite le 24 juillet 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la nullité

Vu l'article L.312-25 du code de la consommation précédemment cité,

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 21 juin 2021 tel que cela ressort de la lettre de transmission du tableau d'amortissement, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 juin 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Vu les articles 1353, 1103, 1224 et 1225 du code civil, ensemble l'article L.212-1 du code de la consommation précédemment cités,

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.3) qui stipule qu'en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances du prêt le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure valable.

Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

La société [Localité 2] ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Vu les articles 1228 et 1229 du code civil précédemment cités,

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 6 000 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [U] [V] s'élève à 3 072,84 euros.

Vu l'article 1230 du code civil précédemment cité, 

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (276,99 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société [Localité 2], laquelle sera réduite à 30 euros.

Il s'en déduit une créance de 2 957,16 euros au profit de la société [Localité 2] (6 000 euros - 3 072,84 euros + 30 euros).

Vu les articles 1231-6 du code civil, L.313-3 du code monétaire et financier,

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 9,47 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel alors qu'il résulte de l'examen du dossier que la déchéance du droit au intérêts conventionnels aurait été prononcée si la déchéance du terme avait pu intervenir, la demanderesse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l'article L.312-14 du code de la consommation en l'absence de preuve de la remise effective de la fiche d'information précontractuelle aux emprunteurs.

La déchéance du terme ne pouvant être prononcée, du fait du prêteur, par l'insertion au contrat de crédit, contrat d'adhésion, d'une clause abusive, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

3. Sur le prêt personnel du 26 août 2022

Sur la forclusion 

Vu l'article R.312-35 du code de la consommation précédemment cité,

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 août 2023 de sorte que l'action de la société [Localité 2] introduite le 24 juillet 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la nullité

Vu l'article L.312-25 du code de la consommation précédemment cité,

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 septembre 2022 tel que cela ressort de l'historique de compte, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 août 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Vu les articles 1353, 1103, 1224 et 1225 du code civil, ensemble l'article L.212-1 du code de la consommation précédemment cités,

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.3) qui stipule qu'en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances du prêt le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure valable.
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEW

Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

La société [Localité 2] ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Vu les articles 1228 et 1229 du code civil précédemment cités,

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 7 500 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [U] [V] s'élève à 977,13 euros.

Vu l'article 1230 du code civil précédemment cité, 

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (515,46 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société [Localité 2], laquelle sera réduite à 60 euros.

Il s'en déduit une créance de 6 582,87 euros au profit de la société [Localité 2] (7 500 euros - 977,13 euros + 60 euros).

En l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [V] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la société [Localité 2], 

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 29 janvier 2020 auprès de la société [Localité 2], 

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 29 janvier 2020 auprès de la société [Localité 2],

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la société [Localité 2] la somme de 240,78 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 11 juin 2021 auprès de la société [Localité 2], 

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 11 juin 2021 auprès de la société [Localité 2],

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la société [Localité 2] la somme de 2 957,16 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 26 août 2022 auprès de la société [Localité 2], 

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [V] le 26 août 2022 auprès de la société [Localité 2],

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la société [Localité 2] la somme de 6 582,87 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE la société [Localité 2] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens,


RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code civil 6, code de la consommation L312-14, code civil 1230, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:38:50.972Z.