Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 3 juin 2026, n° 25/05077
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 17 Novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a condamné Monsieur [L] [C] [Y] à payer à Madame [O], au titre de sa dette locative et à titre provisionnel, les sommes suivantes : - 9.849,79€ d’arriérés locatifs - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Son expulsion a été ordonnée par la même décision, et le 26 février 2026, les clés étaient remises par une personne tierce à l’étude de commissaire de justice mandatée par la bailleresse. Ces sommes n’ayant pas été réglées, le 15 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations était diligenté pour le compte de Madame [O] et pour la somme de 15.739,98€, somme ainsi détaillée : - 9.849,79€ en principal - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - 1285,40€ d’intérêts - 4.135,04€ au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle - - 2208€ d’acompte - 1877,75€ en frais de poursuite. Par assignation en date du 17 novembre 2025, Monsieur [C] [Y] saissait la présente juridiction et sollicitait du Juge de l’exécution de : - octroyer à Monsieur [C] [Y] 24 mois de délais de paiement en 24 mensualités identiques - juger que les délais de grâce empêchent la saisie des rémunérations - à titre subsidiaire, cantonner la saisie des rémunérations à la somme de 13.667,64€ - juger que les sommes dues ne porteront pas intérêts, ou à un taux réduit et de juger que les sommes retenues s’imputeront en priorité sur la capital - juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Monsieur [C] [Y] faisait en effet valoir avoir quitté volontairement les lieux, sans que la procédure d’expulsion n’ait eu à être mise en oeuvre. Ayant retrouvé un emploi, il avait tenté de contacter le commissaire de justice mandaté par la bailleresse en vue de mettre en place un échéancier, sans succès. Sur le décompte, il soulignait également avoir quitté le lieux en janvier 2024, et que le mois de février 2024 n’était ainsi pas du. Il faisait également valoir que l’ordonnance du juge des contentieux de la protection avait fixé à 829,79€ mensuels l’indemnité d’occupation provisionnelle alors que le commissaire de justice la chiffrait à 844,48€, soit une dette de 3319,16€ dus sur quatre mois d’indemnités d’occupation provisionnelle et non 3377,92€. Il affirmait par ailleurs que le montant des frais était disproportionné, et erroné sur les réquisitions inutiles, sur l’absence de procès-verbal de remise de clés et sur le constat des lieux de sortie. Il demandait ainsi que la créance soit ainsi détaillée : - 9.849,79€ en principal - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - 1285,40€ d’intérêts - 3319,16€ au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle - - 2908€ d’acompte - 1321,29€ de frais de poursuite. = 13.667,34€. Il rappelait par ailleurs avoir souffert d’une dépression grave suite à la perte de son emploi, circonstances qui avaient entraîné l’arrérage de loyers. En réplique, Madame [O] faisait valoir la mauvaise foi de Monsieur [C] [Y] en ce que les manquements au contrat de bail ont été relevés dès le mois de novembre 2022 pour une entrée dans les lieux au 13 septembre 2022. C’est ainsi que Monsieur [C] [Y] est tombé en arrérage de loyersdès le deuxième mois suivant la sisgnature du le contrat, sans que cet arriéré ne soit jamais apuré, et ce malgré les tentatives de résolutions amiables. Elle demandait ainsi le débouté pur et simple des demandes de Monsieur [C] [Y], le maintien de la saisie des rémunérations et une condamnation à 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur le montant de la créance S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, Monsieur [C] [Y] fait valoir que le commissaire de justice l’a retenue à hauteur de 844,48€ alors que le juge des contentieux de la protection ne l’avait fixée à 829,79€. Toutefois, l’indexation des loyers et accessoires, en ce comprises les indemnités d’occupation provisionnelle, s’applique pour l’ensemble des sommes de cette nature, y compris en matière de fixation judiciaire des montants. C’est donc à bon droit que le commissaire de justice retient le montant indexé de l’indemnité d’occupation provisionnelle. Le moyen sera rejeté. S’agissant du procès-verbal de remise de clés, Monsieur [C] [Y] fait valoir qu’aucun procès-verbal n’a été dressé par le commissaire de justice pour la remise des clés en étude. Or, dans la mesure où il ne s’est pas présenté lui-même, et y a envoyé une personne tierce, ses déclarations ne relèvent que de faits rapportés, quand celles du commissaire de justice relèvent de celles d’un auxiliaire de justice assermenté. Le moyen sera rejeté. S’agissant du mois de février 2024 retenu dans le décompte, il ressort que, malgré ses affirmations selon lesquelles il avait quitté les lieux dès janvier 2024, Monsieur [C] [Y] n’a fait remettre les clés que le 26 février 2024. Le contrat de bail prévoyant que tout mois commencé est du, c’est à bon droit que le commissaire de justice a retenu le mois de février 2024. Le moyen sera rejeté. S’agissant des frais, il convient de rappeler qu’ils ne sont pas fixés à la discrétion du commissaire de justice mais bien décidés par décret en Conseil d’Etat. Le procès-verbal de sortie des lieux n’est partagé que si les deux parties sont présentes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Monsieur [C] [Y] ayant fait rendre les clés par une personne tierce le 26 février 2024. S’agissant des frais de vérification d’occupation des lieux, de réquisition de la [Localité 3] Publique et de réquisition de renseignement, ils font partie de la procédure d’expulsion. Il n’est en effet pas envisageable de demander aux bailleurs de se rendre sur place dans un tel contexte, et ce même si l’occupant essaye d’entamer une procédure amiable. Les délais d’obtention de la [Localité 3] Publique sont par ailleurs tels que le commissaire de justice est contraint d’anticiper dès que la procédure est engagée. Le moyen sera rejeté. S’agissant enfin des réquisitions d’immatriculation VTM, deux réquisitions ont étéfactuées en mars 2024 et mai 2024, or, une seule était nécessaire, aussi la somme de 42,35€ sera soustraite des frais facturés par le commissaire de justice. Ainsi, la créance sera retenue à hauteur de : 15.697,63€, somme ainsi détaillée : - 9.849,79€ en principal - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - 1.285,40€ d’intérêts - 4.135,04€ au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle - - 2.208€ d’acompte - 1834,40€ de frais de poursuite Sur la demande de délais L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Monsieur [C] [Y] sollicite la mise en place de 24 mois de délais pour le paiement de sa créance. Toutefois, il ne communique aucune pièce susceptible d’apprécier sa situation financière, sa proposition d’échelonnement sur 24 mois impliquant le paiement d’une somme mensuelle de 656€ par mois. Or, dans la mesure où il est tombé en arrérage de loyer dès le début du bail, et qu’il ne produit pas de justificatifs fiables de sa situation économique, outre le fait que la créance est due depuis l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 25 octobre 2023, la demande sera rejetée. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [C] [Y] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] [Y] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de se demandes, VALIDE la saisie des rémunérations sur les comptes de Monsieur [C] [Y] FIXE la créance à la somme de 15.697,63€, somme ainsi détaillée : - 9.849,79€ en principal - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - 1.285,40€ d’intérêts - 4.135,04€ au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle - - 2.208€ d’acompte - 1.834,40€ frais de poursuite, CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/05077 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTH2 AFFAIRE : [L] [C] [Y] / [Q] [O] NAC: 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [L] [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant CHEZ MME [X] IVANOVA - [Adresse 1] représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296 DEFENDERESSE Mme [Q] [O], demeurant [Adresse 2] ayant élu domicile chez SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, [Adresse 3] représentée par Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 170 DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 17 Novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a condamné Monsieur [L] [C] [Y] à payer à Madame [O], au titre de sa dette locative et à titre provisionnel, les sommes suivantes : - 9.849,79€ d’arriérés locatifs - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Son expulsion a été ordonnée par la même décision, et le 26 février 2026, les clés étaient remises par une personne tierce à l’étude de commissaire de justice mandatée par la bailleresse. Ces sommes n’ayant pas été réglées, le 15 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations était diligenté pour le compte de Madame [O] et pour la somme de 15.739,98€, somme ainsi détaillée : - 9.849,79€ en principal - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - 1285,40€ d’intérêts - 4.135,04€ au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle - - 2208€ d’acompte - 1877,75€ en frais de poursuite. Par assignation en date du 17 novembre 2025, Monsieur [C] [Y] saissait la présente juridiction et sollicitait du Juge de l’exécution de : - octroyer à Monsieur [C] [Y] 24 mois de délais de paiement en 24 mensualités identiques - juger que les délais de grâce empêchent la saisie des rémunérations - à titre subsidiaire, cantonner la saisie des rémunérations à la somme de 13.667,64€ - juger que les sommes dues ne porteront pas intérêts, ou à un taux réduit et de juger que les sommes retenues s’imputeront en priorité sur la capital - juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Monsieur [C] [Y] faisait en effet valoir avoir quitté volontairement les lieux, sans que la procédure d’expulsion n’ait eu à être mise en oeuvre. Ayant retrouvé un emploi, il avait tenté de contacter le commissaire de justice mandaté par la bailleresse en vue de mettre en place un échéancier, sans succès. Sur le décompte, il soulignait également avoir quitté le lieux en janvier 2024, et que le mois de février 2024 n’était ainsi pas du. Il faisait également valoir que l’ordonnance du juge des contentieux de la protection avait fixé à 829,79€ mensuels l’indemnité d’occupation provisionnelle alors que le commissaire de justice la chiffrait à 844,48€, soit une dette de 3319,16€ dus sur quatre mois d’indemnités d’occupation provisionnelle et non 3377,92€. Il affirmait par ailleurs que le montant des frais était disproportionné, et erroné sur les réquisitions inutiles, sur l’absence de procès-verbal de remise de clés et sur le constat des lieux de sortie. Il demandait ainsi que la créance soit ainsi détaillée : - 9.849,79€ en principal - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - 1285,40€ d’intérêts - 3319,16€ au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle - - 2908€ d’acompte - 1321,29€ de frais de poursuite. = 13.667,34€. Il rappelait par ailleurs avoir souffert d’une dépression grave suite à la perte de son emploi, circonstances qui avaient entraîné l’arrérage de loyers. En réplique, Madame [O] faisait valoir la mauvaise foi de Monsieur [C] [Y] en ce que les manquements au contrat de bail ont été relevés dès le mois de novembre 2022 pour une entrée dans les lieux au 13 septembre 2022. C’est ainsi que Monsieur [C] [Y] est tombé en arrérage de loyersdès le deuxième mois suivant la sisgnature du le contrat, sans que cet arriéré ne soit jamais apuré, et ce malgré les tentatives de résolutions amiables. Elle demandait ainsi le débouté pur et simple des demandes de Monsieur [C] [Y], le maintien de la saisie des rémunérations et une condamnation à 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIVATION Sur le montant de la créance S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, Monsieur [C] [Y] fait valoir que le commissaire de justice l’a retenue à hauteur de 844,48€ alors que le juge des contentieux de la protection ne l’avait fixée à 829,79€. Toutefois, l’indexation des loyers et accessoires, en ce comprises les indemnités d’occupation provisionnelle, s’applique pour l’ensemble des sommes de cette nature, y compris en matière de fixation judiciaire des montants. C’est donc à bon droit que le commissaire de justice retient le montant indexé de l’indemnité d’occupation provisionnelle. Le moyen sera rejeté. S’agissant du procès-verbal de remise de clés, Monsieur [C] [Y] fait valoir qu’aucun procès-verbal n’a été dressé par le commissaire de justice pour la remise des clés en étude. Or, dans la mesure où il ne s’est pas présenté lui-même, et y a envoyé une personne tierce, ses déclarations ne relèvent que de faits rapportés, quand celles du commissaire de justice relèvent de celles d’un auxiliaire de justice assermenté. Le moyen sera rejeté. S’agissant du mois de février 2024 retenu dans le décompte, il ressort que, malgré ses affirmations selon lesquelles il avait quitté les lieux dès janvier 2024, Monsieur [C] [Y] n’a fait remettre les clés que le 26 février 2024. Le contrat de bail prévoyant que tout mois commencé est du, c’est à bon droit que le commissaire de justice a retenu le mois de février 2024. Le moyen sera rejeté. S’agissant des frais, il convient de rappeler qu’ils ne sont pas fixés à la discrétion du commissaire de justice mais bien décidés par décret en Conseil d’Etat. Le procès-verbal de sortie des lieux n’est partagé que si les deux parties sont présentes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Monsieur [C] [Y] ayant fait rendre les clés par une personne tierce le 26 février 2024. S’agissant des frais de vérification d’occupation des lieux, de réquisition de la [Localité 3] Publique et de réquisition de renseignement, ils font partie de la procédure d’expulsion. Il n’est en effet pas envisageable de demander aux bailleurs de se rendre sur place dans un tel contexte, et ce même si l’occupant essaye d’entamer une procédure amiable. Les délais d’obtention de la [Localité 3] Publique sont par ailleurs tels que le commissaire de justice est contraint d’anticiper dès que la procédure est engagée. Le moyen sera rejeté. S’agissant enfin des réquisitions d’immatriculation VTM, deux réquisitions ont étéfactuées en mars 2024 et mai 2024, or, une seule était nécessaire, aussi la somme de 42,35€ sera soustraite des frais facturés par le commissaire de justice. Ainsi, la créance sera retenue à hauteur de : 15.697,63€, somme ainsi détaillée : - 9.849,79€ en principal - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - 1.285,40€ d’intérêts - 4.135,04€ au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle - - 2.208€ d’acompte - 1834,40€ de frais de poursuite Sur la demande de délais L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Monsieur [C] [Y] sollicite la mise en place de 24 mois de délais pour le paiement de sa créance. Toutefois, il ne communique aucune pièce susceptible d’apprécier sa situation financière, sa proposition d’échelonnement sur 24 mois impliquant le paiement d’une somme mensuelle de 656€ par mois. Or, dans la mesure où il est tombé en arrérage de loyer dès le début du bail, et qu’il ne produit pas de justificatifs fiables de sa situation économique, outre le fait que la créance est due depuis l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 25 octobre 2023, la demande sera rejetée. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [C] [Y] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] [Y] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de se demandes, VALIDE la saisie des rémunérations sur les comptes de Monsieur [C] [Y] FIXE la créance à la somme de 15.697,63€, somme ainsi détaillée : - 9.849,79€ en principal - 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - 1.285,40€ d’intérêts - 4.135,04€ au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle - - 2.208€ d’acompte - 1.834,40€ frais de poursuite, CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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