Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 10 juin 2026, n° 24/04260
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 09 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE En vertu d’une contrainte de [V] TRAVAIL émise le 29 mai 2024 en raison d’un trop perçu d’allocations chômage, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2026 dénoncé le 7 août 2026 à Madame [S] [C], [V] TRAVAIL a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31, pour un montant de 8.377,18€, somme ainsi ventillée : - 7.861,07€ au principal - 516,11€ de frais de poursuite. Par assignation en date du 9 septembre 2024, Madame [C] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Elle sollicitait à titre principal, et au regard de ses situations familiale et de santé difficiles, un effacement de la dette au titre du redressement personnel. A titre subsidiaire, elle sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution en ce que cette saisie a été opérée alors que la débitrice tentait de trouver une solution amiable avec [V] TRAVAIL. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait le cantonnement du principal de la créance à la somme de 7720,06€ au regard des retenues qu’elle avait subies, outre le report de la dette de 24 mois. En réplique, [V] TRAVAIL faisait plaider que la demande d’effacement de la dette était irrecevable, que la demande de mainlevée n’était pas motivée, pas plus que la demande de délais. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de redressement personnel L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Dans la cas d’espèce, Madame [C] sollicite du Juge de l’exécution un effacement de la dette et un redressement personnel. Or, cette compétence est exclusivement celle de la Commission de surendettement, et du Pôle des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire au fond, en cas de recours sur la décision de la Commission. Une telle demande soumise au Juge de l’exécution est irrecevable. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, [V] TRAVAIL a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance au titre d’un trop perçu d’allocations d’aide pour le retour à l’emploi dont a bénéficié Madame [C], ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT AGRICOLE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de [V] TRAVAIL. Sur le montant de la créance Madame [C] conteste le décompte de la créance et en sollicite le cantonnement au regard des paiements effectués volontairement ou des retenues effectuées par [V] TRAVAIL. Ainsi, selon son décompte, la créance principale ne serait pas de 7.861,67€ mais de 7720,06€, soit une différence de 141,61€. Or, Madame [C] fait état de retenues qui n’ont pas été effectuées par [V] TRAVAIL mais par la CPAM. Ainsi, le décompte du commissaire de justice, actualisé jusqu’à la déduction du quantum fructueux de la saisie-attribution, sera t-il retenu. Sur la demande de report de la dette dans un délai de 24 mois L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Dans le cas d’espèce, l’échéancier proposé par Madame [C] à raison de 50€ mensuels ne permettrait d’apurer la dette que dans un délai de 155 mois, soit près de treize années. Or, la Loi n’autorise un échéancier que sur un délai de 24 mois, soit des mensualités chiffrées à 321,61€, bien au délà de ce qui est économiquement possible pour la demanderesse. Si par ailleurs, Madame [C] sollicite le report de la dette de 24 mois, elle n’apporte aucun élément laissant penser qu’à l’issu de cette période, elle serait revenue à meilleure fortune, et serait en mesure d’acquitter la créance de [V] TRAVAIL. Or, les allocations versées par [V] TRAVAIL sont le fruit de la solidarité nationale, aussi Madame [C], qui en a bénéficié légitimement, est-elle tout aussi légitimement tenue de rembourser le trop perçu. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la demande d’effacement de la dette et de redressement personnel, DEBOUTE Madame [C] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024, sur le compte bancaire de Madame [S] [C] tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de [V] TRAVAIL, DEBOUTE Madame [C] de sa demande de report de la dette, REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe 10 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/04260 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJB3 AFFAIRE : [S] [C] / Etablissement public [V] TRAVAIL OCCITANIE NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 JUIN 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE Mme [S] [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013498 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE [V] TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138 DEBATS Audience publique du 27 Mai 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 09 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE En vertu d’une contrainte de [V] TRAVAIL émise le 29 mai 2024 en raison d’un trop perçu d’allocations chômage, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2026 dénoncé le 7 août 2026 à Madame [S] [C], [V] TRAVAIL a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31, pour un montant de 8.377,18€, somme ainsi ventillée : - 7.861,07€ au principal - 516,11€ de frais de poursuite. Par assignation en date du 9 septembre 2024, Madame [C] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Elle sollicitait à titre principal, et au regard de ses situations familiale et de santé difficiles, un effacement de la dette au titre du redressement personnel. A titre subsidiaire, elle sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution en ce que cette saisie a été opérée alors que la débitrice tentait de trouver une solution amiable avec [V] TRAVAIL. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait le cantonnement du principal de la créance à la somme de 7720,06€ au regard des retenues qu’elle avait subies, outre le report de la dette de 24 mois. En réplique, [V] TRAVAIL faisait plaider que la demande d’effacement de la dette était irrecevable, que la demande de mainlevée n’était pas motivée, pas plus que la demande de délais. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIVATION Sur la demande de redressement personnel L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Dans la cas d’espèce, Madame [C] sollicite du Juge de l’exécution un effacement de la dette et un redressement personnel. Or, cette compétence est exclusivement celle de la Commission de surendettement, et du Pôle des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire au fond, en cas de recours sur la décision de la Commission. Une telle demande soumise au Juge de l’exécution est irrecevable. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, [V] TRAVAIL a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance au titre d’un trop perçu d’allocations d’aide pour le retour à l’emploi dont a bénéficié Madame [C], ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT AGRICOLE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de [V] TRAVAIL. Sur le montant de la créance Madame [C] conteste le décompte de la créance et en sollicite le cantonnement au regard des paiements effectués volontairement ou des retenues effectuées par [V] TRAVAIL. Ainsi, selon son décompte, la créance principale ne serait pas de 7.861,67€ mais de 7720,06€, soit une différence de 141,61€. Or, Madame [C] fait état de retenues qui n’ont pas été effectuées par [V] TRAVAIL mais par la CPAM. Ainsi, le décompte du commissaire de justice, actualisé jusqu’à la déduction du quantum fructueux de la saisie-attribution, sera t-il retenu. Sur la demande de report de la dette dans un délai de 24 mois L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Dans le cas d’espèce, l’échéancier proposé par Madame [C] à raison de 50€ mensuels ne permettrait d’apurer la dette que dans un délai de 155 mois, soit près de treize années. Or, la Loi n’autorise un échéancier que sur un délai de 24 mois, soit des mensualités chiffrées à 321,61€, bien au délà de ce qui est économiquement possible pour la demanderesse. Si par ailleurs, Madame [C] sollicite le report de la dette de 24 mois, elle n’apporte aucun élément laissant penser qu’à l’issu de cette période, elle serait revenue à meilleure fortune, et serait en mesure d’acquitter la créance de [V] TRAVAIL. Or, les allocations versées par [V] TRAVAIL sont le fruit de la solidarité nationale, aussi Madame [C], qui en a bénéficié légitimement, est-elle tout aussi légitimement tenue de rembourser le trop perçu. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la demande d’effacement de la dette et de redressement personnel, DEBOUTE Madame [C] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024, sur le compte bancaire de Madame [S] [C] tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de [V] TRAVAIL, DEBOUTE Madame [C] de sa demande de report de la dette, REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe 10 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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