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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 17 juin 2026, n° 25/02151

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 06 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2020, Monsieur et Madame [T] ont été solidairement condamnés à :
- 25.699,44€ enprincipal avec intérêts contractuels au taux de 4,20% l’an à compter du 31 décembre 2019 sur 23.686,77€,
- 1€ au titre de la clause pénale,
au profit de [V].

Le tribunal a autorisé des délais de paiement à hauteur de 24 mois à compter de la signification de la décision, à raison de paiements mensuels de 1070,85€, la dernière mensualité devant solder la créance en principal, intérêts et accessoires.

Durant l’échéancier, et à condition qu’il soit respecté, les mesures d’exécutions sont suspendues, et les intérêts majorés cessent d’être dus.

Le jugement a été signifié le 28 décembre 2020, aucun appel n’a été interjeté, la décision est devenue définitive.

L’échéancier n’a pas été respecté.

[V] a accordé un deuxième échéancier, lequel n’a pas été davantage respecté.

Aussi, par acte du 10 décembre 2024, [V] a fait délivrer un procès-verbal de tentative de saisie-vente pour le solde de la créance établit à 11.312,46€.

Par assignation du 6 mai 2025, Monsieur et Madame [T] ont attrait [V] devant le Juge de l’exécution aux fins de voir :
- la créance fixée à la somme de 10.951,35€
- d’être autorisés à s’acquitter de la créance en 23 mensualités de 400€, et le solde à la 24ème mensualité.
- les paiements imputés en priorité sur la capital, et les procédures d’exécution suspendues.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.


L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Sur le décompte

Les sommes dont Monsieur et Madame [T] se prévalent du paiement ont été prises en compte dans le décompte du commissaire de justice en date du 10 mars 2026.
La créance sera arrêtée à la somme de 11.312,46€ au 10 mars 2026.


Sur la demande de délais 

L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.” 

Dans le cas d’espèce, si [V] affirme que Monsieur et Madame [T] ne justifient pas de l’ensemble de leurs revenus, cette société ne démontre pas cette dissimulation.

Or, s’il est exact que deux échéanciers précédents ont été mis en échec par les débiteurs, il n’en demeure pas moins que la moitié de la dette a été soldée, et que les aides d’Etat sollicitées ont été intégralement portées au crédit de [V].

Monsieur et Madame [T] justifient de revenus modestes au regard de leur situation de famille et de leurs charges.

C’est ainsi qu’il semble inéquitable de mettre en péril le domicile des débiteurs en les conduisant à ne plus respecter les mensualités de leur prêt immobilier pour prioriser [V].
De le même façon, il apparaît inéquitable de mettre en péril les études des enfants de Monsieur et Madame [T], lesquels, étudiants en Droit et lycéens, ont encore besoin du soutien familial au quotidien.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’échéancier.

Il est rappelé toutefois qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours ouvrés après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la société créancière serait recevable à employer contre les débiteurs tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée. 

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront néanmoins tenus des entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

FIXE la créance de [V] à la somme de 11.312,46€ au 10 mars 2026, somme solidairement due par Monsieur et Madame [T],

FAIT DROIT à la demande de délais sollicitée par Monsieur et Madame [T],

AUTORISE Monsieur et Madame [T] à s’acquitter solidairement de la créance en 24 mensualités de 400€ à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et avant le 10 de chaque mois sur une période de 23 mois, le 24ème mois devant solder la créance en principal, intérêts et accessoires,

RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours ouvrés après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que [V] serait recevable à employer contre les débiteurstous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée,

DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens solidairement à la charge de Monsieur et Madame [T],

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. 

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/02151 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBNC
AFFAIRE : [Z] [T], [W] [Y] épouse [T] / S.A. [V]
NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEURS

M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98

Mme [W] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (60), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98



DEFENDERESSE

S.A. [V], 
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 338 138 795,
dont le siège est sis [Adresse 2], 
ayant élu domicile CHEZ SELARL QUALIJURIS 31 COMMISSAIRES DE JUSTICE - [Adresse 3]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93







DEBATS Audience publique du 03 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 06 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2020, Monsieur et Madame [T] ont été solidairement condamnés à :
- 25.699,44€ enprincipal avec intérêts contractuels au taux de 4,20% l’an à compter du 31 décembre 2019 sur 23.686,77€,
- 1€ au titre de la clause pénale,
au profit de [V].

Le tribunal a autorisé des délais de paiement à hauteur de 24 mois à compter de la signification de la décision, à raison de paiements mensuels de 1070,85€, la dernière mensualité devant solder la créance en principal, intérêts et accessoires.

Durant l’échéancier, et à condition qu’il soit respecté, les mesures d’exécutions sont suspendues, et les intérêts majorés cessent d’être dus.

Le jugement a été signifié le 28 décembre 2020, aucun appel n’a été interjeté, la décision est devenue définitive.

L’échéancier n’a pas été respecté.

[V] a accordé un deuxième échéancier, lequel n’a pas été davantage respecté.

Aussi, par acte du 10 décembre 2024, [V] a fait délivrer un procès-verbal de tentative de saisie-vente pour le solde de la créance établit à 11.312,46€.

Par assignation du 6 mai 2025, Monsieur et Madame [T] ont attrait [V] devant le Juge de l’exécution aux fins de voir :
- la créance fixée à la somme de 10.951,35€
- d’être autorisés à s’acquitter de la créance en 23 mensualités de 400€, et le solde à la 24ème mensualité.
- les paiements imputés en priorité sur la capital, et les procédures d’exécution suspendues.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.


L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.


MOTIVATION 

Sur le décompte

Les sommes dont Monsieur et Madame [T] se prévalent du paiement ont été prises en compte dans le décompte du commissaire de justice en date du 10 mars 2026.
La créance sera arrêtée à la somme de 11.312,46€ au 10 mars 2026.


Sur la demande de délais 

L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.” 

Dans le cas d’espèce, si [V] affirme que Monsieur et Madame [T] ne justifient pas de l’ensemble de leurs revenus, cette société ne démontre pas cette dissimulation.

Or, s’il est exact que deux échéanciers précédents ont été mis en échec par les débiteurs, il n’en demeure pas moins que la moitié de la dette a été soldée, et que les aides d’Etat sollicitées ont été intégralement portées au crédit de [V].

Monsieur et Madame [T] justifient de revenus modestes au regard de leur situation de famille et de leurs charges.

C’est ainsi qu’il semble inéquitable de mettre en péril le domicile des débiteurs en les conduisant à ne plus respecter les mensualités de leur prêt immobilier pour prioriser [V].
De le même façon, il apparaît inéquitable de mettre en péril les études des enfants de Monsieur et Madame [T], lesquels, étudiants en Droit et lycéens, ont encore besoin du soutien familial au quotidien.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’échéancier.

Il est rappelé toutefois qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours ouvrés après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la société créancière serait recevable à employer contre les débiteurs tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée. 

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront néanmoins tenus des entiers dépens de l'instance. 


PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

FIXE la créance de [V] à la somme de 11.312,46€ au 10 mars 2026, somme solidairement due par Monsieur et Madame [T],

FAIT DROIT à la demande de délais sollicitée par Monsieur et Madame [T],

AUTORISE Monsieur et Madame [T] à s’acquitter solidairement de la créance en 24 mensualités de 400€ à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et avant le 10 de chaque mois sur une période de 23 mois, le 24ème mois devant solder la créance en principal, intérêts et accessoires,

RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours ouvrés après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que [V] serait recevable à employer contre les débiteurstous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée,

DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens solidairement à la charge de Monsieur et Madame [T],

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. 

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:38:44.907Z.