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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 1 juin 2026, n° 2025F01278

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Parties (entreprises)

SIREN 552120222

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 juin 2026

N° RG : 2025F01278

La société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SOCIETE GENERALE [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222

(Maître [G], de la SELARL ADK, Avocat au barreau de Lyon)

C/

Monsieur [Z] [P] [K] [I] Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 2]

Madame [S] [Q] [O] [H] Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] [Adresse 2]

(Maître FAYOLLE Denis, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 1 juin 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 3 septembre 2025, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [H] pour entendre :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu les pièces produites aux débats

La société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :

CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 31 600,76 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 11,01 % à compter du 29 juillet 2025, date du dernier décompte, et dans la limite de la somme de 52 000,00 euros, au titre de son engagement de caution pour le prêt n° 213028009002 ;

Et dans la limite des sommes dues par la société PJS PRESSE JEUX SORMIOU ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 13 000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure, au titre de son engagement tous engagements ;

CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 31 600,76 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 11,01 % à compter du 29 juillet 2025, date du dernier décompte, et dans la limite de la somme de 52 000,00 euros, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°213028009002.

Et dans la limite des sommes dues par la société PJS PRESSE JEUX SORMIOU.

ACCORDER à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [H], à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [H] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Madame [V] [U], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 26 juin 2026 à 9h00, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du 26 juin 2026 des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 26 octobre 2026 à 14 heures 15 en salle A;

Dispositif

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 26 octobre 2026 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 juin 2026

N° RG : 2025F01278

La société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SOCIETE GENERALE [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222

(Maître [G], de la SELARL ADK, Avocat au barreau de Lyon)

C/

Monsieur [Z] [P] [K] [I] Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 2]

Madame [S] [Q] [O] [H] Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] [Adresse 2]

(Maître FAYOLLE Denis, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 1 juin 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 3 septembre 2025, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [H] pour entendre :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu les pièces produites aux débats

La société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :

CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 31 600,76 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 11,01 % à compter du 29 juillet 2025, date du dernier décompte, et dans la limite de la somme de 52 000,00 euros, au titre de son engagement de caution pour le prêt n° 213028009002 ;

Et dans la limite des sommes dues par la société PJS PRESSE JEUX SORMIOU ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 13 000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure, au titre de son engagement tous engagements ;

CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 31 600,76 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 11,01 % à compter du 29 juillet 2025, date du dernier décompte, et dans la limite de la somme de 52 000,00 euros, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°213028009002.

Et dans la limite des sommes dues par la société PJS PRESSE JEUX SORMIOU.

ACCORDER à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [H], à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [H] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Madame [V] [U], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 26 juin 2026 à 9h00, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du 26 juin 2026 des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 26 octobre 2026 à 14 heures 15 en salle A;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 26 octobre 2026 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T13:34:29.482Z.