notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 24 mars 2026, n° 2025F01618

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026

N° RG : 2025F01618

La société JALIS SAS [Adresse 1] (Maître TARI Olivier, Avocat au barreau de MARSEILLE)

C/

La société PROBAT 83 EURL [Adresse 2] (Maître [G], Avocat au barreau de TOULON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. Marc DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 12 novembre 2025, la société JALIS SAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PROBAT 83 EURL pour entendre :

Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
 * RECEVOIR

la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;

PAR CONSEQUENT

CONSTATER

la résiliation anticipée des 4 contrats conclus le 3/10/2022 aux torts exclusifs de la société PROBAT 83 ;

CONDAMNER la société PROBAT 83 à verser la somme de 81.972 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER

la société PROBAT 83 à verser la somme de 5 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société PROBAT 83 en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ;

CONDAMNER la société PROBAT 83 aux entiers dépens de l'instance

A l'audience du 10 mars 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Monsieur [U] [D], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le mardi 28 avril 2026 à 14 heures, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du mardi 28 avril 2026_des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du mardi 28 juillet à 08 heures 30 en salle A ;

Dispositif

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du mardi 28 juillet à 08 heures 30 en salle A pour, le cas échéant :
 * Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026

N° RG : 2025F01618

La société JALIS SAS [Adresse 1] (Maître TARI Olivier, Avocat au barreau de MARSEILLE)

C/

La société PROBAT 83 EURL [Adresse 2] (Maître [G], Avocat au barreau de TOULON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. Marc DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 12 novembre 2025, la société JALIS SAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PROBAT 83 EURL pour entendre :

Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
 * RECEVOIR

la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;

PAR CONSEQUENT

CONSTATER

la résiliation anticipée des 4 contrats conclus le 3/10/2022 aux torts exclusifs de la société PROBAT 83 ;

CONDAMNER la société PROBAT 83 à verser la somme de 81.972 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER

la société PROBAT 83 à verser la somme de 5 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société PROBAT 83 en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ;

CONDAMNER la société PROBAT 83 aux entiers dépens de l'instance

A l'audience du 10 mars 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Monsieur [U] [D], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le mardi 28 avril 2026 à 14 heures, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du mardi 28 avril 2026_des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du mardi 28 juillet à 08 heures 30 en salle A ;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du mardi 28 juillet à 08 heures 30 en salle A pour, le cas échéant :
 * Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 129-6, code civil 1212, code de commerce A444-32, code de procedure civile 726, code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 537, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1530). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:50:55.416Z.