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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 24 mars 2026, n° 2025F01840

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026

N° RG : 2025F01840

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] (Maître CABAYE Victoria, Avocat au barreau de TOULON)

C/

Madame [Y] [M] [Adresse 2] (Maître [C], Avocat au barreau de MARSEILLE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. Marc DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 30 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [Y] [M] pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil

CONDAMNER

Madame [M] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :

la somme de 12.738,98 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,37% l'an à compter du 03/09/2025 jusqu'à parfait paiement,

la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.

DIRE QUE dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER

le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

A l'audience du 10 mars 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Madame [M] [S], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le mardi 5 mai 2026 à 14 heures, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du mardi 5 mai 2026 des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,
 * Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du mardi 28 juillet à 08 heures 30 en salle A;

Dispositif

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du

mardi 28 juillet à 08 heures 30 en

salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026

N° RG : 2025F01840

La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] (Maître CABAYE Victoria, Avocat au barreau de TOULON)

C/

Madame [Y] [M] [Adresse 2] (Maître [C], Avocat au barreau de MARSEILLE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. Marc DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 30 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [Y] [M] pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil

CONDAMNER

Madame [M] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :

la somme de 12.738,98 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,37% l'an à compter du 03/09/2025 jusqu'à parfait paiement,

la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.

DIRE QUE dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER

le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

A l'audience du 10 mars 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Madame [M] [S], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le mardi 5 mai 2026 à 14 heures, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du mardi 5 mai 2026 des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,
 * Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du mardi 28 juillet à 08 heures 30 en salle A;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du

mardi 28 juillet à 08 heures 30 en

salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T08:30:56.268Z.